Tribunal judiciaire de Toulon, 5ème Chambre, 25 septembre 2025, n° 24/01668
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société « VEGA CONSEIL SECURITE » dont le siège social est sis [Adresse 2] ,immatriculée au RCS Evry sous le n° 384660130147 et prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège, a obtenu le 16 septembre 2023 une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal Judicaire de Toulon n° 24/1668 pour un montant en principal de 2520€ avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022 et 144,75€ de frais à l’encontre de Monsieur [P] [F] exercant sous l'enseigne ATELIER [F] ARCHTECTE; la dite l’ordonnance étant signifiée à étude le 19 octobre 2024. Monsieur [P] [F] a formé opposition à cette injonction de payer le 15 février 2024 par déclaration au greffe du Tribunal Judiciaire de Toulon. Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2024. La contestation saisissant la juridiction au fond, l’affaire a été renvoyée dans le respect du principe du contradictoire puis utilement retenue le 26 juin 2025. L’article 1418 du CPC rappelle que devant le tribunal judiciaire comme dans les autres matières, l’affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire. Ainsi, c’est le droit commun qui s’applique à la procédure d’injonction de payer prise dans sa phase contradictoire. De plus, bien que l’instance sur opposition soit provoquée par le débiteur contre lequel l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue, c’est le créancier qui est réputé être en demande. Dans ces conditions, c’est sur lui que pèse la charge de la preuve. Cette règle est régulièrement rappelée et qu’il est constant qu’il appartient au créancier, défendeur à l’opposition, mais demandeur à l’injonction de payer, de prouver la réalité et l’étendue de sa créance et que le débiteur doit pouvoir répondre à cette argumentation. A cette date, la société VEGA CONSEIL SECURITE représentée par un avocat par conclusions récapitulatives en réplique auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens confirme ses prétentions et demande le rejet de la demande d'expertise graphologique et formule une demande de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [P] [F] rerésenté par un avocat par conclusions en réponse auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens demande de déclarer l'opposition recevable et bien fondée ; il sollicite la vérification d'écriture sur un certain nombre de pièces produites par la société et conteste notamment les devis qu'il aurait signés ; il demande de les déclarer falsifiés, de débouter la société VEGA CONSEIL SECURITE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; reconventionnellement il sollicite 3000€ de dommages et intérêts ainsique 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025. La décision est rendue contradictoirement en application de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il importe de rappeler également qu’aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il peut relever d’office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties. Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. En ce qui concerne la recevabilité de l’opposition Il importe de rappeler qu’aux termes des articles 1412, 1414,1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, il peut être formé opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. L’opposition est recevable jusqu’au l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié, à la personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie des biens du débiteur. En l’espèce, l’opposition ayant été formée le 15 février 2024 l’ordonnance n°21/1668 ayant été signifiée à étude le 19 octobre 2024 puis touché à personne par dénonciation de procès-verbal le 18 janvier 2025. Monsieur [P] [F] a formé opposition dès qu’il a eu connaissance de l’ordonnance ; de ce fait le délai prévu à l’article 1416 du Code de Procédure Civile a été bien respecté. Selon l’article 1417 du Code de Procédure Civile, le Juge du tribunal judiciaire connaît dans les limites de sa compétence d’attribution de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. L’article 1420 du Code de Procédure Civile précise que le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer. Dès lors que les conditions des articles précités ont été remplies il convient de constater que l’opposition a été régulière en la forme. En ce qui concerne les relations contractuelles La société VEGA CONSEILSECURITE affirme que le 20 juin 2021 Monsieur [P] [F] a ouvert un compte client pour des prestations de remise en état néttoyage de villas situées à [Localité 6]. La lecture des pièces du dossier fait apparaître un certain nombre de devis, puis des factures aux noms de prestataires diffférents car un litige sur l'intitulé des factures serait intervenu avec leur client. La société explique que Monsieur [P] [F] a signé les devis et qu'il doit tenir ses engagements si ce n'est en son nom du moins en qualité de mandataire de ses clients la SC MOLIS et Monsieur [D]. Monsieur [P] [F] conteste la signature apposée sur les devis, sollicite une vérification d'écriture et demande qu'ils soient qualifiés de falsifiés. En ce qui concerne la validité des devis L'examen des pièces communiqué ne permet pas de procéder à une quelconque comparaison les signatures étant illisibles. Il est constant que sauf à inverser la charge de la preuve, il ne peut être statuer au fond qu'après avoir retenu que l'acte émane bien de la partie qui l'a désavoué.Ainsi, lorsque la partie, à qui on oppose un acte sous seing privé, déclare ne pas reconnaître l'écriture qui est attribuée à son auteur, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer. En l'espèce, les pièces principales contestées sont : le devis n° 2021.07.13-GA du 13 juillet 2021-VILLA MOLLIS ;le devis n° 2021.06.17-GA du 17 juin 2021.Monsieur [L] [E] de compte du 30 juin 2021 ; De ce fait, il résulte de l'application conjugées des articles 287 et suivants du code de procédure civle et des articles 8 et 13 du même code que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires pour la solution du litige. L’article 16 dudit code précise que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a soulevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Or, en l’état des pièces versées au débats dans la procédure, la présente juridiction ne s’estime pas suffisamment informée sur les origines de propriété des parties. Pour ces raisons conjuguées, il sera procédé à une réouverture des débats afin de procéder à la vérification des signatures concernant les documents suivants : - Produire en original le devis n° 2021.06.17-GA du 17 juin 2021.Monsieur [L] [D] ; - Produire en original le devis n° 2021.07.13-GA du 13 juillet 2021-VILLA MOLLIS ; - Produire en original l'ouverture de compte du 30 juin 2021 ; Cette production se fera sur remise des originaux des documents sus cités accompagnés de la copie de la pièce d'identité de Monsieur [P] [F] ; - Produire un modèle du tampon utilisé par Monsieur [P] [F] lors de la signature de ses actes commerciaux ou administratifs avec production d'un devis habituellement signé par les soins du cabinet ATELIER [F] ARCHITECTE.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Par jugement avant dire droit, statuant après débat en audience publique et mis à disposition au greffe Vu l’article 444 du code de procédure civile Vu les articles 179 à 183 du code de procédure civile ORDONNE de : - Produire en original le devis n° 2021.06.17-GA du 17 juin 2021.Monsieur [L] [D] ; - Produire en original le devis n° 2021.07.13-GA du 13 juillet 2021-VILLA MOLLIS ; - Produire en original l'ouverture de compte du 30 juin 2021 ; Cette production se fera sur remise des originaux des documents sus cités accompagnés de la copie de la pièce d'identité de Monsieur [P] [F] ; - Produire un modèle du tampon utilisé par Monsieur [P] [F] lors de la signature de ses actes commerciaux ou administratifs avec production d'un devis habituellement signé par les soins de du cabinet ATELIER [F] ARCHITECTE ; FIXE la réouverture des débats à l’audience du 27 novembre 2025 à 9H afin qu’il soit débattu contradictoirement sur les arguments avancés par chacune des parties et en présence de celles-ci, en personne ou représentée ; SURSOIT à statuer sur les demandes ; RESERVE les dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à dispositionau greffe les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 5ème chambre civile Jugement n° N° RG 24/01668 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MTMB AFFAIRE : S.A.R.L. VEGA CONSEIL SECURITE C/ Monsieur [P] [F] JUGEMENT avant dire droit du 25 SEPTEMBRE 2025 Grosse exécutoire : Copie : S.A.R.L. VEGA CONSEIL SECURITE Me Neera ANDREOZZI Monsieur [P] [F] Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ délivrées le 25/09/2025 JUGEMENT RENDU LE 25 SEPTEMBRE 2025 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : S.A.R.L. VEGA CONSEIL SECURITE dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Me Neera ANDREOZZI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON (défendeur à l’opposition à injonction de payer) à DÉFENDEUR : Monsieur [P] [F] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne ATELIER [F] ARCHITECTE né le 23 Mars 1969 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ, avocat au barreau de TOULON (demandeur à l’opposition à injonction de payer) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat à titre temporaire : Laurence CANIONI Greffier : Sétrilah MOHAMED, lors des débats et de Christelle COLLOMP, lors de la mise à disposition DÉBATS : Audience publique du 27 Novembre 2025 JUGEMENT : avant dire droit et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 SEPTEMBRE 2025 par Laurence CANIONI, Magistrat à titre temporaire assisté de Christelle COLLOMP, Greffier. EXPOSE DU LITIGE La société « VEGA CONSEIL SECURITE » dont le siège social est sis [Adresse 2] ,immatriculée au RCS Evry sous le n° 384660130147 et prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège, a obtenu le 16 septembre 2023 une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal Judicaire de Toulon n° 24/1668 pour un montant en principal de 2520€ avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022 et 144,75€ de frais à l’encontre de Monsieur [P] [F] exercant sous l'enseigne ATELIER [F] ARCHTECTE; la dite l’ordonnance étant signifiée à étude le 19 octobre 2024. Monsieur [P] [F] a formé opposition à cette injonction de payer le 15 février 2024 par déclaration au greffe du Tribunal Judiciaire de Toulon. Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2024. La contestation saisissant la juridiction au fond, l’affaire a été renvoyée dans le respect du principe du contradictoire puis utilement retenue le 26 juin 2025. L’article 1418 du CPC rappelle que devant le tribunal judiciaire comme dans les autres matières, l’affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire. Ainsi, c’est le droit commun qui s’applique à la procédure d’injonction de payer prise dans sa phase contradictoire. De plus, bien que l’instance sur opposition soit provoquée par le débiteur contre lequel l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue, c’est le créancier qui est réputé être en demande. Dans ces conditions, c’est sur lui que pèse la charge de la preuve. Cette règle est régulièrement rappelée et qu’il est constant qu’il appartient au créancier, défendeur à l’opposition, mais demandeur à l’injonction de payer, de prouver la réalité et l’étendue de sa créance et que le débiteur doit pouvoir répondre à cette argumentation. A cette date, la société VEGA CONSEIL SECURITE représentée par un avocat par conclusions récapitulatives en réplique auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens confirme ses prétentions et demande le rejet de la demande d'expertise graphologique et formule une demande de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [P] [F] rerésenté par un avocat par conclusions en réponse auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens demande de déclarer l'opposition recevable et bien fondée ; il sollicite la vérification d'écriture sur un certain nombre de pièces produites par la société et conteste notamment les devis qu'il aurait signés ; il demande de les déclarer falsifiés, de débouter la société VEGA CONSEIL SECURITE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; reconventionnellement il sollicite 3000€ de dommages et intérêts ainsique 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025. La décision est rendue contradictoirement en application de l’article 467 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Il importe de rappeler également qu’aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il peut relever d’office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties. Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. En ce qui concerne la recevabilité de l’opposition Il importe de rappeler qu’aux termes des articles 1412, 1414,1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, il peut être formé opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. L’opposition est recevable jusqu’au l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié, à la personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie des biens du débiteur. En l’espèce, l’opposition ayant été formée le 15 février 2024 l’ordonnance n°21/1668 ayant été signifiée à étude le 19 octobre 2024 puis touché à personne par dénonciation de procès-verbal le 18 janvier 2025. Monsieur [P] [F] a formé opposition dès qu’il a eu connaissance de l’ordonnance ; de ce fait le délai prévu à l’article 1416 du Code de Procédure Civile a été bien respecté. Selon l’article 1417 du Code de Procédure Civile, le Juge du tribunal judiciaire connaît dans les limites de sa compétence d’attribution de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. L’article 1420 du Code de Procédure Civile précise que le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer. Dès lors que les conditions des articles précités ont été remplies il convient de constater que l’opposition a été régulière en la forme. En ce qui concerne les relations contractuelles La société VEGA CONSEILSECURITE affirme que le 20 juin 2021 Monsieur [P] [F] a ouvert un compte client pour des prestations de remise en état néttoyage de villas situées à [Localité 6]. La lecture des pièces du dossier fait apparaître un certain nombre de devis, puis des factures aux noms de prestataires diffférents car un litige sur l'intitulé des factures serait intervenu avec leur client. La société explique que Monsieur [P] [F] a signé les devis et qu'il doit tenir ses engagements si ce n'est en son nom du moins en qualité de mandataire de ses clients la SC MOLIS et Monsieur [D]. Monsieur [P] [F] conteste la signature apposée sur les devis, sollicite une vérification d'écriture et demande qu'ils soient qualifiés de falsifiés. En ce qui concerne la validité des devis L'examen des pièces communiqué ne permet pas de procéder à une quelconque comparaison les signatures étant illisibles. Il est constant que sauf à inverser la charge de la preuve, il ne peut être statuer au fond qu'après avoir retenu que l'acte émane bien de la partie qui l'a désavoué.Ainsi, lorsque la partie, à qui on oppose un acte sous seing privé, déclare ne pas reconnaître l'écriture qui est attribuée à son auteur, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer. En l'espèce, les pièces principales contestées sont : le devis n° 2021.07.13-GA du 13 juillet 2021-VILLA MOLLIS ;le devis n° 2021.06.17-GA du 17 juin 2021.Monsieur [L] [E] de compte du 30 juin 2021 ; De ce fait, il résulte de l'application conjugées des articles 287 et suivants du code de procédure civle et des articles 8 et 13 du même code que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires pour la solution du litige. L’article 16 dudit code précise que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a soulevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Or, en l’état des pièces versées au débats dans la procédure, la présente juridiction ne s’estime pas suffisamment informée sur les origines de propriété des parties. Pour ces raisons conjuguées, il sera procédé à une réouverture des débats afin de procéder à la vérification des signatures concernant les documents suivants : - Produire en original le devis n° 2021.06.17-GA du 17 juin 2021.Monsieur [L] [D] ; - Produire en original le devis n° 2021.07.13-GA du 13 juillet 2021-VILLA MOLLIS ; - Produire en original l'ouverture de compte du 30 juin 2021 ; Cette production se fera sur remise des originaux des documents sus cités accompagnés de la copie de la pièce d'identité de Monsieur [P] [F] ; - Produire un modèle du tampon utilisé par Monsieur [P] [F] lors de la signature de ses actes commerciaux ou administratifs avec production d'un devis habituellement signé par les soins du cabinet ATELIER [F] ARCHITECTE. PAR CES MOTIFS Par jugement avant dire droit, statuant après débat en audience publique et mis à disposition au greffe Vu l’article 444 du code de procédure civile Vu les articles 179 à 183 du code de procédure civile ORDONNE de : - Produire en original le devis n° 2021.06.17-GA du 17 juin 2021.Monsieur [L] [D] ; - Produire en original le devis n° 2021.07.13-GA du 13 juillet 2021-VILLA MOLLIS ; - Produire en original l'ouverture de compte du 30 juin 2021 ; Cette production se fera sur remise des originaux des documents sus cités accompagnés de la copie de la pièce d'identité de Monsieur [P] [F] ; - Produire un modèle du tampon utilisé par Monsieur [P] [F] lors de la signature de ses actes commerciaux ou administratifs avec production d'un devis habituellement signé par les soins de du cabinet ATELIER [F] ARCHITECTE ; FIXE la réouverture des débats à l’audience du 27 novembre 2025 à 9H afin qu’il soit débattu contradictoirement sur les arguments avancés par chacune des parties et en présence de celles-ci, en personne ou représentée ; SURSOIT à statuer sur les demandes ; RESERVE les dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à dispositionau greffe les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2025-09-26T20:29:02.623Z.