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Décision de justice

Tribunal de commerce de Roanne, Contentieux Général, 2 septembre 2026, n° 2026F00026

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Parties (entreprises)

SIREN 842922957GONEN IZZETSIREN 907753164

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS - PROCEDURE

M. [J] [K] est un entrepreneur individuel exerçant dans le secteur de la maçonnerie sous le nom commercial GMC.

Le 15 juillet 2024, M. [Y] [H] a contacté M. [K] aux fins de lui confier la réalisation d'un chantier de pose de carrelage.

Un devis a été régulièrement établi et signé pour un montant total de 6.343,00 Euros, signé manuscritement par M. [H].

Par ordonnance en date du 21 octobre 2024, M. le Président du Tribunal de commerce de Roanne (n°IP 2024100233), a condamné la SASU [H] RÉNOVATION à verser à M. [J] [K] les sommes suivantes : - 4.845,00 Euros en principal ;

90,00 Euros pour frais accessoires ;

31,80 Euros au titre des dépens et frais de greffe.

Le délai légal d'opposition expirait au 15 décembre 2024.

Le 24 mars 2025, M. [Y] [H] a formé une opposition à l'ordonnance portant injonction de payer en date du 21 octobre 2024.

Concomitamment à ce courrier d'opposition à injonction de payer, M. [H] a fait procéder à la radiation de la SASU [H] RÉNOVATION le 21 mars 2025.

Le 16 mai 2025, M. [K] déposait plainte auprès des services de la gendarmerie de [Localité 2] à l'encontre de M. [Y] [H].

Par jugement réputé contradictoire en date du 21 janvier 2026, le tribunal de commerce de ROANNE a :

Déclaré irrecevable en la forme l'opposition qui n'a pas été régulièrement formée dans les délais ou formes prévus par l'article 1416 du code de procédure civile.

Condamné la SASU [H] RÉNOVATION à verser à M. [J] [K] les sommes suivantes :

4.845,00 Euros en principal ;
 * 90,00 Euros pour frais accessoires ;

31,80 Euros au titre des dépens et frais de greffe, outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024 ;

2.500,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
 * 1.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Les entiers dépens.

Ce jugement constitue un titre exécutoire à l'encontre de la SASU [H] RÉNOVATION.

Cependant, l'exécution de ce jugement se heurte à la liquidation amiable de la société intervenue le 30 septembre 2023, et la radiation de la société du registre du commerce intervenue le 21 mars 2025 et M. [K] estime avoir été trompé sur l'identité de son cocontractant, qui n'était pas la SAS [H] [R] liquidée, mais bien l'entreprise individuelle de M. [Y] [H].

Suivant acte de commissaire de justice non signifié à personne (PV 659 du code de procédure civile) le 29 mai 2026, M. [J] [K] a fait assigner M. [Y] [H] à comparaître devant le tribunal de commerce de ROANNE, aux fins de voir juger Sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :

Condamner M. [Y] [H] à payer à M. [J] [K], les sommes suivantes :
 * 4.845,00 Euros TTC en règlement de la facture du 5 août 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement ;
 * 5.000,00 Euros à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Condamner M. [Y] [H] à payer à M. [J] [K] la somme de 2.500,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner M. [Y] [H] à supporter les émoluments prévus par application de l'article A444-32 du code commerce, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l'exécution devrait être réalisée par un commissaire de justice ;

Condamner M. [Y] [H] aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 Juin 2026, le défendeur étant absent et non représenté, le demandeur a sollicité un jugement et l'affaire a été mise en délibéré.

PRETENTIONS DES PARTIES

Le demandeur à l'injonction de payer en l'absence du défendeur à l'injonction de payer sollicite à l'audience qu'il soit fait droit à sa demande introductive d'instance.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que «_Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ;

Sur la demande principale

Il résulte des explications des parties et des documents produites à la cause que :

M. [K] a cru avoir traité avec la SASU [H] [R], en raison des échanges téléphoniques intervenus avec M. [H].

Il a intenté une procédure à l'encontre de cette dernière, ayant donné lieu au jugement du tribunal de commerce de ROANNE en date du 21 janvier 2026.

Ce jugement a confirmé l'ordonnance d'injonction de payer rendue à l'encontre de la société [H] [R] en raison de la non recevabilité de l'opposition et en l'absence du dirigeant de la société [H] [R] dans le cadre de cette procédure.

Le demandeur indique :

Que la société [H] [R], immatriculée au RCS de ROANNE sous le numéro 907 753 164, a fait l'objet d'une liquidation amiable et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 21 mars 2025 ;

Le jugement du 21 janvier 2026 a été rendu à l'égard de la société [H] [R] alors que cette dernière n'avait plus de personnalité morale;

Il ne peut donc faire l'objet d'aucune exécution, un jugement rendu à l'encontre d'une société radiée du RCS et dépourvue de personnalité

morale est frappé d'une irrégularité de fond pour défaut de capacité à ester en justice.

Cette nullité est d'ordre public et est insusceptible de régularisation.

Le devis de M. [K] signé le 17 Juillet 2024, s'il est adressé à la SAS [H] [R], mentionne le numéro RCS 842 922 957 qui est celui de l'entreprise individuelle de M. [Y] [H].

M. [H] ne pouvait valablement contracter au nom de la société à la date du devis, dès lors que la société [H] [R] a fait l'objet d'une liquidation amiable au mois d'octobre 2023, et que le numéro RCS mentionné au sein du devis est celui de M. [H], entrepreneur individuel.

En outre, M. [H] a formé opposition à l'injonction de payer rendue à l'encontre de la société [H] [R] en sa qualité d'autoentrepreneur, s'identifiant ainsi comme débiteur de la créance de Monsieur [O].

Le site internet [H] [R] 42 précise bien que le numéro RCS de l'entreprise est le 842 922 957, soit celui de l'entreprise individuelle de M. [H].

Le numéro de téléphone avec lequel M. [H] a sollicité l'intervention de Monsieur [K] est le [XXXXXXXX01], qui est bien celui renseigné sur la fiche Google de l'entreprise individuelle de M. [H].

Il est ainsi incontestable que M. [H], en sollicitant M. [K] par téléphone, en signant le devis de ce dernier, et donnant l'accès au chantier, s'est engagé à régler la facture du 5 août 2024.

La voisine du chantier, Mme [F] [D], certifie que M. [K] a utilisé son l'électricité afin d'effectuer la pose du carrelage dans la maison située au [Adresse 3], adresse indiquée sur le devis de M. [K] signé par M. [H] ; Elle atteste également que la demande d'utilisation de son électricité a été effectuée par M. [H] luimême, au début du chantier.

La procédure ne se heurte ainsi à aucune fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, puisqu'elle est dirigée à l'encontre de M. [H] [Y], entrepreneur individuel, et qu'il n'y a donc pas identité des parties avec le jugement rendu à l'encontre de la SASU [H] [R] par le Tribunal de commerce de Roanne le 21 janvier 2026.

Le tribunal dira que la demande est régulière, recevable et bien fondée et que c'est bien M. [H] en sa qualité d'entrepreneur individuel qui a missionné M. [K] pour les travaux réalisés, et qui est redevable de la facture.

Sur la résistance abusive de M. [H]

Il ressort des pièces que M. [H] a entretenu volontairement une grande confusion entre son activité d'entrepreneur individuel et la SASU [H] [R] qui n'a pourtant plus de personnalité juridique depuis le mois d'octobre 2023, ce qui a conduit Monsieur [K] à agir dans un premier temps à l'encontre de cette société, vainement.

M. [K] a dû multiplier les démarches, mandater successivement plusieurs avocats et commissaires de justice, et relancer M. [H] à de très nombreuses reprises par téléphone, sms, et courrier recommandé, sans que ce dernier ne prenne la peine de lui répondre.

M. [K] a ainsi dû engager de multiples fais pour obtenir le recouvrement de sa créance, sans que M. [H] ne procède au règlement de sa dette.

A la réception du jugement du Tribunal de commerce de ROANNE en date du 21 janvier 2026, M. [H] ne s'est pas manifesté pour rétablir la réalité du cocontractant de M. [K], et n'a pas, non plus, réglé la dette avec son entreprise individuelle.

Ces manœuvres, sur une période de plus de vingt mois, ont contraint M. [K] à multiplier les démarches et à exposer des frais.

Aucune raison s'opposant au règlement de la facture de M. [K] n'a jamais été avancée par M. [H].

M. [O] justifie sa demande de dommages-intérêts par le fait que M. [H] a manqué à la bonne foi requise dans les relations contractuelles et que sa résistance est abusive et injustifiée.

Le tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer à 5.000,00 Euros le montant du préjudice subi et en conséquence, il condamnera M. [H] à payer à M. [K] cette somme au titre de dommages-intérêts.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Le tribunal retiendra que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 2.500,00 Euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par le défendeur qui succombe en ses prétentions.

Sur l'exécution provisoire

Les décisions de première instance sont de droit exécutables.

En outre la partie succombant n'a ni motivé ni même demandé une exemption à cette exécution provisoire de droit.

Néanmoins, l'article 514-1 du code de Procédure civile dispose que : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée ».

En l'espèce et vu la nature de l'affaire, le Tribunal n'estime pas nécessaire que soit écartée l'exécution provisoire de ce jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire.

Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1231-6, 1240, 1353, 1355, 1844-8, du Code civil, Vu les articles 472 et 514 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats et les conclusions des parties.

Dit que la demande est régulière, recevable et bien fondée.

Condamne M. [Y] [H] à payer à M. [J] [K], les sommes suivantes :
 * 4.845,00 Euros TTC en règlement de la facture du 5 août 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement ;
 * 5.000,00 Euros à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Condamne M. [Y] [H] à payer à M. [J] [K] la somme de 2.500,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne M. [Y] [H] à supporter les émoluments prévus par application de l'article A444-32 du code commerce, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l'exécution devrait être réalisée par un commissaire de justice ;

Condamner M. [Y] [H] aux entiers dépens.

Dit n'y avoir lieu à sursoir à l'exécution provisoire de ce jugement.

Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 54,37 Euros TTC (TVA=20 %).

Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE

Jugement du 2 septembre 2026

DEMANDEUR,

M. [J] [K]

[Adresse 1] Numéro d'identification SIREN : 878 737 824 Représenté par Me Juliette SAINT-PERE avocat au barreau de SAINT ETIENNE ayant pour correspondant Me Jean-Louis ROBERT avocat au barreau de ROANNE.

DÉFENDEUR,

M. [Y], [Q] [H]

[Adresse 2] [Localité 1] Numéro d'identification SIREN : 842922957 Non comparant.

N° Rôle : 2026F00026

Composition du tribunal lors des débats

Mme Valérie SALMON, juge chargée d'instruire l'affaire, qui en l'absence d'opposition des parties, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

Assisté lors des débats de :

Mme Caroline DEMUYTER, commis greffier,

Composition du tribunal lors du délibéré :

Mme Valérie SALMON, présidente de l'audience, M. René GERGELE et M. Jean-Michel PEGUET, juges,

Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu'il l'a été annoncé à l'audience en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé électroniquement conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, par Mme Valérie SALMON, présidente, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.

EXPOSE DES FAITS - PROCEDURE

M. [J] [K] est un entrepreneur individuel exerçant dans le secteur de la maçonnerie sous le nom commercial GMC.

Le 15 juillet 2024, M. [Y] [H] a contacté M. [K] aux fins de lui confier la réalisation d'un chantier de pose de carrelage.

Un devis a été régulièrement établi et signé pour un montant total de 6.343,00 Euros, signé manuscritement par M. [H].

Par ordonnance en date du 21 octobre 2024, M. le Président du Tribunal de commerce de Roanne (n°IP 2024100233), a condamné la SASU [H] RÉNOVATION à verser à M. [J] [K] les sommes suivantes : - 4.845,00 Euros en principal ;

90,00 Euros pour frais accessoires ;

31,80 Euros au titre des dépens et frais de greffe.

Le délai légal d'opposition expirait au 15 décembre 2024.

Le 24 mars 2025, M. [Y] [H] a formé une opposition à l'ordonnance portant injonction de payer en date du 21 octobre 2024.

Concomitamment à ce courrier d'opposition à injonction de payer, M. [H] a fait procéder à la radiation de la SASU [H] RÉNOVATION le 21 mars 2025.

Le 16 mai 2025, M. [K] déposait plainte auprès des services de la gendarmerie de [Localité 2] à l'encontre de M. [Y] [H].

Par jugement réputé contradictoire en date du 21 janvier 2026, le tribunal de commerce de ROANNE a :

Déclaré irrecevable en la forme l'opposition qui n'a pas été régulièrement formée dans les délais ou formes prévus par l'article 1416 du code de procédure civile.

Condamné la SASU [H] RÉNOVATION à verser à M. [J] [K] les sommes suivantes :

4.845,00 Euros en principal ;
 * 90,00 Euros pour frais accessoires ;

31,80 Euros au titre des dépens et frais de greffe, outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024 ;

2.500,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
 * 1.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Les entiers dépens.

Ce jugement constitue un titre exécutoire à l'encontre de la SASU [H] RÉNOVATION.

Cependant, l'exécution de ce jugement se heurte à la liquidation amiable de la société intervenue le 30 septembre 2023, et la radiation de la société du registre du commerce intervenue le 21 mars 2025 et M. [K] estime avoir été trompé sur l'identité de son cocontractant, qui n'était pas la SAS [H] [R] liquidée, mais bien l'entreprise individuelle de M. [Y] [H].

Suivant acte de commissaire de justice non signifié à personne (PV 659 du code de procédure civile) le 29 mai 2026, M. [J] [K] a fait assigner M. [Y] [H] à comparaître devant le tribunal de commerce de ROANNE, aux fins de voir juger Sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :

Condamner M. [Y] [H] à payer à M. [J] [K], les sommes suivantes :
 * 4.845,00 Euros TTC en règlement de la facture du 5 août 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement ;
 * 5.000,00 Euros à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Condamner M. [Y] [H] à payer à M. [J] [K] la somme de 2.500,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner M. [Y] [H] à supporter les émoluments prévus par application de l'article A444-32 du code commerce, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l'exécution devrait être réalisée par un commissaire de justice ;

Condamner M. [Y] [H] aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 Juin 2026, le défendeur étant absent et non représenté, le demandeur a sollicité un jugement et l'affaire a été mise en délibéré.

PRETENTIONS DES PARTIES

Le demandeur à l'injonction de payer en l'absence du défendeur à l'injonction de payer sollicite à l'audience qu'il soit fait droit à sa demande introductive d'instance.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que «_Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ;

Sur la demande principale

Il résulte des explications des parties et des documents produites à la cause que :

M. [K] a cru avoir traité avec la SASU [H] [R], en raison des échanges téléphoniques intervenus avec M. [H].

Il a intenté une procédure à l'encontre de cette dernière, ayant donné lieu au jugement du tribunal de commerce de ROANNE en date du 21 janvier 2026.

Ce jugement a confirmé l'ordonnance d'injonction de payer rendue à l'encontre de la société [H] [R] en raison de la non recevabilité de l'opposition et en l'absence du dirigeant de la société [H] [R] dans le cadre de cette procédure.

Le demandeur indique :

Que la société [H] [R], immatriculée au RCS de ROANNE sous le numéro 907 753 164, a fait l'objet d'une liquidation amiable et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 21 mars 2025 ;

Le jugement du 21 janvier 2026 a été rendu à l'égard de la société [H] [R] alors que cette dernière n'avait plus de personnalité morale;

Il ne peut donc faire l'objet d'aucune exécution, un jugement rendu à l'encontre d'une société radiée du RCS et dépourvue de personnalité

morale est frappé d'une irrégularité de fond pour défaut de capacité à ester en justice.

Cette nullité est d'ordre public et est insusceptible de régularisation.

Le devis de M. [K] signé le 17 Juillet 2024, s'il est adressé à la SAS [H] [R], mentionne le numéro RCS 842 922 957 qui est celui de l'entreprise individuelle de M. [Y] [H].

M. [H] ne pouvait valablement contracter au nom de la société à la date du devis, dès lors que la société [H] [R] a fait l'objet d'une liquidation amiable au mois d'octobre 2023, et que le numéro RCS mentionné au sein du devis est celui de M. [H], entrepreneur individuel.

En outre, M. [H] a formé opposition à l'injonction de payer rendue à l'encontre de la société [H] [R] en sa qualité d'autoentrepreneur, s'identifiant ainsi comme débiteur de la créance de Monsieur [O].

Le site internet [H] [R] 42 précise bien que le numéro RCS de l'entreprise est le 842 922 957, soit celui de l'entreprise individuelle de M. [H].

Le numéro de téléphone avec lequel M. [H] a sollicité l'intervention de Monsieur [K] est le [XXXXXXXX01], qui est bien celui renseigné sur la fiche Google de l'entreprise individuelle de M. [H].

Il est ainsi incontestable que M. [H], en sollicitant M. [K] par téléphone, en signant le devis de ce dernier, et donnant l'accès au chantier, s'est engagé à régler la facture du 5 août 2024.

La voisine du chantier, Mme [F] [D], certifie que M. [K] a utilisé son l'électricité afin d'effectuer la pose du carrelage dans la maison située au [Adresse 3], adresse indiquée sur le devis de M. [K] signé par M. [H] ; Elle atteste également que la demande d'utilisation de son électricité a été effectuée par M. [H] luimême, au début du chantier.

La procédure ne se heurte ainsi à aucune fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, puisqu'elle est dirigée à l'encontre de M. [H] [Y], entrepreneur individuel, et qu'il n'y a donc pas identité des parties avec le jugement rendu à l'encontre de la SASU [H] [R] par le Tribunal de commerce de Roanne le 21 janvier 2026.

Le tribunal dira que la demande est régulière, recevable et bien fondée et que c'est bien M. [H] en sa qualité d'entrepreneur individuel qui a missionné M. [K] pour les travaux réalisés, et qui est redevable de la facture.

Sur la résistance abusive de M. [H]

Il ressort des pièces que M. [H] a entretenu volontairement une grande confusion entre son activité d'entrepreneur individuel et la SASU [H] [R] qui n'a pourtant plus de personnalité juridique depuis le mois d'octobre 2023, ce qui a conduit Monsieur [K] à agir dans un premier temps à l'encontre de cette société, vainement.

M. [K] a dû multiplier les démarches, mandater successivement plusieurs avocats et commissaires de justice, et relancer M. [H] à de très nombreuses reprises par téléphone, sms, et courrier recommandé, sans que ce dernier ne prenne la peine de lui répondre.

M. [K] a ainsi dû engager de multiples fais pour obtenir le recouvrement de sa créance, sans que M. [H] ne procède au règlement de sa dette.

A la réception du jugement du Tribunal de commerce de ROANNE en date du 21 janvier 2026, M. [H] ne s'est pas manifesté pour rétablir la réalité du cocontractant de M. [K], et n'a pas, non plus, réglé la dette avec son entreprise individuelle.

Ces manœuvres, sur une période de plus de vingt mois, ont contraint M. [K] à multiplier les démarches et à exposer des frais.

Aucune raison s'opposant au règlement de la facture de M. [K] n'a jamais été avancée par M. [H].

M. [O] justifie sa demande de dommages-intérêts par le fait que M. [H] a manqué à la bonne foi requise dans les relations contractuelles et que sa résistance est abusive et injustifiée.

Le tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer à 5.000,00 Euros le montant du préjudice subi et en conséquence, il condamnera M. [H] à payer à M. [K] cette somme au titre de dommages-intérêts.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Le tribunal retiendra que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 2.500,00 Euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par le défendeur qui succombe en ses prétentions.

Sur l'exécution provisoire

Les décisions de première instance sont de droit exécutables.

En outre la partie succombant n'a ni motivé ni même demandé une exemption à cette exécution provisoire de droit.

Néanmoins, l'article 514-1 du code de Procédure civile dispose que : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée ».

En l'espèce et vu la nature de l'affaire, le Tribunal n'estime pas nécessaire que soit écartée l'exécution provisoire de ce jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire.

Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1231-6, 1240, 1353, 1355, 1844-8, du Code civil, Vu les articles 472 et 514 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats et les conclusions des parties.

Dit que la demande est régulière, recevable et bien fondée.

Condamne M. [Y] [H] à payer à M. [J] [K], les sommes suivantes :
 * 4.845,00 Euros TTC en règlement de la facture du 5 août 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement ;
 * 5.000,00 Euros à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Condamne M. [Y] [H] à payer à M. [J] [K] la somme de 2.500,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne M. [Y] [H] à supporter les émoluments prévus par application de l'article A444-32 du code commerce, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l'exécution devrait être réalisée par un commissaire de justice ;

Condamner M. [Y] [H] aux entiers dépens.

Dit n'y avoir lieu à sursoir à l'exécution provisoire de ce jugement.

Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 54,37 Euros TTC (TVA=20 %).

Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.

Le greffier

Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T00:09:40.193Z.