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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 septembre 2025, n° 25/00026

Se déclare incompétentRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe le 4 novembre 2024, puis par courrier complémentaire parvenu au greffe le 10 janvier 2025, Madame [H] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes d’un recours tendant à contester la notification par la [7] ([5]) d’un indu au titre de la prime d’activité perçu entre le 1 avril 2023 et le 30 septembre 2023 ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mai 2025, et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025. 
Madame [I] n’a pas comparu et n’a produit aucun moyen au soutien de son recours.
La [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de : 
Déclarer la juridiction incompétente en matière de prime d’activité Constater l’absence de décision rendue par la Commission de recours amiable à la date du recours engagé.Déclarer le recours irrecevableA titre subsidiaire
- Confirmer la décision rendue par la Commission de recours amiable le 23 octobre 2024. 
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et à la requête.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur l’incompétence du tribunal judiciaire

Aux termes des articles L 142-8 et L 142-1 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire « connait des contestations relatives 1° au contentieux général de la sécurité sociale » qui comprend : les litiges relatifs1° à l’application des législations et règlementations de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale, 2° au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnées au 5° de l’article L 213-1, 3° au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnées aux articles L1233-66, L1233-69,L3253-18, L5422-6, L5422-9, L 5422-11 et 12, L5424-20 du code du travail »


Selon l’article L 845-2 du code de la sécurité sociale « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. 

Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. 

Le bénéficiaire de la prime d'activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. »

Il résulte des dispositions légales précitées que les demandes tendant à contester les indus au titre de la prime d’activité échappent à la compétence du Tribunal judiciaire, tant pour leur attribution que pour leur contrôle qui relèvent de la compétence du Président du Conseil départemental dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles et par suite relève de la compétence de la juridiction administrative.
 
Il est constaté que la notification de l’indu en date du 2 juillet 2024, comporte la nature de l’indu réclamé, les motifs pour lesquels ce trop perçu est dû, ainsi que son montant.

Si les délais de recours sont mentionnés, les voies de recours contentieux sont erronées puisque le tribunal judicaire est mentionné en lieu et place du tribunal administratif.

Dès lors il convient de considérer que les délais de recours devant le tribunal administratif ne sont pas épuisés et que Madame [I] est invitée à saisir le tribunal administratif de Nîmes à réception de la présente décision. 

En tout état de cause, le tribunal se déclarer incompétent pour connaitre du litige et invite Madame [I] à mieux se pourvoir.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : 


CONSTATE l’incompétence du Tribunal judiciaire de Nîmes en raison de la matière ; 

INVITE Madame [H] [I] à mieux se pourvoir ; 
 
CONDAMNE la requérante aux dépens.


Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE






Dossier N° : N° RG 25/00026 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K2VH

N° Minute : 25/00493

AFFAIRE :

[H] [I] 
C/
[8] 











Notification le :

Copie exécutoire délivrée à 
[H] [I] 
et à 
[8]


Le 















Copie certifiée conforme délivrée à :


Le
JUGEMENT RENDU
LE 04 SEPTEMBRE 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français






DEMANDERESSE

Madame [H] [I]
demeurant [Adresse 2]

non comparante



DÉFENDERESSE

[8]
dont le siège social est sis [Adresse 9] 
[Localité 1]

représentée par Madame [R] [S] selon pouvoir en date du 16 mai 2025 de Monsieur [T] [U], Sous Directeur de la [3], venant aux droits des [4] à compter du 1er avril 2010




 




Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Henri DIOP, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 19 Mai 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 04 Septembre 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Henri DIOP, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;









EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe le 4 novembre 2024, puis par courrier complémentaire parvenu au greffe le 10 janvier 2025, Madame [H] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes d’un recours tendant à contester la notification par la [7] ([5]) d’un indu au titre de la prime d’activité perçu entre le 1 avril 2023 et le 30 septembre 2023 ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mai 2025, et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025. 
Madame [I] n’a pas comparu et n’a produit aucun moyen au soutien de son recours.
La [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de : 
Déclarer la juridiction incompétente en matière de prime d’activité Constater l’absence de décision rendue par la Commission de recours amiable à la date du recours engagé.Déclarer le recours irrecevableA titre subsidiaire
- Confirmer la décision rendue par la Commission de recours amiable le 23 octobre 2024. 
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et à la requête.


MOTIFS DE LA DECISION


Sur l’incompétence du tribunal judiciaire

Aux termes des articles L 142-8 et L 142-1 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire « connait des contestations relatives 1° au contentieux général de la sécurité sociale » qui comprend : les litiges relatifs1° à l’application des législations et règlementations de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale, 2° au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnées au 5° de l’article L 213-1, 3° au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnées aux articles L1233-66, L1233-69,L3253-18, L5422-6, L5422-9, L 5422-11 et 12, L5424-20 du code du travail »


Selon l’article L 845-2 du code de la sécurité sociale « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. 

Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. 

Le bénéficiaire de la prime d'activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. »

Il résulte des dispositions légales précitées que les demandes tendant à contester les indus au titre de la prime d’activité échappent à la compétence du Tribunal judiciaire, tant pour leur attribution que pour leur contrôle qui relèvent de la compétence du Président du Conseil départemental dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles et par suite relève de la compétence de la juridiction administrative.
 
Il est constaté que la notification de l’indu en date du 2 juillet 2024, comporte la nature de l’indu réclamé, les motifs pour lesquels ce trop perçu est dû, ainsi que son montant.

Si les délais de recours sont mentionnés, les voies de recours contentieux sont erronées puisque le tribunal judicaire est mentionné en lieu et place du tribunal administratif.

Dès lors il convient de considérer que les délais de recours devant le tribunal administratif ne sont pas épuisés et que Madame [I] est invitée à saisir le tribunal administratif de Nîmes à réception de la présente décision. 

En tout état de cause, le tribunal se déclarer incompétent pour connaitre du litige et invite Madame [I] à mieux se pourvoir. 


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : 


CONSTATE l’incompétence du Tribunal judiciaire de Nîmes en raison de la matière ; 

INVITE Madame [H] [I] à mieux se pourvoir ; 
 
CONDAMNE la requérante aux dépens.


Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L5422-11, code de la securite sociale L845-2, code du travail L1233-69, code du travail L5424-20, code du travail L1233-66, code du travail L3253-18, code du travail 12, code du travail L5422-6, code du travail L5422-9, code de la securite sociale L142-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-09-25T21:12:10.786Z.