Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Juge de l'Exécution, 19 septembre 2025, n° 24/00088
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, Monsieur [Q] [K] a assigné Madame [V] [X] [A] devant le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir, au visa des articles 211 – 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution : -Dire et juger recevable le bien-fondé de la demande de mainlevée de saisie attribution et de saisie des droits d’associés et de valeurs mobilières et de nantissement ; En conséquence, Avant dire droit, - Enjoindre à Madame [X] [A] de : oJustifier de sa situation fiscale 2022, 2023, tant pour les revenus que pour les personnes à charge, oJustifier de sa situation auprès de la CAF, oIndiquer si les enfants bénéficient d’une bourse, et la produire, oJustifier sa situation professionnelle, - Juger que [G] [X] [A] est majeur depuis le [Date naissance 3] 2020, de sorte qu’il ne peut être représenté par Madame [X] [A] ; -Juger que [B] [X] [A] est majeur depuis le [Date naissance 4] 2023, de sorte qu’il ne peut être représenté par Madame [X] [A] ; -Juger que les saisies font double emploi avec des saisies déjà contestées et pendantes devant le juge exécution ; -Juger que le commissaire de justice ne pouvait instrumenter que pour le recouvrement du devoir de secours à l’attention de Madame [X] [A] ; -Juger que le commissaire de justice n’est pas compétent pour recouvrer d’éventuelles sommes au titre de l’intermédiation financière (ARIPA) faute de la moindre réclamation de cet organisme, et moindre défaut justifié ; -Juger que le commissaire de justice ne pouvait pas instrumenter pour le compte de [G] [X] [A] et [B] [X] [A], majeurs, ne vivant pas domicile ; -Juger irrecevables toutes demandes concernant les majeurs, non représentés à l’instance, à savoir [G] et [B] [X] [A] ; -Ordonner un sursis à statuer relativement à la plainte de Monsieur [K] relative à l’escroquerie au jugement dont Madame [X] [A], [G] [X] [A] se sont rendus coupables, une consignation étant envisagée ; -Juger que le décompte produit n’est pas justifié ; -Juger en tout état de cause que les sommes réclamées ne sont pas certaines, liquides et exigibles ; -Juger mal fondée de la saisie attribution pratiquée par dénonciation de procès-verbal de saisie attribution du 3 mai 2024 entre les mains de la SELARL [K] ; -Et ordonner en tant que de besoin sa mainlevée ; -Ordonner la mainlevée de la saisie de parts et valeurs mobilières de la SCI LA BRUYERE, selon dénonce du 3 mai 2024 ; -Ordonner la mainlevée du nantissement provisoire de la SCI LA BRUYERE, selon dénonce du 3 mai 2024 ; -Juger mal fondée de la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières pratiquée par procès-verbal de saisie du 18 octobre 2023 entre les mains du CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES ; -Enjoindre au commissaire de justice de fournir le détail des frais réclamés, et le calcul des émoluments sur lesdits frais, acte par acte ; En tout état de cause, -Ordonner la mainlevée de la saisie attribution sur la SELARL [K] du 3 mai 2024 ; -Ordonner la mainlevée de la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières par dénonciation du procès-verbal de saisie du 3 mai 2024 concernant la société LA BRUYERE ; -Juger frustratoires et vexatoires les saisies pratiquées ; -Juger abusives et disproportionnées les saisies pratiquées ; -Condamner Madame [X] [A] à payer une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la même aux entiers dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/0088. Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, Monsieur [Q] [K] a assigné Madame [V] [X] [A] devant le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir, au visa des articles 211 – 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution : -Dire et juger recevable le bien-fondé de la demande de mainlevée de saisie attribution et de saisie des droits d’associés et de valeurs mobilières et de nantissement ; En conséquence, Avant dire droit, - Enjoindre à Madame [X] [A] de : oJustifier de sa situation fiscale 2022, 2023, tant pour les revenus que pour les personnes à charge, oJustifier de sa situation auprès de la CAF, oIndiquer si les enfants dont elle prétend la représentation bénéficient d’une bourse, et la produire, et sont ou non rattachés à son foyer fiscal et CAF, et produire les justificatifs, oJustifier sa situation professionnelle, -Juger que [G] [X] [A] est majeur depuis le [Date naissance 3] 2020, de sorte qu’il ne peut être représenté par Madame [X] [A] ; -Juger que [B] [X] [A] est majeur depuis le [Date naissance 4] 2023, de sorte qu’il ne peut être représenté par Madame [X] [A] ; -Juger que les saisies font double emploi avec des saisies déjà contestées et pendantes devant le juge exécution ; -Juger que le commissaire de justice ne pouvait instrumenter que pour le recouvrement du devoir de secours à l’attention de Madame [X] [A] ; -Juger que le commissaire de justice n’est pas compétent pour recouvrer d’éventuelles sommes au titre de l’intermédiation financière (ARIPA) faute de la moindre réclamation de cet organisme, et moindre défaut justifié ; -Juger que le commissaire de justice ne pouvait pas instrumenter pour le compte de [G] [X] [A] et [B] [X] [A], majeurs, ne vivant pas domicile ; -Juger irrecevables toutes demandes concernant les majeurs, non représentés à l’instance, à savoir [G] et [B] [X] [A] ; -Ordonner un sursis à statuer relativement à la plainte de Monsieur [K] relative à l’escroquerie au jugement dont Madame [X] [A], [G] [X] [A] se sont rendus coupables, une consignation étant envisagée ; -Juger que le décompte produit n’est pas justifié ; -Juger en tout état de cause que les sommes réclamées ne sont pas certaines, liquides et exigibles ; -Juger mal fondée de la saisie attribution pratiquée par dénonciation de procès-verbal de saisie attribution du 1er août 2024 entre les mains de la BP AURA, et dénoncé le 5 août 2024 ; -Et ordonner en tant que de besoin sa mainlevée ; -Ordonner la mainlevée de la saisie de parts et valeurs mobilières de Monsieur [K] auprès de la BP AURA du 1er août 2024, selon dénonce du 5 août 2024 ; -Enjoindre au commissaire de justice de fournir le détail des frais réclamés, et le calcul des émoluments sur lesdits frais, acte par acte ; En tout état de cause, -Ordonner la mainlevée de la saisie attribution auprès de la BP AURA selon dénonce du 5 août 2024, -Ordonner la mainlevée de la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières par dénonciation du procès-verbal de saisie du 5 août 2024 concernant des titres auprès de la BP AURA ; -Juger frustratoires et vexatoires les saisies pratiquées ; -Juger abusives et disproportionnées les saisies pratiquées ; -Condamner Madame [X] [A] à payer une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la même aux entiers dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00112. Les deux affaires ont été appelées, après renvoi de la première affaire pour raison de connexité, à l’audience du 6 décembre 2024. La jonction a été ordonnée, seul demeurant désormais le dossier initialement ouvert sous le numéro RG 24/0088. Après un dernier renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 janvier 2025. Ce jour, Monsieur [K], représenté par son Conseil, a déposé son dossier auquel il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens. De son côté, Madame [X] [A], représentée par Conseil, a expliqué que son adversaire n’a pas de respect pour les procédures et a une haine contre elle, voulant lui faire engendrer des frais. Elle ajoute qu’il y a deux titres exécutoires distincts, et qu’une première saisie a d’ores et déjà fait l’objet d’une contestation devant cette juridiction, et qu’elle a obtenu gain de cause. In limine litis, elle évoque la nullité des assignations qui visent la procédure orale sans représentation obligatoire. Elle pense que son contradicteur ne supporte pas d’être contesté et rappelle que sa créance est de plus de 70 000 €. Elle sollicite le rejet des demandes et une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle précise enfin que les enfants majeurs ont changé de nom pour prendre celui de leur mère, ce qui serait pour Monsieur [K] une raison de ne plus payer.
Motifs
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré une première fois au 21 février 2025. Par message RPVA en date du 7 février 2025, Monsieur [K], représenté par son Conseil, a transmis l’avis de classement sans suite à victime qui lui a été adressé en date du 22 janvier 2025, motivé de la façon suivante : « La procédure a permis d’établir que l’auteur des faits a commis une infraction. Une suite administrative a été ordonnée et paraît suffisante. Par conséquent, le procureur de la République n’envisage pas d’engager des poursuites pénales ». Sur cette base, Monsieur [K] a sollicité la réouverture des débats à l’audience du 21 février 2025 afin que soit évoqué cet élément nouveau, lequel validerait à son sens la demande de sursis à statuer dans l’attente de la transmission par Madame [X] [A] des éléments attestant de sa situation personnelle et financière actuelle. Par jugement en date du 21 février 2025, il a été fait droit à cette demande. Après plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état et à être présentes, l’affaire a finalement été retenue le 6 juin 2025. Ce jour, Monsieur [Q] [K], valablement représenté par son conseil, dépose ses dernières écritures aux termes desquelles il sollicite, au visa des articles 211- 1 et suivants du code de procédure civile d’exécution, et 379 du code de procédure civile, de voir : -Dire et juger recevable le bien-fondé de la demande de mainlevée de saisie attribution et de saisie des droits d’associés et de valeurs mobilières, et de nantissement ; En conséquence, 1)A titre liminaire, - Enjoindre à Madame [X] [A] de : oJustifier de sa situation fiscale 2022, 2023,2024 tant pour les revenus que pour les personnes à charge, oJustifier de sa situation auprès de la CAF, du Trésor Public, oIndiquer si les enfants bénéficient d’une bourse, et la produire, oJustifier sa situation professionnelle, oJustifier des sommes perçues (et les dépenses) par les 3 associations domiciliées au [Adresse 2], fausses associations au profit exclusif de [V] et [G] [X] [A] : - Association JO 2024 – Escrimeurs, - Association Spread your wings and fly – 42.1925, - Association BASKIA 2023 ; oJustifier de sa déclaration IR 2024, oJustifier des sommes récurrentes perçues par des tiers, oORDONNER un FICOBA et FICOVIE A défaut, EN DEDUIRE ET JUGER que Madame [X] [A] assume pleinement les fraudes commises dans l’obtention des titres sur la base desquels elle agit ; -Enjoindre au commissaire de justice, via Madame [X] [A], de justifier le détail exhaustif des frais et dépens facturés, et les modalités de calcul des droits réclamés, 2)Avant dire droit, Vu la réponse du Ministère Public, mentionnant une infraction caractérisée, Vu la citation directe de Monsieur [K] à l’encontre de Madame [X] [A] et [G] [X] [A], -ORDONNER un sursis à statuer relativement à l’action pénale engagée par Monsieur [K] relative à l’escroquerie au jugement dont Madame [X] [A], [G] [X] [A] se sont rendus coupables, 3)Au fond sur la recevabilité des saisies, -Juger que [G] [X] [A] est majeur depuis le [Date naissance 3] 2020, de sorte qu’il ne peut être représenté par Madame [X] [A] ; -Juger que [B] [X] [A] est majeur depuis le [Date naissance 4] 2023, de sorte qu’il ne peut être représenté par Madame [X] [A] ; -Juger que les saisies font double emploi avec des saisies déjà contestées et pendantes devant le juge exécution ; -Juger que le commissaire de justice ne pouvait instrumenter que pour le recouvrement du devoir de secours à l’attention de Madame [X] [A] ; -Juger que le commissaire de justice n’est pas compétent pour recouvrer d’éventuelles sommes au titre de l’intermédiation financière (ARIPA) faute de la moindre réclamation de cet organisme, et moindre défaut justifié ; -Juger que le commissaire de justice ne pouvait pas instrumenter pour le compte de [G] [X] [A] et [B] [X] [A], majeurs, ne vivant pas domicile ; -Juger irrecevables toutes demandes concernant les majeurs, non représentés à l’instance, à savoir [G] et [B] [X] [A] ; 4)Au fond, -Juger que le décompte produit n’est pas justifié : -Juger en tout état de cause que les sommes réclamées ne sont pas certaines, liquides et exigibles ; -Juger mal fondée de la saisie attribution pratiquée par dénonciation de procès-verbal de saisie attribution du 3 mai 2024 entre les mains de la SELARL [K] ; -Et ordonner en tant que de besoin sa mainlevée ; -Ordonner la mainlevée de la saisie de parts et valeurs mobilières de la SCI LA BRUYERE, selon dénonce du 3 mai 2024 ; -Ordonner la mainlevée du nantissement provisoire de la SCI LA BRUYERE, selon dénonce du 3 mai 2024 ; -Juger mal fondée de la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières pratiquée par procès-verbal de saisie du 18 octobre 2023 entre les mains du CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES ; -Juger mal fondée de la saisie attribution pratiquée par dénonciation de procès-verbal de saisie attribution du 1er août 2024 entre les mains de la BP AURA, et dénoncé le 5 août 2024 ; -Ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution auprès de la BP AURA selon dénonce du 5 août 2024 ; -Juger mal fondée la saisie de parts et valeurs mobilières de Monsieur [K] auprès de la BP AURA du 1er août 2024, selon dénonce du 5 août 2024 ; -Ordonner la mainlevée de la saisie de parts et valeurs mobilières de Monsieur [K] auprès de la BP AURA du 1er août 2024, selon dénonce du 5 août 2024 ; -Enjoindre au commissaire de justice de fournir le détail des frais réclamés, et le calcul des émoluments sur lesdits frais, acte par acte ; 5)En tout état de cause, -Ordonner la mainlevée de la saisie attribution sur la SELARL [K] du 3 mai 2024 ; -Ordonner la mainlevée de la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières par dénonciation du procès-verbal de saisie du 3 mai 2024 concernant la société LA BRUYERE ; -Ordonner la mainlevée du nantissement des droits d’associés et de valeurs mobilières par dénonciation du procès-verbal de saisie du 3 mai 2024 concernant la société LA BRUYERE ; -Ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution auprès de la BP AURA selon dénonce du 5 août 2024 ; -Ordonner la mainlevée de la saisie de parts et valeurs mobilières de Monsieur [K] auprès de la BP AURA du 1er août 2024, selon dénonce du 5 août 2024 ; -Juger frustratoires et vexatoires les saisies pratiquées ; -Juger abusives et disproportionnées les saisies pratiquées ; -Condamner Madame [X] [A] à payer une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la même aux entiers dépens. De son côté, Madame [V] [X] [A], valablement représentée par son conseil, sollicite du tribunal, au visa des articles L121-4, R121-6 et R121-11 du code des procédures civiles d’exécution, L211-1, L111-3, L111-6 et L111-10 du code des procédures civiles d’exécution, et 700 du code de procédure civile, de voir : in limine litis : -déclarer nulle l’assignation délivrée par Monsieur [K] à Madame [X] [A] le 3 juin 2024, -déclarer nulle l’assignation délivrée par Monsieur [K] à Madame [X] [A] le 5 septembre 2024, en conséquence, -juger irrecevables l’ensemble des demandes de Monsieur [K] ; à titre subsidiaire : -rejeter la demande de Monsieur [K] tendant à ce qu’il soit fait injonction à Madame [X] [A] de : ojustifier de sa situation fiscale 2022, 2023, tant pour les revenus que pour les personnes à charge, ojustifier de sa situation auprès de la CAF, oindiquer si les enfants bénéficient d’une bourse, et la produire, ojustifier de sa situation professionnelle, -rejeter la demande de Monsieur [K] tendant à ce qu’il soit fait injonction au commissaire de justice, via Madame [X] [A], de justifier le détail exhaustif des frais et dépens facturés, et les modalités de calcul des droits réclamés, -rejeter la demande de Monsieur [K] tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’action pénale engagée de son initiative contre Madame [X] [A], -juger que Madame [X] [A] pouvait procéder au recouvrement des sommes impayées au titre du devoir de secours, mais également au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, en ce compris [C] [I] et [B], -juger que le commissaire de justice pouvait instrumenter pour le recouvrement du devoir de secours ainsi que pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, même majeurs, -juger que le commissaire de justice est compétent pour recouvrer les sommes au titre de l’ARIPA, -juger que les sommes réclamées sont certaines, liquides et exigibles, -juger que les mesures d’exécution pratiquées ne font pas double emploi avec les saisies précédemment pratiquées, -juger que les mesures d’exécution pratiquées ne sont pas abusives ni frustratoires, -juger que l’ensemble des frais de l’huissier sont justifiés, -juger que le décompte produit est justifié, en conséquence, -juger fondée la saisie attribution pratiquée le 26 avril 2024 auprès de la SELARL [K], -juger fondée la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières pratiquée le 26 avril 2024 auprès de la SCI LA BRUYERE, -juger fondé le nantissement judiciaire provisoire de parts sociales pratiqué le 26 avril 2024 auprès de la SCI LA BRUYERE, -juger fondée la saisie-attribution pratiquée le 31 juillet 2024 auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, -juger fondée la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières pratiquée le 1er août 2024 auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ; En tout état de cause : -condamner Monsieur [K] à verser à Madame [X] [A] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -le condamner aux entiers dépens, en conséquence rejeter la demande de Monsieur [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, -rejeter toute demande contraire ou plus ample de Monsieur [K]. À l’audience, le conseil de Madame [X] [A] précise que sa cliente n’a pas pu être là car elle est anorexique et s’est cassé les os. Elle transmet un certificat médical. Monsieur [K] indique quant à lui ne pas faire de certificat de complaisance. Son conseil explique que le certificat transmis est le même que pour la précédente audience, que tout le monde est là et qu’il est regrettable que Madame [X] [A] n’ait pas également répondu à la convocation. Elle ajoute être elle-même souffrante. La présidente fait observer que c’est tendu à la fois entre les parties et entre les conseils de celles-ci. Elle précise ne pas vouloir de combat correspondant contentieux du juge aux affaires familiales, estimant regrettable cette situation avec les enfants au milieu. Elle rappelle qu’il faut recentrer les débats sur ce qui la saisit, à savoir la vérification de la validité des titres exécutoires. Le conseil de Monsieur [K] explique que la réouverture des débats a eu lieu à la suite du courrier du parquet évoquant une escroquerie au jugement de la part de Madame [X] [A]. Elle ajoute que Monsieur a déposé plainte immédiatement, que des sommations de communiquer ont été faites sans que les documents ne soient transmis. Sur l’avis de classement à victime, il est indiqué par le parquet qu’une infraction a été commise. Elle note également qu’il y a eu un nombre de saisie très important, et qu’elle n’a jamais vu Madame [X] [A]. Elle estime que la procédure va loin, en ce qu’elle atteint la réputation de son client, ce dernier étant cité devant le tribunal correctionnel et ayant été placé en garde à vue pour abandon de famille. Elle dit préparer une citation devant le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu pour escroquerie au jugement, assurant que les saisies pratiquées le sont sur des éléments faux. Elle sollicite un sursis à statuer en attendant l’issue de la citation directe devant le tribunal correctionnel, avec la sommation de communiquer des éléments, notamment les revenus de 2022 à 2024. Elle conclut sur l’existence d’une nébuleuse du côté de Madame [X] [A], et indique que Monsieur a communiqué ses revenus et charges, qu’il perçoit 8000 € par mois et doit verser 7100 €. Il vit chez sa mère et ne peut se loger. Enfin, le conseil renvoie à ses écritures pour le surplus. Monsieur [K] explique que sa situation est sidérante, qu’il découvre des choses en permanence et s’oppose. Il estime que pour le faire taire, et l’empêcher de travailler, des saisies sont pratiquées « à tout va ». Il doit payer des sommes qui ne peut pas. Des situations le concernant sont inventées et des saisies pratiquées sans qu’il n’obtienne de décompte. Il ne peut plus rien mettre sur le compte courant sinon on le saisit. Il veut payer ce qu’il doit, mais pas des choses surréalistes. Les documents versés sont ceux de la procédure devant le juge des affaires familiales. Le certificat médical transmis par la partie adverse date de la veille d’une conférence sur le sport. Madame [X] [A] fait du sport tous les jours. Il indique en avoir marre de cette situation, en être à 100 pages de divorce et 405 pièces. Il ne répond plus. Il a initié la procédure en 2022. Il est indiqué qu’il toucherait 35 000 € par mois et plus de 5 millions d’ici sa retraite, or sa déclaration d’impôts ne montre pas tout cela et elle a été faite par un fiscaliste. Avec ses enfants, c’est toujours pareil. L’inscription parcoursup s’est terminée la veille et il n’a pas de nouvelles. On est allé signer à sa place pour faire des cartes d’identité. La préfecture a fait un article 40. Et ce n’est pas le seul cas, on a contrefait sa signature sur des baux pour ses enfants, pour qu’il soit caution. Le conseil de Madame [X] [A] estime pour sa part qu’il s’agit de paroles. Pour elle, la plainte déposée en janvier 2025 correspond à un simple courrier. Sur l’avis de classement évoqué, il n’y a pas le nom de Madame, il est donc incertain que cela la concerne vraiment. Devant la cour d’appel de Grenoble, il n’y a pas eu de réouverture des débats Monsieur a été condamné en mai 2025 à la sanction réparation (au titre du devoir de secours et des sommes pour les enfants mêmes majeurs ainsi que des dommages-intérêts). Monsieur [K] ne justifie d’aucun élément nouveau. Il n’y a eu que trois saisies. Madame a besoin d’argent pour nourrir ses enfants. S’il y a 405 pièces devant le juge aux affaires familiales, c’est parce que Madame [X] [A] justifie de tout et ne sait plus quoi faire pour que cela cesse. Selon elle, Monsieur ne veut pas régler les pensions alimentaires et ne supporte pas le changement de nom de ses enfants. Il indique d’ailleurs qu’il n’y a « plus leur pension, que c’est une question de logique », « la pension alimentaire découle d’un lien de filiation ». Il ne supporte pas d’avoir été condamné par le juge aux affaires familiales puis la cour d’appel a réglé une pension alimentaire. Le juge correctionnel l’a condamné également. Elle s’en rapporte à ses écritures pour le reste. La présidente demande à quelle date la plainte pour escroquerie au jugement a été déposée. Le conseil de Monsieur [K] répond que cela a été déposé par recommandé au parquet. La présidente indique qu’il faudrait communiquer cet élément en sollicitant une copie de la procédure pénale avec autorisation de production à la juridiction civile pendant le délibéré. Le conseil de Monsieur [K] ajoute qu’une plainte pour violence a donné lieu à une reprise de garde à vue en mai, et qu’il n’y a pas eu de suite. Monsieur [K] indique enfin qu’il faut arrêter de le salir. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe. Par messages RPVA en date des 06 et 10 juin 2025, le Conseil de Monsieur [Q] [K] est revenu sur la validité du certificat médical présenté par Madame [X] [A] à l’audience précédente, assurant que celle-ci avait participé à un marathon le 8 juin 2025. En réponse le 12 juin 2025, le Conseil de Madame [X] a sollicité d’écarter ces messages ne contenant aucune information dont la transmission avait préalablement été transmise par note en délibéré. Par message RPVA en date du 1er septembre 2025, le Conseil de Madame [V] [X] [A] a transmis pour information une copie du jugement du Tribunal Correctionnel de Bourgoin-Jallieu en date du 07 mai 2025, en précisant que celui-ci avait été évoqué dans les débats. En réponse le 04 septembre 2025, le Conseil de Monsieur [K] a indiqué qu’un appel de cette décision avait été interjeté, et que diverses procédures pénales étaient en cours d’enquête concernant Madame [X] [A]. MOTIFS DE LA DECISION : L'article 16 du code de procédure civile dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ». En l’espèce, les actes d’exécution dont il est sollicité la mainlevée se fondent principalement - s’agissant des pensions alimentaires dues par Monsieur [Q] [K] au titre du devoir de secours et de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants - sur les titres exécutoires suivants : l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en divorce rendue par le juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le 23 mars 2023, et l’arrêt de la chambre des affaires familiales de la Cour d’Appel de GRENOBLE en date du 30 janvier 2024 ; étant précisé que cet arrêt a fait rétroagir sa décision à la date de séparation des époux soit au 21 juin 2022. Sur la détermination du montant de la créance actualisée : Une précédente saisie-attribution a été mise en œuvre le 18 octobre 2023 sur les comptes bancaires et les droits d’associés et de valeurs mobilières détenus par Monsieur [Q] [K] au CREDIT AGRICOLE CENTRE EST et au CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES. La juridiction de Céans a tranché le litige le 21 juin 2024 quant au montant de la créance, il est à noter que ce montant a été modifié par l’arrêt de la 1ère chambre de la Cour d’Appel de GRENOBLE en date du 25 février 2025, lequel a : -Cantonné la saisie-attribution sur les comptes bancaires à la somme de 7 349,61 euros ; -Cantonné la saisie de droits d’associés et valeurs mobilières à la somme de 7 042,10 euros. Aujourd’hui, Monsieur [Q] [K] sollicite la mainlevée de trois nouveaux actes d’exécution mis en œuvre le 26 avril 2024, à savoir une saisie-attribution à l’encontre de la SELARL [K], une saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières à l’encontre de la SCI LA BRUYERE et un nantissement provisoire de parts sociales à l’encontre de la SCI LA BRUYERE pour les sommes détenues par elles au sein de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES. Après étude des pièces transmises par les parties, il n’est pas possible de déterminer le montant de créance actualisée de Madame [V] [X] [A] puisque le décompte transmis par le commissaire de justice et repris en pièce 41 de la défenderesse ne reprend pas le détail des versements directs opérés par Monsieur [Q] [K] depuis le début (montant présenté de 102 085,67 euros au 08 avril 2025), et ne précise pas non plus le détail des encaissements opérés depuis la mise en place des actes d’exécution (montant présenté e 7 837,30 euros au 08 avril 2025). De même, le décompte transmis en pièce 34 s’arrête au mois de juillet 2024. Dès lors, il sera enjoint à Madame [V] [X] [A] de transmettre un décompte actualisé de sa créance, dressé par le commissaire de justice, lequel détaillera l’ensemble des versements directs et des encaissements opérés depuis le mois de juin 2023 et jusqu’à aujourd’hui, en joignant les justificatifs y afférents. Sur la décision du Tribunal Correctionnel de BOURGOIN-JALLIEU en date du 17 mars 2025 : En l’espèce, les parties ont souhaité mettre dans les débats un jugement du Tribunal Correctionnel de BOURGOIN-JALLIEU en date du 17 mars 2025, lequel a déclaré Monsieur [Q] [K] coupable d'abandon de famille et l’a condamné à la peine de sanction-réparation, consistant dans l’obligation de payer l’ensemble des sommes dues à la partie civile au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [G] [X] [A], [B] [X] [A], [U] [K] et [W] [K], et la pension alimentaire au titre du devoir de secours, mises à sa charge par la décision du 23 mars 2023, puis par l’arrêt de la Cour d’Appel de GRENOBLE du 31 janvier 2024, pour la période de prévention comprise entre le 23 mai 2023 et le 11 septembre 2024, ainsi que le montant des dommages-intérêts mis à sa charge par la présente décision, dans un délai d’un an à compter du prononcé de la décision. Il est à noter que cette décision pénale a identité de cause, d’objet et de parties avec la présente procédure, puisqu’il s’agit pour Madame [X] [A] de chercher à recouvrer les sommes dues par Monsieur [K] sur la base des décisions du juge aux affaires familiales de BOURGOIN-JALLIEU et la Chambre de la famille de la Cour d’Appel de GRENOBLE au titre des pensions alimentaires pour le devoir de secours et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Or, cette décision octroie un délai d’un an à Monsieur [K] pour s’exécuter s’agissant des sommes objet des différentes saisies et nantissement opérés. Dès lors, il convient de recueillir les observations des parties quant aux incidences de cette décision pénale, non définitive mais assortie de l’exécution provisoire, sur la présente instance. Au regard de ces éléments, il convient de rouvrir les débats. Les demandes et dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE les parties à comparaître à l'audience du 07 novembre 2025 à 09 heures, la notification du présent jugement valant convocation des parties ; ENJOINT à Madame [V] [X] [A] de transmettre un décompte actualisé de sa créance, dressé par le commissaire de justice, lequel détaillera l’ensemble des versements directs et des encaissements opérés depuis le mois de juin 2023 et jusqu’à aujourd’hui, en joignant les justificatifs y afférents ; INVITE les parties à présenter toutes observations ou pièces qu’elles estiment opportunes au vu des éléments développés dans le présent jugement ; RESERVE les demandes et dépens. Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU JUGE DE L’EXECUTION N° RG 24/00088 N° Portalis DBYG-W-B7I-DICK JUGEMENT DU 19 Septembre 2025 Monsieur [Q] [C] [P] [K] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,et par Me Fadila TABANI-SURMONT, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS à Madame [V] [F] [N] [X] [A] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Cécile SCHAPIRA, avocat postulant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, et par Me Céline MARY, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE : Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY GREFFIER : Laurence ELAUT, DEBATS : publics du 06 Juin 2025 Les parties étant avisées oralement que le présent jugement serait prononcé à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, Monsieur [Q] [K] a assigné Madame [V] [X] [A] devant le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir, au visa des articles 211 – 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution : -Dire et juger recevable le bien-fondé de la demande de mainlevée de saisie attribution et de saisie des droits d’associés et de valeurs mobilières et de nantissement ; En conséquence, Avant dire droit, - Enjoindre à Madame [X] [A] de : oJustifier de sa situation fiscale 2022, 2023, tant pour les revenus que pour les personnes à charge, oJustifier de sa situation auprès de la CAF, oIndiquer si les enfants bénéficient d’une bourse, et la produire, oJustifier sa situation professionnelle, - Juger que [G] [X] [A] est majeur depuis le [Date naissance 3] 2020, de sorte qu’il ne peut être représenté par Madame [X] [A] ; -Juger que [B] [X] [A] est majeur depuis le [Date naissance 4] 2023, de sorte qu’il ne peut être représenté par Madame [X] [A] ; -Juger que les saisies font double emploi avec des saisies déjà contestées et pendantes devant le juge exécution ; -Juger que le commissaire de justice ne pouvait instrumenter que pour le recouvrement du devoir de secours à l’attention de Madame [X] [A] ; -Juger que le commissaire de justice n’est pas compétent pour recouvrer d’éventuelles sommes au titre de l’intermédiation financière (ARIPA) faute de la moindre réclamation de cet organisme, et moindre défaut justifié ; -Juger que le commissaire de justice ne pouvait pas instrumenter pour le compte de [G] [X] [A] et [B] [X] [A], majeurs, ne vivant pas domicile ; -Juger irrecevables toutes demandes concernant les majeurs, non représentés à l’instance, à savoir [G] et [B] [X] [A] ; -Ordonner un sursis à statuer relativement à la plainte de Monsieur [K] relative à l’escroquerie au jugement dont Madame [X] [A], [G] [X] [A] se sont rendus coupables, une consignation étant envisagée ; -Juger que le décompte produit n’est pas justifié ; -Juger en tout état de cause que les sommes réclamées ne sont pas certaines, liquides et exigibles ; -Juger mal fondée de la saisie attribution pratiquée par dénonciation de procès-verbal de saisie attribution du 3 mai 2024 entre les mains de la SELARL [K] ; -Et ordonner en tant que de besoin sa mainlevée ; -Ordonner la mainlevée de la saisie de parts et valeurs mobilières de la SCI LA BRUYERE, selon dénonce du 3 mai 2024 ; -Ordonner la mainlevée du nantissement provisoire de la SCI LA BRUYERE, selon dénonce du 3 mai 2024 ; -Juger mal fondée de la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières pratiquée par procès-verbal de saisie du 18 octobre 2023 entre les mains du CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES ; -Enjoindre au commissaire de justice de fournir le détail des frais réclamés, et le calcul des émoluments sur lesdits frais, acte par acte ; En tout état de cause, -Ordonner la mainlevée de la saisie attribution sur la SELARL [K] du 3 mai 2024 ; -Ordonner la mainlevée de la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières par dénonciation du procès-verbal de saisie du 3 mai 2024 concernant la société LA BRUYERE ; -Juger frustratoires et vexatoires les saisies pratiquées ; -Juger abusives et disproportionnées les saisies pratiquées ; -Condamner Madame [X] [A] à payer une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la même aux entiers dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/0088. Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, Monsieur [Q] [K] a assigné Madame [V] [X] [A] devant le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir, au visa des articles 211 – 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution : -Dire et juger recevable le bien-fondé de la demande de mainlevée de saisie attribution et de saisie des droits d’associés et de valeurs mobilières et de nantissement ; En conséquence, Avant dire droit, - Enjoindre à Madame [X] [A] de : oJustifier de sa situation fiscale 2022, 2023, tant pour les revenus que pour les personnes à charge, oJustifier de sa situation auprès de la CAF, oIndiquer si les enfants dont elle prétend la représentation bénéficient d’une bourse, et la produire, et sont ou non rattachés à son foyer fiscal et CAF, et produire les justificatifs, oJustifier sa situation professionnelle, -Juger que [G] [X] [A] est majeur depuis le [Date naissance 3] 2020, de sorte qu’il ne peut être représenté par Madame [X] [A] ; -Juger que [B] [X] [A] est majeur depuis le [Date naissance 4] 2023, de sorte qu’il ne peut être représenté par Madame [X] [A] ; -Juger que les saisies font double emploi avec des saisies déjà contestées et pendantes devant le juge exécution ; -Juger que le commissaire de justice ne pouvait instrumenter que pour le recouvrement du devoir de secours à l’attention de Madame [X] [A] ; -Juger que le commissaire de justice n’est pas compétent pour recouvrer d’éventuelles sommes au titre de l’intermédiation financière (ARIPA) faute de la moindre réclamation de cet organisme, et moindre défaut justifié ; -Juger que le commissaire de justice ne pouvait pas instrumenter pour le compte de [G] [X] [A] et [B] [X] [A], majeurs, ne vivant pas domicile ; -Juger irrecevables toutes demandes concernant les majeurs, non représentés à l’instance, à savoir [G] et [B] [X] [A] ; -Ordonner un sursis à statuer relativement à la plainte de Monsieur [K] relative à l’escroquerie au jugement dont Madame [X] [A], [G] [X] [A] se sont rendus coupables, une consignation étant envisagée ; -Juger que le décompte produit n’est pas justifié ; -Juger en tout état de cause que les sommes réclamées ne sont pas certaines, liquides et exigibles ; -Juger mal fondée de la saisie attribution pratiquée par dénonciation de procès-verbal de saisie attribution du 1er août 2024 entre les mains de la BP AURA, et dénoncé le 5 août 2024 ; -Et ordonner en tant que de besoin sa mainlevée ; -Ordonner la mainlevée de la saisie de parts et valeurs mobilières de Monsieur [K] auprès de la BP AURA du 1er août 2024, selon dénonce du 5 août 2024 ; -Enjoindre au commissaire de justice de fournir le détail des frais réclamés, et le calcul des émoluments sur lesdits frais, acte par acte ; En tout état de cause, -Ordonner la mainlevée de la saisie attribution auprès de la BP AURA selon dénonce du 5 août 2024, -Ordonner la mainlevée de la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières par dénonciation du procès-verbal de saisie du 5 août 2024 concernant des titres auprès de la BP AURA ; -Juger frustratoires et vexatoires les saisies pratiquées ; -Juger abusives et disproportionnées les saisies pratiquées ; -Condamner Madame [X] [A] à payer une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la même aux entiers dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00112. Les deux affaires ont été appelées, après renvoi de la première affaire pour raison de connexité, à l’audience du 6 décembre 2024. La jonction a été ordonnée, seul demeurant désormais le dossier initialement ouvert sous le numéro RG 24/0088. Après un dernier renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 janvier 2025. Ce jour, Monsieur [K], représenté par son Conseil, a déposé son dossier auquel il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens. De son côté, Madame [X] [A], représentée par Conseil, a expliqué que son adversaire n’a pas de respect pour les procédures et a une haine contre elle, voulant lui faire engendrer des frais. Elle ajoute qu’il y a deux titres exécutoires distincts, et qu’une première saisie a d’ores et déjà fait l’objet d’une contestation devant cette juridiction, et qu’elle a obtenu gain de cause. In limine litis, elle évoque la nullité des assignations qui visent la procédure orale sans représentation obligatoire. Elle pense que son contradicteur ne supporte pas d’être contesté et rappelle que sa créance est de plus de 70 000 €. Elle sollicite le rejet des demandes et une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle précise enfin que les enfants majeurs ont changé de nom pour prendre celui de leur mère, ce qui serait pour Monsieur [K] une raison de ne plus payer. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré une première fois au 21 février 2025. Par message RPVA en date du 7 février 2025, Monsieur [K], représenté par son Conseil, a transmis l’avis de classement sans suite à victime qui lui a été adressé en date du 22 janvier 2025, motivé de la façon suivante : « La procédure a permis d’établir que l’auteur des faits a commis une infraction. Une suite administrative a été ordonnée et paraît suffisante. Par conséquent, le procureur de la République n’envisage pas d’engager des poursuites pénales ». Sur cette base, Monsieur [K] a sollicité la réouverture des débats à l’audience du 21 février 2025 afin que soit évoqué cet élément nouveau, lequel validerait à son sens la demande de sursis à statuer dans l’attente de la transmission par Madame [X] [A] des éléments attestant de sa situation personnelle et financière actuelle. Par jugement en date du 21 février 2025, il a été fait droit à cette demande. Après plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état et à être présentes, l’affaire a finalement été retenue le 6 juin 2025. Ce jour, Monsieur [Q] [K], valablement représenté par son conseil, dépose ses dernières écritures aux termes desquelles il sollicite, au visa des articles 211- 1 et suivants du code de procédure civile d’exécution, et 379 du code de procédure civile, de voir : -Dire et juger recevable le bien-fondé de la demande de mainlevée de saisie attribution et de saisie des droits d’associés et de valeurs mobilières, et de nantissement ; En conséquence, 1)A titre liminaire, - Enjoindre à Madame [X] [A] de : oJustifier de sa situation fiscale 2022, 2023,2024 tant pour les revenus que pour les personnes à charge, oJustifier de sa situation auprès de la CAF, du Trésor Public, oIndiquer si les enfants bénéficient d’une bourse, et la produire, oJustifier sa situation professionnelle, oJustifier des sommes perçues (et les dépenses) par les 3 associations domiciliées au [Adresse 2], fausses associations au profit exclusif de [V] et [G] [X] [A] : - Association JO 2024 – Escrimeurs, - Association Spread your wings and fly – 42.1925, - Association BASKIA 2023 ; oJustifier de sa déclaration IR 2024, oJustifier des sommes récurrentes perçues par des tiers, oORDONNER un FICOBA et FICOVIE A défaut, EN DEDUIRE ET JUGER que Madame [X] [A] assume pleinement les fraudes commises dans l’obtention des titres sur la base desquels elle agit ; -Enjoindre au commissaire de justice, via Madame [X] [A], de justifier le détail exhaustif des frais et dépens facturés, et les modalités de calcul des droits réclamés, 2)Avant dire droit, Vu la réponse du Ministère Public, mentionnant une infraction caractérisée, Vu la citation directe de Monsieur [K] à l’encontre de Madame [X] [A] et [G] [X] [A], -ORDONNER un sursis à statuer relativement à l’action pénale engagée par Monsieur [K] relative à l’escroquerie au jugement dont Madame [X] [A], [G] [X] [A] se sont rendus coupables, 3)Au fond sur la recevabilité des saisies, -Juger que [G] [X] [A] est majeur depuis le [Date naissance 3] 2020, de sorte qu’il ne peut être représenté par Madame [X] [A] ; -Juger que [B] [X] [A] est majeur depuis le [Date naissance 4] 2023, de sorte qu’il ne peut être représenté par Madame [X] [A] ; -Juger que les saisies font double emploi avec des saisies déjà contestées et pendantes devant le juge exécution ; -Juger que le commissaire de justice ne pouvait instrumenter que pour le recouvrement du devoir de secours à l’attention de Madame [X] [A] ; -Juger que le commissaire de justice n’est pas compétent pour recouvrer d’éventuelles sommes au titre de l’intermédiation financière (ARIPA) faute de la moindre réclamation de cet organisme, et moindre défaut justifié ; -Juger que le commissaire de justice ne pouvait pas instrumenter pour le compte de [G] [X] [A] et [B] [X] [A], majeurs, ne vivant pas domicile ; -Juger irrecevables toutes demandes concernant les majeurs, non représentés à l’instance, à savoir [G] et [B] [X] [A] ; 4)Au fond, -Juger que le décompte produit n’est pas justifié : -Juger en tout état de cause que les sommes réclamées ne sont pas certaines, liquides et exigibles ; -Juger mal fondée de la saisie attribution pratiquée par dénonciation de procès-verbal de saisie attribution du 3 mai 2024 entre les mains de la SELARL [K] ; -Et ordonner en tant que de besoin sa mainlevée ; -Ordonner la mainlevée de la saisie de parts et valeurs mobilières de la SCI LA BRUYERE, selon dénonce du 3 mai 2024 ; -Ordonner la mainlevée du nantissement provisoire de la SCI LA BRUYERE, selon dénonce du 3 mai 2024 ; -Juger mal fondée de la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières pratiquée par procès-verbal de saisie du 18 octobre 2023 entre les mains du CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES ; -Juger mal fondée de la saisie attribution pratiquée par dénonciation de procès-verbal de saisie attribution du 1er août 2024 entre les mains de la BP AURA, et dénoncé le 5 août 2024 ; -Ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution auprès de la BP AURA selon dénonce du 5 août 2024 ; -Juger mal fondée la saisie de parts et valeurs mobilières de Monsieur [K] auprès de la BP AURA du 1er août 2024, selon dénonce du 5 août 2024 ; -Ordonner la mainlevée de la saisie de parts et valeurs mobilières de Monsieur [K] auprès de la BP AURA du 1er août 2024, selon dénonce du 5 août 2024 ; -Enjoindre au commissaire de justice de fournir le détail des frais réclamés, et le calcul des émoluments sur lesdits frais, acte par acte ; 5)En tout état de cause, -Ordonner la mainlevée de la saisie attribution sur la SELARL [K] du 3 mai 2024 ; -Ordonner la mainlevée de la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières par dénonciation du procès-verbal de saisie du 3 mai 2024 concernant la société LA BRUYERE ; -Ordonner la mainlevée du nantissement des droits d’associés et de valeurs mobilières par dénonciation du procès-verbal de saisie du 3 mai 2024 concernant la société LA BRUYERE ; -Ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution auprès de la BP AURA selon dénonce du 5 août 2024 ; -Ordonner la mainlevée de la saisie de parts et valeurs mobilières de Monsieur [K] auprès de la BP AURA du 1er août 2024, selon dénonce du 5 août 2024 ; -Juger frustratoires et vexatoires les saisies pratiquées ; -Juger abusives et disproportionnées les saisies pratiquées ; -Condamner Madame [X] [A] à payer une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la même aux entiers dépens. De son côté, Madame [V] [X] [A], valablement représentée par son conseil, sollicite du tribunal, au visa des articles L121-4, R121-6 et R121-11 du code des procédures civiles d’exécution, L211-1, L111-3, L111-6 et L111-10 du code des procédures civiles d’exécution, et 700 du code de procédure civile, de voir : in limine litis : -déclarer nulle l’assignation délivrée par Monsieur [K] à Madame [X] [A] le 3 juin 2024, -déclarer nulle l’assignation délivrée par Monsieur [K] à Madame [X] [A] le 5 septembre 2024, en conséquence, -juger irrecevables l’ensemble des demandes de Monsieur [K] ; à titre subsidiaire : -rejeter la demande de Monsieur [K] tendant à ce qu’il soit fait injonction à Madame [X] [A] de : ojustifier de sa situation fiscale 2022, 2023, tant pour les revenus que pour les personnes à charge, ojustifier de sa situation auprès de la CAF, oindiquer si les enfants bénéficient d’une bourse, et la produire, ojustifier de sa situation professionnelle, -rejeter la demande de Monsieur [K] tendant à ce qu’il soit fait injonction au commissaire de justice, via Madame [X] [A], de justifier le détail exhaustif des frais et dépens facturés, et les modalités de calcul des droits réclamés, -rejeter la demande de Monsieur [K] tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’action pénale engagée de son initiative contre Madame [X] [A], -juger que Madame [X] [A] pouvait procéder au recouvrement des sommes impayées au titre du devoir de secours, mais également au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, en ce compris [C] [I] et [B], -juger que le commissaire de justice pouvait instrumenter pour le recouvrement du devoir de secours ainsi que pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, même majeurs, -juger que le commissaire de justice est compétent pour recouvrer les sommes au titre de l’ARIPA, -juger que les sommes réclamées sont certaines, liquides et exigibles, -juger que les mesures d’exécution pratiquées ne font pas double emploi avec les saisies précédemment pratiquées, -juger que les mesures d’exécution pratiquées ne sont pas abusives ni frustratoires, -juger que l’ensemble des frais de l’huissier sont justifiés, -juger que le décompte produit est justifié, en conséquence, -juger fondée la saisie attribution pratiquée le 26 avril 2024 auprès de la SELARL [K], -juger fondée la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières pratiquée le 26 avril 2024 auprès de la SCI LA BRUYERE, -juger fondé le nantissement judiciaire provisoire de parts sociales pratiqué le 26 avril 2024 auprès de la SCI LA BRUYERE, -juger fondée la saisie-attribution pratiquée le 31 juillet 2024 auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, -juger fondée la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières pratiquée le 1er août 2024 auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ; En tout état de cause : -condamner Monsieur [K] à verser à Madame [X] [A] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -le condamner aux entiers dépens, en conséquence rejeter la demande de Monsieur [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, -rejeter toute demande contraire ou plus ample de Monsieur [K]. À l’audience, le conseil de Madame [X] [A] précise que sa cliente n’a pas pu être là car elle est anorexique et s’est cassé les os. Elle transmet un certificat médical. Monsieur [K] indique quant à lui ne pas faire de certificat de complaisance. Son conseil explique que le certificat transmis est le même que pour la précédente audience, que tout le monde est là et qu’il est regrettable que Madame [X] [A] n’ait pas également répondu à la convocation. Elle ajoute être elle-même souffrante. La présidente fait observer que c’est tendu à la fois entre les parties et entre les conseils de celles-ci. Elle précise ne pas vouloir de combat correspondant contentieux du juge aux affaires familiales, estimant regrettable cette situation avec les enfants au milieu. Elle rappelle qu’il faut recentrer les débats sur ce qui la saisit, à savoir la vérification de la validité des titres exécutoires. Le conseil de Monsieur [K] explique que la réouverture des débats a eu lieu à la suite du courrier du parquet évoquant une escroquerie au jugement de la part de Madame [X] [A]. Elle ajoute que Monsieur a déposé plainte immédiatement, que des sommations de communiquer ont été faites sans que les documents ne soient transmis. Sur l’avis de classement à victime, il est indiqué par le parquet qu’une infraction a été commise. Elle note également qu’il y a eu un nombre de saisie très important, et qu’elle n’a jamais vu Madame [X] [A]. Elle estime que la procédure va loin, en ce qu’elle atteint la réputation de son client, ce dernier étant cité devant le tribunal correctionnel et ayant été placé en garde à vue pour abandon de famille. Elle dit préparer une citation devant le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu pour escroquerie au jugement, assurant que les saisies pratiquées le sont sur des éléments faux. Elle sollicite un sursis à statuer en attendant l’issue de la citation directe devant le tribunal correctionnel, avec la sommation de communiquer des éléments, notamment les revenus de 2022 à 2024. Elle conclut sur l’existence d’une nébuleuse du côté de Madame [X] [A], et indique que Monsieur a communiqué ses revenus et charges, qu’il perçoit 8000 € par mois et doit verser 7100 €. Il vit chez sa mère et ne peut se loger. Enfin, le conseil renvoie à ses écritures pour le surplus. Monsieur [K] explique que sa situation est sidérante, qu’il découvre des choses en permanence et s’oppose. Il estime que pour le faire taire, et l’empêcher de travailler, des saisies sont pratiquées « à tout va ». Il doit payer des sommes qui ne peut pas. Des situations le concernant sont inventées et des saisies pratiquées sans qu’il n’obtienne de décompte. Il ne peut plus rien mettre sur le compte courant sinon on le saisit. Il veut payer ce qu’il doit, mais pas des choses surréalistes. Les documents versés sont ceux de la procédure devant le juge des affaires familiales. Le certificat médical transmis par la partie adverse date de la veille d’une conférence sur le sport. Madame [X] [A] fait du sport tous les jours. Il indique en avoir marre de cette situation, en être à 100 pages de divorce et 405 pièces. Il ne répond plus. Il a initié la procédure en 2022. Il est indiqué qu’il toucherait 35 000 € par mois et plus de 5 millions d’ici sa retraite, or sa déclaration d’impôts ne montre pas tout cela et elle a été faite par un fiscaliste. Avec ses enfants, c’est toujours pareil. L’inscription parcoursup s’est terminée la veille et il n’a pas de nouvelles. On est allé signer à sa place pour faire des cartes d’identité. La préfecture a fait un article 40. Et ce n’est pas le seul cas, on a contrefait sa signature sur des baux pour ses enfants, pour qu’il soit caution. Le conseil de Madame [X] [A] estime pour sa part qu’il s’agit de paroles. Pour elle, la plainte déposée en janvier 2025 correspond à un simple courrier. Sur l’avis de classement évoqué, il n’y a pas le nom de Madame, il est donc incertain que cela la concerne vraiment. Devant la cour d’appel de Grenoble, il n’y a pas eu de réouverture des débats Monsieur a été condamné en mai 2025 à la sanction réparation (au titre du devoir de secours et des sommes pour les enfants mêmes majeurs ainsi que des dommages-intérêts). Monsieur [K] ne justifie d’aucun élément nouveau. Il n’y a eu que trois saisies. Madame a besoin d’argent pour nourrir ses enfants. S’il y a 405 pièces devant le juge aux affaires familiales, c’est parce que Madame [X] [A] justifie de tout et ne sait plus quoi faire pour que cela cesse. Selon elle, Monsieur ne veut pas régler les pensions alimentaires et ne supporte pas le changement de nom de ses enfants. Il indique d’ailleurs qu’il n’y a « plus leur pension, que c’est une question de logique », « la pension alimentaire découle d’un lien de filiation ». Il ne supporte pas d’avoir été condamné par le juge aux affaires familiales puis la cour d’appel a réglé une pension alimentaire. Le juge correctionnel l’a condamné également. Elle s’en rapporte à ses écritures pour le reste. La présidente demande à quelle date la plainte pour escroquerie au jugement a été déposée. Le conseil de Monsieur [K] répond que cela a été déposé par recommandé au parquet. La présidente indique qu’il faudrait communiquer cet élément en sollicitant une copie de la procédure pénale avec autorisation de production à la juridiction civile pendant le délibéré. Le conseil de Monsieur [K] ajoute qu’une plainte pour violence a donné lieu à une reprise de garde à vue en mai, et qu’il n’y a pas eu de suite. Monsieur [K] indique enfin qu’il faut arrêter de le salir. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe. Par messages RPVA en date des 06 et 10 juin 2025, le Conseil de Monsieur [Q] [K] est revenu sur la validité du certificat médical présenté par Madame [X] [A] à l’audience précédente, assurant que celle-ci avait participé à un marathon le 8 juin 2025. En réponse le 12 juin 2025, le Conseil de Madame [X] a sollicité d’écarter ces messages ne contenant aucune information dont la transmission avait préalablement été transmise par note en délibéré. Par message RPVA en date du 1er septembre 2025, le Conseil de Madame [V] [X] [A] a transmis pour information une copie du jugement du Tribunal Correctionnel de Bourgoin-Jallieu en date du 07 mai 2025, en précisant que celui-ci avait été évoqué dans les débats. En réponse le 04 septembre 2025, le Conseil de Monsieur [K] a indiqué qu’un appel de cette décision avait été interjeté, et que diverses procédures pénales étaient en cours d’enquête concernant Madame [X] [A]. MOTIFS DE LA DECISION : L'article 16 du code de procédure civile dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ». En l’espèce, les actes d’exécution dont il est sollicité la mainlevée se fondent principalement - s’agissant des pensions alimentaires dues par Monsieur [Q] [K] au titre du devoir de secours et de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants - sur les titres exécutoires suivants : l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en divorce rendue par le juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le 23 mars 2023, et l’arrêt de la chambre des affaires familiales de la Cour d’Appel de GRENOBLE en date du 30 janvier 2024 ; étant précisé que cet arrêt a fait rétroagir sa décision à la date de séparation des époux soit au 21 juin 2022. Sur la détermination du montant de la créance actualisée : Une précédente saisie-attribution a été mise en œuvre le 18 octobre 2023 sur les comptes bancaires et les droits d’associés et de valeurs mobilières détenus par Monsieur [Q] [K] au CREDIT AGRICOLE CENTRE EST et au CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES. La juridiction de Céans a tranché le litige le 21 juin 2024 quant au montant de la créance, il est à noter que ce montant a été modifié par l’arrêt de la 1ère chambre de la Cour d’Appel de GRENOBLE en date du 25 février 2025, lequel a : -Cantonné la saisie-attribution sur les comptes bancaires à la somme de 7 349,61 euros ; -Cantonné la saisie de droits d’associés et valeurs mobilières à la somme de 7 042,10 euros. Aujourd’hui, Monsieur [Q] [K] sollicite la mainlevée de trois nouveaux actes d’exécution mis en œuvre le 26 avril 2024, à savoir une saisie-attribution à l’encontre de la SELARL [K], une saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières à l’encontre de la SCI LA BRUYERE et un nantissement provisoire de parts sociales à l’encontre de la SCI LA BRUYERE pour les sommes détenues par elles au sein de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES. Après étude des pièces transmises par les parties, il n’est pas possible de déterminer le montant de créance actualisée de Madame [V] [X] [A] puisque le décompte transmis par le commissaire de justice et repris en pièce 41 de la défenderesse ne reprend pas le détail des versements directs opérés par Monsieur [Q] [K] depuis le début (montant présenté de 102 085,67 euros au 08 avril 2025), et ne précise pas non plus le détail des encaissements opérés depuis la mise en place des actes d’exécution (montant présenté e 7 837,30 euros au 08 avril 2025). De même, le décompte transmis en pièce 34 s’arrête au mois de juillet 2024. Dès lors, il sera enjoint à Madame [V] [X] [A] de transmettre un décompte actualisé de sa créance, dressé par le commissaire de justice, lequel détaillera l’ensemble des versements directs et des encaissements opérés depuis le mois de juin 2023 et jusqu’à aujourd’hui, en joignant les justificatifs y afférents. Sur la décision du Tribunal Correctionnel de BOURGOIN-JALLIEU en date du 17 mars 2025 : En l’espèce, les parties ont souhaité mettre dans les débats un jugement du Tribunal Correctionnel de BOURGOIN-JALLIEU en date du 17 mars 2025, lequel a déclaré Monsieur [Q] [K] coupable d'abandon de famille et l’a condamné à la peine de sanction-réparation, consistant dans l’obligation de payer l’ensemble des sommes dues à la partie civile au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [G] [X] [A], [B] [X] [A], [U] [K] et [W] [K], et la pension alimentaire au titre du devoir de secours, mises à sa charge par la décision du 23 mars 2023, puis par l’arrêt de la Cour d’Appel de GRENOBLE du 31 janvier 2024, pour la période de prévention comprise entre le 23 mai 2023 et le 11 septembre 2024, ainsi que le montant des dommages-intérêts mis à sa charge par la présente décision, dans un délai d’un an à compter du prononcé de la décision. Il est à noter que cette décision pénale a identité de cause, d’objet et de parties avec la présente procédure, puisqu’il s’agit pour Madame [X] [A] de chercher à recouvrer les sommes dues par Monsieur [K] sur la base des décisions du juge aux affaires familiales de BOURGOIN-JALLIEU et la Chambre de la famille de la Cour d’Appel de GRENOBLE au titre des pensions alimentaires pour le devoir de secours et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Or, cette décision octroie un délai d’un an à Monsieur [K] pour s’exécuter s’agissant des sommes objet des différentes saisies et nantissement opérés. Dès lors, il convient de recueillir les observations des parties quant aux incidences de cette décision pénale, non définitive mais assortie de l’exécution provisoire, sur la présente instance. Au regard de ces éléments, il convient de rouvrir les débats. Les demandes et dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE les parties à comparaître à l'audience du 07 novembre 2025 à 09 heures, la notification du présent jugement valant convocation des parties ; ENJOINT à Madame [V] [X] [A] de transmettre un décompte actualisé de sa créance, dressé par le commissaire de justice, lequel détaillera l’ensemble des versements directs et des encaissements opérés depuis le mois de juin 2023 et jusqu’à aujourd’hui, en joignant les justificatifs y afférents ; INVITE les parties à présenter toutes observations ou pièces qu’elles estiment opportunes au vu des éléments développés dans le présent jugement ; RESERVE les demandes et dépens. Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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