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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 25 septembre 2025, n° 22/01822

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :



1- Suivant devis en date du 24 juin 2020, Mme [D] [Y] a confié à la sarl Graine de Génie, la réalisation de travaux d'adaptation de sa salle de bain eu égard à son handicap physique, pour un prix de 11 952, 62 euros. 



Mme [Y] était éligible au bénéfice de l'aide dispensée par Action Logement pour l'aménagement des logements des personnes handicapées, à hauteur de 5 000 euros.



 

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 décembre 2020, la sarl Graine de génie a adressé à Mme [Y] la facture finale de 6 952,62 euros, au titre du solde restant à sa charge après déduction du montant de l'aide d'Action Logement, ainsi que le procès-verbal de réception.



Mme [Y] a refusé de signer le procès-verbal de réception, ce qui a fait obstacle à la prise en charge d'une partie du montant des travaux par Action Logement.

 

2- Par acte du 9 mars 2021, la sarl Graine de génie a assigné Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 11 952,62 euros au titre des travaux effectués.



Par jugement du 16 février 2022, le tribunal judiciaire a : 

- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,

- prononcé la nullité du contrat n°466 du 24 juin 2020,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la sarl Graine de génie à payer à Mme [Y] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné la sarl Graine de génie aux dépens de l'instance en ce compris le coût du constat d'huissier du 10 mars 2021,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision. 





La Sarl Graine de génie a relevé appel du jugement le 12 avril 2022.



3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2022, la sarl Graine de génie demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1103, 1193, 1104, 1194, 1582 et suivants du code civil, 700, 695, 799 et suivants du code de procédure civile de : 

- juger recevable et bien fondé son appel,

- juger irrecevable la demande de transport sur les lieux formulée par Mme [Y] pour la première fois en cause d'appel,

- la débouter purement et simplement de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,

- réformer en toutes ses dispositions ledit jugement,

- condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 11 952,62euros. 

- juger que ladite somme portera intérêts à compter du 2 février 2021, et en tant que de besoin condamner Mme [Y] au paiement desdits intérêts.

- condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

- condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,

- condamner Madame [Y] à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour d'appel. 





4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2022, Mme [Y] demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles L211-1, L212-1, L 221-5, L221-7, L221-9, L221-10 et L242-1 du code de la consommation,1104,1110,1171,1217 et 1224 du code civil, et les articles 143,144,179 à 183 et 700 du code de procédure civile, de:

- la déclarer recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,



y faisant droit,

- confirmer le jugement du 16 février 2022 en toutes ses dispositions,



principalement,

- annuler le contrat n°466 du 24 juin 2020,



ou à défaut,

- juger illicite ou à tout le moins non écrit, le contrat n°466 ainsi que l'ensemble des conditions générales adossées, en raison du caractère illisible de leur typographie

- annuler le contrat n°466 du 24 juin 2020,



subsidiairement,

- juger que les travaux réalisés sont non conformes à leur destination,



si le tribunal ne devait pas s'estimer suffisamment instruit,

avant-dire droit,

- ordonner le transport de la cour sur les lieux,

ou

- désigner avant dire droit tel expert qu'il plaira avec pour mission de :

- se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire,

- vérifier si les désordres allégués existent ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n'auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d'ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l'importance,

- préciser la date d'apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s'ils étaient apparents à la réception pour le maître de l'ouvrage concerné, et en ce cas s'ils ont fait l'objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l'objet de réserves,

- préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves,

- pour chaque désordre, dire s'il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d'équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l'immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi,

- rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformités, s'il y a eu un vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction où le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de toute autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché,

- donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,

- donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication,

- donner au juge tous éléments techniques et de faits de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis et proposer une base d'évaluation,

- constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,

- établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs,

- prononcer la résolution du contrat N° 466 aux torts exclusifs de la société Graine de génie,

- débouter la société Graine de génie de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions à l'encontre de la société Biotech,

- condamner la société Graine de génie à lui payer la somme de 9 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,



en toute hypothèse,

- condamner la société Graine de génie à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du constat d'huissier de Maitre [O] [E] en date du 10 mars 2021.





L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.



Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la validité du contrat de vente du 24 juin 2020.



5- La sarl Graine de Génie sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 24 juin 2020.

Elle soutient que le contrat litigieux n'entre pas dans la catégorie des contrats de vente conclus hors établissement, dès lors qu'il n'y a eu ni démarchage, ni signature en présence simultanée des parties, et qu'il est donc régi par les seules dispositions des articles 1582 et suivants du code civil.

Elle en conclut que le contrat liant le sparties est parfaitement valide, Mme [Y] ne disposant plus de faculté de rétractation à compter de la signature de celui-ci.

Elle allègue ensuite que les prestations accomplies sont conformes au contrat et à leur destination, la réalisation d'une douche dite 'à l'italienne' n'ayant jamais été envisagée et les normes auxquelles fait référence l'assureur de Mme [Y] étant inapplicables s'agissant d'une rénovation, et non de la construction d'un équipement neuf.

Elle sollicite par conséquent la condamnation de Mme [Y] à lui payer la somme de 11 952, 62 euros, correspondant au prix des travaux.



6- Mme [Y] sollicite quant à elle la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente.

Elle fait valoir que le contrat est soumis aux dispositions du droit de la consommation s'agissant d'un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel hors établissement.

Or, elle soutient que le contrat du 24 juin 2020 ne comprend pas d'information sur le délai de rétractation, ni de coupon de rétractation.

A titre subsidiaire, elle demande de dire non écrit le contrat en raison du caractère illisible des conditions générales qui y sont adossées.





Sur ce,



7- Selon les dispositions de l'article L.221-1 du code de la consommation, le contrat hors établissement est:



'Tout contrat conclu entre professionnels et consommateurs:

a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur;

b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes,

c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur'.



8- En l'espèce, pour retenir que le présent litige était soumis aux dispositions du droit de la consommation, le tribunal a estimé que le bon de commande avait été signé par Mme [Y] à son domicile, et qu'elle avait la qualité de consommateur.



9- Or, la sarl Graine de Génie verse aux débats un courriel émanant du Groupement pour l'insertion des personnes handicapées physiques d'Aquitaine (GIPH), en date du 11 janvier 2021 qui indique 'Mme [Y] a accepté le devis qu'elle a signé le 24 juin 2020. Le GIPH a transmis ce dernier par mail à l'entreprise 'Graine de Génie' à la date du 25 juin 2020" (pièce 10 sarl Graine de Génie).



10- Il en résulte que le contrat de vente n'a pas été signé par Mme [Y] à la suite d'un démarchage, ni en présence d'un représentant de la société Graine de Génie. 



11- Dès lors, comme le souligne à juste titre l'appelante, le seul fait que Mme [Y] ait signé le contrat à son domicile n'entraîne pas automatiquement l'application des dispositions protectrices du code de la consommation, et le moyen développé par l'intimée selon lequel elle n'aurait pas eu connaissance d'un éventuel délai de rétractation est inopérant.



12- A titre surabondant, la cour d'appel relève qu'en cause d'appel, la sarl Graine de Génie produit le bon de commande signé de Mme [Y] le 24 juin 2020, accompagné des conditions générales et du bordereau de rétractation, de sorte que cette dernière ne peut en tout état de cause pas alléguer ne pas avoir été informée du délai et des modalités de rétractation pièces 24 et 24 sarl Graine de Génie).

 

13- En conséquence, le jugement qui a prononcé la nullité du contrat de vente faute pour la Sarl Graine de Génie de produire un contrat de vente portant mention du délai de rétractation et contenant un bordereau de rétractation, sera infirmé.



14- A titre subsidiaire, Mme [Y] soutient que le contrat serait nul , en raison du caractère non-écrit des conditions générales qui y sont adossées, la typographie étant illisible.



15- Il convient tout d'abord de rappeler qu'il a été dit supra que le code de la consommation n'était pas applicable au présent litige, de sorte que le contrat n'est pas soumis à des dispositions spécifiques relatives à la taille de la police de ses caractères.



16- S'il est cependant exact que le contrat litigieux doit être rédigé en caratères lisibles, l'examen de celui-ci révèle que les clauses générales sont écrites dans un format qui en permet une lecture aisée, et qu'en outre les conditions de règlement et de rétractation sont rédigées en caractères gras et dans un encadré.



17- En considération de ces éléments, Mme [Y] sera déboutée de sa demande tendant au prononcé de la nullité du contrat de vente du 24 juin 2020, qui sera déclaré valable.



Sur la demande de résolution du contrat.



18- A titre subsidiaire, Mme [Y] sollicite la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Graine de Génie, au motif que les prestations exécutées par cette dernière sont non-conformes à ce qui avait été convenu entre les parties et à la législation en vigueur.

Si la cour d'appel ne s'estimait pas suffisamment informée, elle sollicite l'organisation d'un transport sur les lieux ou une mesure d'expertise.

 

19- La sarl Graine de Génie demande à titre liminaire à la cour d'appel de déclarer irrecevable la demande de transport sur les lieux formée pour la première fois en cause d'appel.

Elle réplique ensuite que les prestations accomplies sont conformes au contrat et à leur destination, la réalisation d'une douche dite 'à l'italienne' n'ayant jamais été envisagée et les normes auxquelles fait référence l'assureur de Mme [Y] étant inapplicables s'agissant d'une rénovation, et non de la construction d'un équipement neuf.

Elle sollicite par conséquent la condamnation de Mme [Y] à lui payer la somme de 11 952, 62 euros, correspondant au prix des travaux.



Sur ce,



20- Selon les dispositions de l'article 1217 du code civil, 'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut...provoquer la résolution du contrat'.



L'article 1224 du code civil prévoit quant à lui que 'La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice'.



21- Il incombe à Mme [Y] de rapporter la preuve d'une inexécution suffisamment grave de ses obligations par la sarl Graine de Génie justifiant le prononcé de la résolution du contrat aux torts de celle-ci.



22- A l'appui de ses dires , Mme [Y] verse aux débats un rapport d'expertise établi le 7 juin 2021 à la demande de son assureur, dont il ressort que les mesures de la salle d'eau nouvellement aménagée ne permettent pas de rotation d'un fauteuil roulant dans un cercle de diamètre de 1, 50 m et que la salle d'eau n'est pas conforme à la norme personnes à mobilité réduite (PMR). L'expert souligne cependant qu'à sa connaissance 'une telle demande n'a pas été formulée par Mme [Y] et que les seuls travaux commandés sont ceux décrits par l'ergothérapeuthe M. [U]' (Pièce 4 Mme [Y]).



23- Si un rapport d'expertise amiable peut constituer un moyen de preuve recevable s'il a été versé aux débats et débattu contradictoirement, ce qui est le cas en l'espèce, il doit cependant être étayé par d'autres éléments.



24- Or, la cour d'appel relève que Mme [Y] ne produit aucun autre élément susceptible d'étayer ses allégations selon lesquelles les travaux réalisés par la société appelante ne seraient pas conformes aux prestations réalisées.



25- A titre surabondant, la lecture du bon de commande du 24 juin 2020 permet de relever que les travaux commandés ne font pas mention du respect de normes relatives aux personnes à mobilité réduite, ni de l'installation d'une douche à l'italienne, comme soutenu par Mme [Y], mais seulement d'un receveur de douche extra-plat dont il n'est pas soutenu qu'il n'ait pas été installé.



26- Mme [Y] ne rapporte donc pas la preuve de l'inexécution par la sarl Graine de Génie de ses obligations contractuelles.



27- La demande de transport sur les lieux, qui, si elle est recevable en cause d'appel, s'agissant d'une mesure d'instruction qui ne s'analyse pas en une demande nouvelle, sera cependant rejetée, tout comme la demande d'expertise, la cour d'appel disposant d'éléments suffisants pour statuer.



28- En considération de l'ensemble de ces éléments, Mme [Y] sera déboutée de sa demande de résolution du contrat aux torts exclusifs de la sarl Graine de Génie, et sera condamnée à verser à cette dernière la somme de 11 952, 62 euros Ttc, coorrespondant au coût des travaux exécutés, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2021, date de la mise en demeure.



Sur la demande de dommages et intérêts.



29- La Sarl Graine de Génie sollicite la condamnation de Mme [Y] à lui régler la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de l'atteinte portée à sa réputation.



Sur ce,



30- L'article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.



31- En l'espèce, la sarl Graine de Génie ne démontre pas que Mme [Y] ait commis une faute de nature à porter atteinte à sa réputation.



32- Faute d'établir la réalité de son préjudice dans son principe et dans son quantum, elle sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Mme [Y] à lui verser des dommages et intérêts à ce titre.



Sur les mesures accessoires.



33- Le jugement sera infirmé sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



34- Mme [Y], partie perdante, supportera les dépens de première instance et de procédure d'appel, et sera condamnée à payer à la sarl Graine de Génie la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau,



Déboute Mme [D] [Y] de sa demande tendant à la nullité du contrat de vente du 24 juin 2020,



Déclare valable le contrat de vente en date du 24 juin 2020 conclu entre Mme [D] [Y] et la sarl Graine de Génie,



Déclare recevable en la forme la demande de transport sur les lieux,



Déboute Mme [D] [Y] de sa demande de transport sur les lieux et de sa demande d'expertise,



Condamne Mme [D] [Y] à payer à la sarl Graine de Génie la somme de 11 952, 62 euros Ttc, correspondant au coût des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2021,



Déboute la sarl Graine de Génie de sa demande de dommages et intérêts,



Y ajoutant,



Condamne Mme [D] [Y] aux dépens de première instance et de procédure d'appel,









Condamne Mme [D] [Y] à payer à la sarl Graine de Génie la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



2ème CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 25 SEPTEMBRE 2025









N° RG 22/01822 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUZS









S.A.R.L. GRAINE DE GENIE



c/



[D] [X] veuve [Y]

























Nature de la décision : AU FOND























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 février 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] (chambre : 7, RG : 21/02241) suivant déclaration d'appel du 12 avril 2022





APPELANTE :



S.A.R.L. GRAINE DE GENIE

société immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 392 434 577 dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié es qualité audit siège social



Représentée par Me RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Sylvie LABEYRIE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me Bruno DAMOY





INTIMÉE :



[D] [X] veuve [Y]

née le 17 Avril 1948 à [Localité 3]

de nationalité Française

Retraitée, 

demeurant [Adresse 1]



Représentée par Me Anthony BABILLON de la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère



Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN





ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





* * *

FAITS ET PROCÉDURE :



1- Suivant devis en date du 24 juin 2020, Mme [D] [Y] a confié à la sarl Graine de Génie, la réalisation de travaux d'adaptation de sa salle de bain eu égard à son handicap physique, pour un prix de 11 952, 62 euros. 



Mme [Y] était éligible au bénéfice de l'aide dispensée par Action Logement pour l'aménagement des logements des personnes handicapées, à hauteur de 5 000 euros.



 

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 décembre 2020, la sarl Graine de génie a adressé à Mme [Y] la facture finale de 6 952,62 euros, au titre du solde restant à sa charge après déduction du montant de l'aide d'Action Logement, ainsi que le procès-verbal de réception.



Mme [Y] a refusé de signer le procès-verbal de réception, ce qui a fait obstacle à la prise en charge d'une partie du montant des travaux par Action Logement.

 

2- Par acte du 9 mars 2021, la sarl Graine de génie a assigné Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 11 952,62 euros au titre des travaux effectués.



Par jugement du 16 février 2022, le tribunal judiciaire a : 

- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,

- prononcé la nullité du contrat n°466 du 24 juin 2020,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la sarl Graine de génie à payer à Mme [Y] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné la sarl Graine de génie aux dépens de l'instance en ce compris le coût du constat d'huissier du 10 mars 2021,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision. 





La Sarl Graine de génie a relevé appel du jugement le 12 avril 2022.



3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2022, la sarl Graine de génie demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1103, 1193, 1104, 1194, 1582 et suivants du code civil, 700, 695, 799 et suivants du code de procédure civile de : 

- juger recevable et bien fondé son appel,

- juger irrecevable la demande de transport sur les lieux formulée par Mme [Y] pour la première fois en cause d'appel,

- la débouter purement et simplement de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,

- réformer en toutes ses dispositions ledit jugement,

- condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 11 952,62euros. 

- juger que ladite somme portera intérêts à compter du 2 février 2021, et en tant que de besoin condamner Mme [Y] au paiement desdits intérêts.

- condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

- condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,

- condamner Madame [Y] à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour d'appel. 





4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2022, Mme [Y] demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles L211-1, L212-1, L 221-5, L221-7, L221-9, L221-10 et L242-1 du code de la consommation,1104,1110,1171,1217 et 1224 du code civil, et les articles 143,144,179 à 183 et 700 du code de procédure civile, de:

- la déclarer recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,



y faisant droit,

- confirmer le jugement du 16 février 2022 en toutes ses dispositions,



principalement,

- annuler le contrat n°466 du 24 juin 2020,



ou à défaut,

- juger illicite ou à tout le moins non écrit, le contrat n°466 ainsi que l'ensemble des conditions générales adossées, en raison du caractère illisible de leur typographie

- annuler le contrat n°466 du 24 juin 2020,



subsidiairement,

- juger que les travaux réalisés sont non conformes à leur destination,



si le tribunal ne devait pas s'estimer suffisamment instruit,

avant-dire droit,

- ordonner le transport de la cour sur les lieux,

ou

- désigner avant dire droit tel expert qu'il plaira avec pour mission de :

- se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire,

- vérifier si les désordres allégués existent ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n'auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d'ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l'importance,

- préciser la date d'apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s'ils étaient apparents à la réception pour le maître de l'ouvrage concerné, et en ce cas s'ils ont fait l'objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l'objet de réserves,

- préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves,

- pour chaque désordre, dire s'il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d'équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l'immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi,

- rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformités, s'il y a eu un vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction où le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de toute autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché,

- donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,

- donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication,

- donner au juge tous éléments techniques et de faits de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis et proposer une base d'évaluation,

- constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,

- établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs,

- prononcer la résolution du contrat N° 466 aux torts exclusifs de la société Graine de génie,

- débouter la société Graine de génie de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions à l'encontre de la société Biotech,

- condamner la société Graine de génie à lui payer la somme de 9 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,



en toute hypothèse,

- condamner la société Graine de génie à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du constat d'huissier de Maitre [O] [E] en date du 10 mars 2021.





L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.



Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.





MOTIFS DE LA DECISION



Sur la validité du contrat de vente du 24 juin 2020.



5- La sarl Graine de Génie sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 24 juin 2020.

Elle soutient que le contrat litigieux n'entre pas dans la catégorie des contrats de vente conclus hors établissement, dès lors qu'il n'y a eu ni démarchage, ni signature en présence simultanée des parties, et qu'il est donc régi par les seules dispositions des articles 1582 et suivants du code civil.

Elle en conclut que le contrat liant le sparties est parfaitement valide, Mme [Y] ne disposant plus de faculté de rétractation à compter de la signature de celui-ci.

Elle allègue ensuite que les prestations accomplies sont conformes au contrat et à leur destination, la réalisation d'une douche dite 'à l'italienne' n'ayant jamais été envisagée et les normes auxquelles fait référence l'assureur de Mme [Y] étant inapplicables s'agissant d'une rénovation, et non de la construction d'un équipement neuf.

Elle sollicite par conséquent la condamnation de Mme [Y] à lui payer la somme de 11 952, 62 euros, correspondant au prix des travaux.



6- Mme [Y] sollicite quant à elle la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente.

Elle fait valoir que le contrat est soumis aux dispositions du droit de la consommation s'agissant d'un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel hors établissement.

Or, elle soutient que le contrat du 24 juin 2020 ne comprend pas d'information sur le délai de rétractation, ni de coupon de rétractation.

A titre subsidiaire, elle demande de dire non écrit le contrat en raison du caractère illisible des conditions générales qui y sont adossées.





Sur ce,



7- Selon les dispositions de l'article L.221-1 du code de la consommation, le contrat hors établissement est:



'Tout contrat conclu entre professionnels et consommateurs:

a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur;

b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes,

c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur'.



8- En l'espèce, pour retenir que le présent litige était soumis aux dispositions du droit de la consommation, le tribunal a estimé que le bon de commande avait été signé par Mme [Y] à son domicile, et qu'elle avait la qualité de consommateur.



9- Or, la sarl Graine de Génie verse aux débats un courriel émanant du Groupement pour l'insertion des personnes handicapées physiques d'Aquitaine (GIPH), en date du 11 janvier 2021 qui indique 'Mme [Y] a accepté le devis qu'elle a signé le 24 juin 2020. Le GIPH a transmis ce dernier par mail à l'entreprise 'Graine de Génie' à la date du 25 juin 2020" (pièce 10 sarl Graine de Génie).



10- Il en résulte que le contrat de vente n'a pas été signé par Mme [Y] à la suite d'un démarchage, ni en présence d'un représentant de la société Graine de Génie. 



11- Dès lors, comme le souligne à juste titre l'appelante, le seul fait que Mme [Y] ait signé le contrat à son domicile n'entraîne pas automatiquement l'application des dispositions protectrices du code de la consommation, et le moyen développé par l'intimée selon lequel elle n'aurait pas eu connaissance d'un éventuel délai de rétractation est inopérant.



12- A titre surabondant, la cour d'appel relève qu'en cause d'appel, la sarl Graine de Génie produit le bon de commande signé de Mme [Y] le 24 juin 2020, accompagné des conditions générales et du bordereau de rétractation, de sorte que cette dernière ne peut en tout état de cause pas alléguer ne pas avoir été informée du délai et des modalités de rétractation pièces 24 et 24 sarl Graine de Génie).

 

13- En conséquence, le jugement qui a prononcé la nullité du contrat de vente faute pour la Sarl Graine de Génie de produire un contrat de vente portant mention du délai de rétractation et contenant un bordereau de rétractation, sera infirmé.



14- A titre subsidiaire, Mme [Y] soutient que le contrat serait nul , en raison du caractère non-écrit des conditions générales qui y sont adossées, la typographie étant illisible.



15- Il convient tout d'abord de rappeler qu'il a été dit supra que le code de la consommation n'était pas applicable au présent litige, de sorte que le contrat n'est pas soumis à des dispositions spécifiques relatives à la taille de la police de ses caractères.



16- S'il est cependant exact que le contrat litigieux doit être rédigé en caratères lisibles, l'examen de celui-ci révèle que les clauses générales sont écrites dans un format qui en permet une lecture aisée, et qu'en outre les conditions de règlement et de rétractation sont rédigées en caractères gras et dans un encadré.



17- En considération de ces éléments, Mme [Y] sera déboutée de sa demande tendant au prononcé de la nullité du contrat de vente du 24 juin 2020, qui sera déclaré valable.



Sur la demande de résolution du contrat.



18- A titre subsidiaire, Mme [Y] sollicite la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Graine de Génie, au motif que les prestations exécutées par cette dernière sont non-conformes à ce qui avait été convenu entre les parties et à la législation en vigueur.

Si la cour d'appel ne s'estimait pas suffisamment informée, elle sollicite l'organisation d'un transport sur les lieux ou une mesure d'expertise.

 

19- La sarl Graine de Génie demande à titre liminaire à la cour d'appel de déclarer irrecevable la demande de transport sur les lieux formée pour la première fois en cause d'appel.

Elle réplique ensuite que les prestations accomplies sont conformes au contrat et à leur destination, la réalisation d'une douche dite 'à l'italienne' n'ayant jamais été envisagée et les normes auxquelles fait référence l'assureur de Mme [Y] étant inapplicables s'agissant d'une rénovation, et non de la construction d'un équipement neuf.

Elle sollicite par conséquent la condamnation de Mme [Y] à lui payer la somme de 11 952, 62 euros, correspondant au prix des travaux.



Sur ce,



20- Selon les dispositions de l'article 1217 du code civil, 'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut...provoquer la résolution du contrat'.



L'article 1224 du code civil prévoit quant à lui que 'La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice'.



21- Il incombe à Mme [Y] de rapporter la preuve d'une inexécution suffisamment grave de ses obligations par la sarl Graine de Génie justifiant le prononcé de la résolution du contrat aux torts de celle-ci.



22- A l'appui de ses dires , Mme [Y] verse aux débats un rapport d'expertise établi le 7 juin 2021 à la demande de son assureur, dont il ressort que les mesures de la salle d'eau nouvellement aménagée ne permettent pas de rotation d'un fauteuil roulant dans un cercle de diamètre de 1, 50 m et que la salle d'eau n'est pas conforme à la norme personnes à mobilité réduite (PMR). L'expert souligne cependant qu'à sa connaissance 'une telle demande n'a pas été formulée par Mme [Y] et que les seuls travaux commandés sont ceux décrits par l'ergothérapeuthe M. [U]' (Pièce 4 Mme [Y]).



23- Si un rapport d'expertise amiable peut constituer un moyen de preuve recevable s'il a été versé aux débats et débattu contradictoirement, ce qui est le cas en l'espèce, il doit cependant être étayé par d'autres éléments.



24- Or, la cour d'appel relève que Mme [Y] ne produit aucun autre élément susceptible d'étayer ses allégations selon lesquelles les travaux réalisés par la société appelante ne seraient pas conformes aux prestations réalisées.



25- A titre surabondant, la lecture du bon de commande du 24 juin 2020 permet de relever que les travaux commandés ne font pas mention du respect de normes relatives aux personnes à mobilité réduite, ni de l'installation d'une douche à l'italienne, comme soutenu par Mme [Y], mais seulement d'un receveur de douche extra-plat dont il n'est pas soutenu qu'il n'ait pas été installé.



26- Mme [Y] ne rapporte donc pas la preuve de l'inexécution par la sarl Graine de Génie de ses obligations contractuelles.



27- La demande de transport sur les lieux, qui, si elle est recevable en cause d'appel, s'agissant d'une mesure d'instruction qui ne s'analyse pas en une demande nouvelle, sera cependant rejetée, tout comme la demande d'expertise, la cour d'appel disposant d'éléments suffisants pour statuer.



28- En considération de l'ensemble de ces éléments, Mme [Y] sera déboutée de sa demande de résolution du contrat aux torts exclusifs de la sarl Graine de Génie, et sera condamnée à verser à cette dernière la somme de 11 952, 62 euros Ttc, coorrespondant au coût des travaux exécutés, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2021, date de la mise en demeure.



Sur la demande de dommages et intérêts.



29- La Sarl Graine de Génie sollicite la condamnation de Mme [Y] à lui régler la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de l'atteinte portée à sa réputation.



Sur ce,



30- L'article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.



31- En l'espèce, la sarl Graine de Génie ne démontre pas que Mme [Y] ait commis une faute de nature à porter atteinte à sa réputation.



32- Faute d'établir la réalité de son préjudice dans son principe et dans son quantum, elle sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Mme [Y] à lui verser des dommages et intérêts à ce titre.



Sur les mesures accessoires.



33- Le jugement sera infirmé sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



34- Mme [Y], partie perdante, supportera les dépens de première instance et de procédure d'appel, et sera condamnée à payer à la sarl Graine de Génie la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau,



Déboute Mme [D] [Y] de sa demande tendant à la nullité du contrat de vente du 24 juin 2020,



Déclare valable le contrat de vente en date du 24 juin 2020 conclu entre Mme [D] [Y] et la sarl Graine de Génie,



Déclare recevable en la forme la demande de transport sur les lieux,



Déboute Mme [D] [Y] de sa demande de transport sur les lieux et de sa demande d'expertise,



Condamne Mme [D] [Y] à payer à la sarl Graine de Génie la somme de 11 952, 62 euros Ttc, correspondant au coût des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2021,



Déboute la sarl Graine de Génie de sa demande de dommages et intérêts,



Y ajoutant,



Condamne Mme [D] [Y] aux dépens de première instance et de procédure d'appel,









Condamne Mme [D] [Y] à payer à la sarl Graine de Génie la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code de la consommation L221-7, code de procedure civile 144, code de la consommation L211-1, code de procedure civile 179, code de la consommation L221-1, code de la consommation L212-1, code civil 1171, code de la consommation L242-1, code de procedure civile 183, code civil 1582, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code civil 1110, code de la consommation L221-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-10-11T22:00:00.000Z.