Décision de justice
Tribunal judiciaire de Chartres, TJ - CIVIL2, 9 juin 2026, n° 25/00155
Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partieContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)
SIREN 814969671
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Madame [Z] [I] a souscrit auprès de la société CHARTRES METROPOLE EAU un contrat de fourniture d’eau pour son logement situé 39 rue des cinq croix Ouerray à AMILLY 28300. Par ordonnance d’injonction de payer en date du 21 novembre 2024, Madame [Z] [I] a été condamnée à payer à la société CHARTRES METROPOLE EAU la somme de 2 100,67 euros en principal au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal, outre 6,03 euros au titre des frais LRAR. Cette ordonnance a été signifiée à étude à la défenderesse le 19 février 2025. Par déclaration présentée contre récépissé formé le 05 mars 2025, Madame [Z] [I] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du 07 octobre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025, a fait l’objet d’un renvoi et a été retenue à l’audience du 10 février 2026. Soutenant ses conclusions visées à l’audience du 10 février 2026, la société CHARTRES METROPOLE EAU, représentée par son avocat, demande au tribunal judiciaire de Chartres de : Déclarer mal fondée Madame [I] en son opposition,Condamner Madame [I] au paiement d’une somme en principal de 2 100,67 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,La condamner au paiement d’une somme de 4 000,00 euros en réparation du préjudice subi lié au retard de paiement, La condamner au paiement d’une somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,La condamner aux entiers dépens qui comprendront le frais de la requête aux fins d’injonction de payer, signification de l’ordonnance d’injonction de payer, opposition, signification de l’ordonnance, des frais de saisies, frais de signification de la décision à intervenir et frais liés à l’exécution forcée. Madame [Z] [I] comparaît personnellement. Elle déclare avoir payé les factures par mensualités et ne pas comprendre cette dette. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 puis prorogée au 09 Juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ». En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure, que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 novembre 2024 a été signifiée à étude le 19 février 2025. Compte tenu de la signification à étude de l’ordonnance d’injonction de payer, l’opposition formée par déclaration le 05 mars 2025 est recevable. Il y a lieu de rappeler que cette déclaration de recevabilité met à néant ladite ordonnance et saisit le Tribunal de la demande initiale, de toute demande incidente et défense au fond. Par conséquent, le présent jugement se substitue ainsi par application des dispositions de l’article 1420 du Code de procédure civile, à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 21 novembre 2024. Sur le fond Sur la demande en paiement des factures Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article 1194 du code civil « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ». Conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la société CHARTRES METROPOLE EAU produit trois factures définitives en date des 30 novembre 2022, 27 février 2023 et 22 novembre 2023 pour un montant total de 2 100,67 euros correspondant à sa demande en paiement. Madame [Z] [I] fait valoir que ces factures ont été payées et a produit, au soutien de son opposition, des relevés de compte justifiant de prélèvements automatiques, au profit de CHARTRES METROPOLE EAU, de 78,92 euros du mois de janvier 2023 au mois d’octobre 2023 et d’un versement mensuel de 126,17 euros du mois de janvier 2024 au mois de septembre 2024, soit un montant total de 1 924,73 euros. La société CHARTRES METROPOLE EAU ne conteste pas le versement de ces mensualités mais soutient que ces dernières ont été imputées sur des factures plus anciennes. Cependant, elle n’apporte aucune preuve ni élément concret le justifiant, notamment aucun historique de compte permettant de justifier de l’imputation alléguée. Il ressort des pièces fournies – factures et relevés de compte – que Madame [Z] [I] reste devoir une somme de 175,94 euros (2 100,67 euros – 1 924,73 euros de règlements déjà effectués) au titre des factures impayées. En conséquence, il convient de condamner Madame [Z] [I] à payer à la société CHARTRES METROPOLE EAU la somme de 175,94 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande de dommages-intérêts L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, la société CHARTRES METROPOLE EAU sollicite la condamnation de Madame [Z] [I] au paiement de la somme de 4 000,00 euros en réparation du préjudice subi. Cependant, elle n’apporte pas la preuve qu’elle a subi un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement et compensé par les intérêts de retard, ni la preuve que le défendeur serait de mauvaise foi, ce qui ne peut résulter du seul défaut de paiement. Par conséquent, la société CHARTRES METROPOLE EAU sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Madame [Z] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité commande de débouter la société CHARTRES METROPOLE EAU de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DECLARE recevable l’opposition formée le 05 mars 2025 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 21 novembre 2024 ; MET A NEANT les dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 21 novembre 2024 rendue par le juge judiciaire du tribunal judiciaire de Chartres et enregistrée sous le numéro RG 21-24-001691 ; En conséquence, statuant à nouveau, CONDAMNE Madame [Z] [I] à payer à la société CHARTRES METROPOLE EAU la somme de 175,94 euros (cent soixante-quinze euros et quatre-vingt-quatorze cents) au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; REJETTE la demande formulée par la société CHARTRES METROPOLE EAU à titre de dommages-intérêts ; CONDAMNE Madame [Z] [I] aux dépens de l’instance ; REJETTE la demande formulée par la société CHARTRES METROPOLE EAU au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
“En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
Texte intégral
N° RG 25/00155 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GQRM OIP n°21-24-001691 Minute : GMC TJ Copie exécutoire à : SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, avocats au barreau de CHARTRES [Z] [I] Copie certifiée conforme à : “RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS” TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES JUGEMENT Contradictoire DU 09 Juin 2026 DEMANDEUR(S) : CHARTRES METROPOLE EAU “CMEAU” (RCS CHARTRES n°814 969 671) dont le siège social est Hôtel de Ville - Place des Halles - 28000 CHARTRES agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1 D’une part, DÉFENDEUR(S) : Madame [Z] [I] née le 21 Août 1989 à CHARTRES (28000) demeurant 39 rue des 5 Croix - 28300 AMILLY comparante en personne D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 décembre 2025 Greffier: Karine SZEREDA DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 10 Février 2026et mise en délibéré au 05 Mai 2026 puis prorogée au 09 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Madame [Z] [I] a souscrit auprès de la société CHARTRES METROPOLE EAU un contrat de fourniture d’eau pour son logement situé 39 rue des cinq croix Ouerray à AMILLY 28300. Par ordonnance d’injonction de payer en date du 21 novembre 2024, Madame [Z] [I] a été condamnée à payer à la société CHARTRES METROPOLE EAU la somme de 2 100,67 euros en principal au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal, outre 6,03 euros au titre des frais LRAR. Cette ordonnance a été signifiée à étude à la défenderesse le 19 février 2025. Par déclaration présentée contre récépissé formé le 05 mars 2025, Madame [Z] [I] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du 07 octobre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025, a fait l’objet d’un renvoi et a été retenue à l’audience du 10 février 2026. Soutenant ses conclusions visées à l’audience du 10 février 2026, la société CHARTRES METROPOLE EAU, représentée par son avocat, demande au tribunal judiciaire de Chartres de : Déclarer mal fondée Madame [I] en son opposition,Condamner Madame [I] au paiement d’une somme en principal de 2 100,67 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,La condamner au paiement d’une somme de 4 000,00 euros en réparation du préjudice subi lié au retard de paiement, La condamner au paiement d’une somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,La condamner aux entiers dépens qui comprendront le frais de la requête aux fins d’injonction de payer, signification de l’ordonnance d’injonction de payer, opposition, signification de l’ordonnance, des frais de saisies, frais de signification de la décision à intervenir et frais liés à l’exécution forcée. Madame [Z] [I] comparaît personnellement. Elle déclare avoir payé les factures par mensualités et ne pas comprendre cette dette. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 puis prorogée au 09 Juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ». En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure, que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 novembre 2024 a été signifiée à étude le 19 février 2025. Compte tenu de la signification à étude de l’ordonnance d’injonction de payer, l’opposition formée par déclaration le 05 mars 2025 est recevable. Il y a lieu de rappeler que cette déclaration de recevabilité met à néant ladite ordonnance et saisit le Tribunal de la demande initiale, de toute demande incidente et défense au fond. Par conséquent, le présent jugement se substitue ainsi par application des dispositions de l’article 1420 du Code de procédure civile, à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 21 novembre 2024. Sur le fond Sur la demande en paiement des factures Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article 1194 du code civil « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ». Conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la société CHARTRES METROPOLE EAU produit trois factures définitives en date des 30 novembre 2022, 27 février 2023 et 22 novembre 2023 pour un montant total de 2 100,67 euros correspondant à sa demande en paiement. Madame [Z] [I] fait valoir que ces factures ont été payées et a produit, au soutien de son opposition, des relevés de compte justifiant de prélèvements automatiques, au profit de CHARTRES METROPOLE EAU, de 78,92 euros du mois de janvier 2023 au mois d’octobre 2023 et d’un versement mensuel de 126,17 euros du mois de janvier 2024 au mois de septembre 2024, soit un montant total de 1 924,73 euros. La société CHARTRES METROPOLE EAU ne conteste pas le versement de ces mensualités mais soutient que ces dernières ont été imputées sur des factures plus anciennes. Cependant, elle n’apporte aucune preuve ni élément concret le justifiant, notamment aucun historique de compte permettant de justifier de l’imputation alléguée. Il ressort des pièces fournies – factures et relevés de compte – que Madame [Z] [I] reste devoir une somme de 175,94 euros (2 100,67 euros – 1 924,73 euros de règlements déjà effectués) au titre des factures impayées. En conséquence, il convient de condamner Madame [Z] [I] à payer à la société CHARTRES METROPOLE EAU la somme de 175,94 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande de dommages-intérêts L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, la société CHARTRES METROPOLE EAU sollicite la condamnation de Madame [Z] [I] au paiement de la somme de 4 000,00 euros en réparation du préjudice subi. Cependant, elle n’apporte pas la preuve qu’elle a subi un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement et compensé par les intérêts de retard, ni la preuve que le défendeur serait de mauvaise foi, ce qui ne peut résulter du seul défaut de paiement. Par conséquent, la société CHARTRES METROPOLE EAU sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Madame [Z] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité commande de débouter la société CHARTRES METROPOLE EAU de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DECLARE recevable l’opposition formée le 05 mars 2025 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 21 novembre 2024 ; MET A NEANT les dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 21 novembre 2024 rendue par le juge judiciaire du tribunal judiciaire de Chartres et enregistrée sous le numéro RG 21-24-001691 ; En conséquence, statuant à nouveau, CONDAMNE Madame [Z] [I] à payer à la société CHARTRES METROPOLE EAU la somme de 175,94 euros (cent soixante-quinze euros et quatre-vingt-quatorze cents) au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; REJETTE la demande formulée par la société CHARTRES METROPOLE EAU à titre de dommages-intérêts ; CONDAMNE Madame [Z] [I] aux dépens de l’instance ; REJETTE la demande formulée par la société CHARTRES METROPOLE EAU au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT “En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:52:48.631Z.