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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Limoges, JCP, 10 juillet 2026, n° 25/01280

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 28 octobre 2021, prenant effet le 1er novembre 2021, [Y] [H] a donné en location à [O] [S] et [N] [K], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 670 euros, hors charges.

L’état des lieux d’entrée a été établi le 1er novembre 2021, date de prise d’effet du bail. L’état des lieux de sortie a été effectué le 9 août 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 27 février 2025, [Y] [H] a mis en demeure [O] [S] de lui payer la somme de 4.286,13 euros au titre des loyers impayés actualisés au 10 août 2024 ainsi que la somme de 1.022,01 euros au titre des réparations locatives, soit une somme totale de 5.308,14 euros.

Par requête en injonction de payer enregistrée au greffe du service des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges le 14 mars 2025, [Y] [H] a demandé la condamnation de [O] [S] à lui payer la somme de 5.359,70 € au titre des loyers impayés et des réparations locatives.

Par ordonnance rendu le 25 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a enjoint [O] [S] de payer à [Y] [H] la somme de :
4286,13 euros au titre des loyers impayés au 10 septembre 2024 ;1.022,01 euros au titre des réparations locatives ;51,60 euros au titre des frais accessoires. 
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à [O] [S], selon modalités de remise à étude. 

Le 15 mai 2025, [Y] [H] a fait délivrer à [O] [S] un commandement aux fins de saisie-vente, selon modalités de remise à étude.

Le 25 septembre 2025, [Y] [H] a fait délivrer à [O] [S] un commandement aux fins de saisie rémunération, selon modalités de remise à étude.

Par déclaration au greffe reçue le 14 octobre 2025, [O] [S] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 mars 2025.

Conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à la diligence du greffe par lettres recommandées avec avis de réception distribués le 23 décembre 2025 à [Y] [H] et le 24 décembre 2025 à [O] [S].

Par jugement en date du 26 février 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges a constaté l’absence de titre exécutoire fondant le commandement aux fins de saisie des rémunérations délivré le 25 septembre 2025 à [O] [S], déclaré nul le commandement et condamné [Y] [H] à payer la somme de 1.000 € à [O] [S] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

A l’audience du 13 mai 2026, [Y] [H], comparante en personne, demande le paiement de la somme de 2.680 euros, minorée au regard de la situation personnelle de [O] [S]. Elle exprime son accord avec la demande de délai formulée par [O] [S] et ne formule pas de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte-tenu de l’engagement de [O] [S] de renoncer à la somme de 1.000 € obtenue sur ce fondement devant le juge de l’exécution.

[O] [S], comparante assistée de son conseil, demande à ce que son opposition soit déclarée recevable, que l’ordonnance d’injonction de payer soit mise à néant et que sa dette soit apurée dans le cadre du plan de surendettement. Elle sollicite des délais de paiement avec des versements mensuels de 150 euros, indiquant qu’un accord a été trouvé avec [Y] [H] afin de ramener la dette à 2.680 euros. Elle précise avoir saisi la commission de surendettement et avoir déclaré la dette de Mme [H] à hauteur de 2.680 euros.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer :

En application des articles 1412 et 1416 du code de procédure civile, le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer dans le mois qui suit la signification de cette ordonnance.
L’alinéa 2 de l’article 1416 dispose que si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. 
En l'espèce, l'ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 mars 2025 a été signifiée à [O] [S] par acte de commissaire de justice le 31 mars 2025, selon les modalités de remise à étude. 
De la même façon, le commandement aux fins de saisie-vente, en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer, a été délivré à [O] [S] par voie de commissaire de justice le 15 mai 2025, toujours selon modalités de remise à étude. De sorte que le délai d’opposition d’un mois n’a pas commencé à courir à compter de ce commandement.
Enfin, le commandement aux fins de saisie sur rémunération, en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer, a été délivré à [O] [S] par voie de commissaire de justice le 25 septembre 2025, toujours selon modalités de remise à étude. 

[O] [S] a indiqué lors de la procédure devant le juge de l’exécution, avoir eu connaissance de l’injonction de payer par le biais du commandement aux fins de saisie-rémunération susvisé en date du 25 septembre 2025. 

Par conséquent, l'opposition formée par [O] [S] le 14 octobre 2025, est recevable pour avoir été formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de l’acte de commandement de saisie-rémunération en date du 25 septembre 2025.

L’ordonnance d’incjontion de payer est donc mise à néant.

Sur l’arriéré de loyers :

En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, [Y] [H] fournit des décomptes actualisés à hauteur de 4.286,13 euros pour les loyers impayés de janvier à août 2024 :
50 euros au titre du loyer de janvier 2024 ;4020 euros au titre des loyers de février à juillet 2024 ;216,13 euros au titre du loyer du 1er au 10 août 2024.
Par ailleurs, elle produit un état des lieux d’entrée en date du 1er novembre 2021 signé par [O] [S] et un état des lieux de sortie en date du 9 août 2024 uniquement signé par [N] [K]. 

[O] [S] indique avoir quitté le logement avant son ex-compagnon, [N] [K], lequel n’a pas payé ses loyers et n’a pas rendu les clefs.

Elle verse au débat les conclusions déposées auprès du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges qui a rendu un jugement en date de 26 février 2026, dans lesquelles elle précise être débitrice uniquement des loyers de février à mai 2024, soit la somme de 2.680 euros (670x4) excluant les sommes au titre des réparations locatives. 

Elle explique avoir donné congé du logement par courrier en date du 10 février 2024 adressé à [Y] [H], qu’elle verse également au débat. Elle précise avoir dû quitter le logement précipitamment avec sa fille sans avoir pu rendre les clefs détenues par son ex-compagnon physiquement menaçant, lequel a continué à occuper seul le logement. 

Ces éléments sont corroborés par le courrier adressé par [Y] [H] à [O] [S] en février 2024 dans lequel elle prend acte de sa demande de congés pour le logement adressée le 17 février 2024, et lui laisse un délai de trois mois pour effectuer l’état des lieux et la remise des clefs. 

Ainsi, au regard des pièces versées qui attestent des loyers impayés de février à mai 2024, de la notification de congés adressée par [O] [S] à [Y] [H] le 10 février 2024 et de l’accord des parties sur le montant de la créance minorée, il convient de condamner [O] [S] à verser à [Y] [H] la somme de 2.680 euros correspondant aux loyers impayés de février à mai 2024, qui portera intérêt au taux légal à compter de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.

Sur les délais de paiement :

L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, [O] [S] et [Y] [H] s’accordent sur des mensualités à hauteur de 150 euros.

Il convient de relever que [O] [S] a déposé un dossier de surendettement. Elle verse au débat une décision de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute-[Localité 4] en date du 18 juillet 2024, qui a déclaré le dossier de [O] [S] recevable, et l’a orienté vers des mesures imposées ne mentionnant pas la dette locative à l’égard de [Y] [H]. En effet, [O] [S] précise avoir déclaré la créance de [Y] [H] à la commission le 6 janvier 2026, afin que cette créance soit apurée dans le cadre des mesures imposées.

Ainsi, en l’absence de justificatif de décision de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 4] concernant la créance de [Y] [H] à l’égard de [O] [S], il convient d’accorder les délais de paiement demandés d’un commun accord par les parties selon les modalités prévues au dispositif.


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[O] [S], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, [O] [S] s’est engagée à renoncer à demander à [Y] [H] le paiement de la somme de 1.000 € à laquelle dette dernière a été condamnée par le jugement rendu le 26 février 2026 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges.

Dès lors, aucune demande n’est formulée par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu à condamnation à ce titre. 

Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par décision contradictoire et mise à disposition au greffe, 

DÉCLARE [O] [S] recevable en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 25 mars 2025 qui se trouve donc mise à néant ;

CONDAMNE [O] [S] à payer à [Y] [H] la somme de 2.680 euros au titre des loyers impayés, qui portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil ; 

AUTORISE [O] [S] à régler la somme de 2.680 € sous la forme de 17 versements de 150 € chacun et d’un 18e versement correspondant au reliquat de la dette ;

DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 10e jour des 17 mois suivants ;

DIT qu’à défaut du règlement d'une seule mensualité ou d'un seul terme à son exacte échéance et après une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes deviendra immédiatement exigible ;

CONSTATE que [O] [S], assistée par son conseil, renonce à la somme de 1.000 € que [Y] [H] a été condamnée à lui payer selon jugement rendu le 26 février 2026 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [O] [S] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;

Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection, 



Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE
Texte intégral
N° Minute : 



N° Rôle: N° RG 25/01280 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GQWW



Baux d’habitation - Autres demandes relatives à un bail d’habitation
1B Opposition à injonction de payer - procédure nationale -

Affaire :

[Y] [H]

C/

[O] [S]

















































CCC le 

CE le













TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES









Jugement Civil
du 10 Juillet 2026



Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 13 Mai 2026,

Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 10 Juillet 2026, composé de :

PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE 
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN


Entre :

Madame [Y] [H]
née le 21 Juin 1977 à [Localité 1] (87)
demeurant [Adresse 1]

COMPARANTE en personne ;
 
DEMANDEUR

Et :

Madame [O] [S]
née le 05 Mai 1987 à [Localité 2] (87)
demeurant [Adresse 2]

assistée par Maître Marie-Christine LAPOUMEROULIE-MANSOUR, avocat au barreau de LIMOGES ;

DÉFENDEUR





A l'appel de la cause à l'audience du 13 Mai 2026, le demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, et l’avocat de la défenderesse en ses observations. 

Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 10 Juillet 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.







EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 28 octobre 2021, prenant effet le 1er novembre 2021, [Y] [H] a donné en location à [O] [S] et [N] [K], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 670 euros, hors charges.

L’état des lieux d’entrée a été établi le 1er novembre 2021, date de prise d’effet du bail. L’état des lieux de sortie a été effectué le 9 août 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 27 février 2025, [Y] [H] a mis en demeure [O] [S] de lui payer la somme de 4.286,13 euros au titre des loyers impayés actualisés au 10 août 2024 ainsi que la somme de 1.022,01 euros au titre des réparations locatives, soit une somme totale de 5.308,14 euros.

Par requête en injonction de payer enregistrée au greffe du service des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges le 14 mars 2025, [Y] [H] a demandé la condamnation de [O] [S] à lui payer la somme de 5.359,70 € au titre des loyers impayés et des réparations locatives.

Par ordonnance rendu le 25 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a enjoint [O] [S] de payer à [Y] [H] la somme de :
4286,13 euros au titre des loyers impayés au 10 septembre 2024 ;1.022,01 euros au titre des réparations locatives ;51,60 euros au titre des frais accessoires. 
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à [O] [S], selon modalités de remise à étude. 

Le 15 mai 2025, [Y] [H] a fait délivrer à [O] [S] un commandement aux fins de saisie-vente, selon modalités de remise à étude.

Le 25 septembre 2025, [Y] [H] a fait délivrer à [O] [S] un commandement aux fins de saisie rémunération, selon modalités de remise à étude.

Par déclaration au greffe reçue le 14 octobre 2025, [O] [S] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 mars 2025.

Conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à la diligence du greffe par lettres recommandées avec avis de réception distribués le 23 décembre 2025 à [Y] [H] et le 24 décembre 2025 à [O] [S].

Par jugement en date du 26 février 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges a constaté l’absence de titre exécutoire fondant le commandement aux fins de saisie des rémunérations délivré le 25 septembre 2025 à [O] [S], déclaré nul le commandement et condamné [Y] [H] à payer la somme de 1.000 € à [O] [S] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

A l’audience du 13 mai 2026, [Y] [H], comparante en personne, demande le paiement de la somme de 2.680 euros, minorée au regard de la situation personnelle de [O] [S]. Elle exprime son accord avec la demande de délai formulée par [O] [S] et ne formule pas de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte-tenu de l’engagement de [O] [S] de renoncer à la somme de 1.000 € obtenue sur ce fondement devant le juge de l’exécution.

[O] [S], comparante assistée de son conseil, demande à ce que son opposition soit déclarée recevable, que l’ordonnance d’injonction de payer soit mise à néant et que sa dette soit apurée dans le cadre du plan de surendettement. Elle sollicite des délais de paiement avec des versements mensuels de 150 euros, indiquant qu’un accord a été trouvé avec [Y] [H] afin de ramener la dette à 2.680 euros. Elle précise avoir saisi la commission de surendettement et avoir déclaré la dette de Mme [H] à hauteur de 2.680 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer :

En application des articles 1412 et 1416 du code de procédure civile, le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer dans le mois qui suit la signification de cette ordonnance.
L’alinéa 2 de l’article 1416 dispose que si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. 
En l'espèce, l'ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 mars 2025 a été signifiée à [O] [S] par acte de commissaire de justice le 31 mars 2025, selon les modalités de remise à étude. 
De la même façon, le commandement aux fins de saisie-vente, en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer, a été délivré à [O] [S] par voie de commissaire de justice le 15 mai 2025, toujours selon modalités de remise à étude. De sorte que le délai d’opposition d’un mois n’a pas commencé à courir à compter de ce commandement.
Enfin, le commandement aux fins de saisie sur rémunération, en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer, a été délivré à [O] [S] par voie de commissaire de justice le 25 septembre 2025, toujours selon modalités de remise à étude. 

[O] [S] a indiqué lors de la procédure devant le juge de l’exécution, avoir eu connaissance de l’injonction de payer par le biais du commandement aux fins de saisie-rémunération susvisé en date du 25 septembre 2025. 

Par conséquent, l'opposition formée par [O] [S] le 14 octobre 2025, est recevable pour avoir été formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de l’acte de commandement de saisie-rémunération en date du 25 septembre 2025.

L’ordonnance d’incjontion de payer est donc mise à néant.

Sur l’arriéré de loyers :

En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, [Y] [H] fournit des décomptes actualisés à hauteur de 4.286,13 euros pour les loyers impayés de janvier à août 2024 :
50 euros au titre du loyer de janvier 2024 ;4020 euros au titre des loyers de février à juillet 2024 ;216,13 euros au titre du loyer du 1er au 10 août 2024.
Par ailleurs, elle produit un état des lieux d’entrée en date du 1er novembre 2021 signé par [O] [S] et un état des lieux de sortie en date du 9 août 2024 uniquement signé par [N] [K]. 

[O] [S] indique avoir quitté le logement avant son ex-compagnon, [N] [K], lequel n’a pas payé ses loyers et n’a pas rendu les clefs.

Elle verse au débat les conclusions déposées auprès du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges qui a rendu un jugement en date de 26 février 2026, dans lesquelles elle précise être débitrice uniquement des loyers de février à mai 2024, soit la somme de 2.680 euros (670x4) excluant les sommes au titre des réparations locatives. 

Elle explique avoir donné congé du logement par courrier en date du 10 février 2024 adressé à [Y] [H], qu’elle verse également au débat. Elle précise avoir dû quitter le logement précipitamment avec sa fille sans avoir pu rendre les clefs détenues par son ex-compagnon physiquement menaçant, lequel a continué à occuper seul le logement. 

Ces éléments sont corroborés par le courrier adressé par [Y] [H] à [O] [S] en février 2024 dans lequel elle prend acte de sa demande de congés pour le logement adressée le 17 février 2024, et lui laisse un délai de trois mois pour effectuer l’état des lieux et la remise des clefs. 

Ainsi, au regard des pièces versées qui attestent des loyers impayés de février à mai 2024, de la notification de congés adressée par [O] [S] à [Y] [H] le 10 février 2024 et de l’accord des parties sur le montant de la créance minorée, il convient de condamner [O] [S] à verser à [Y] [H] la somme de 2.680 euros correspondant aux loyers impayés de février à mai 2024, qui portera intérêt au taux légal à compter de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.

Sur les délais de paiement :

L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, [O] [S] et [Y] [H] s’accordent sur des mensualités à hauteur de 150 euros.

Il convient de relever que [O] [S] a déposé un dossier de surendettement. Elle verse au débat une décision de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute-[Localité 4] en date du 18 juillet 2024, qui a déclaré le dossier de [O] [S] recevable, et l’a orienté vers des mesures imposées ne mentionnant pas la dette locative à l’égard de [Y] [H]. En effet, [O] [S] précise avoir déclaré la créance de [Y] [H] à la commission le 6 janvier 2026, afin que cette créance soit apurée dans le cadre des mesures imposées.

Ainsi, en l’absence de justificatif de décision de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 4] concernant la créance de [Y] [H] à l’égard de [O] [S], il convient d’accorder les délais de paiement demandés d’un commun accord par les parties selon les modalités prévues au dispositif.


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[O] [S], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, [O] [S] s’est engagée à renoncer à demander à [Y] [H] le paiement de la somme de 1.000 € à laquelle dette dernière a été condamnée par le jugement rendu le 26 février 2026 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges.

Dès lors, aucune demande n’est formulée par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu à condamnation à ce titre. 

Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par décision contradictoire et mise à disposition au greffe, 

DÉCLARE [O] [S] recevable en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 25 mars 2025 qui se trouve donc mise à néant ;

CONDAMNE [O] [S] à payer à [Y] [H] la somme de 2.680 euros au titre des loyers impayés, qui portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil ; 

AUTORISE [O] [S] à régler la somme de 2.680 € sous la forme de 17 versements de 150 € chacun et d’un 18e versement correspondant au reliquat de la dette ;

DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 10e jour des 17 mois suivants ;

DIT qu’à défaut du règlement d'une seule mensualité ou d'un seul terme à son exacte échéance et après une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes deviendra immédiatement exigible ;

CONSTATE que [O] [S], assistée par son conseil, renonce à la somme de 1.000 € que [Y] [H] a été condamnée à lui payer selon jugement rendu le 26 février 2026 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [O] [S] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;

Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection, 



Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1412, code de procedure civile 1418, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:27:32.595Z.