Tribunal judiciaire de Strasbourg, Contentieux commercial, 4 septembre 2026, n° 24/02993
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE * Exposé des faits et de la procédure La SARL BC GROUPE expose avoir vendu divers matériaux de construction à la SAS KM BÂTIMENT. Dans ce cadre, elle a notamment émis les factures suivantes : - n°FC00028849 du 16 avril 2024, d’un montant de 4 822,05 euros HT ou 5 786,46 euros TTC et avec un solde restant dû de 4 000 euros, se référant aux bons de livraison n°BL00033988 du 04 avril 2024, n°BL00034239 du 11 avril 2024 et n°BL00034349 du 15 avril 2024 ; - n°FC00029173 du 26 avril 2024, d’un montant de 5 857,19 euros HT ou 7 028,63 euros TTC, se référant aux bons de livraison n°BL00034392 du 17 avril 2024, n°BL00034420 du 17 avril 2024, n°BL00034540 du 20 avril 2024 et n°BL00034607 du 22 avril 2024 ; - n°FC00033039 du 29 août 2024, d’un montant de - 225 euros HT ou - 270 euros TTC, se référant au bon de livraison n°BL00034600 du 13 mai 2024 relatif à des palettes consignées, soit un total de 10 758,63 euros TTC. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 août 2024, la société BC GROUPE a mis en demeure la société KM BÂTIMENT de lui payer la somme de 11 028,63 euros, incluant frais et intérêts de retard, au titre des factures n°FC00028849 et n°FC00029173. N’ayant pas obtenu satisfaction, par requête du 23 octobre 2024, la SARL BC GROUPE a demandé au président du tribunal judiciaire de Strasbourg d’enjoindre à la SAS KM BÂTIMENT de lui payer la somme, en principal, de 10 758,63 euros. Par ordonnance du 06 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Strasbourg a fait droit à la demande d’injonction de payer de la société BC GROUPE et a ainsi enjoint à la société KM BÂTIMENT de payer à celle-ci la somme de 10 758,63 euros, avec intérêts légaux à compter de la signification de l’ordonnance. Ladite ordonnance d’injonction de payer, n° RG 24/2595, a été signifiée le 26 novembre 2024, par dépôt à l’étude de commissaire de justice, à la société KM BÂTIMENT qui a formé opposition par lettre, reçue au tribunal le 30 décembre 2024, laquelle a été portée devant la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/2993 et l’opposition a été portée à la connaissance de la société BC GROUPE par courrier distribué le 07 janvier 2025. La lettre de l’avocat de la société BC GROUPE informant la défenderesse de ce qu’elle était tenue de constituer avocat dans un délai de 15 jours, conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, lui est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Bien que régulièrement informée, la société KM BÂTIMENT n’a pas constitué avocat dans le délai légal. L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 17 février 2026. À l’audience du 12 juin 2026, le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 04 septembre 2026, date du présent jugement. * Prétentions et moyens de la demanderesse Par ses dernières conclusions, datées du 10 novembre 2025, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour et signifiées à la défenderesse par dépôt à l’étude de commissaire de justice le 04 mars 2026, la SARL BC GROUPE demande au tribunal de : - rejeter l’intégralité des moyens de défense de la SASU KM BÂTIMENT comme non fondés, et débouter en conséquence la SASU KM BÂTIMENT de son opposition, la créance de la SARL BC GROUPE étant jugée valable, contractuellement due et non sérieusement contestée ; En tout état de cause, - condamner la SASU KM BÂTIMENT à payer à la SARL BC GROUPE la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en réparation du préjudice subi du fait de l’opposition dilatoire et injustifiée (conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile et à l’article 1240 du code civil) ; - condamner la SASU KM BÂTIMENT à payer à la SARL BC GROUPE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant inéquitable de laisser à la charge de BC GROUPE les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits dans la présente instance ; - condamner enfin SASU KM BÂTIMENT aux entiers dépens. La demanderesse fait valoir que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est tardive. Elle précise que sa demande de paiement de la somme principale de 10 758,63 euros TTC est bien fondée, s’agissant d’une obligation contractuelle de payer le prix des marchandises vendues et livrées à la défenderesse. Elle ajoute en justifier par les bons de livraison signés par la société KM BÂTIMENT, les factures litigieuses et le relevé de compte de cette dernière. À son sens, faute de démonstration de la restitution des palettes consignées et facturées en ce sens, elle n’avait pas à émettre un avoir pour les sommes y relatives, d’ailleurs modestes. S’agissant de la procédure abusive, la société BC GROUPE estime que la défenderesse a commis un abus en résistant à sa demande de paiement et en formant opposition à l’ordonnance d’injonction de payer de manière à retarder l’exécution de ses obligations. Pour elle, l’opposition est dilatoire, ne respecte pas les conditions de recevabilité et est dénuée de tout fondement. La demanderesse indique que ses préjudices résultant de cet abus sont constitués : d’une part, d’un manque à gagner financier et de troubles de trésorerie ainsi que, d’autre part, des frais liés à une procédure qualifiée d’inutile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. * Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer Aux termes de l’article 1412 du code de procédure civile, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer. L’opposition est soumise à des conditions posées aux articles 1415 et 1416 du même code. Ainsi, d’une part, elle est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Et elle mentionne, à peine de nullité, l’adresse du débiteur. D’autre part, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, l’ordonnance portant injonction de payer n° RG 24/2595 n’a pas été signifiée à personne, mais par dépôt à l’étude de commissaire de justice, le 26 novembre 2024, à la société KM BÂTIMENT qui a formé opposition par lettre, reçue au tribunal le 30 décembre 2024. Or, aucun élément connu du tribunal ne démontre qu’une signification à personne, ou que l’une des mesures d’exécution visées à l’article 1416 du code de procédure civile, est survenue avant le 30 décembre 2024. En conséquence, il y a lieu de déclarer l’opposition formée par la société KM BÂTIMENT recevable. Il est rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 1420 du code de procédure civile, la présente décision se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer n° RG 24/2595 du 06 novembre 2024. * Sur la demande principale Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, la société BC GROUPE sollicite le paiement des factures : - n°FC00028849 du 16 avril 2024, d’un montant de 4 822,05 euros HT ou 5 786,46 euros TTC et avec un solde restant dû de 4 000 euros, se référant aux bons de livraison n°BL00033988 du 04 avril 2024, n°BL00034239 du 11 avril 2024 et n°BL00034349 du 15 avril 2024 ; - n°FC00029173 du 26 avril 2024, d’un montant de 5 857,19 euros HT ou 7 028,63 euros TTC, se référant aux bons de livraison n°BL00034392 du 17 avril 2024, n°BL00034420 du 17 avril 2024, n° BL00034540 du 20 avril 2024 et n°BL00034607 du 22 avril 2024. Si elle se fonde surtout sur des bons de livraison visant les marchandises objets de ces 2 factures, force est de constater qu’elle ne produit que 3 bons de livraison datés des 20 avril 2024, 22 avril 2024 et 15 avril 2024. En outre, seul l’un de ces 3 bons de commande, celui du 15 avril 2024, fait apparaître une signature du client dans l’encadré prévu à cet effet, de sorte qu’il convient de considérer qu’il s’agit du seul bon signé par la société KM BÂTIMENT, l’autre signature figurant sur les 3 documents devant être alors analysée comme celle du livreur. Aucun autre document ne permet de déduire l’acceptation par la défenderesse des prestations visées par les 2 factures litigieuses, qui ne peut pas l’être en raison d’une éventuelle contestation tardive. À cet égard, il est relevé que la société KM BÂTIMENT a contesté la facture n°FC00029173 en refusant d’accepter la lettre de change y relative, outre son courrier électronique du 29 août 2024 qui mentionnait sa position selon laquelle « les factures envoyées ne correspondent pas », avant, finalement, de s’opposer à l’ordonnance d’injonction de payer. Ainsi, le bon de livraison du 15 avril 2024 mentionne une commande n°CC00052542 et la réception de : - 10 palettes « COURTOT AGGLO 20 hauteur 20 200/200/500 (pl60) 8 trous B60 » ; - 10 consignes pour ces palettes ; - le transport vers [Localité 4]. La facture n°FC00028849 fait bien référence à cette commande et au bon de livraison du 15 avril 2024, reprenant les intitulés des prestations listés ci-avant, pour des montants, respectivement, de 596,90 euros, 229,90 euros et 150,99 euros, soit un total de 977,79 euros HT ou 1 173,35 euros TTC. Il convient de déduire de cette somme 270 euros correspondant à l’avoir issu de la facture n°FC00033039 du 29 août 2024, mise en compte par la demanderesse. La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie pas du paiement ou de tout autre fait qui a produit l’extinction de l’obligation de paiement démontrée par la société BC GROUPE à hauteur de 903,35 euros TTC. En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS KM BÂTIMENT à payer à la SARL BC GROUPE la somme de 903,35 euros TTC, à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024, date à laquelle la mise en demeure du 26 août 2024 a été présentée à la défenderesse. * Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive En principe, une partie ne peut pas se voir reprocher le simple fait d’avoir voulu soumettre ses prétentions à un tribunal en prenant l’initiative d’agir ou en résistant à la demande adverse. Cependant, l’action en justice est susceptible d’abus, autant par le demandeur que le défendeur. Il convient alors de relever l’existence d’une faute caractérisée qui aurait été commise par la partie dans l’exercice de son droit à agir en justice susceptible de le faire dégénérer en abus. Fondé sur l’article 1240 du code civil, l’octroi de dommages-intérêts suppose que l’exercice de l’action en justice constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou, tout au moins, est le résultat d’une erreur grossière équipollente au dol. En l’occurrence, la demanderesse ne démontre pas que la société KM BÂTIMENT a abusé de son droit de se défendre en justice en formant opposition à l’ordonnance d’injonction de payer. En effet, l’opposition a été formée convenablement et l’absence de constitution d’avocat à la présente instance ne saurait être, à elle seule, constitutive d’un abus. En outre, la demande principale n’a été précédemment retenue que pour petite partie et les prétendus préjudices ne sont : - pour le « manque à gagner financier » et les « troubles de trésorerie », pas explicités en leur principe ni justifiés dans leur quantum ; - pour les frais liés à la procédure, pas explicités en leur principe, notamment en quoi ils ne seraient pas couverts par les prétentions portant sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL BC GROUPE de sa demande au titre de la procédure abusive. * Sur les frais du procès et l’exécution provisoire La société KM BÂTIMENT, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer n° RG 24/2595. L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition formée par la SAS KM BÂTIMENT à l’ordonnance portant injonction de payer n° RG 24/2595 du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 06 novembre 2024 ; MET ladite ordonnance à néant ; Et statuant de nouveau, CONDAMNE la SAS KM BÂTIMENT à payer à la SARL BC GROUPE la somme de 903,35 euros (neuf cent trois euros et trente-cinq centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024 ; DÉBOUTE la SAS KM BÂTIMENT de sa demande au titre de la procédure abusive ; CONDAMNE la SAS KM BÂTIMENT aux dépens, en ce compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer n° RG 24/2595 ; REJETTE la demande de la SAS KM BÂTIMENT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ; RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du code de procédure civile). Le Greffier, Le Président, Marjorie LANDOLT Delphine MARDON
Texte intégral
/ N° RG 24/02993 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NIFI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86 N° RG 24/02993 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NIFI N° de minute : Copie exécutoire délivrée le 04 Septembre 2026 à : Me Dilbadi GASIMOV, vestiaire 362 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 04 Septembre 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats qui ont délibéré : - Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président, - Daniel BINTZ, Juge consulaire, Assesseur, - Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur. Greffier lors de l’audience : Inès WILLER DÉBATS : À l’audience publique du 12 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Septembre 2026 ; JUGEMENT : - déposé au greffe le 04 Septembre 2026, - réputé contradictoire et en premier ressort, - signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Marjorie LANDOLT, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ; DEMANDERESSE : S.A.R.L. BC GROUPE, représentée par Madame [H] [T], Gérante [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Dilbadi GASIMOV, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant DÉFENDERESSE : S.A.S. KM BATIMENT, représentée par Monsieur MEHMET KARADUMAN, Président [Adresse 4] [Localité 3] défaillant / N° RG 24/02993 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NIFI EXPOSÉ DU LITIGE * Exposé des faits et de la procédure La SARL BC GROUPE expose avoir vendu divers matériaux de construction à la SAS KM BÂTIMENT. Dans ce cadre, elle a notamment émis les factures suivantes : - n°FC00028849 du 16 avril 2024, d’un montant de 4 822,05 euros HT ou 5 786,46 euros TTC et avec un solde restant dû de 4 000 euros, se référant aux bons de livraison n°BL00033988 du 04 avril 2024, n°BL00034239 du 11 avril 2024 et n°BL00034349 du 15 avril 2024 ; - n°FC00029173 du 26 avril 2024, d’un montant de 5 857,19 euros HT ou 7 028,63 euros TTC, se référant aux bons de livraison n°BL00034392 du 17 avril 2024, n°BL00034420 du 17 avril 2024, n°BL00034540 du 20 avril 2024 et n°BL00034607 du 22 avril 2024 ; - n°FC00033039 du 29 août 2024, d’un montant de - 225 euros HT ou - 270 euros TTC, se référant au bon de livraison n°BL00034600 du 13 mai 2024 relatif à des palettes consignées, soit un total de 10 758,63 euros TTC. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 août 2024, la société BC GROUPE a mis en demeure la société KM BÂTIMENT de lui payer la somme de 11 028,63 euros, incluant frais et intérêts de retard, au titre des factures n°FC00028849 et n°FC00029173. N’ayant pas obtenu satisfaction, par requête du 23 octobre 2024, la SARL BC GROUPE a demandé au président du tribunal judiciaire de Strasbourg d’enjoindre à la SAS KM BÂTIMENT de lui payer la somme, en principal, de 10 758,63 euros. Par ordonnance du 06 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Strasbourg a fait droit à la demande d’injonction de payer de la société BC GROUPE et a ainsi enjoint à la société KM BÂTIMENT de payer à celle-ci la somme de 10 758,63 euros, avec intérêts légaux à compter de la signification de l’ordonnance. Ladite ordonnance d’injonction de payer, n° RG 24/2595, a été signifiée le 26 novembre 2024, par dépôt à l’étude de commissaire de justice, à la société KM BÂTIMENT qui a formé opposition par lettre, reçue au tribunal le 30 décembre 2024, laquelle a été portée devant la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/2993 et l’opposition a été portée à la connaissance de la société BC GROUPE par courrier distribué le 07 janvier 2025. La lettre de l’avocat de la société BC GROUPE informant la défenderesse de ce qu’elle était tenue de constituer avocat dans un délai de 15 jours, conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, lui est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Bien que régulièrement informée, la société KM BÂTIMENT n’a pas constitué avocat dans le délai légal. L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 17 février 2026. À l’audience du 12 juin 2026, le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 04 septembre 2026, date du présent jugement. * Prétentions et moyens de la demanderesse Par ses dernières conclusions, datées du 10 novembre 2025, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour et signifiées à la défenderesse par dépôt à l’étude de commissaire de justice le 04 mars 2026, la SARL BC GROUPE demande au tribunal de : - rejeter l’intégralité des moyens de défense de la SASU KM BÂTIMENT comme non fondés, et débouter en conséquence la SASU KM BÂTIMENT de son opposition, la créance de la SARL BC GROUPE étant jugée valable, contractuellement due et non sérieusement contestée ; En tout état de cause, - condamner la SASU KM BÂTIMENT à payer à la SARL BC GROUPE la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en réparation du préjudice subi du fait de l’opposition dilatoire et injustifiée (conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile et à l’article 1240 du code civil) ; - condamner la SASU KM BÂTIMENT à payer à la SARL BC GROUPE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant inéquitable de laisser à la charge de BC GROUPE les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits dans la présente instance ; - condamner enfin SASU KM BÂTIMENT aux entiers dépens. La demanderesse fait valoir que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est tardive. Elle précise que sa demande de paiement de la somme principale de 10 758,63 euros TTC est bien fondée, s’agissant d’une obligation contractuelle de payer le prix des marchandises vendues et livrées à la défenderesse. Elle ajoute en justifier par les bons de livraison signés par la société KM BÂTIMENT, les factures litigieuses et le relevé de compte de cette dernière. À son sens, faute de démonstration de la restitution des palettes consignées et facturées en ce sens, elle n’avait pas à émettre un avoir pour les sommes y relatives, d’ailleurs modestes. S’agissant de la procédure abusive, la société BC GROUPE estime que la défenderesse a commis un abus en résistant à sa demande de paiement et en formant opposition à l’ordonnance d’injonction de payer de manière à retarder l’exécution de ses obligations. Pour elle, l’opposition est dilatoire, ne respecte pas les conditions de recevabilité et est dénuée de tout fondement. La demanderesse indique que ses préjudices résultant de cet abus sont constitués : d’une part, d’un manque à gagner financier et de troubles de trésorerie ainsi que, d’autre part, des frais liés à une procédure qualifiée d’inutile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. * Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer Aux termes de l’article 1412 du code de procédure civile, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer. L’opposition est soumise à des conditions posées aux articles 1415 et 1416 du même code. Ainsi, d’une part, elle est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Et elle mentionne, à peine de nullité, l’adresse du débiteur. D’autre part, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, l’ordonnance portant injonction de payer n° RG 24/2595 n’a pas été signifiée à personne, mais par dépôt à l’étude de commissaire de justice, le 26 novembre 2024, à la société KM BÂTIMENT qui a formé opposition par lettre, reçue au tribunal le 30 décembre 2024. Or, aucun élément connu du tribunal ne démontre qu’une signification à personne, ou que l’une des mesures d’exécution visées à l’article 1416 du code de procédure civile, est survenue avant le 30 décembre 2024. En conséquence, il y a lieu de déclarer l’opposition formée par la société KM BÂTIMENT recevable. Il est rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 1420 du code de procédure civile, la présente décision se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer n° RG 24/2595 du 06 novembre 2024. * Sur la demande principale Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, la société BC GROUPE sollicite le paiement des factures : - n°FC00028849 du 16 avril 2024, d’un montant de 4 822,05 euros HT ou 5 786,46 euros TTC et avec un solde restant dû de 4 000 euros, se référant aux bons de livraison n°BL00033988 du 04 avril 2024, n°BL00034239 du 11 avril 2024 et n°BL00034349 du 15 avril 2024 ; - n°FC00029173 du 26 avril 2024, d’un montant de 5 857,19 euros HT ou 7 028,63 euros TTC, se référant aux bons de livraison n°BL00034392 du 17 avril 2024, n°BL00034420 du 17 avril 2024, n° BL00034540 du 20 avril 2024 et n°BL00034607 du 22 avril 2024. Si elle se fonde surtout sur des bons de livraison visant les marchandises objets de ces 2 factures, force est de constater qu’elle ne produit que 3 bons de livraison datés des 20 avril 2024, 22 avril 2024 et 15 avril 2024. En outre, seul l’un de ces 3 bons de commande, celui du 15 avril 2024, fait apparaître une signature du client dans l’encadré prévu à cet effet, de sorte qu’il convient de considérer qu’il s’agit du seul bon signé par la société KM BÂTIMENT, l’autre signature figurant sur les 3 documents devant être alors analysée comme celle du livreur. Aucun autre document ne permet de déduire l’acceptation par la défenderesse des prestations visées par les 2 factures litigieuses, qui ne peut pas l’être en raison d’une éventuelle contestation tardive. À cet égard, il est relevé que la société KM BÂTIMENT a contesté la facture n°FC00029173 en refusant d’accepter la lettre de change y relative, outre son courrier électronique du 29 août 2024 qui mentionnait sa position selon laquelle « les factures envoyées ne correspondent pas », avant, finalement, de s’opposer à l’ordonnance d’injonction de payer. Ainsi, le bon de livraison du 15 avril 2024 mentionne une commande n°CC00052542 et la réception de : - 10 palettes « COURTOT AGGLO 20 hauteur 20 200/200/500 (pl60) 8 trous B60 » ; - 10 consignes pour ces palettes ; - le transport vers [Localité 4]. La facture n°FC00028849 fait bien référence à cette commande et au bon de livraison du 15 avril 2024, reprenant les intitulés des prestations listés ci-avant, pour des montants, respectivement, de 596,90 euros, 229,90 euros et 150,99 euros, soit un total de 977,79 euros HT ou 1 173,35 euros TTC. Il convient de déduire de cette somme 270 euros correspondant à l’avoir issu de la facture n°FC00033039 du 29 août 2024, mise en compte par la demanderesse. La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie pas du paiement ou de tout autre fait qui a produit l’extinction de l’obligation de paiement démontrée par la société BC GROUPE à hauteur de 903,35 euros TTC. En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS KM BÂTIMENT à payer à la SARL BC GROUPE la somme de 903,35 euros TTC, à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024, date à laquelle la mise en demeure du 26 août 2024 a été présentée à la défenderesse. * Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive En principe, une partie ne peut pas se voir reprocher le simple fait d’avoir voulu soumettre ses prétentions à un tribunal en prenant l’initiative d’agir ou en résistant à la demande adverse. Cependant, l’action en justice est susceptible d’abus, autant par le demandeur que le défendeur. Il convient alors de relever l’existence d’une faute caractérisée qui aurait été commise par la partie dans l’exercice de son droit à agir en justice susceptible de le faire dégénérer en abus. Fondé sur l’article 1240 du code civil, l’octroi de dommages-intérêts suppose que l’exercice de l’action en justice constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou, tout au moins, est le résultat d’une erreur grossière équipollente au dol. En l’occurrence, la demanderesse ne démontre pas que la société KM BÂTIMENT a abusé de son droit de se défendre en justice en formant opposition à l’ordonnance d’injonction de payer. En effet, l’opposition a été formée convenablement et l’absence de constitution d’avocat à la présente instance ne saurait être, à elle seule, constitutive d’un abus. En outre, la demande principale n’a été précédemment retenue que pour petite partie et les prétendus préjudices ne sont : - pour le « manque à gagner financier » et les « troubles de trésorerie », pas explicités en leur principe ni justifiés dans leur quantum ; - pour les frais liés à la procédure, pas explicités en leur principe, notamment en quoi ils ne seraient pas couverts par les prétentions portant sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL BC GROUPE de sa demande au titre de la procédure abusive. * Sur les frais du procès et l’exécution provisoire La société KM BÂTIMENT, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer n° RG 24/2595. L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition formée par la SAS KM BÂTIMENT à l’ordonnance portant injonction de payer n° RG 24/2595 du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 06 novembre 2024 ; MET ladite ordonnance à néant ; Et statuant de nouveau, CONDAMNE la SAS KM BÂTIMENT à payer à la SARL BC GROUPE la somme de 903,35 euros (neuf cent trois euros et trente-cinq centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024 ; DÉBOUTE la SAS KM BÂTIMENT de sa demande au titre de la procédure abusive ; CONDAMNE la SAS KM BÂTIMENT aux dépens, en ce compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer n° RG 24/2595 ; REJETTE la demande de la SAS KM BÂTIMENT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ; RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du code de procédure civile). Le Greffier, Le Président, Marjorie LANDOLT Delphine MARDON
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 478, code de procedure civile 1420, code de procedure civile 1418, code de procedure civile 1412, code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 août 2026 · Tribunal de commerce de Bergerac · n° 2025F00037
en commun : code de procedure civile 1420, code de procedure civile 1412, code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1416
- 8 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Narbonne · n° 2024003586
en commun : code de procedure civile 1420, code de procedure civile 1418, code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1416
- 21 avril 2026 · Tribunal de commerce d'Aubenas · n° 2024006030
en commun : code de procedure civile 1418, code de procedure civile 1412, code de procedure civile 1415
- 14 avril 2026 · Tribunal de commerce d'Aubenas · n° 2025005074
en commun : code de procedure civile 1418, code de procedure civile 1412, code de procedure civile 1415
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01280
en commun : code de procedure civile 1418, code de procedure civile 1412, code de procedure civile 1416
- 8 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc · n° 2025003188
en commun : code de procedure civile 1420, code de procedure civile 1412, code de procedure civile 1415
- 15 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc · n° 2025001265
en commun : code de procedure civile 1420, code de procedure civile 1412, code de procedure civile 1415
- 29 juin 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F01352
en commun : code de procedure civile 1420, code de procedure civile 1412, code de procedure civile 1415
Mise à jour de la source le 2026-09-04T21:34:22.101Z.