Tribunal judiciaire de Toulon, 5ème Chambre, 11 décembre 2025, n° 25/05825
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société SAS CARGLASS dont le siège social est sis107 [Adresse 4], immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°420050556 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au dit siège ayant obtenu une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal Judiciaire de TOULON le 09 juillet 2025 pour un montant en principal de 1360,59€ ,8,87€ de frais accessoires et 21,44€ au titre des intérêts arrêtés au 30 juillet 2025à l’encontre de Monsieur [C] [R] , elle l’a signifiée au débiteur le 25 août 2025,acte remis à personne . Monsieur [C] [R] a formé opposition à cette injonction de payer le 03 septembre 2025 par déclaration au greffe du Tribunal Judiciaire de TOULON. Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile les parties ont été convoquées à l’audience du 27 novembre 2025. La contestation saisissant la juridiction au fond, l’affaire a été utilement retenue à cette audience. A cette date, la société CARGLASS écrit pour indiquer qu’elle déclare se désister de l’instance. Monsieur [C] [R] représenté par un avocat sollicite que soit prononcé la caducité de l’ordonnance. Conformément aux termes des articles 467 et 468 du Code de Procédure Civile, le jugement sera réputé contradictoire. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Motifs
MOTIVATIONS Aux termes de l ‘article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge fait droit à la demande s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Il en découle que le juge est tenu de vérifier la régularité de sa saisine à l’égard d’une partie non comparante, et qu’il ne peut se contenter pour faire droit à la demande d’énoncer que le défaut du défendeur laisse présumer qu’il n’y aucun argument sérieux à opposer au demandeur, sans rechercher dans quelle mesure la demande est bien fondée au regard des dispositions légales dont l’application est invoquée et des éléments de preuve produits. Il importe également de rappeler qu’aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il peut relever d’office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties. Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif ; En ce qui concerne la recevabilité de l’opposition Il importe de rappeler qu’aux termes des articles 1412, 1414,1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, il peut être formé opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. L’opposition est recevable jusqu’au l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié, à la personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie des biens du débiteur. En l’espèce l’acte signifié le 25 août 2025, acte remis à personne, c’est dans ces conditions, que l’opposition formée le 03 septembre 2025 par Monsieur [C] [R] est intervenue dans le délai prévu à l’article 1416 du Code de Procédure Civile qui est donc respecté et l’opposition est recevable. L’article 1420 du Code de Procédure Civile précise que le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer dès lors que les conditions des articles précités ont été remplies or, il convient de constater que l’opposition est régulière en la forme. En ce qui concerne la demande en paiement. La SAS RECOCASS mandatée par CARGLASS ne donne aucune explication sur les observations faites par Monsieur [C] [R]. Il lui sera donné acte de son désistement d’instance et d’action. En ce concerne les demandes accessoires La SASU CARGLASS supportera les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Le tribunal Judiciaire pris en sa 5ème chambre civile, statuant, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 25 août 2025 et en dernier ressort. DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par ce tribunal le 25 août 2025 ;
Dispositif
En conséquence, CONSTATE sa mise à néant et statuant à nouveau : DONNE ACTE à la société SAS CARGLASS dont le siège social est sis107 [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°420050556 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au dit siège de son désistement d’instance et d’action et à Monsieur [C] [R] de son acceptation. CONDAMNE la SAS CARGLASS aux dépens conformément à l’article 696 du code civil. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 5ème chambre civile Jugement n° N° RG 25/05825 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NR2F AFFAIRE : S.A.S. CARGLASS C/ Monsieur [C] [R] JUGEMENT réputé contradictoire du 11 DECEMBRE 2025 Grosse exécutoire : Copie : S.A.S. CARGLASS Me Agnès CHABRE délivrées le 11/12/2025 JUGEMENT RENDU LE 11 DECEMBRE 2025 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : S.A.S. CARGLASS dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège non comparante, ni représentée (défendeur à l’opposition à injonctin de payer) à DÉFENDEUR : Monsieur [C] [R] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON (demandeur à l’opposition à injonctin de payer) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat à titre temporaire : Laurence CANIONI Greffier : Christelle COLLOMP DÉBATS : Audience publique du 27 Novembre 2025 Le délibéré de l’affaire a été fixé au 27 novembre 2025, puis prorogé à la date du 11 décembre 2025 JUGEMENT : réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 DECEMBRE 2025 par Laurence CANIONI, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier. EXPOSE DU LITIGE La société SAS CARGLASS dont le siège social est sis107 [Adresse 4], immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°420050556 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au dit siège ayant obtenu une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal Judiciaire de TOULON le 09 juillet 2025 pour un montant en principal de 1360,59€ ,8,87€ de frais accessoires et 21,44€ au titre des intérêts arrêtés au 30 juillet 2025à l’encontre de Monsieur [C] [R] , elle l’a signifiée au débiteur le 25 août 2025,acte remis à personne . Monsieur [C] [R] a formé opposition à cette injonction de payer le 03 septembre 2025 par déclaration au greffe du Tribunal Judiciaire de TOULON. Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile les parties ont été convoquées à l’audience du 27 novembre 2025. La contestation saisissant la juridiction au fond, l’affaire a été utilement retenue à cette audience. A cette date, la société CARGLASS écrit pour indiquer qu’elle déclare se désister de l’instance. Monsieur [C] [R] représenté par un avocat sollicite que soit prononcé la caducité de l’ordonnance. Conformément aux termes des articles 467 et 468 du Code de Procédure Civile, le jugement sera réputé contradictoire. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025. MOTIVATIONS Aux termes de l ‘article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge fait droit à la demande s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Il en découle que le juge est tenu de vérifier la régularité de sa saisine à l’égard d’une partie non comparante, et qu’il ne peut se contenter pour faire droit à la demande d’énoncer que le défaut du défendeur laisse présumer qu’il n’y aucun argument sérieux à opposer au demandeur, sans rechercher dans quelle mesure la demande est bien fondée au regard des dispositions légales dont l’application est invoquée et des éléments de preuve produits. Il importe également de rappeler qu’aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il peut relever d’office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties. Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif ; En ce qui concerne la recevabilité de l’opposition Il importe de rappeler qu’aux termes des articles 1412, 1414,1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, il peut être formé opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. L’opposition est recevable jusqu’au l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié, à la personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie des biens du débiteur. En l’espèce l’acte signifié le 25 août 2025, acte remis à personne, c’est dans ces conditions, que l’opposition formée le 03 septembre 2025 par Monsieur [C] [R] est intervenue dans le délai prévu à l’article 1416 du Code de Procédure Civile qui est donc respecté et l’opposition est recevable. L’article 1420 du Code de Procédure Civile précise que le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer dès lors que les conditions des articles précités ont été remplies or, il convient de constater que l’opposition est régulière en la forme. En ce qui concerne la demande en paiement. La SAS RECOCASS mandatée par CARGLASS ne donne aucune explication sur les observations faites par Monsieur [C] [R]. Il lui sera donné acte de son désistement d’instance et d’action. En ce concerne les demandes accessoires La SASU CARGLASS supportera les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Le tribunal Judiciaire pris en sa 5ème chambre civile, statuant, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 25 août 2025 et en dernier ressort. DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par ce tribunal le 25 août 2025 ; En conséquence, CONSTATE sa mise à néant et statuant à nouveau : DONNE ACTE à la société SAS CARGLASS dont le siège social est sis107 [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°420050556 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au dit siège de son désistement d’instance et d’action et à Monsieur [C] [R] de son acceptation. CONDAMNE la SAS CARGLASS aux dépens conformément à l’article 696 du code civil. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2025-12-20T18:06:03.537Z.