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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 23 juin 2026, n° 25/00918

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Il est utilement précisé que Madame [E] [X] a déjà vainement déposé une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Drôme.

Le 14 mars 2025, Madame [E] a déposé une nouvelle demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ; retenant à nouveau qu’elle était atteinte d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %, la MDPH n’a pas fait droit à la demande de cette dernière par décision du 16 mai 2025.

Madame [E] a alors formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette nouvelle décision de rejet.

Le 10 octobre 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) n’a pas, pour les mêmes motifs, fait droit à la contestation de cette dernière.

Suivant courrier adressé au greffe le 12 novembre 2025, Madame [E] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester le refus de renouvellement lui ayant été ainsi opposé.

À l’audience du 21 mai 2026, l’affaire a été retenue en présence de Madame [E] comparant en personne qui a oralement repris ses conclusions aux termes desquelles elle a exposé sa situation et a sollicité du Tribunal qu’il fasse droit à sa demande d’AAH.

Régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial, la MDPH de la Drôme a sollicité la confirmation de la décision de rejet de sa demande d’AAH et subsidiairement, de juger que la demanderesse ne relève pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 23 juin 2026, date du présent jugement.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Il sera rappelé que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est attribuée à la personne qui justifie :

Soit d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % en application des articles L 821-1 et D 821-1 du Code de la sécurité sociale ;
Soit d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lorsqu’en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en application des articles L 821-2 et D 821-1-2 du même code.
Selon les dispositions de l’article D 821-1 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.

Le guide barème précité prévoit :

Qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
Qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Selon les dispositions de l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale :

« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes Handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles »

Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l’espèce, il n’a pas été fait droit à la nouvelle demande d’AAH sollicitée le 14 mars 2025 par Madame [E] au motif que cette dernière serait atteinte d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

La requérante soutient que ce taux ne correspond pas à son état de santé ; elle fait état des diverses pathologies dont elle souffre, à savoir : lombalgies chroniques, gonarthrose bilatérale, rhizarthrose ayant pour conséquences d’entraîner des douleurs.

Elle précise avoir été licenciée en 2021 pour inaptitude et bénéficier depuis d’une pension d’invalidité de catégorie 2.

Elle indique avoir repris une activité d’auxiliaire de vie à mi-temps depuis le mois de mars 2026 et qu’après avoir consulté le médecin du travail, celui-ci a limité son temps de travail à 5 heures par jour.

En défense, la MDPH indique que Madame [E] bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée ainsi que d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » jusqu’en 2027.

Elle soutient qu’au regard du barème, les déficiences qu’elle mentionne correspondent à un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

La MDPH produit le certificat médical accompagnant la demande d’AAH et elle fait valoir que Madame [E] demeure totalement autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne ; elle précise que sa situation a fait l’objet d’une évaluation approfondie par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH.


Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :

Madame [E] bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée ainsi que d’une CMI mention priorité jusqu’en 2027.

Dans le certificat médical établi le 25 novembre 2024 accompagnant la demande d’AAH, le Docteur [T] précise que :

Madame [E] souffre de lombalgies chroniques, gonarthrose bilatérale, rhizarthrose ;
S’il est mentionné un traitement antalgique, il n’y a aucune prise en charge sanitaire régulière,
Concernant le retentissement fonctionnel et/ou relationnel, l’ensemble des rubriques est coché en A, ce qui correspond à l’appréciation suivante « réalisé sans difficulté et sans aucune aide », seuls les items concernant les courses et les tâches ménagères sont cotés respectivement en C (réalisé avec aide humaine : directe ou simulation) et B (réalisé avec difficulté mais sans aide humaine) ;
Le certificat précise en outre qu’il n’y a pas de retentissement sur l’emploi ;

Au vu de ces éléments, la requérante reste donc totalement autonome pour les actes de la vie quotidienne (« cases A » exclusivement cochées) excepté pour ce qui est d’effectuer ses courses et assurer les tâches ménagères.

Malgré les difficultés mentionnées, Madame [E] reste donc, au moment de sa demande, globalement autonome pour les actes de la vie quotidienne ; sa situation de handicap peut raisonnablement être assimilée à des troubles légers à modérés ne perturbant pas exagérément les actes de la vie quotidienne.

Le fait que Madame [E] bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2 ne saurait être efficient dans la mesure où les conditions d’octroi de l’invalidité différent de celles du handicap.

Enfin, les pièces médicales que Madame [E] produit ne permettent pas de remettre en cause le taux d’incapacité (inférieur à 50 %) ainsi retenu par la MDPH.

Au surplus, Madame [E] ne relèverait d’aucune restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) dans la mesure où elle a récemment pu trouver un emploi à mi-temps en qualité d’auxiliaire de vie (à hauteur déclarée de 5 heures par jour, soit plus d’un mi-temps).

À la lecture de ces éléments, c’est donc à juste titre que la MDPH n’a pas fait droit à la demande de Madame [E].


Partie perdante, Madame [E] sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :


DÉBOUTE Madame [E] [X] de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE Madame [E] [X] aux dépens.


Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.




La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Texte intégral
Jugement notifié le


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL
---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Recours N° RG 25/00918 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IYNZ
Minute N° 26/00514 


JUGEMENT du 23 JUIN 2026


Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur Stéphane COURET
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience




DEMANDEUR :

Madame [X] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]


Comparante en personne



DÉFENDEUR :

MDPH 26
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]


Représentée par Madame Zoé TEINTURIER




Procédure :

Date de saisine : 12 novembre 2025
Date de convocation : 16 février 2026
Date de plaidoirie : 21 mai 2026
Date de délibéré : 23 juin 2026



EXPOSE DU LITIGE


Il est utilement précisé que Madame [E] [X] a déjà vainement déposé une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Drôme.

Le 14 mars 2025, Madame [E] a déposé une nouvelle demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ; retenant à nouveau qu’elle était atteinte d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %, la MDPH n’a pas fait droit à la demande de cette dernière par décision du 16 mai 2025.

Madame [E] a alors formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette nouvelle décision de rejet.

Le 10 octobre 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) n’a pas, pour les mêmes motifs, fait droit à la contestation de cette dernière.

Suivant courrier adressé au greffe le 12 novembre 2025, Madame [E] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester le refus de renouvellement lui ayant été ainsi opposé.

À l’audience du 21 mai 2026, l’affaire a été retenue en présence de Madame [E] comparant en personne qui a oralement repris ses conclusions aux termes desquelles elle a exposé sa situation et a sollicité du Tribunal qu’il fasse droit à sa demande d’AAH.

Régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial, la MDPH de la Drôme a sollicité la confirmation de la décision de rejet de sa demande d’AAH et subsidiairement, de juger que la demanderesse ne relève pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 23 juin 2026, date du présent jugement.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Il sera rappelé que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est attribuée à la personne qui justifie :

Soit d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % en application des articles L 821-1 et D 821-1 du Code de la sécurité sociale ;
Soit d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lorsqu’en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en application des articles L 821-2 et D 821-1-2 du même code.
Selon les dispositions de l’article D 821-1 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.

Le guide barème précité prévoit :

Qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
Qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Selon les dispositions de l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale :

« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes Handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles »

Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l’espèce, il n’a pas été fait droit à la nouvelle demande d’AAH sollicitée le 14 mars 2025 par Madame [E] au motif que cette dernière serait atteinte d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

La requérante soutient que ce taux ne correspond pas à son état de santé ; elle fait état des diverses pathologies dont elle souffre, à savoir : lombalgies chroniques, gonarthrose bilatérale, rhizarthrose ayant pour conséquences d’entraîner des douleurs.

Elle précise avoir été licenciée en 2021 pour inaptitude et bénéficier depuis d’une pension d’invalidité de catégorie 2.

Elle indique avoir repris une activité d’auxiliaire de vie à mi-temps depuis le mois de mars 2026 et qu’après avoir consulté le médecin du travail, celui-ci a limité son temps de travail à 5 heures par jour.

En défense, la MDPH indique que Madame [E] bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée ainsi que d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » jusqu’en 2027.

Elle soutient qu’au regard du barème, les déficiences qu’elle mentionne correspondent à un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

La MDPH produit le certificat médical accompagnant la demande d’AAH et elle fait valoir que Madame [E] demeure totalement autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne ; elle précise que sa situation a fait l’objet d’une évaluation approfondie par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH.


Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :

Madame [E] bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée ainsi que d’une CMI mention priorité jusqu’en 2027.

Dans le certificat médical établi le 25 novembre 2024 accompagnant la demande d’AAH, le Docteur [T] précise que :

Madame [E] souffre de lombalgies chroniques, gonarthrose bilatérale, rhizarthrose ;
S’il est mentionné un traitement antalgique, il n’y a aucune prise en charge sanitaire régulière,
Concernant le retentissement fonctionnel et/ou relationnel, l’ensemble des rubriques est coché en A, ce qui correspond à l’appréciation suivante « réalisé sans difficulté et sans aucune aide », seuls les items concernant les courses et les tâches ménagères sont cotés respectivement en C (réalisé avec aide humaine : directe ou simulation) et B (réalisé avec difficulté mais sans aide humaine) ;
Le certificat précise en outre qu’il n’y a pas de retentissement sur l’emploi ;

Au vu de ces éléments, la requérante reste donc totalement autonome pour les actes de la vie quotidienne (« cases A » exclusivement cochées) excepté pour ce qui est d’effectuer ses courses et assurer les tâches ménagères.

Malgré les difficultés mentionnées, Madame [E] reste donc, au moment de sa demande, globalement autonome pour les actes de la vie quotidienne ; sa situation de handicap peut raisonnablement être assimilée à des troubles légers à modérés ne perturbant pas exagérément les actes de la vie quotidienne.

Le fait que Madame [E] bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2 ne saurait être efficient dans la mesure où les conditions d’octroi de l’invalidité différent de celles du handicap.

Enfin, les pièces médicales que Madame [E] produit ne permettent pas de remettre en cause le taux d’incapacité (inférieur à 50 %) ainsi retenu par la MDPH.

Au surplus, Madame [E] ne relèverait d’aucune restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) dans la mesure où elle a récemment pu trouver un emploi à mi-temps en qualité d’auxiliaire de vie (à hauteur déclarée de 5 heures par jour, soit plus d’un mi-temps).

À la lecture de ces éléments, c’est donc à juste titre que la MDPH n’a pas fait droit à la demande de Madame [E].


Partie perdante, Madame [E] sera condamnée aux dépens.






PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :


DÉBOUTE Madame [E] [X] de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE Madame [E] [X] aux dépens.


Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.




La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T21:47:48.769Z.