Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 5 février 2026, n° 25/08404
Exposé du litige
DEMANDERESSE S.A.S. HELLIO SOLUTIONS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Sandy DURET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0147 DEFENDERESSE S.A.S. LMDE Activité : [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Salome COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B160 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 08 Janvier 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 05 Février 2026, par mise à disposition au Greffe. Par actes de commissaire de justice délivrés le 11 août 2025, la société Lmde a dénoncé à la société Hellio Solutions quatre procès-verbaux de saisie-attributions pratiquée le 1er août 2025 entre les mains de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, le 5 août 2025 dans les livres de la Bnp Paribas, du Cic Est et de la société Swan, fondés sur une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal des activités économique de Nanterre le 7 mars 2025 et afin de recouvrer une créance en principal de 94 799,36 €. Par acte de commissaire de justice délivré le 11 septembre 2025, la société Hellio Solutions a fait citer la société Lmde devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contestation des saisies-attributions. Par conclusions en demande n°1 visées par le greffe le 8 janvier 2026, la société Hellio Solutions forme les prétentions suivantes : « Il est demandé au Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Nanterre de : Vu les articles 651 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles L.121-4 et R.121-6 et suivants, R.121-11 et R.121-18 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article 1343-5 du Code civil, RECEVOIR la société HELLIO SOLUTIONS en sa présente contestation ; A titre principal, ANNULER les quatre saisies attributions pratiquées sur les comptes bancaires de la société HELLIO SOLUTIONS ouverts dans les livres des banques BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, BNP PARIBAS, CIC EST et SWAN et dénoncées par actes extrajudiciaires du 11 août 2025 ; ORDONNER la mainlevée subséquente desdites saisies attributions ; JUGER que la décision à intervenir emporte suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification, et ce conformément à l’article R.121-18 du Code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNER, si les mesures d’exécution forcée ont déjà produit leurs effets, la société LMDE à restituer à la société HELLIO SOLUTIONS les sommes d’argent saisies ; A titre subsidiaire, ACCORDER à la société HELLIO SOLUTIONS des délais de paiement échelonnés sur une durée de 24 mois ; En tout état de cause, DEBOUTER la société LMDE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; ECARTER des débats la pièce n°1 communiquée par la société LMDE ; CONDAMNER la société LMDE au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société LMDE aux entiers dépens. » Par conclusions en réplique n°2 visées par le greffe le 8 janvier 2026, la société Lmde forme les prétentions suivantes : « Vu les articles 32-1, 114, 514 et 678 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence, Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Nanterre : DÉBOUTER la société HELLIO SOLUTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONSTATER que la notification préalable entre avocats a bien été réalisée ; JUGER régulière la saisie attribution pratiquée le 11 août 2025 ; CONDAMNER la société HELLIO SOLUTIONS à payer et porter aux concluants la somme de 10 000 € aux titres de dommages et intérêts ; CONDAMNER la société HELLIO SOLUTIONS à une amende civile de 10000 €; REFUSER d’octroyer tout délai de paiement à la société HELLIO SOLUTIONS ; CONDAMNER la société HELLIO SOLUTIONS à verser à la société LMDE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société HELLIO SOLUTIONS aux entiers dépens. » Le 8 janvier 2026, les parties, représentées, ont plaidé conformément à leurs écritures. Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
Motifs
MOTIFS La demande de mainlevée des quatre saisies : L’article 678 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties : a) Par remise d'une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ; b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie. L’article 853 alinéa 1er du même code dispose que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. L'irrégularité de la signification d'un jugement à une partie résultant de l'absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d'un grief (n°21-13.625). En l’espèce, la lecture du courriel adressé par Maître [D] [K] représentant la société Lmde, à Maître [Z] [S], représentant la société Hellio Solutions, le 11 avril 2025, mentionne expressément qu’il a pour objet la notification de la décision fondant les mesures d’exécution contestées, ceci de telle sorte qu’il s’analyse en un acte de procédure au sens de l’article 66.5 de la loi n°71-1130 qui n’est pas couvert par le secret professionnel. A ce titre, peu importe que la lecture effective de ce courriel soit établie, la seule notification, par tout moyen, à l’avocat de la partie adverse, et notamment sur une adresse électronique dont l’utilisation est établie, suffit à caractériser la réalisation de cette formalité. Dès lors, la notification entre avocats est démontrée, sans considération aucune d’une réponse électronique du 16 avril 2025. Dès lors, la demande de mainlevée sera rejetée. La demande de délai : Les dispositions de l’article L211-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution relatives à l’effet attributif immédiat s’opposent à l’octroi d’un délai de paiement dans la mesure où les saisies pratiquées sont fructueuses et permettent de désintéresser le créancier en totalité. La demande indemnitaire : L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. En l’espèce, le fondement de la demande de mainlevée correspondant au moyen tiré de l’absence de notification préalable obligatoire entre avocats est manifestement et ostentatoirement vain et illusoire de même que la demande subsidiaire d’octroi d’un délai qui ne peut neutraliser le principe d’attribution immédiate des sommes saisies, ceci de telle sorte que l’objectif dilatoire de la présente procédure, laquelle ne peut aboutir à aucun autre objectif que celui de retarder le transfert effectif des fonds entre les mains du créancier, est abusif. En l’absence de pièce comptable permettant d établir un préjudice financier ou matériel distinct des sommes accordées au titre des frais irrépétibles, il convient de fixer le préjudice moral de la société Lmde à 1 500 €. Par ailleurs, il n’est pas opportun de prononcer une amende civile en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile. Les mentions de fin de jugement : En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Hellio Solutions qui succombe sera condamnée aux dépens. L’équité commande de condamner la société Hellio Solutions, succombante et condamnée aux dépens, à payer 2 500 € à la société Lmde en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe, DÉBOUTE la société Hellio Solutions de l’intégralité de ses prétentions ; CONDAMNE la société Hellio Solutions à payer 1 500 € à la société Lmde au titre du préjudice résultant de la résistance abusive ; DÉBOUTE la société Lmde du surplus de ses demandes et de ses autres prétentions ; CONDAMNE la société Hellio Solutions à payer 2 500 € à la société Lmde en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Hellio Solutions aux dépens ; En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier. Fait à [Localité 5], le 05 février 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/08404 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3BW4 AFFAIRE : S.A.S. HELLIO SOLUTIONS / S.A.S. LMDE Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Clément DELSOL GREFFIER : Etienne PODGORSKI DEMANDERESSE S.A.S. HELLIO SOLUTIONS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Sandy DURET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0147 DEFENDERESSE S.A.S. LMDE Activité : [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Salome COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B160 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 08 Janvier 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 05 Février 2026, par mise à disposition au Greffe. Par actes de commissaire de justice délivrés le 11 août 2025, la société Lmde a dénoncé à la société Hellio Solutions quatre procès-verbaux de saisie-attributions pratiquée le 1er août 2025 entre les mains de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, le 5 août 2025 dans les livres de la Bnp Paribas, du Cic Est et de la société Swan, fondés sur une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal des activités économique de Nanterre le 7 mars 2025 et afin de recouvrer une créance en principal de 94 799,36 €. Par acte de commissaire de justice délivré le 11 septembre 2025, la société Hellio Solutions a fait citer la société Lmde devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contestation des saisies-attributions. Par conclusions en demande n°1 visées par le greffe le 8 janvier 2026, la société Hellio Solutions forme les prétentions suivantes : « Il est demandé au Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Nanterre de : Vu les articles 651 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles L.121-4 et R.121-6 et suivants, R.121-11 et R.121-18 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article 1343-5 du Code civil, RECEVOIR la société HELLIO SOLUTIONS en sa présente contestation ; A titre principal, ANNULER les quatre saisies attributions pratiquées sur les comptes bancaires de la société HELLIO SOLUTIONS ouverts dans les livres des banques BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, BNP PARIBAS, CIC EST et SWAN et dénoncées par actes extrajudiciaires du 11 août 2025 ; ORDONNER la mainlevée subséquente desdites saisies attributions ; JUGER que la décision à intervenir emporte suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification, et ce conformément à l’article R.121-18 du Code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNER, si les mesures d’exécution forcée ont déjà produit leurs effets, la société LMDE à restituer à la société HELLIO SOLUTIONS les sommes d’argent saisies ; A titre subsidiaire, ACCORDER à la société HELLIO SOLUTIONS des délais de paiement échelonnés sur une durée de 24 mois ; En tout état de cause, DEBOUTER la société LMDE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; ECARTER des débats la pièce n°1 communiquée par la société LMDE ; CONDAMNER la société LMDE au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société LMDE aux entiers dépens. » Par conclusions en réplique n°2 visées par le greffe le 8 janvier 2026, la société Lmde forme les prétentions suivantes : « Vu les articles 32-1, 114, 514 et 678 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence, Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Nanterre : DÉBOUTER la société HELLIO SOLUTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONSTATER que la notification préalable entre avocats a bien été réalisée ; JUGER régulière la saisie attribution pratiquée le 11 août 2025 ; CONDAMNER la société HELLIO SOLUTIONS à payer et porter aux concluants la somme de 10 000 € aux titres de dommages et intérêts ; CONDAMNER la société HELLIO SOLUTIONS à une amende civile de 10000 €; REFUSER d’octroyer tout délai de paiement à la société HELLIO SOLUTIONS ; CONDAMNER la société HELLIO SOLUTIONS à verser à la société LMDE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société HELLIO SOLUTIONS aux entiers dépens. » Le 8 janvier 2026, les parties, représentées, ont plaidé conformément à leurs écritures. Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience. MOTIFS La demande de mainlevée des quatre saisies : L’article 678 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties : a) Par remise d'une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ; b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie. L’article 853 alinéa 1er du même code dispose que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. L'irrégularité de la signification d'un jugement à une partie résultant de l'absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d'un grief (n°21-13.625). En l’espèce, la lecture du courriel adressé par Maître [D] [K] représentant la société Lmde, à Maître [Z] [S], représentant la société Hellio Solutions, le 11 avril 2025, mentionne expressément qu’il a pour objet la notification de la décision fondant les mesures d’exécution contestées, ceci de telle sorte qu’il s’analyse en un acte de procédure au sens de l’article 66.5 de la loi n°71-1130 qui n’est pas couvert par le secret professionnel. A ce titre, peu importe que la lecture effective de ce courriel soit établie, la seule notification, par tout moyen, à l’avocat de la partie adverse, et notamment sur une adresse électronique dont l’utilisation est établie, suffit à caractériser la réalisation de cette formalité. Dès lors, la notification entre avocats est démontrée, sans considération aucune d’une réponse électronique du 16 avril 2025. Dès lors, la demande de mainlevée sera rejetée. La demande de délai : Les dispositions de l’article L211-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution relatives à l’effet attributif immédiat s’opposent à l’octroi d’un délai de paiement dans la mesure où les saisies pratiquées sont fructueuses et permettent de désintéresser le créancier en totalité. La demande indemnitaire : L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. En l’espèce, le fondement de la demande de mainlevée correspondant au moyen tiré de l’absence de notification préalable obligatoire entre avocats est manifestement et ostentatoirement vain et illusoire de même que la demande subsidiaire d’octroi d’un délai qui ne peut neutraliser le principe d’attribution immédiate des sommes saisies, ceci de telle sorte que l’objectif dilatoire de la présente procédure, laquelle ne peut aboutir à aucun autre objectif que celui de retarder le transfert effectif des fonds entre les mains du créancier, est abusif. En l’absence de pièce comptable permettant d établir un préjudice financier ou matériel distinct des sommes accordées au titre des frais irrépétibles, il convient de fixer le préjudice moral de la société Lmde à 1 500 €. Par ailleurs, il n’est pas opportun de prononcer une amende civile en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile. Les mentions de fin de jugement : En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Hellio Solutions qui succombe sera condamnée aux dépens. L’équité commande de condamner la société Hellio Solutions, succombante et condamnée aux dépens, à payer 2 500 € à la société Lmde en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe, DÉBOUTE la société Hellio Solutions de l’intégralité de ses prétentions ; CONDAMNE la société Hellio Solutions à payer 1 500 € à la société Lmde au titre du préjudice résultant de la résistance abusive ; DÉBOUTE la société Lmde du surplus de ses demandes et de ses autres prétentions ; CONDAMNE la société Hellio Solutions à payer 2 500 € à la société Lmde en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Hellio Solutions aux dépens ; En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier. Fait à [Localité 5], le 05 février 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Mise à jour de la source le 2026-02-09T20:58:14.631Z.