Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 23 octobre 2025, n° 25/03446
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 10 avril 2025, la société Saur a fait citer [R] [F] épouse [P] et [S] [P] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle forme les prétentions suivantes : « Vu les articles 651 et suivants du code de procédure, Vu les articles L.121-4 et R.121-6 et s., R.121-11 et R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de l’exécution de [Localité 5] : A TITRE PRINCIPAL : ANNULER la mesure d’exécution forcée pratiquée sur le ou les comptes bancaires de la SAUR, en l’occurrence une saisie-attribution, en tout état de cause ORDONNER la mainlevée de cette mesure ; JUGER que la décision à intervenir emporte suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification, et ce conformément à l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNER, si la mesure d’exécution forcée a déjà produit ses effets, les consorts [P] à restituer à la SAUR les sommes d’argent saisies ; A TITRE SUBSIDIAIRE : SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision du Premier Président de la Cour d’appel sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 20 novembre 2024 appelée à l’audience du 24 avril 2025. EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER les consorts [L] [J] à verser à la SAUR la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER les consorts [L] [J] aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution. » Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025 et visées par le greffe le 23 septembre 2025, la société Saur se désiste de l’instance qu’elle a introduite. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025 et visées par le greffe le 23 septembre 2025, [P] et [S] [P] sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute la société Saur de l’intégralité de ses prétentions et qu’il la condamne à leur payer 5 000 € au titre des frais irrépétibles. Le 23 septembre 2025, la société Saur représentée a confirmé son désistement d’instance. [P] et [S] [P], représentés, ont accepté le désistement d’instance en maintenant la prétention formée au titre des frais irrépétibles.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Le désistement : L’article 395 du code de procédure civile dispose que Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, le désistement d’instance du 9 septembre 2025 soutenu à l’audience du 23 septembre 2025 a été accepté par les défendeurs. Dès lors, le désistement est parfait et l’instance est éteinte. Les autres décisions : En application des articles 399 et 696 du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de la société Saur qui se désiste. L’équité commande de condamner la société Saur qui se désiste à payer 3 000 € à [P] et [S] [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe, DÉCLARE parfait le désistement d’instance ; CONSTATE l’extinction de l’instance ; CONDAMNE la société Saur à payer 3 000 € à [P] et [S] [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de la société Saur ; En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier. Le greffier Le président
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/03446 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2QK2 AFFAIRE : La société SAUR / [R] [T] [V] [F] épouse [P], [S] [D] [H] [P] Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Clément DELSOL GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSE La société SAUR [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Christophe CABANES de la SELARL CABANES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R262, Maître Vincent MICHELIN de la SELARL CABANES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R262 DEFENDEURS Madame [R] [T] [V] [F] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Christine DUMET-BOISSIN de la SELARL DUMET-BOISSIN & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN760 et la SELARL WACQUET& ASSOCIES, avocat plaidant Monsieur [S] [D] [H] [P] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Christine DUMET-BOISSIN de la SELARL DUMET-BOISSIN & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN760 et la SELARL WACQUET& ASSOCIES, avocat plaidant Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 23 Septembre 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 23 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 10 avril 2025, la société Saur a fait citer [R] [F] épouse [P] et [S] [P] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle forme les prétentions suivantes : « Vu les articles 651 et suivants du code de procédure, Vu les articles L.121-4 et R.121-6 et s., R.121-11 et R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de l’exécution de [Localité 5] : A TITRE PRINCIPAL : ANNULER la mesure d’exécution forcée pratiquée sur le ou les comptes bancaires de la SAUR, en l’occurrence une saisie-attribution, en tout état de cause ORDONNER la mainlevée de cette mesure ; JUGER que la décision à intervenir emporte suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification, et ce conformément à l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNER, si la mesure d’exécution forcée a déjà produit ses effets, les consorts [P] à restituer à la SAUR les sommes d’argent saisies ; A TITRE SUBSIDIAIRE : SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision du Premier Président de la Cour d’appel sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 20 novembre 2024 appelée à l’audience du 24 avril 2025. EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER les consorts [L] [J] à verser à la SAUR la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER les consorts [L] [J] aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution. » Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025 et visées par le greffe le 23 septembre 2025, la société Saur se désiste de l’instance qu’elle a introduite. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025 et visées par le greffe le 23 septembre 2025, [P] et [S] [P] sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute la société Saur de l’intégralité de ses prétentions et qu’il la condamne à leur payer 5 000 € au titre des frais irrépétibles. Le 23 septembre 2025, la société Saur représentée a confirmé son désistement d’instance. [P] et [S] [P], représentés, ont accepté le désistement d’instance en maintenant la prétention formée au titre des frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DECISION Le désistement : L’article 395 du code de procédure civile dispose que Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, le désistement d’instance du 9 septembre 2025 soutenu à l’audience du 23 septembre 2025 a été accepté par les défendeurs. Dès lors, le désistement est parfait et l’instance est éteinte. Les autres décisions : En application des articles 399 et 696 du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de la société Saur qui se désiste. L’équité commande de condamner la société Saur qui se désiste à payer 3 000 € à [P] et [S] [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe, DÉCLARE parfait le désistement d’instance ; CONSTATE l’extinction de l’instance ; CONDAMNE la société Saur à payer 3 000 € à [P] et [S] [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de la société Saur ; En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2025-10-27T08:34:29.658Z.