Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tarascon, CONTENTIEUX -10.000, 1 juillet 2026, n° 25/01051
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige
PROCÉDURE L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 mai 2026 Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 01 juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Selon ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire de Tarascon du 17 janvier 2025 il a été enjoint à M. [D] [J] de payer à la SAS BAYERN AIX BY AUTOSPHERE la somme de 3 054, 74 euros en principal avec intérêts au taux légal. Cette ordonnance a été signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice, remis à personne, le 19 mai 2025. M. [D] [J] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par déclaration au greffe du tribunal le 19 juin 2025. Par acte de commissaire de justice du 20 avril 2026, la SAS BAYERN AIX BY AUTOSPHERE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tarascon M. [D] [J] au visa des articles 1103, 1104, 1194, 1231-1 et 1240 du code civil, aux fins de la voir : - CONDAMNER à lui payer 3 054, 74 euros au titre de la facture impayée, somme portant intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2024, - CONDAMNER M. [D] [J] à payer à la SAS BAYERN AIX BY AUTOSPHERE la somme de 3 000 euros au titre de sa résistance abusive ; - CONDAMER M. [D] [J] à payer à la SAS BAYERN AIX BY AUTOSPHERE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER également à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026. Lors de l’audience, la SAS BAYERN AIX BY AUTOSPHERE est représentée par un avocat qui déclare s’en rapporter aux termes de son assignation pour les prétentions et moyens. Il rappelle que le 27 novembre 2023, M. [D] [J] a déposé son véhicule de marque BM, modèle 218d, immatriculé DX-661-PW, à la suite d’une rupture du disque d’embrayage. Un devis a été accepté et signé par le défendeur, le 19 décembre 2023. La SAS BAYERN AIX BY AUTOSPHERE a effectué les réparations entre le 2 et 5 janvier 2024. Elle soutient que le 10 janvier 2024, M. [D] [J] a récupéré, à la dérobée, son véhicule à la concession avec le double des clés sans procéder au paiement de la facture de sorte que, le lendemain, le représentant légal de la société a déposé plainte pour abus de confiance. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2024, la SAS BAYERN AIX BY AUTOSPHERE l’a mis en demeure de payer le facture. Selon elle, ce comportement caractérise la mauvaise foi de son cocontractant et la violation de ses obligations contractuelles justifiant non seulement la demande en paiement du montant principal de la facture mais les intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à titre de pénalités telle que prévue en clause 14 de l’Ordre réparation signé par M. [D] [J] à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2024. Elle invoque en outre la résistance abusive du défendeur en ce que, non seulement, il a refusé de régler la facture émise mais s’est enfui de la concession avec son véhicule afin de ne pas payer. Elle précise que M. [D] [J] a exprimé son refus ferme de payer les réparations, a refusé la lettre recommandée avec accusé répétition de mise en demeure et a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer sans donner quelconques explications à ses agissements. Bien que régulièrement cité par voie d’huissier à étude, M. [D] [J] ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la recevabilité de l’opposition L’article 1416 du code de procédure dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, et à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ». L’ordonnance portant injonction de payer du 17 janvier 2025 a été signifiée au débiteur le 19 mai 2025. L’opposition à injonction de payer a été formée par déclaration au greffe du 19 juin 2026 soit un mois après la signification. L’opposition est donc recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SAS BAYERN AIX BY AUTOSPHERE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile. II- Sur la demande en paiement de la facture de réparations En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, la demanderesse produit la copie d’un devis établi par la SAS BAYERN AIX BY AUTOSPHERE à l’attention de M. [D] [J], portant la mention « Bon pour accord 19/12/23 » suivi d’une signature et décrivant des prestations pour un montant total de 3 54, 74 euros TTC. Elle verse aux débats la copie d’une facture du même montant et datée du 29 décembre 2023 outre une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 janvier 2024, mettant en demeure M. [D] [J] de payer la somme de 3 054, 74 € TTC, portant la mention « pli refusé par le destinataire ». Par ces éléments, la SAS BAYERN AIX BY AUTOSPHERE rapporte la preuve de la réalisation de la prestation de réparation sur lé véhicule BMW de M. [D] [J] justifiant de le voir condamner en paiement conformément à son engagement signé par devis accepté du 19 décembre 2023. III - Sur les demandes de pénalités En vertu de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut même d’office modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive. La SAS BAYERN AIX BY AUTOSPHERE sollicite de voir appliquer à la condamnation en paiement un taux égal à trois fois le taux d’intérêts légal à compter de la mise en demeure en paiement, soit le 11 janvier 2024. Elle s’appuie sur l’ordre de Réparation signé préalablement au devis dans lequel figure la mention « Les factures sont payables comptant à la date d’émission de la facture et sans escompte. En cas de retard de paiement des pénalités au taux 3 fois le taux légal sont exigibles ». La possibilité de demander l’application d’un taux d’intérêt majoré au moins égal à trois fois le taux d’intérêt légal est prévue par l’article L 441-10 du code de commerce et donc dans les relations contractuelles entre professionnelles. En l’espèce, il ressort du document portant ordre de Réparation, certes signé par M. [D] [J] que l’application d’une telle majoration en cas de retard de paiement a pour effet d’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné. Il convient dans ces conditions de ramener le taux d’intérêt qui assortira la condamnation au taux d’intérêt légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, faute interpellation suffisante de la mise en demeure du 11 janvier 2024 (pli refusé par le destinataire). IV- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La SAS BAYERN AIX BY AUTOSPHERE étaye le comportement abusif du débiteur en expliquant que ce dernier a opposé rapidement un refus de payer la facture de réparation du véhicule ; a usé de la ruse pour récupérer son véhicule, en utilisant le double des clés tandis qu’ils se trouvaient dans les locaux de la concession ; a refusé le pli recommandé le mettant en demeure de payer et a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer pour ne pas comparaître à l’audience. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, la démonstration du caractère abusif du défendeur s’inscrivant dans un refus de payer la réparation réalisée par le garagiste sans opposer de raisons légitimes. Par son comportement, il a causé un préjudice à la SAS BAYERN AIX BY AUTOSPHERE l’obligeant a déposé plainte et a opéré des démarches pour faire valoir ses droits. Dans ces conditions, M. [D] [J] sera condamné à payer à la SAS BAYERN AIX BY AUTOSPHERE la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. III- Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. M. [D] [J] , perdant le procès, il sera condamné aux dépens. Il s’avère contraire à l’équité de laisser supporter à la SAS BAYERN AIX BY AUTOSPHERE les frais non irrépétibles. M. [D] [J] sera condamné à lui verser 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE RECEVABLE l’opposition à injonction de payer formée par M. [D] [J] ; MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 17 janvier 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection de Tarascon et enregistrée sous le numéro 21-25-000034 ; Statuant à nouveau, CONDAMNE M. [D] [J] à payer à la SAS BAYERN AIX BY AUTOSPHERE la somme de 3 054, 74 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025 ; CONDAMNE M. [D] [J] à payer à la SAS BAYERN AIX BY AUTOSPHERE la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [D] [J] à payer à la SAS BAYERN AIX BY AUTOSPHERE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [D] [J] aux entiers dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON MINUTE N° 26/00131 DOSSIER : N° RG 25/01051 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DP7H JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026 SUR OPPOSITION À INJONCTION DE PAYER DEMANDERESSE à L’INJONCTION DE PAYER : DEFENDERESSE À L’OPPOSITION : S.A.S. BAYERN AIX BY AUTOSPHERE ZA LA PIOLINE Rue Guillaume de Vair 13546 AIX EN PROVENCE représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Hélène LECRAS CROUZET, avocat au barreau de TARASCON DEFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER : DEMANDEUR À L’OPPOSITION : Monsieur [D] [J] né le 21 Juin 1943 à LIVRY GARGAN (93190) Résidence villa du Golf , 15 allée des Micocouliers 13370 MALLEMORT non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mathilde LIOTARD Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH PROCÉDURE L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 mai 2026 Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 01 juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Selon ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire de Tarascon du 17 janvier 2025 il a été enjoint à M. [D] [J] de payer à la SAS BAYERN AIX BY AUTOSPHERE la somme de 3 054, 74 euros en principal avec intérêts au taux légal. Cette ordonnance a été signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice, remis à personne, le 19 mai 2025. M. [D] [J] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par déclaration au greffe du tribunal le 19 juin 2025. Par acte de commissaire de justice du 20 avril 2026, la SAS BAYERN AIX BY AUTOSPHERE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tarascon M. [D] [J] au visa des articles 1103, 1104, 1194, 1231-1 et 1240 du code civil, aux fins de la voir : - CONDAMNER à lui payer 3 054, 74 euros au titre de la facture impayée, somme portant intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2024, - CONDAMNER M. [D] [J] à payer à la SAS BAYERN AIX BY AUTOSPHERE la somme de 3 000 euros au titre de sa résistance abusive ; - CONDAMER M. [D] [J] à payer à la SAS BAYERN AIX BY AUTOSPHERE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER également à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026. Lors de l’audience, la SAS BAYERN AIX BY AUTOSPHERE est représentée par un avocat qui déclare s’en rapporter aux termes de son assignation pour les prétentions et moyens. Il rappelle que le 27 novembre 2023, M. [D] [J] a déposé son véhicule de marque BM, modèle 218d, immatriculé DX-661-PW, à la suite d’une rupture du disque d’embrayage. Un devis a été accepté et signé par le défendeur, le 19 décembre 2023. La SAS BAYERN AIX BY AUTOSPHERE a effectué les réparations entre le 2 et 5 janvier 2024. Elle soutient que le 10 janvier 2024, M. [D] [J] a récupéré, à la dérobée, son véhicule à la concession avec le double des clés sans procéder au paiement de la facture de sorte que, le lendemain, le représentant légal de la société a déposé plainte pour abus de confiance. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2024, la SAS BAYERN AIX BY AUTOSPHERE l’a mis en demeure de payer le facture. Selon elle, ce comportement caractérise la mauvaise foi de son cocontractant et la violation de ses obligations contractuelles justifiant non seulement la demande en paiement du montant principal de la facture mais les intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à titre de pénalités telle que prévue en clause 14 de l’Ordre réparation signé par M. [D] [J] à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2024. Elle invoque en outre la résistance abusive du défendeur en ce que, non seulement, il a refusé de régler la facture émise mais s’est enfui de la concession avec son véhicule afin de ne pas payer. Elle précise que M. [D] [J] a exprimé son refus ferme de payer les réparations, a refusé la lettre recommandée avec accusé répétition de mise en demeure et a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer sans donner quelconques explications à ses agissements. Bien que régulièrement cité par voie d’huissier à étude, M. [D] [J] ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la recevabilité de l’opposition L’article 1416 du code de procédure dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, et à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ». L’ordonnance portant injonction de payer du 17 janvier 2025 a été signifiée au débiteur le 19 mai 2025. L’opposition à injonction de payer a été formée par déclaration au greffe du 19 juin 2026 soit un mois après la signification. L’opposition est donc recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SAS BAYERN AIX BY AUTOSPHERE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile. II- Sur la demande en paiement de la facture de réparations En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, la demanderesse produit la copie d’un devis établi par la SAS BAYERN AIX BY AUTOSPHERE à l’attention de M. [D] [J], portant la mention « Bon pour accord 19/12/23 » suivi d’une signature et décrivant des prestations pour un montant total de 3 54, 74 euros TTC. Elle verse aux débats la copie d’une facture du même montant et datée du 29 décembre 2023 outre une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 janvier 2024, mettant en demeure M. [D] [J] de payer la somme de 3 054, 74 € TTC, portant la mention « pli refusé par le destinataire ». Par ces éléments, la SAS BAYERN AIX BY AUTOSPHERE rapporte la preuve de la réalisation de la prestation de réparation sur lé véhicule BMW de M. [D] [J] justifiant de le voir condamner en paiement conformément à son engagement signé par devis accepté du 19 décembre 2023. III - Sur les demandes de pénalités En vertu de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut même d’office modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive. La SAS BAYERN AIX BY AUTOSPHERE sollicite de voir appliquer à la condamnation en paiement un taux égal à trois fois le taux d’intérêts légal à compter de la mise en demeure en paiement, soit le 11 janvier 2024. Elle s’appuie sur l’ordre de Réparation signé préalablement au devis dans lequel figure la mention « Les factures sont payables comptant à la date d’émission de la facture et sans escompte. En cas de retard de paiement des pénalités au taux 3 fois le taux légal sont exigibles ». La possibilité de demander l’application d’un taux d’intérêt majoré au moins égal à trois fois le taux d’intérêt légal est prévue par l’article L 441-10 du code de commerce et donc dans les relations contractuelles entre professionnelles. En l’espèce, il ressort du document portant ordre de Réparation, certes signé par M. [D] [J] que l’application d’une telle majoration en cas de retard de paiement a pour effet d’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné. Il convient dans ces conditions de ramener le taux d’intérêt qui assortira la condamnation au taux d’intérêt légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, faute interpellation suffisante de la mise en demeure du 11 janvier 2024 (pli refusé par le destinataire). IV- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La SAS BAYERN AIX BY AUTOSPHERE étaye le comportement abusif du débiteur en expliquant que ce dernier a opposé rapidement un refus de payer la facture de réparation du véhicule ; a usé de la ruse pour récupérer son véhicule, en utilisant le double des clés tandis qu’ils se trouvaient dans les locaux de la concession ; a refusé le pli recommandé le mettant en demeure de payer et a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer pour ne pas comparaître à l’audience. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, la démonstration du caractère abusif du défendeur s’inscrivant dans un refus de payer la réparation réalisée par le garagiste sans opposer de raisons légitimes. Par son comportement, il a causé un préjudice à la SAS BAYERN AIX BY AUTOSPHERE l’obligeant a déposé plainte et a opéré des démarches pour faire valoir ses droits. Dans ces conditions, M. [D] [J] sera condamné à payer à la SAS BAYERN AIX BY AUTOSPHERE la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. III- Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. M. [D] [J] , perdant le procès, il sera condamné aux dépens. Il s’avère contraire à l’équité de laisser supporter à la SAS BAYERN AIX BY AUTOSPHERE les frais non irrépétibles. M. [D] [J] sera condamné à lui verser 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE RECEVABLE l’opposition à injonction de payer formée par M. [D] [J] ; MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 17 janvier 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection de Tarascon et enregistrée sous le numéro 21-25-000034 ; Statuant à nouveau, CONDAMNE M. [D] [J] à payer à la SAS BAYERN AIX BY AUTOSPHERE la somme de 3 054, 74 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025 ; CONDAMNE M. [D] [J] à payer à la SAS BAYERN AIX BY AUTOSPHERE la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [D] [J] à payer à la SAS BAYERN AIX BY AUTOSPHERE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [D] [J] aux entiers dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-07-01T20:19:31.234Z.