Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 septembre 2025, n° 25/01070
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [L] [U] a été embauchée en qualité d'Aide-Soignante par l'Institut Polyclinique de [Localité 6] par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2021. La relation de travail était régie par la Convention Collective de la Fédération de l'Hospitalisation Privée du 18 avril 2002. La salariée a été victime d'un premier accident du travail, à la suite duquel elle a été en arrêt de travail. Le 2 octobre 2022 la salariée a été en arrêt de travail suite à nouvel un accident du travail survenu le même jour. Le 4 janvier 2023 elle a été déclarée par la médecine du travail apte à la reprise du travail à temps partiel thérapeutique. Madame [L] [U] a été à nouveau en arrêt de travail à compter du 24 mars 2023. Sans avoir repris le travail, Madame [L] [U] a pris l'initiative de rompre son contrat en ces termes: ' Je vous informe de ma décision de démissionner de mon poste d'aide-soignante occupé au sein de votre entreprise que j'occupe depuis le 1er décembre 2022. Conformément aux dispositions de mon contrat de travail, je suis tenue d'effectuer un préavis d'une durée d'un mois, j'effectuerai celui-ci et mon contrat de travail prendra fin le 4 septembre 2023. A la fin de mon contrat, je vous remercie de bien vouloir me remettre l'ensemble des documents de fin de contrat, notamment un certificat de travail, une attestation pour pôle emploi et un solde de tout compte.' Madame [L] [U], par requête du 7 décembre 2023, a saisi le Conseil de Prud'hommes de Cannes aux fins de voir requalifier sa démission en prise d'acte aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l'Institut polyclinique de [5] au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaires. Par jugement en date du 16 décembre 2024, le conseil de prud'hommes a débouté [L] [U] de toutes ses demandes, dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné [L] [U] aux dépens de l'instance. Mme [U] a relevé appel de cette décision par déclaration du 28 janvier 2025. L'institut POLYCLINIQUE de [Localité 6] a déposé des conclusions d'incident en dernier lieu par RPVA le 16 juin 2025 aux termes desquelles il sollicite de: Déclarer irrecevable l'appel de Madame [L] [U] en date du 28 janvier 2025 car formé hors du délai légal d'un mois, Condamner Madame [L] [U] à payer à l'Institut Polyclinique de [Localité 6] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Il fait valoir que Madame [L] [U] a accusé réception de la notification du jugement le 27 décembre 2024, que c'est à partir de cette date que courait le délai pour faire appel, délai d'un mois jusqu'au 27 janvier 2025, qu'en conséquence, la déclaration d'appel, introduite le 28 janvier 2025, est irrecevable. En date du 11 juillet 2025, Mme [U] a déposé des conclusions sur incident aux termes desquelles elle sollicite de: Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'intimé, Dire et Juger que l'appel formé le 28 janvier 2025 est recevable, Débouter L'INSTITUT POLYCLINIQUE DE [Localité 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, Condamner l'INSTITUT POLYCLINIQUE DE [Localité 6] à verser à Madame [L] [U] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que le jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe du Conseil de prud'hommes en date du 26 décembre 2024, que destinataire de la notification, elle n'a retiré le pli recommandé que le 8 janvier 2025, comme l'atteste l'avis de réception produit aux débats, que l'appel contre ce jugement a été régulièrement interjeté par déclaration du 28 janvier 2025, soit dans le délai d'un mois courant à compter de la réception effective de la notification, conformément à la loi.
Motifs
SUR CE Selon l'article R1461-A du Code du travail : « le délai d'appel est d'un mois » L'article R.1461-2 du Code du travail précise que «l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire ». Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. En application de l'article R. 1453-27 du Code du travail, applicable en procédure prud'homale, les notifications des décisions de justice sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Selon l'article 668 du même code, Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. Enfin, l'article 669 du même code dispose que 'la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement. La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.' Il résulte de ces textes que le délai d'appel, à l'égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise. En l'espèce, si le courrier recommandé, avec avis de réception, de notification du jugement entrepris, a été présenté à Mme [U] le 27 décembre 2024, il n'a été effectivement remis à son destinataire, soit Mme [U], que le 8 janvier 2025, cette date étant mentionnée par le cachet de la Poste, suivi de la signature du destinataire. En conséquence, l'appel est recevable pour avoir été formé le 28 janvier 2025, soit dans le délai précité d'un mois à compter du 8 janvier 2025. L'INSTITUT POLYCLINIQUE DE [Localité 6] sera en conséquence débouté de son incident et condamné aux dépens de celui-ci. En revanche, la demande fondée sur l'article 700 est réservée et suivra le même sort que celle de la demande au fond.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état: Déboute L'INSTITUT POLYCLINIQUE DE [Localité 6] de son incident, Dit que l'appel de Mme [U] est recevable pour avoir été formé dans le délai de 1 mois à compter de la notification du jugement déféré, Condamne L'INSTITUT POLYCLINIQUE DE [Localité 6] aux dépens de l'incident, Dit que la demande fondée sur l'article 700 est réservée et suivra le même sort que celle de la demande au fond. Le greffier Le magistrat de la mise en état
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 1] Chambre 4-5 Ordonnance n° 2025/M ORDONNANCE D'INCIDENT DU 25 SEPTEMBRE 2025 PA/KV Rôle N° RG 25/01070 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJD3 [L] [U] C/ S.A. INSTITUT POLYCLINIQUE DE [Localité 6] Copie exécutoire délivrée le 25/09/25 à : - Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Amal BOUABDELLI-VASSEUR, avocat au barreau de GRASSE APPELANTE Madame [L] [U], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.A. INSTITUT POLYCLINIQUE DE [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Amal BOUABDELLI-VASSEUR, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* Nous, Philippe ASNARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Karen VANNUCCI, Greffier, Après débats à l'audience du 9 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 septembre 2025, l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Madame [L] [U] a été embauchée en qualité d'Aide-Soignante par l'Institut Polyclinique de [Localité 6] par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2021. La relation de travail était régie par la Convention Collective de la Fédération de l'Hospitalisation Privée du 18 avril 2002. La salariée a été victime d'un premier accident du travail, à la suite duquel elle a été en arrêt de travail. Le 2 octobre 2022 la salariée a été en arrêt de travail suite à nouvel un accident du travail survenu le même jour. Le 4 janvier 2023 elle a été déclarée par la médecine du travail apte à la reprise du travail à temps partiel thérapeutique. Madame [L] [U] a été à nouveau en arrêt de travail à compter du 24 mars 2023. Sans avoir repris le travail, Madame [L] [U] a pris l'initiative de rompre son contrat en ces termes: ' Je vous informe de ma décision de démissionner de mon poste d'aide-soignante occupé au sein de votre entreprise que j'occupe depuis le 1er décembre 2022. Conformément aux dispositions de mon contrat de travail, je suis tenue d'effectuer un préavis d'une durée d'un mois, j'effectuerai celui-ci et mon contrat de travail prendra fin le 4 septembre 2023. A la fin de mon contrat, je vous remercie de bien vouloir me remettre l'ensemble des documents de fin de contrat, notamment un certificat de travail, une attestation pour pôle emploi et un solde de tout compte.' Madame [L] [U], par requête du 7 décembre 2023, a saisi le Conseil de Prud'hommes de Cannes aux fins de voir requalifier sa démission en prise d'acte aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l'Institut polyclinique de [5] au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaires. Par jugement en date du 16 décembre 2024, le conseil de prud'hommes a débouté [L] [U] de toutes ses demandes, dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné [L] [U] aux dépens de l'instance. Mme [U] a relevé appel de cette décision par déclaration du 28 janvier 2025. L'institut POLYCLINIQUE de [Localité 6] a déposé des conclusions d'incident en dernier lieu par RPVA le 16 juin 2025 aux termes desquelles il sollicite de: Déclarer irrecevable l'appel de Madame [L] [U] en date du 28 janvier 2025 car formé hors du délai légal d'un mois, Condamner Madame [L] [U] à payer à l'Institut Polyclinique de [Localité 6] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Il fait valoir que Madame [L] [U] a accusé réception de la notification du jugement le 27 décembre 2024, que c'est à partir de cette date que courait le délai pour faire appel, délai d'un mois jusqu'au 27 janvier 2025, qu'en conséquence, la déclaration d'appel, introduite le 28 janvier 2025, est irrecevable. En date du 11 juillet 2025, Mme [U] a déposé des conclusions sur incident aux termes desquelles elle sollicite de: Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'intimé, Dire et Juger que l'appel formé le 28 janvier 2025 est recevable, Débouter L'INSTITUT POLYCLINIQUE DE [Localité 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, Condamner l'INSTITUT POLYCLINIQUE DE [Localité 6] à verser à Madame [L] [U] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que le jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe du Conseil de prud'hommes en date du 26 décembre 2024, que destinataire de la notification, elle n'a retiré le pli recommandé que le 8 janvier 2025, comme l'atteste l'avis de réception produit aux débats, que l'appel contre ce jugement a été régulièrement interjeté par déclaration du 28 janvier 2025, soit dans le délai d'un mois courant à compter de la réception effective de la notification, conformément à la loi. SUR CE Selon l'article R1461-A du Code du travail : « le délai d'appel est d'un mois » L'article R.1461-2 du Code du travail précise que «l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire ». Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. En application de l'article R. 1453-27 du Code du travail, applicable en procédure prud'homale, les notifications des décisions de justice sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Selon l'article 668 du même code, Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. Enfin, l'article 669 du même code dispose que 'la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement. La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.' Il résulte de ces textes que le délai d'appel, à l'égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise. En l'espèce, si le courrier recommandé, avec avis de réception, de notification du jugement entrepris, a été présenté à Mme [U] le 27 décembre 2024, il n'a été effectivement remis à son destinataire, soit Mme [U], que le 8 janvier 2025, cette date étant mentionnée par le cachet de la Poste, suivi de la signature du destinataire. En conséquence, l'appel est recevable pour avoir été formé le 28 janvier 2025, soit dans le délai précité d'un mois à compter du 8 janvier 2025. L'INSTITUT POLYCLINIQUE DE [Localité 6] sera en conséquence débouté de son incident et condamné aux dépens de celui-ci. En revanche, la demande fondée sur l'article 700 est réservée et suivra le même sort que celle de la demande au fond. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état: Déboute L'INSTITUT POLYCLINIQUE DE [Localité 6] de son incident, Dit que l'appel de Mme [U] est recevable pour avoir été formé dans le délai de 1 mois à compter de la notification du jugement déféré, Condamne L'INSTITUT POLYCLINIQUE DE [Localité 6] aux dépens de l'incident, Dit que la demande fondée sur l'article 700 est réservée et suivra le même sort que celle de la demande au fond. Le greffier Le magistrat de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2025-10-11T22:00:00.000Z.