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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 1, 31 août 2026, n° 23/01987

Décision tranchant pour partie le principalContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [A] [N] et Madame [C] [N] propriétaires occupants d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3] ont fait appel, dans le courant de l’année 2021 à la S.A.R.L. NG CHARPENTE COUVERTURE pour des travaux de réfection de la toiture.

Le 21 février 2021, Monsieur [A] [N] et Madame [C] [N] ont accepté le devis émis par la S.A.R.L. NG CHARPENTE COUVERTURE d’un montant de 38 547,86 €.

Les travaux de couverture ont commencé au mois de mai 2021 et se sont achevés au mois de juillet 2021.

Un procès-verbal de réception différée avec réserves a été signé le 27 juillet 2021, les époux [N] ayant constaté des inondations liées à un bâchage défectueux ou à un manque de gouttières avec une détérioration des sols, des murs et des plafonds, outre un regard de chemin cassé par la nacelle.

Le 2 septembre 2021, la S.A.R.L. NG CHARPENTE COUVERTURE a facturé ses prestations pour un montant de 38 191,15 € TTC soit 34 719,23 € HT.

Monsieur et Madame [N] ont payé partiellement la facture mais n’ont pas réglé le solde soit la somme de 11 191,15 €.

La S.A.R.L. NG CHARPENTE COUVERTURE a adressé diverses mises en demeure aux époux [N], la dernière le 17 février 2023.

Ces mises en demeure s’étant avérées infructueuses, la S.A.R.L. CHARPENTE COUVERTURE a obtenu du Président du Tribunal Judiciaire du Mans le 2 mai 2023 une ordonnance d’injonction de payer rendue à l’encontre des époux [N] et leur enjoignant de lui régler la somme de 11 191,15 € en principal, 66,95 au titre des intérêts échus, 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 72,78 € au titre des dépens.

Cette ordonnance a été régulièrement signifiée aux époux [N], lesquels par le biais de leur Conseil ont formé opposition.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 avril 2026, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la S.A.R.L. NG CHARPENTE COUVERTURE demande au tribunal de :

- confirmer l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 mai 2023,
- débouter Monsieur et Madame [N] de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner Monsieur et Madame [N] à lui verser la somme de 11 191,15 € en principal, outre les intérêts au taux légal,
- condamner Monsieur et Madame [N] à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur et Madame [N] aux dépens,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise avec mission telle que visée dans le dispositif des conclusions,
- indiquer la prochaine date de mise en état à laquelle l’affaire sera rappelée à l’issue de la mesure,

La S.A.R.L. NG charpente couverture, au visa des articles 1103, 1194 et 1217 du code civil soutient qu’à la suite du procès-verbal de réception “différée”, elle a rapidement fait le nécessaire pour mettre fin aux réserves, notamment en procédant à une déclaration de sinistre auprès de son assureur aux fins de prise en charge des désordres occasionnés par les inondations. Elle explique que c’est ainsi qu’une réunion d’expertise amiable s’est tenue le 1er septembre 2021 au domicile des époux [N], en son absence, les époux [N] ayant refusé la présence de l’entreprise représentée par son gérant. 

Elle déclare que s’agissant des dégâts des eaux en cours de chantier, imputables à un défaut de bâchage en cours de chantier et à l’absence de raccordement gouttière en cours de chantier, des travaux de reprise ont été réalisés et réglés par son assureur. S’agissant du percement écran de sous-toiture constaté après réception, la S.A.R.L. NG CHARPENTE COUVERTURE se prévaut des conclusions de l’expertise amiable aux termes de laquelle, ce désordre ne remet pas en cause la fonction première de l’écran selon les préconisations du DTU 40.29, un tel écran n’étant en outre pas nécessaire au regard de la situation géographique de l’immeuble. Quant à la gouttière en façade, la S.A.R.L. NG CHARPENTE COUVERTURE se fondant sur les conclurions de l’Expert indique que si la gouttière est en limite admissible pour le versant de toiture, cela n’a aucune incidence dommageable pour les époux [N]. Ainsi la S.A.R.L. NG CHARPENTE COUVERTURE affirme qu’il n’existe aucun désordre légitimant le refus de payer le solde de la facture.

Subsidiairement, sur la demande d’expertise formulée par les époux [N], la S.A.R.L. NG CHARPENTE COUVERTURE émet protestations et réserves d’usage, en sollicitant que les frais soient mis à la charge des demandeurs.

En réponse aux demandes reconventionnelles des époux [N], formulées avant la clôture des débats, notamment la demande de résolution du marché de travaux, la S.A.R.L. NG CHARPENTE COUVERTURE estime que les pièces versées aux débats par les époux [N] sont insuffisantes à caractériser un manquement grave, relevant que ces pièces émanent de la S.A.R.L. [F], son concurrent direct. Elle conclut qu’au regard des nouvelles demandes et pièces produite, une expertise contradictoire apparaît indispensable.

Aux termes de leurs conclusions N°5 signifiées par voie électronique le 17 avril 2026, et auxquelles il convent de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, les époux [N] demandent au tribunal de :

☞ En tout état de cause

- mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue à leur encontre le 2 mai 2023,
- juger bien fondés les époux [N] à opposer à la société NG CHARPENTE COUVERTURE l’inexécution grave de ses obligations contractuelles,
- débouter en conséquence la société NG CHARPENTE COUVERTURE de sa demande en paiement de 11 191,15 € comme de toutes ses conclusions, fins et moyens,

☞ Et ensuite, à titre reconventionnel, au principal,

- prononcer la résolution du marché de travaux conclu suivant devis daté du 21 février 2021 entre les époux [N] et la société NG CHARPENTE COUVERTURE aux torts exclusifs de cette dernière,
- condamner en conséquence la société NG CHARPENTE COUVERTURE à leur verser la somme de 27 000 € au titre de la restitution du prix,
- condamner la société NG CHARPENTE COUVERTURE à leur verser la somme de 6 000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
- dire que ces condamnations emporteront tous intérêts de droit avec anatocisme, les intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
- condamner la société NG CHARPENTE COUVERTURE à leur verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société NG CHARPENTE COUVERTURE aux dépens,

☞ A titre reconventionnel, au subsidiaire,

- ordonner une expertise avec la mission tel que visé dans le dispositif des conclusions,
- indiquer la prochaine date de mise en état à laquelle l’affaire sera rappelée à l’issue de la mesure,

☞ A titre très très subsidiaire,

- déclarer que la société NG CHARPENTE COUVERTURE a engagé sa responsabilité contractuelle envers eux,
- condamner la S.A.R.L. NG CHARPENTE COUVERTURE à leur verser la somme de 16 427,15 € TTC à titre de dommages-intérêts pour effectuer les travaux de reprise de gouttière et d’évacuation des eaux pluviales de toiture et de manière encore plus subsidiaire, leur allouer la somme de 3 321,45 € a minima avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction, en prenant pour référence l’indice 130,5 paru au JO du 21 juin 2023, date du dernier indice conne à la date du devis de la S.A.R.L. [R] [X] du 5 juillet 2023, et le dernier indice à avoir été publié au jour du jugement à intervenir,
- juger que la prestation de fourniture et de pose de sous toiture chiffrée à 1 584,15 € HT soit 1 742,57 € TTC sera déduite de toute somme qui serait jugée due à la société NG CHARPENTE COUVERTURE, 

- condamner la société NG CHARPENTE COUVERTURE à leur verser la somme de 6 000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
- ordonner la compensation des sommes dues,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la société NG CHARPENTE COUVERTURE,
- condamner la société NG CHARPENTE COUVERTURE à leur verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société NG CHARPENTE COUVERTURE aux dépens.

Au soutien de leurs demandes, et au visa des articles 1217, 1219, 1227 et 1231-1 du code civil, ils prétendent qu’il n’y a jamais eu de réception, les réserves émises lors de la réception différée n’ayant pas été levées, la réception des travaux n’ayant pas été reprogrammée, de sorte que le contentieux relève de la responsabilité contractuelle. Ils déclarent que les travaux sont affectés de désordres avérés et dénoncés à de multiples reprises à la S.A.R.L. NG CHARPENTE COUVERTURE qui aurait toujours refusé d’intervenir en réparation pour la couverture. Ils soutiennent que la S.A.R.L. NG CHARPENTE COUVERTURE n’a pas calculé le débit d’évacuation des eaux pluviales, de sorte que l’unique gouttière posée sur le versant avant de la toiture est insuffisante eu égard au volume desdites eaux recueilli, constat confirmé par la S.A.R.L. [R] [X] qui a établi un devis de reprise et par Monsieur [M] [F] dans un courrier du 8 avril 2026. Ils indiquent que les inondations connues en cours de chantier se sont reproduites en 2023, les eaux pluviales n’ayant pu s’évacuer par la seule descente de gouttière installée, les infiltrations ayant dégradé les intérieurs ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat du Commissaire de Justice du 24 septembre 2025. Ils ajoutent que ces débordements qui génèrent des moisissures et une imprégnation d’humidité dans les murs, ont des répercussions sur le confort à vivre dans les lieux. Ils prétendent qu’au final c’est toute la couverture qui ne respecte pas les règles de l’art comme l’indique la S.A.R.L. [F] et qui doit être refaite, les règles destinées à assurer l’étanchéité ayant été transgressées. Enfin, ils rappellent que l’écran de fixation des bois de charpente a été perforé à de multiples reprises, et indiquent que même si l’Expert amiable a pu dire que la fonction ne serait pas en jeu, ils étaient néanmoins en droit d’attendre un travail propre et non dégradé.

Ils en concluent que la S.A.R.L. a gravement manqué à ses obligations contractuelles et qu’elle est donc mal fondée à réclamer le paiement du solde de sa facture.

Au delà de l’exception d’inexécution, les époux [N] qui estiment avoir dorénavant connaissance de la gravité des vices compromettant l’étanchéité et la pérennité de la couverture sollicitent la résolution du contrat aux torts de la S.A.R.L. NG CHARPENTE COUVERTURE et la restitution de la totalité de la somme de 27 000 € qu’ils ont versée à l’entrepreneur, soulignant qu’ils vont devoir refaire intégralement la toiture. Ils ajoutent qu’ils ont fait deviser des travaux correctifs pour l’évacuation des eaux pluviales à hauteur de 16 427,15 € TTC, montant auquel ils demandent de condamner la S.A.R.L. NG CHARPENTE COUVERTURE si le contrat n’était pas résolu. Ils sollicitent également d’être dispensés de payer la prestation liée à l’écran de sous-toiture en raison de sa dégradation.

Ils justifient leur préjudice de jouissance par la dépose et la pose d’une nouvelle toiture dans le cadre d’un chantier qui les empêchera d’occuper normalement leur maison.

Les débats ont été clôturés le 21 avril 2026 par ordonnance du Juge de la mise du 12 mars 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du Juge unique du 21 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I/ Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes des article 1414, 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition à injonction de payer est formée au Greffe, soit par déclaration contre récépissé soit par lettre recommandée, dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, ou si la signification n’a pas été faite à personne, dans le mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur et Madame [N] selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile le 30 mai 2023.

Monsieur et Madame [N] ont, par l’intermédiaire de leur Conseil, formé opposition par déclaration au greffe enregistrée le 23 juin 2023.

L’opposition ainsi régularisée respectant les formes et les délais prescrits par les dispositions susvisées est donc recevable et met à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 mai 2023.

Conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer.

II/ Sur le bien fondé de l’opposition

Selon l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. 

L’article 1217 du même code dispose que “la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut:
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation;
- obtenir une réduction du prix;
- provoquer la résolution du contrat;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter”.

L’article 1219 du même code prévoit qu’une “partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave”. 

Il ressort de l’article 232 du code de procédure civile que “le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien”.

Ainsi, selon l’article 263 du même code, “l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge”.

La S.A.R.L. NG CHARPENTE COUVERTURE établit avoir conclu, selon devis accepté du 21 février 2021, un marché de travaux portant sur la réfection de la toiture de l’immeuble à usage d’habitation dont sont propriétaires les époux [N].

En contrepartie de la réalisation des travaux, les époux [N] devaient s’acquitter d’une somme totale de 38 547,86 €.

Les travaux commencé au mois de mai 2021 se sont achevés au mois de juillet 2021 et ont donné lieu à la signature d’un procès-verbal de réception intitulé “réception différée” assortie des réserves suivantes:
- inondations dues au bâchage
- inondations dues au manque de gouttière
- conclusions ; sol, plafond, mur détériorés
- regard chemin cassé à cause de la nacelle

La S.A.R.L. NG CHARPENTE COUVERTURE a émis sa facture définitive le 2 septembre 2021 d’un montant de 38 191,15 € TTC. Après déduction du versement d’acomptes d’un montant total de 27 000 €, il restait donc dû une somme de 11 191,15 E que les époux [N] ont refusé de régler en invoquant l”existence de désordres qui se sont aggravés avec le temps.

La S.A.R.L. NG CHARPENTE COUVERTURE verse aux débats un rapport d’expertise amiable du 23 septembre 2023 duquel il ressort que les époux [N] ont refusé que l’entreprise soit présente aux opérations. Monsieur [Z] [I] a donc été représenté par son expert d’assurance, les époux [N] étant eux-mêmes assistés de leur expert “protection juridique”. L’expert amiable a pu constater la matérialité du dégât des eaux en cours de chantier, les sinistres ayant eu lieu les 26 mai 2021 et 24 juin 2021. L’expert a relevé que ce désordre était dû à un défaut de bâchage en cours de chantier et à l’absence de raccordement gouttière au cours du chantier. Ces manquements ont entraîné des dégradations des embellissements du dressing, du dégagement et d’une chambre, constatées le jour de la réunion d’expertise, l’expert ayant évalués la reprise des désordres à la somme de 2 510,20 € TTC.
S’agissant du regard cassé, l’expert observe que le désordre a été réparé par la S.A.R.L. NG CHARPENTE COUVERTURE et précise que les dernières doléances des époux [N] quant à une éventuelle non conformité du regard et à un engorgement n’ont pas été examinés. S’agissant du percement de l’écran de sous-toiture par clouage, l’expert après avoir constaté la matérialité du désordre lié à quelque défaut de mise en oeuvre conclut cependant à l’absence de remise en question de la fonction première de l’écran tel que préconisé par le DTU 40.29. Enfin, sur la longueur de la gouttière versant avant, l’expert a constaté la présence d’une gouttière demi-ronde de diamètre 100, raccordée sur descente unique, positionnée en partie centrale du bâtiment et a indiqué que la section de gouttière était limite admissible pour le versant de toiture, la surface de couverture du versant ayant été estimée à 115m², le désordre n’entraînant pas selon lui de conséquence dommageable.

Les époux [N] versent aux débats deux courriers recommandés des 7 novembre 2021 et 3 décembre 2021 aux termes desquels ils mettaient en demeure la S.A.R.L. NG CHARPENTE COUVERTURE de procéder aux réparations des désordres constatés à savoir les perforations du pare-pluie et l’installation d’une seconde gouttière. Ils produisent également des clichés photographiques des désordres constatés en 2021, un procès-verbal de constat établi le 24 septembre 2025 par Maître [P], Commissaire de Justice à [Localité 4] duquel il ressort que dans la chambre/coiffeuse, le papier-peint se décolle, de même que les plinthes et que sous la tapisserie qui se décolle la moisissure est visible, Maître [P] constatant par ailleurs la trace de perforations sur la charpente de l’écran de sous-toiture. Sont communiquées en outre deux devis, l’un du 5 juillet 2023 de la S.A.R.L. [R] [X] d’un montant de 3 321,45 € correspondant à la pose et dépose des gouttières, le second de la S.A.R.L. [F] du 8 avril 2026 d’un montant de 16 427,15 € “pour le remplacement des gouttières pour manque de tuyau de descente devant et derrière la maison”, la S.A.R.L. [F] ayant accompagné son devis d’un courrier expliquant que toute la couverture était à refaire en respectant la norme DTU “couverture tuile plate”.

Il ressort ainsi de ces éléments que Monsieur et Madme [N] rapportent la preuve de l’existence de désordres évolutifs et donc d’une inexécution au moins partielle par la S.A.R.L. NG CHARPENTE COUVERTURE de ses obligations contractuelles. Néanmoins, ils n’apportent pas les éléments suffisants permettant de caractériser l’étendue de cette inexécution et par conséquent le préjudice ainsi subi. Une expertise sera donc ordonnée et dans l’attente il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [A] [N] et Madame [C] [N] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 2 mai 2023 ;

MET à néant l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder : 

M. [W] [S]
[Adresse 4]
Expert inscrit sur la liste établie par la Cour d'Appel d’ANGERS

Avec pour mission de :

- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Se rendre sur les lieux ;
- Prendre connaissance de tous documents utiles ;
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
- Visiter l’immeuble ;
- Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés et les travaux facturés par la S.A.R.L. NG CHARPENTE COUVERTURE;
- Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) ;
- Préciser l’importance des désordres ;
N° RG 23/01987 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H2LX

- Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
- Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
- Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert;
- Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
- Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
- Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût ;
- Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables;
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

DIT que :

- l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
- l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
- l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
- l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
- l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d'expertise seront avancés par Monsieur [A] [N] et Madame [C] [N] à demandeurs à la mesure, qui devront consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;

COMMET Madame Marie-Pierre ROLLAND, Présidente, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l'exécution de la mesure ;
 
SURSOIT à statuer sur toutes les autres demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
 
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 29 avril 2027 à 9 heures, pour les conclusions des parties après expertise.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
MINUTE 2026/ 
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DU MANS

Première Chambre

Jugement du 31 Août 2026


N° RG 23/01987 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H2LX 


DEMANDERESSE

SELARL NG CHARPENTE COUVERTURE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°B 889 567 954
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Ana-Filipa DA ROCHA LUIS, membre de la SELAS ALTEIS AVOCATS, avocate au Barreau du MANS


DEFENDEURS

Monsieur [A] [N]
né le 22 août 1991 à [Localité 2] (37)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

Madame [C] [Y] épouse [N]
née le 05 mars 1991 à [Localité 1] (72),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS



COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT, cadre greffier


DÉBATS A l'audience publique du 21 mai 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 31 août 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.


Jugement du 31 Août 2026

- prononcé publiquement par Chantal FONTAINE, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement été remise.

copie exécutoire à Maître Ana-filipa DA ROCHA LUIS - 35, Maître Pierre LANDRY- 31 le
N° RG 23/01987 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H2LX

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [A] [N] et Madame [C] [N] propriétaires occupants d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3] ont fait appel, dans le courant de l’année 2021 à la S.A.R.L. NG CHARPENTE COUVERTURE pour des travaux de réfection de la toiture.

Le 21 février 2021, Monsieur [A] [N] et Madame [C] [N] ont accepté le devis émis par la S.A.R.L. NG CHARPENTE COUVERTURE d’un montant de 38 547,86 €.

Les travaux de couverture ont commencé au mois de mai 2021 et se sont achevés au mois de juillet 2021.

Un procès-verbal de réception différée avec réserves a été signé le 27 juillet 2021, les époux [N] ayant constaté des inondations liées à un bâchage défectueux ou à un manque de gouttières avec une détérioration des sols, des murs et des plafonds, outre un regard de chemin cassé par la nacelle.

Le 2 septembre 2021, la S.A.R.L. NG CHARPENTE COUVERTURE a facturé ses prestations pour un montant de 38 191,15 € TTC soit 34 719,23 € HT.

Monsieur et Madame [N] ont payé partiellement la facture mais n’ont pas réglé le solde soit la somme de 11 191,15 €.

La S.A.R.L. NG CHARPENTE COUVERTURE a adressé diverses mises en demeure aux époux [N], la dernière le 17 février 2023.

Ces mises en demeure s’étant avérées infructueuses, la S.A.R.L. CHARPENTE COUVERTURE a obtenu du Président du Tribunal Judiciaire du Mans le 2 mai 2023 une ordonnance d’injonction de payer rendue à l’encontre des époux [N] et leur enjoignant de lui régler la somme de 11 191,15 € en principal, 66,95 au titre des intérêts échus, 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 72,78 € au titre des dépens.

Cette ordonnance a été régulièrement signifiée aux époux [N], lesquels par le biais de leur Conseil ont formé opposition.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 avril 2026, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la S.A.R.L. NG CHARPENTE COUVERTURE demande au tribunal de :

- confirmer l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 mai 2023,
- débouter Monsieur et Madame [N] de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner Monsieur et Madame [N] à lui verser la somme de 11 191,15 € en principal, outre les intérêts au taux légal,
- condamner Monsieur et Madame [N] à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur et Madame [N] aux dépens,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise avec mission telle que visée dans le dispositif des conclusions,
- indiquer la prochaine date de mise en état à laquelle l’affaire sera rappelée à l’issue de la mesure,

La S.A.R.L. NG charpente couverture, au visa des articles 1103, 1194 et 1217 du code civil soutient qu’à la suite du procès-verbal de réception “différée”, elle a rapidement fait le nécessaire pour mettre fin aux réserves, notamment en procédant à une déclaration de sinistre auprès de son assureur aux fins de prise en charge des désordres occasionnés par les inondations. Elle explique que c’est ainsi qu’une réunion d’expertise amiable s’est tenue le 1er septembre 2021 au domicile des époux [N], en son absence, les époux [N] ayant refusé la présence de l’entreprise représentée par son gérant. 

Elle déclare que s’agissant des dégâts des eaux en cours de chantier, imputables à un défaut de bâchage en cours de chantier et à l’absence de raccordement gouttière en cours de chantier, des travaux de reprise ont été réalisés et réglés par son assureur. S’agissant du percement écran de sous-toiture constaté après réception, la S.A.R.L. NG CHARPENTE COUVERTURE se prévaut des conclusions de l’expertise amiable aux termes de laquelle, ce désordre ne remet pas en cause la fonction première de l’écran selon les préconisations du DTU 40.29, un tel écran n’étant en outre pas nécessaire au regard de la situation géographique de l’immeuble. Quant à la gouttière en façade, la S.A.R.L. NG CHARPENTE COUVERTURE se fondant sur les conclurions de l’Expert indique que si la gouttière est en limite admissible pour le versant de toiture, cela n’a aucune incidence dommageable pour les époux [N]. Ainsi la S.A.R.L. NG CHARPENTE COUVERTURE affirme qu’il n’existe aucun désordre légitimant le refus de payer le solde de la facture.

Subsidiairement, sur la demande d’expertise formulée par les époux [N], la S.A.R.L. NG CHARPENTE COUVERTURE émet protestations et réserves d’usage, en sollicitant que les frais soient mis à la charge des demandeurs.

En réponse aux demandes reconventionnelles des époux [N], formulées avant la clôture des débats, notamment la demande de résolution du marché de travaux, la S.A.R.L. NG CHARPENTE COUVERTURE estime que les pièces versées aux débats par les époux [N] sont insuffisantes à caractériser un manquement grave, relevant que ces pièces émanent de la S.A.R.L. [F], son concurrent direct. Elle conclut qu’au regard des nouvelles demandes et pièces produite, une expertise contradictoire apparaît indispensable.

Aux termes de leurs conclusions N°5 signifiées par voie électronique le 17 avril 2026, et auxquelles il convent de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, les époux [N] demandent au tribunal de :

☞ En tout état de cause

- mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue à leur encontre le 2 mai 2023,
- juger bien fondés les époux [N] à opposer à la société NG CHARPENTE COUVERTURE l’inexécution grave de ses obligations contractuelles,
- débouter en conséquence la société NG CHARPENTE COUVERTURE de sa demande en paiement de 11 191,15 € comme de toutes ses conclusions, fins et moyens,

☞ Et ensuite, à titre reconventionnel, au principal,

- prononcer la résolution du marché de travaux conclu suivant devis daté du 21 février 2021 entre les époux [N] et la société NG CHARPENTE COUVERTURE aux torts exclusifs de cette dernière,
- condamner en conséquence la société NG CHARPENTE COUVERTURE à leur verser la somme de 27 000 € au titre de la restitution du prix,
- condamner la société NG CHARPENTE COUVERTURE à leur verser la somme de 6 000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
- dire que ces condamnations emporteront tous intérêts de droit avec anatocisme, les intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
- condamner la société NG CHARPENTE COUVERTURE à leur verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société NG CHARPENTE COUVERTURE aux dépens,

☞ A titre reconventionnel, au subsidiaire,

- ordonner une expertise avec la mission tel que visé dans le dispositif des conclusions,
- indiquer la prochaine date de mise en état à laquelle l’affaire sera rappelée à l’issue de la mesure,

☞ A titre très très subsidiaire,

- déclarer que la société NG CHARPENTE COUVERTURE a engagé sa responsabilité contractuelle envers eux,
- condamner la S.A.R.L. NG CHARPENTE COUVERTURE à leur verser la somme de 16 427,15 € TTC à titre de dommages-intérêts pour effectuer les travaux de reprise de gouttière et d’évacuation des eaux pluviales de toiture et de manière encore plus subsidiaire, leur allouer la somme de 3 321,45 € a minima avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction, en prenant pour référence l’indice 130,5 paru au JO du 21 juin 2023, date du dernier indice conne à la date du devis de la S.A.R.L. [R] [X] du 5 juillet 2023, et le dernier indice à avoir été publié au jour du jugement à intervenir,
- juger que la prestation de fourniture et de pose de sous toiture chiffrée à 1 584,15 € HT soit 1 742,57 € TTC sera déduite de toute somme qui serait jugée due à la société NG CHARPENTE COUVERTURE, 

- condamner la société NG CHARPENTE COUVERTURE à leur verser la somme de 6 000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
- ordonner la compensation des sommes dues,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la société NG CHARPENTE COUVERTURE,
- condamner la société NG CHARPENTE COUVERTURE à leur verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société NG CHARPENTE COUVERTURE aux dépens.

Au soutien de leurs demandes, et au visa des articles 1217, 1219, 1227 et 1231-1 du code civil, ils prétendent qu’il n’y a jamais eu de réception, les réserves émises lors de la réception différée n’ayant pas été levées, la réception des travaux n’ayant pas été reprogrammée, de sorte que le contentieux relève de la responsabilité contractuelle. Ils déclarent que les travaux sont affectés de désordres avérés et dénoncés à de multiples reprises à la S.A.R.L. NG CHARPENTE COUVERTURE qui aurait toujours refusé d’intervenir en réparation pour la couverture. Ils soutiennent que la S.A.R.L. NG CHARPENTE COUVERTURE n’a pas calculé le débit d’évacuation des eaux pluviales, de sorte que l’unique gouttière posée sur le versant avant de la toiture est insuffisante eu égard au volume desdites eaux recueilli, constat confirmé par la S.A.R.L. [R] [X] qui a établi un devis de reprise et par Monsieur [M] [F] dans un courrier du 8 avril 2026. Ils indiquent que les inondations connues en cours de chantier se sont reproduites en 2023, les eaux pluviales n’ayant pu s’évacuer par la seule descente de gouttière installée, les infiltrations ayant dégradé les intérieurs ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat du Commissaire de Justice du 24 septembre 2025. Ils ajoutent que ces débordements qui génèrent des moisissures et une imprégnation d’humidité dans les murs, ont des répercussions sur le confort à vivre dans les lieux. Ils prétendent qu’au final c’est toute la couverture qui ne respecte pas les règles de l’art comme l’indique la S.A.R.L. [F] et qui doit être refaite, les règles destinées à assurer l’étanchéité ayant été transgressées. Enfin, ils rappellent que l’écran de fixation des bois de charpente a été perforé à de multiples reprises, et indiquent que même si l’Expert amiable a pu dire que la fonction ne serait pas en jeu, ils étaient néanmoins en droit d’attendre un travail propre et non dégradé.

Ils en concluent que la S.A.R.L. a gravement manqué à ses obligations contractuelles et qu’elle est donc mal fondée à réclamer le paiement du solde de sa facture.

Au delà de l’exception d’inexécution, les époux [N] qui estiment avoir dorénavant connaissance de la gravité des vices compromettant l’étanchéité et la pérennité de la couverture sollicitent la résolution du contrat aux torts de la S.A.R.L. NG CHARPENTE COUVERTURE et la restitution de la totalité de la somme de 27 000 € qu’ils ont versée à l’entrepreneur, soulignant qu’ils vont devoir refaire intégralement la toiture. Ils ajoutent qu’ils ont fait deviser des travaux correctifs pour l’évacuation des eaux pluviales à hauteur de 16 427,15 € TTC, montant auquel ils demandent de condamner la S.A.R.L. NG CHARPENTE COUVERTURE si le contrat n’était pas résolu. Ils sollicitent également d’être dispensés de payer la prestation liée à l’écran de sous-toiture en raison de sa dégradation.

Ils justifient leur préjudice de jouissance par la dépose et la pose d’une nouvelle toiture dans le cadre d’un chantier qui les empêchera d’occuper normalement leur maison.

Les débats ont été clôturés le 21 avril 2026 par ordonnance du Juge de la mise du 12 mars 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du Juge unique du 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I/ Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes des article 1414, 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition à injonction de payer est formée au Greffe, soit par déclaration contre récépissé soit par lettre recommandée, dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, ou si la signification n’a pas été faite à personne, dans le mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur et Madame [N] selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile le 30 mai 2023.

Monsieur et Madame [N] ont, par l’intermédiaire de leur Conseil, formé opposition par déclaration au greffe enregistrée le 23 juin 2023.

L’opposition ainsi régularisée respectant les formes et les délais prescrits par les dispositions susvisées est donc recevable et met à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 mai 2023.

Conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer.

II/ Sur le bien fondé de l’opposition

Selon l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. 

L’article 1217 du même code dispose que “la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut:
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation;
- obtenir une réduction du prix;
- provoquer la résolution du contrat;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter”.

L’article 1219 du même code prévoit qu’une “partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave”. 

Il ressort de l’article 232 du code de procédure civile que “le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien”.

Ainsi, selon l’article 263 du même code, “l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge”.

La S.A.R.L. NG CHARPENTE COUVERTURE établit avoir conclu, selon devis accepté du 21 février 2021, un marché de travaux portant sur la réfection de la toiture de l’immeuble à usage d’habitation dont sont propriétaires les époux [N].

En contrepartie de la réalisation des travaux, les époux [N] devaient s’acquitter d’une somme totale de 38 547,86 €.

Les travaux commencé au mois de mai 2021 se sont achevés au mois de juillet 2021 et ont donné lieu à la signature d’un procès-verbal de réception intitulé “réception différée” assortie des réserves suivantes:
- inondations dues au bâchage
- inondations dues au manque de gouttière
- conclusions ; sol, plafond, mur détériorés
- regard chemin cassé à cause de la nacelle

La S.A.R.L. NG CHARPENTE COUVERTURE a émis sa facture définitive le 2 septembre 2021 d’un montant de 38 191,15 € TTC. Après déduction du versement d’acomptes d’un montant total de 27 000 €, il restait donc dû une somme de 11 191,15 E que les époux [N] ont refusé de régler en invoquant l”existence de désordres qui se sont aggravés avec le temps.

La S.A.R.L. NG CHARPENTE COUVERTURE verse aux débats un rapport d’expertise amiable du 23 septembre 2023 duquel il ressort que les époux [N] ont refusé que l’entreprise soit présente aux opérations. Monsieur [Z] [I] a donc été représenté par son expert d’assurance, les époux [N] étant eux-mêmes assistés de leur expert “protection juridique”. L’expert amiable a pu constater la matérialité du dégât des eaux en cours de chantier, les sinistres ayant eu lieu les 26 mai 2021 et 24 juin 2021. L’expert a relevé que ce désordre était dû à un défaut de bâchage en cours de chantier et à l’absence de raccordement gouttière au cours du chantier. Ces manquements ont entraîné des dégradations des embellissements du dressing, du dégagement et d’une chambre, constatées le jour de la réunion d’expertise, l’expert ayant évalués la reprise des désordres à la somme de 2 510,20 € TTC.
S’agissant du regard cassé, l’expert observe que le désordre a été réparé par la S.A.R.L. NG CHARPENTE COUVERTURE et précise que les dernières doléances des époux [N] quant à une éventuelle non conformité du regard et à un engorgement n’ont pas été examinés. S’agissant du percement de l’écran de sous-toiture par clouage, l’expert après avoir constaté la matérialité du désordre lié à quelque défaut de mise en oeuvre conclut cependant à l’absence de remise en question de la fonction première de l’écran tel que préconisé par le DTU 40.29. Enfin, sur la longueur de la gouttière versant avant, l’expert a constaté la présence d’une gouttière demi-ronde de diamètre 100, raccordée sur descente unique, positionnée en partie centrale du bâtiment et a indiqué que la section de gouttière était limite admissible pour le versant de toiture, la surface de couverture du versant ayant été estimée à 115m², le désordre n’entraînant pas selon lui de conséquence dommageable.

Les époux [N] versent aux débats deux courriers recommandés des 7 novembre 2021 et 3 décembre 2021 aux termes desquels ils mettaient en demeure la S.A.R.L. NG CHARPENTE COUVERTURE de procéder aux réparations des désordres constatés à savoir les perforations du pare-pluie et l’installation d’une seconde gouttière. Ils produisent également des clichés photographiques des désordres constatés en 2021, un procès-verbal de constat établi le 24 septembre 2025 par Maître [P], Commissaire de Justice à [Localité 4] duquel il ressort que dans la chambre/coiffeuse, le papier-peint se décolle, de même que les plinthes et que sous la tapisserie qui se décolle la moisissure est visible, Maître [P] constatant par ailleurs la trace de perforations sur la charpente de l’écran de sous-toiture. Sont communiquées en outre deux devis, l’un du 5 juillet 2023 de la S.A.R.L. [R] [X] d’un montant de 3 321,45 € correspondant à la pose et dépose des gouttières, le second de la S.A.R.L. [F] du 8 avril 2026 d’un montant de 16 427,15 € “pour le remplacement des gouttières pour manque de tuyau de descente devant et derrière la maison”, la S.A.R.L. [F] ayant accompagné son devis d’un courrier expliquant que toute la couverture était à refaire en respectant la norme DTU “couverture tuile plate”.

Il ressort ainsi de ces éléments que Monsieur et Madme [N] rapportent la preuve de l’existence de désordres évolutifs et donc d’une inexécution au moins partielle par la S.A.R.L. NG CHARPENTE COUVERTURE de ses obligations contractuelles. Néanmoins, ils n’apportent pas les éléments suffisants permettant de caractériser l’étendue de cette inexécution et par conséquent le préjudice ainsi subi. Une expertise sera donc ordonnée et dans l’attente il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [A] [N] et Madame [C] [N] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 2 mai 2023 ;

MET à néant l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder : 

M. [W] [S]
[Adresse 4]
Expert inscrit sur la liste établie par la Cour d'Appel d’ANGERS

Avec pour mission de :

- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Se rendre sur les lieux ;
- Prendre connaissance de tous documents utiles ;
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
- Visiter l’immeuble ;
- Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés et les travaux facturés par la S.A.R.L. NG CHARPENTE COUVERTURE;
- Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) ;
- Préciser l’importance des désordres ;
N° RG 23/01987 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H2LX

- Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
- Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
- Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert;
- Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
- Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
- Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût ;
- Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables;
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

DIT que :

- l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
- l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
- l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
- l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
- l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d'expertise seront avancés par Monsieur [A] [N] et Madame [C] [N] à demandeurs à la mesure, qui devront consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;

COMMET Madame Marie-Pierre ROLLAND, Présidente, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l'exécution de la mesure ;
 
SURSOIT à statuer sur toutes les autres demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
 
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 29 avril 2027 à 9 heures, pour les conclusions des parties après expertise.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code de procedure civile 1415, code de procedure civile 654, code de procedure civile 1416, code de procedure civile 1420, code de procedure civile 1414, code de l'organisation judiciaire L212-2, code de procedure civile 765, code de procedure civile 766). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-31T20:45:23.391Z.