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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 23 juin 2026, n° 25/00892

Se déclare incompétentRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant demande en date du 01 octobre 2024, Monsieur [W] [J] a sollicité le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement » auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Drôme.

Retenant qu’il était certes atteint d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % mais qu’il ne rencontrait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) n’a pas fait droit à sa demande d’AAH.

Retenant que son handicap n’entraînait pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied ou ne lui imposait pas d’être accompagné par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de tous ses déplacements à l’extérieur, la CDAPH n’a pas fait droit à sa demande portant sur une CMI mention « stationnement ».

Monsieur [W] a alors formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de ces décisions de rejet.

Par deux décisions du 12 septembre 2025, la CDAPH a, pour les mêmes motifs, confirmé les décisions de rejet.

Suivant courrier adressé au greffe le 12 novembre 2025, Monsieur [W] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester lesdites décisions de rejet.

À l’audience du 21 mai 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de Monsieur [W] et de la MDPH régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.

Reprenant oralement ses conclusions aux termes desquelles il expose la situation de son client, le conseil de Monsieur [W] sollicite du Tribunal de :

Annuler la décision rendue en date du 10 janvier 2025 par la CDAPH rejetant la demande de Monsieur [W] d’attribution de l’AAH ; juger que Monsieur [W] peut bénéficier de l’AAH ;
Statuer ce que de droit sur la demande d’attribution de la CMI mention « stationnement » et le recours effectué par Monsieur [W] ;
Enjoindre à la MDPH de régulariser les droits de Monsieur [W] et ce, à compter de sa demande du 23 septembre 2024 ;
Subsidiairement, ordonner une expertise médicale.
Le conseil de Monsieur [W] soutient, pièces à l’appui, que ce dernier remplit la condition relative à la restriction substantielle et durable (RSDAE) pour l’accès à l’emploi pour présenter de multiples pathologies (problèmes aux poignets, tendinites aux coudes, douleurs au dos, douleurs aux épaules…) dont certaines sont d’origine professionnelle, qui ont justifié une reconversion puis l’arrêt de son activité d’animateur en 2023, celle-ci étant incompatible avec ses pathologies.



La MDPH 26 a oralement repris le contenu de son « recours en défense » aux termes duquel elle sollicite du Tribunal de :

Déclarer irrecevable la demande relative à la CMI mention « stationnement », comme portée devant une juridiction incompétente,
Confirmer la décision de rejet du 12 septembre 2025 de la CDAPH refusant l’attribution de l’AAH à Monsieur [W],
Juger que Monsieur [W] ne relève pas d’une RSDAE.
La MDPH 26 convient que Monsieur [W] présente bien un taux d’incapacité entre 50 et 79 % tout en soutenant qu’il ne remplit toutefois pas la condition relative à la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en mettant en avant le fait que ce dernier est en capacité de travailler sur un poste adapté à son handicap.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 23 juin 2026, date du présent jugement.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR L’INCOMPETENCE MATERIELLE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE CONCERNANT LA DEMANDE PORTANT SUR UNE CARTE MOBILITE INCLUSION MENTION « STATIONNEMENT »

Selon les dispositions de l’article 73 du Code de procédure civile,
« Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».

Selon les dispositions de l’article 74 du Code de procédure civile,
« Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public […] »

Selon les dispositions de l’article 75 du Code de procédure civile,
« S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».

Selon les dispositions de l’article L 241-3 V bis du Code de l’action sociale et des familles,
« V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ».

En l’espèce, dans ses conclusions oralement reprises, la MDPH a in limine litis soulevé l’incompétence matérielle de la juridiction saisie concernant la demande portant sur la CMI mention « stationnement ». 

Sur ce, au visa des dispositions précitées, la présente juridiction ne peut que se déclarer matériellement incompétente pour statuer sur la demande de Monsieur [W] portant sur le refus d’attribution de la CMI mention « stationnement » ; il semble d’ailleurs à ce sujet inopportun qu’une telle demande ait été inutilement maintenue à l’audience par le conseil de Monsieur [W].


SUR L’ABSENCE DE RESTRICTION SUBSTANTIELLE ET DURABLE D’ACCES A L’EMPLOI

Il est rappelé que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est attribuée à la personne qui justifie :

Soit d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % en application des articles L 821-1 et D 821-1 du code de la sécurité sociale ;
Soit d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lorsqu’en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en application des articles L 821-2 et D 821-1-2 du même code.
Selon les dispositions de l’article D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale :

« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.

2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes Handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles »

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Selon celles de l’article 146 du même code : « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».

En l’espèce, il n’a pas été fait droit à la demande d’AAH en date du 01 octobre 2024 au motif que Monsieur [W] ne subirait pas, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).

Monsieur [W] estime remplir les conditions requises à la date de sa demande.

Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :

Il n’est pas contesté que Monsieur [W] souffre de diverses pathologies entraînant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.

Pour autant, ce dernier doit également justifier d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au sens des dispositions de l’article D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale, à savoir notamment rencontrer du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi, d’une durée prévisible d’au moins un an, ne pouvant être raisonnablement surmontées via des aménagements.

En l’espèce, malgré les diverses pathologies dont Monsieur [W] fait état (épicondylite médiale bilatérale non fissuraire modérée plus marquée à gauche, périarthrite calcifiante et tendinopathie sous-épineux épaule droite subluxation tendinopathie épaule gauche, maladie de KIENBOCK poignet gauche…), ce dernier ne produit aucune pièce suffisamment probante permettant de retenir qu’il rencontrerait, du fait de son handicap même, des difficultés insurmontables d’accès à l’emploi.

La MDPH 26 précise au contraire, sans en être sérieusement démentie, que :

De 2015 à 2023, Monsieur [W] a travaillé en contrat à durée déterminée à temps complet comme animateur social ;
À la lecture du certificat médical complété le 03 septembre 2024 par le Docteur [E] [K], il apparaît que Monsieur [W] est autonome pour les actes de la vie quotidienne (capacités motrices et de mobilité préservées pour être cochées en « A » et en « B » ; actes de la vie quotidienne et domestiques réalisés de manière autonome pour être également cochés en « A » et en « B ») ;
Monsieur [W] présente des capacités professionnelles diversifiées pour être titulaire d’un CAP mécanicien automobile, d’un certificat de formation professionnelle de grutier à tour et d’un diplôme de diagnostiqueur immobilier ;
Les limitations professionnelles concernent uniquement les activités physiques contraignantes (difficultés à la marche, à la station debout prolongée et au port de charges lourdes), ce qui ne constitue pas une impossibilité générale d’accès à l’emploi (possibilité d’exercer un travail sédentaire par exemple) ;
Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve que la brièveté et la discontinuité de ses contrats à durée déterminée seraient directement liées à son handicap ;
Il s’ensuit que malgré les problématiques non contestées de santé qu’il rencontre, Monsieur [W] pourrait raisonnablement travailler au moins à mi-temps sur un poste adapté à ses restrictions.

De son côté, Monsieur [W], sur qui pèse la charge de la preuve d’une RSDAE, ne verse aux débats aucun élément médical concret permettant de considérer que la MDPH a pris une décision infondée.

En effet, le certificat médical de son médecin généraliste en date du 29 janvier 2025 (au surplus postérieur à la demande du 01 octobre 2024) ne constitue en tout état de cause pas la démonstration de quelque nature que ce soit de la RSDAE à laquelle Monsieur [W] aurait été confronté à la date du dépôt de sa demande, le Docteur [E] [K] se contentant d’affirmer que « les douleurs sont aujourd’hui invalidantes au quotidien et ne lui permettent pas d’avoir une activité professionnelle ».

Monsieur [W] ne produit aucune pièce justifiant d’une tentative d’activité salariale ou indépendante qui aurait échoué à cause de son état de santé, l’inscription à France Travail étant insuffisante à démontrer une restriction substantielle à l’emploi ; au contraire, comme le souligne justement la MDPH, cette inscription atteste du projet professionnel de Monsieur [W] de création d’une micro-entreprise dont il n’est pas démontré qu’il serait incompatible avec un temps de travail au moins égal à un mi-temps.

De même, il ressort du dossier médical de Monsieur [W] ouvert auprès de la médecin du travail qu’il a toujours été déclaré apte (avec ou sans restriction) à l’exercice de son activité professionnelle ; ce qui ne permet pas non plus de démontrer l’existence d’une RSDAE.

S’agissant des attestations produites par Monsieur [W], celle établie par Madame [R] [U] est à prendre avec les précautions d’usage compte tenu du lien de parenté existant (mère de Monsieur [W]) ; à la lecture de celle établie par Madame [S] [I], ancien employeur de Monsieur [W] (qui certifie le 02 février 2026 « avoir embauché Mr [W] [J] en qualité d’animateur. A cet effet, j’ai constaté qu’il souffrait au niveau de ces articulations, chevilles, coude, épaules. Ce qui l’a handicapé pour certaines tâches du quotidien et le rendait incapable d’encadrer certaines animations physiques [illisible] souffrait de trop marcher. À ce jour, je ne pourrais plus embaucher [J] [W] car il pourrait être un poids dans une équipe »), il en ressort que Monsieur [W] a toujours pu assurer une activité professionnelle adaptée mais que son état de santé actuel (soit en février 2026) l’en empêcherait.

Monsieur [W] ne rapportant aucunement la preuve qu’il subirait une restriction substantielle et durable à l’emploi à la date de sa demande et le Tribunal n’ayant pas à suppléer sa carence dans l’administration de la preuve, il convient de le débouter de l’intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande d’expertise.

Les pièces produites par Monsieur [W] (dont les certificats médicaux du 30 janvier et du 23 septembre 2026) paraissant semble-t-il faire davantage état d’une dégradation récente de son état de santé (postérieurement à sa présente demande d’AAH), il lui appartient, s’il l’estime utile et si ce n’est déjà fait, de déposer une nouvelle demande d’AAH afin de préserver ses droits.

Partie perdante, Monsieur [W] sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :


REÇOIT l’exception d’incompétence matérielle concernant la demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement » et la déclare bien fondée,

SE DÉCLARE INCOMPÉTENT MATÉRIELLEMENT pour statuer sur la demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement » et RENVOIE Monsieur [W] [J] à mieux se pourvoir, si ce n’est déjà fait,

DÉBOUTE Monsieur [W] [J] de ses demandes d’allocation aux adultes handicapés et d’expertise judiciaire,

CONDAMNE Monsieur [W] [J] aux dépens,

INVITE au besoin Monsieur [W] [J], s’il l’estime utile et si ce n’est déjà fait, à déposer une nouvelle demande d’AAH afin de préserver ses droits,

RAPPELLE que conformément à l’article 81 du Code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi,


RAPPELLE que conformément à l’article 90 du Code de procédure civile, lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente. Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi.





La Greffière, Le Président,


Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Texte intégral
Jugement notifié le


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL
---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Recours N° RG 25/00892 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IYHW
Minute N° 26/00513 


JUGEMENT du 23 JUIN 2026


Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur Stéphane COURET
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience




DEMANDEUR :

Monsieur [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1] (DROME)


Représenté par Me Béatrice COLAS, avocat au barreau de VALENCE



DÉFENDEUR :

MDPH 26
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]


Représentée par Madame Zoé TEINTURIER



Procédure :

Date de saisine : 12 novembre 2025
Date de convocation : 16 février 2026
Date de plaidoirie : 21 mai 2026
Date de délibéré : 23 juin 2026







EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant demande en date du 01 octobre 2024, Monsieur [W] [J] a sollicité le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement » auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Drôme.

Retenant qu’il était certes atteint d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % mais qu’il ne rencontrait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) n’a pas fait droit à sa demande d’AAH.

Retenant que son handicap n’entraînait pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied ou ne lui imposait pas d’être accompagné par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de tous ses déplacements à l’extérieur, la CDAPH n’a pas fait droit à sa demande portant sur une CMI mention « stationnement ».

Monsieur [W] a alors formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de ces décisions de rejet.

Par deux décisions du 12 septembre 2025, la CDAPH a, pour les mêmes motifs, confirmé les décisions de rejet.

Suivant courrier adressé au greffe le 12 novembre 2025, Monsieur [W] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester lesdites décisions de rejet.

À l’audience du 21 mai 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de Monsieur [W] et de la MDPH régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.

Reprenant oralement ses conclusions aux termes desquelles il expose la situation de son client, le conseil de Monsieur [W] sollicite du Tribunal de :

Annuler la décision rendue en date du 10 janvier 2025 par la CDAPH rejetant la demande de Monsieur [W] d’attribution de l’AAH ; juger que Monsieur [W] peut bénéficier de l’AAH ;
Statuer ce que de droit sur la demande d’attribution de la CMI mention « stationnement » et le recours effectué par Monsieur [W] ;
Enjoindre à la MDPH de régulariser les droits de Monsieur [W] et ce, à compter de sa demande du 23 septembre 2024 ;
Subsidiairement, ordonner une expertise médicale.
Le conseil de Monsieur [W] soutient, pièces à l’appui, que ce dernier remplit la condition relative à la restriction substantielle et durable (RSDAE) pour l’accès à l’emploi pour présenter de multiples pathologies (problèmes aux poignets, tendinites aux coudes, douleurs au dos, douleurs aux épaules…) dont certaines sont d’origine professionnelle, qui ont justifié une reconversion puis l’arrêt de son activité d’animateur en 2023, celle-ci étant incompatible avec ses pathologies.



La MDPH 26 a oralement repris le contenu de son « recours en défense » aux termes duquel elle sollicite du Tribunal de :

Déclarer irrecevable la demande relative à la CMI mention « stationnement », comme portée devant une juridiction incompétente,
Confirmer la décision de rejet du 12 septembre 2025 de la CDAPH refusant l’attribution de l’AAH à Monsieur [W],
Juger que Monsieur [W] ne relève pas d’une RSDAE.
La MDPH 26 convient que Monsieur [W] présente bien un taux d’incapacité entre 50 et 79 % tout en soutenant qu’il ne remplit toutefois pas la condition relative à la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en mettant en avant le fait que ce dernier est en capacité de travailler sur un poste adapté à son handicap.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 23 juin 2026, date du présent jugement.



MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR L’INCOMPETENCE MATERIELLE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE CONCERNANT LA DEMANDE PORTANT SUR UNE CARTE MOBILITE INCLUSION MENTION « STATIONNEMENT »

Selon les dispositions de l’article 73 du Code de procédure civile,
« Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».

Selon les dispositions de l’article 74 du Code de procédure civile,
« Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public […] »

Selon les dispositions de l’article 75 du Code de procédure civile,
« S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».

Selon les dispositions de l’article L 241-3 V bis du Code de l’action sociale et des familles,
« V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ».

En l’espèce, dans ses conclusions oralement reprises, la MDPH a in limine litis soulevé l’incompétence matérielle de la juridiction saisie concernant la demande portant sur la CMI mention « stationnement ». 

Sur ce, au visa des dispositions précitées, la présente juridiction ne peut que se déclarer matériellement incompétente pour statuer sur la demande de Monsieur [W] portant sur le refus d’attribution de la CMI mention « stationnement » ; il semble d’ailleurs à ce sujet inopportun qu’une telle demande ait été inutilement maintenue à l’audience par le conseil de Monsieur [W].


SUR L’ABSENCE DE RESTRICTION SUBSTANTIELLE ET DURABLE D’ACCES A L’EMPLOI

Il est rappelé que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est attribuée à la personne qui justifie :

Soit d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % en application des articles L 821-1 et D 821-1 du code de la sécurité sociale ;
Soit d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lorsqu’en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en application des articles L 821-2 et D 821-1-2 du même code.
Selon les dispositions de l’article D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale :

« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.

2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes Handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles »

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Selon celles de l’article 146 du même code : « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».

En l’espèce, il n’a pas été fait droit à la demande d’AAH en date du 01 octobre 2024 au motif que Monsieur [W] ne subirait pas, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).

Monsieur [W] estime remplir les conditions requises à la date de sa demande.

Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :

Il n’est pas contesté que Monsieur [W] souffre de diverses pathologies entraînant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.

Pour autant, ce dernier doit également justifier d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au sens des dispositions de l’article D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale, à savoir notamment rencontrer du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi, d’une durée prévisible d’au moins un an, ne pouvant être raisonnablement surmontées via des aménagements.

En l’espèce, malgré les diverses pathologies dont Monsieur [W] fait état (épicondylite médiale bilatérale non fissuraire modérée plus marquée à gauche, périarthrite calcifiante et tendinopathie sous-épineux épaule droite subluxation tendinopathie épaule gauche, maladie de KIENBOCK poignet gauche…), ce dernier ne produit aucune pièce suffisamment probante permettant de retenir qu’il rencontrerait, du fait de son handicap même, des difficultés insurmontables d’accès à l’emploi.

La MDPH 26 précise au contraire, sans en être sérieusement démentie, que :

De 2015 à 2023, Monsieur [W] a travaillé en contrat à durée déterminée à temps complet comme animateur social ;
À la lecture du certificat médical complété le 03 septembre 2024 par le Docteur [E] [K], il apparaît que Monsieur [W] est autonome pour les actes de la vie quotidienne (capacités motrices et de mobilité préservées pour être cochées en « A » et en « B » ; actes de la vie quotidienne et domestiques réalisés de manière autonome pour être également cochés en « A » et en « B ») ;
Monsieur [W] présente des capacités professionnelles diversifiées pour être titulaire d’un CAP mécanicien automobile, d’un certificat de formation professionnelle de grutier à tour et d’un diplôme de diagnostiqueur immobilier ;
Les limitations professionnelles concernent uniquement les activités physiques contraignantes (difficultés à la marche, à la station debout prolongée et au port de charges lourdes), ce qui ne constitue pas une impossibilité générale d’accès à l’emploi (possibilité d’exercer un travail sédentaire par exemple) ;
Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve que la brièveté et la discontinuité de ses contrats à durée déterminée seraient directement liées à son handicap ;
Il s’ensuit que malgré les problématiques non contestées de santé qu’il rencontre, Monsieur [W] pourrait raisonnablement travailler au moins à mi-temps sur un poste adapté à ses restrictions.

De son côté, Monsieur [W], sur qui pèse la charge de la preuve d’une RSDAE, ne verse aux débats aucun élément médical concret permettant de considérer que la MDPH a pris une décision infondée.

En effet, le certificat médical de son médecin généraliste en date du 29 janvier 2025 (au surplus postérieur à la demande du 01 octobre 2024) ne constitue en tout état de cause pas la démonstration de quelque nature que ce soit de la RSDAE à laquelle Monsieur [W] aurait été confronté à la date du dépôt de sa demande, le Docteur [E] [K] se contentant d’affirmer que « les douleurs sont aujourd’hui invalidantes au quotidien et ne lui permettent pas d’avoir une activité professionnelle ».

Monsieur [W] ne produit aucune pièce justifiant d’une tentative d’activité salariale ou indépendante qui aurait échoué à cause de son état de santé, l’inscription à France Travail étant insuffisante à démontrer une restriction substantielle à l’emploi ; au contraire, comme le souligne justement la MDPH, cette inscription atteste du projet professionnel de Monsieur [W] de création d’une micro-entreprise dont il n’est pas démontré qu’il serait incompatible avec un temps de travail au moins égal à un mi-temps.

De même, il ressort du dossier médical de Monsieur [W] ouvert auprès de la médecin du travail qu’il a toujours été déclaré apte (avec ou sans restriction) à l’exercice de son activité professionnelle ; ce qui ne permet pas non plus de démontrer l’existence d’une RSDAE.

S’agissant des attestations produites par Monsieur [W], celle établie par Madame [R] [U] est à prendre avec les précautions d’usage compte tenu du lien de parenté existant (mère de Monsieur [W]) ; à la lecture de celle établie par Madame [S] [I], ancien employeur de Monsieur [W] (qui certifie le 02 février 2026 « avoir embauché Mr [W] [J] en qualité d’animateur. A cet effet, j’ai constaté qu’il souffrait au niveau de ces articulations, chevilles, coude, épaules. Ce qui l’a handicapé pour certaines tâches du quotidien et le rendait incapable d’encadrer certaines animations physiques [illisible] souffrait de trop marcher. À ce jour, je ne pourrais plus embaucher [J] [W] car il pourrait être un poids dans une équipe »), il en ressort que Monsieur [W] a toujours pu assurer une activité professionnelle adaptée mais que son état de santé actuel (soit en février 2026) l’en empêcherait.

Monsieur [W] ne rapportant aucunement la preuve qu’il subirait une restriction substantielle et durable à l’emploi à la date de sa demande et le Tribunal n’ayant pas à suppléer sa carence dans l’administration de la preuve, il convient de le débouter de l’intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande d’expertise.

Les pièces produites par Monsieur [W] (dont les certificats médicaux du 30 janvier et du 23 septembre 2026) paraissant semble-t-il faire davantage état d’une dégradation récente de son état de santé (postérieurement à sa présente demande d’AAH), il lui appartient, s’il l’estime utile et si ce n’est déjà fait, de déposer une nouvelle demande d’AAH afin de préserver ses droits.

Partie perdante, Monsieur [W] sera condamné aux dépens.


PAR CES MOTIFS



Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :


REÇOIT l’exception d’incompétence matérielle concernant la demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement » et la déclare bien fondée,

SE DÉCLARE INCOMPÉTENT MATÉRIELLEMENT pour statuer sur la demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement » et RENVOIE Monsieur [W] [J] à mieux se pourvoir, si ce n’est déjà fait,

DÉBOUTE Monsieur [W] [J] de ses demandes d’allocation aux adultes handicapés et d’expertise judiciaire,

CONDAMNE Monsieur [W] [J] aux dépens,

INVITE au besoin Monsieur [W] [J], s’il l’estime utile et si ce n’est déjà fait, à déposer une nouvelle demande d’AAH afin de préserver ses droits,

RAPPELLE que conformément à l’article 81 du Code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi,


RAPPELLE que conformément à l’article 90 du Code de procédure civile, lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente. Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi.





La Greffière, Le Président,


Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de procedure civile 90, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de procedure civile 75, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de procedure civile 73, code de procedure civile 81, code de l'action sociale et des familles L241-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T21:46:32.584Z.