Décision de justice
Tribunal de commerce de Vienne, 23 juillet 2026, n° 2025J00093
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I - EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS LES FAITS La société FEDERALY LOGEMENT est spécialisée dans l'étude et l'ingénierie immobilière ainsi que la construction de bâtiments réalisée pour le compte de tiers en vue d'une vente ultérieure, les travaux pouvant être réalisés en sous-traitance. La société CAGLAR a une activité de plomberie impliquant des travaux d'installation d'eau et de gaz. Un contrat de sous-traitance a été conclu le 19 février 2024 entre la société FEDERALY LOGEMENT, en sa qualité de contractant général et la société CAGLAR, sous-traitant, pour la réalisation de travaux de plomberie, chauffage pour 16 villas des lots 112 à 127 et 10 logements des bâtiments B et C, dans le cadre d'une opération de construction de 43 logements dénommée « [Adresse 6] » sur la commune de [Localité 3] (74). Le contrat a été conclu pour un montant global de 114.086, 84 € HT. Il s'agit d'un contrat forfaitaire, ferme et définitif. Ce contrat prévoyait un délai d'exécution avec une date de début des travaux au 29 janvier 2024 et une date de fin des travaux au 27 septembre 2024 sous réserve des dates effectives de commencement et de fin des travaux distinctes découlant des comptes rendus hebdomadaires de chantiers fixant définitivement les dates d'intervention de l'entreprise. Par ailleurs, la société FEDERALY LOGEMENT, suivant contrat de sous-traitance en date du 4 avril 2024, confiait en sa qualité de cocontractant général, à la société CAGLAR, la réalisation du Lot « Pose plomberie chauffage » pour 5 villas (1 à 5) dans le cadre d'une opération de construction de 11 villas, dénommée « [Adresse 7] » à [Localité 4] (74), pour un coût global de 23.453,98 € HT. Ce contrat prévoyait une date de début des travaux au 8 avril 2024 et une date de fin au 27 avril 2024 avec réserve des dates effectives de commencement et de fin des travaux distinctes découlant des comptes rendus hebdomadaires de chantiers fixant définitivement les dates d'intervention de l'entreprise. Des retards et dysfonctionnements sont apparues dans l'exécution des contrats. Par courrier du 10 septembre 2024, la société FEDERALY LOGEMENT a notifié à la société CAGLAR la résiliation pour faute à ses torts exclusifs du contrat relatif à l'opération « [Adresse 6] » et celui concernant l'opération « [Adresse 7] » en application de l'article 8 des conditions générales des contrats de sous-traitance. Elle précisait l'application d'une indemnité de 5% prévue par les contrats, d'un montant de 6.477,74 € HT, soit 7.773,29 € TTC. Dans ce même courrier, la société FEDERALY LOGEMENT a mis en demeure la société CAGLAR de lui régler la somme de 56.639,17 € HT, soit 67.967 € TTC au titre d'un trop-perçu sur l'opération « [Adresse 6] ». C'est en l'état que le litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction. LA PROCEDURE Par acte d'huissier régulièrement signifié le 10 avril 2025, la société FEDERALY LOGEMENT a assigné la société CAGLAR devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins de : Vu les articles 1303 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées au débat, * PRONONCER la résiliation aux torts exclusifs de CARGLAR des contrats « [Localité 3] - [Adresse 6] » et « [Localité 4] - [Adresse 7] » en dates respectives des 19 février et 4 avril 2024, à effet au 10 septembre 2024, * CONDAMNER la société CAGLAR à payer à la société FEDERALY LOGEMENT la somme de 7.773,29 € TTC à titre d'indemnité de résiliation outre intérêts légaux depuis le 10 septembre 2024, date de résiliation des contrats, * CONDAMNER la société CAGLAR à restituer à la société FEDERALY LOGEMENT la somme de 67.967 € TTC outre intérêts légaux depuis le 30 juillet 2024, date de mise en demeure, * CONDAMNER la société CAGLAR à payer à la société FEDERALY LOGEMENT la somme de 3.000 € pour résistance abusive, * CONDAMNER la société CAGLAR à payer à la société FEDERALY LOGEMENT une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * CONDAMNER la même aux entiers dépens. Dans ses conclusions en réponse du 8 janvier 2026, la société FEDERALY LOGEMENT maintient les demandes initiales contenues dans son acte introductif d'instant et y ajoutant et modifiant, demande au tribunal de : Vu les articles 1303 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées au débat, * PRONONCER la résiliation aux torts exclusifs de CARGLAR des contrats « [Localité 3] - [Adresse 6] » et « [Localité 4] - [Adresse 7] » en dates respectives des 19 février et 4 avril 2024, à effet au 10 septembre 2024, * DEBOUTER le société CAGLAR de l'ensemble de ses demandes, * CONDAMNER la société CAGLAR à payer à la société FEDERALY LOGEMENT la somme de 7.773,29 € TTC à titre d'indemnité de résiliation outre intérêts légaux depuis le 10 septembre 2024, date de résiliation des contrats, * CONDAMNER la société CAGLAR à restituer à la société FEDERALY LOGEMENT la somme de 67.967 € TTC outre intérêts légaux depuis le 30 juillet 2024, date de mise en demeure, * CONDAMNER la société CAGLAR à payer à la société FEDERALY LOGEMENT la somme de 3.000 € pour résistance abusive, * CONDAMNER la société CAGLAR à payer à la société FEDERALY LOGEMENT une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * CONDAMNER la même aux entiers dépens Pour ce qui les concerne, dans leurs dernières conclusions « Conclusions N°2 », la société CAGLAR demande au tribunal de commerce de Vienne : Vu les articles 1103,1194, 1231, 1359, 1360 et suivants du Code civil, Vu les contrats de sous-traitance en date du 19.02.2024 et du 04.04.2024, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, JUGER que les procédures de mise en demeure et de résiliation engagées par FEDERALY LOGEMENT sont irrégulières au regard de la clause contractuelle, JUGER que FEDERALY LOGEMENT ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité exclusive des retards et dysfonctionnements à la SAS CAGLAR, compte tenu notamment des renégociations de marché, des erreurs antérieures et des vols de matériel affectant les chantiers, JUGER qu'aucun trop-perçu n'étant établi, FEDERALY LOGEMENT ne justifie d'aucun droit à restitution de la somme de 67 967 euros, la preuve d'un éventuel excédent de paiement sur les travaux réalisés lui incombant, JUGER qu'au regard des travaux exécutés, réceptionnés parfois sans réserve et reconnus conformes, des poursuites d'exécution contractuelle et des seules difficultés techniques invoquées, aucun manquement suffisamment grave ne justifie le prononcé d'une résiliation judiciaire des marchés, les éventuels désordres ou non-conformités relevant exclusivement, pour les ouvrages réceptionnés ou en état de l'être, des régimes de garanties légales de construction (garantie de parfait achèvement, garantie biennale et garantie décennale) et, le cas échéant, de la responsabilité contractuelle de droit commun, En conséquence, DEBOUTER intégralement FEDERALY LOGEMENT de l'ensemble de ses demandes de résiliation judiciaire, d'indemnité de résiliation et de restitution, CONDAMNER la société FEDERALY LOGEMENT à verser à la société CAGLAR la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LES MOYENS À l'appui de ses prétentions la société FEDERALY LOGEMENT expose principalement que : Qu'elle est en droit de demander la résiliation des contrats puisque la société CAGLAR n'a pas respecté ses engagements conformément à l'article 1217 du code civil ; Qu'elle peut demander une indemnité de 5% du contrat au titre de la résiliation (article 8 des conditions générales des contrats) ; Que la société CAGLAR a facturé des prestations non exécutées, qu'elle doit donc lui rembourser la somme de 67 967 € TTC. En ce qui la concerne, la société CAGLAR fait valoir : Que les manquements listés par la société FEDERALY LOGEMENT ne sont pas suffisamment graves pour prononcer la résiliation des contrats ; Que la société FEDERELY LOGEMENT n'apporte pas la preuve des retards d'exécution et de la surfacturation. II – MOTIVATION A- Sur la demande de la prononciation de la résiliation aux torts exclusifs de la société CAGLAR des contrats « [Adresse 6] » à [Localité 5] et le contrat « [Adresse 7] » à [Localité 4] : Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; Attendu que l'article 1104 du Code Civil ajoute que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » ; Attendu que l'article 8 des conditions générales des contrats de sous-traitance conclu prévoit une clause de résiliation anticipée des contrats : « En cas de décalage du planning entrainant un retard dans le début d'exécution de l'ENTREPRISE de plus de 30 jours, le CONTRACTANT GENERAL et l'ENTREPRISE pourront, d'un commun accord mettre un terme au présent contrat ; Par ailleurs, le présent contrat pourra être résilié à tout moment par la CONTRACTANT GENERAL, en cas d'inexécution de ses obligations par L'ENTREPRISE, et après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre recommandée électronique à la partie défaillante d'exécuter son obligation sous 8 jours restée sans effet »; Attendu que l'article 1217 du Code Civil prévoit que :« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. » Attendu que par courrier du 10 septembre 2024, la société FEDERALY LOGEMENT a prononcé la résiliation des contrats de sous-traitance en application de l'article 8 des conditions générales du contrat de sous-traitance pour faute aux torts exclusifs de la société CAGLAR à effet immédiat. a. Contrat « [Adresse 7] » à [Localité 4] Attendu que le tribunal observera Que ce contrat a été signé par les 2 parties et a donc force de loi au sens de l'article 1103 du code civil ; Que ce contrat prévoyait les délais d'exécution suivants : « Date de début des travaux inhérent au présent marché : 08/04/2024 Date de fin des travaux inhérent au présent marché : 27/04/2024 Sous réserve des dates effectives de commencement et de fin de travaux distinctes découlant des comptes rendus hebdomadaires de chantiers fixant définitivement les dates d'intervention de l'entreprise » Que la société CAGLAR verse aux débats un procès-verbal de réception partiel des villas 1,3,4,5,6,8,10 et 11 daté du 13/03/25. Que ce procès-verbal de réception partiel concerne les villas 1,3,4 et 5, relatif au contrat de sous-traitance, objet du litige, ainsi que des villas de la tranche suivante. La villa 2 n'est pas visée. Attendu que le tribunal constatera Que ce délai de réalisation des travaux prévu au contrat de sous-traitance signé entre les parties n'a pas été respecté : à la date du 27/07/2024, le chantier n'est pas terminé comme prévu dans le contrat ; Que la résolution judiciaire du contrat de sous-traitance est demandée avec effet au 10 septembre 2024 ; Que postérieurement à cette date, le 13 mars 2025, un procès-verbal de réception des travaux a été établi sans réserve signifiant que tout était conforme ; Attendu que le tribunal considèrera, par conséquent, Que la résiliation judiciaire du contrat de sous-traitance ne peut être prononcé à la date du 10 septembre 2024, le contrat s'étant poursuivi au-delà, avec une réception des travaux sans réserve le 13 mars 2025 ; Qu'il n'y a donc pas lieu d'accorder des indemnités de résiliation. Attendu que le tribunal jugera irrégulière la résiliation du contrat, déboutera la société FEDERALY LOGEMENT de sa demande de résiliation judiciaire du contrat « [Adresse 7] » et la déboutera de sa demande d'indemnités de résiliation. b. Contrat « LE [Adresse 6] » à [Localité 5] Attendu que l'article 1224 du Code Civil dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier ou débiteur ou d'une décision de justice ». Attendu que le tribunal observera Que ce contrat a été signé par les 2 parties et a donc force de loi au sens de l'article 1103 du code civil ; Que ce contrat prévoyait un délai d'exécution avec une date de début des travaux au 29 janvier 2024 et une date de fin des travaux au 27 septembre 2024 sous réserve des dates effectives de commencement et de fin des travaux distinctes découlant des comptes rendus hebdomadaires de chantiers fixant définitivement les dates d'intervention de l'entreprise. Attendu que le tribunal constatera Que ce délai d'exécution des travaux n'a manifestement pas été respecté et ce dès le 14 mai 2024, date du premier courrier de la société FEDERALY LOGEMENT ; Que la société FEDERALY LOGEMENT a adressé à la société CAGLAR plusieurs courriers de mise en demeure des 14 mai, 29 mai et 30 juillet 2024 ; Que le dernier courrier évoquait des retards, des manquements, des malfaçons ; Que cette mise en demeure de satisfaire aux manquements ne précisait pas de délai imparti comme le prévoit les clauses de résiliation de marché ; Que sur les manquements suffisamment graves justifiant l'inexécution, la société FEDERALY LOGEMENT n'apporte pas la justification matérielle de ses écritures : pas de communication de planning prévisionnels des travaux ; * pas de communication de compte rendu de chantiers actant des retards de la société CAGLAR ; * pas de constats d'huissier actant de l'avancement des travaux, des travaux réalisés par la société CAGLAR et constatant des malfaçons. Que la société FEDERALY LOGEMENT a résilié le contrat de société CAGLAR de manière brutale sans mise en demeure préalable et sans constatations contradictoires des inexécutions reprochées, Attendu que le tribunal, en conséquence, considèrera la résiliation irrégulière. Attendu que le tribunal déboutera la société FEDERALY LOGEMENT de sa demande de prononciation de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société CAGLAR, et de ses demandes d'indemnités de résiliation prévues à l'article 8 des conditions générales du contrat. B- Sur la demande de restitution de la somme de 67 967 € TTC au titre d'un trop versé sur le contrat « [Adresse 6] » à [Localité 3] ; Attendu que la société FEDERALY LOGEMENT invoque une surfacturation de la société CAGLAR d'un montant de 56 639,17 € HT soit 67 967 € TTC, dont elle demande la condamnation de la société CAGLAR au remboursement outre intérêts légaux depuis le 30 juillet 2024, date de la mise en demeure. Attendu que la charge de la preuve incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation (article 1353 Code civil). Attendu que la société FEDERALY LOGEMENT a procédé au paiement des factures que lui a adressé la société CAGLAR, de son plein gré en toutes connaissances de cause, avec l'aval de la maîtrise d'œuvre ; Attendu que la société FEDERALY LOGEMENT ne communique pas d'actes d'huissier actant des travaux réalisés par la société CAGLAR, qui aurait pu justifier d'un trop versé ; Attendu que la société FEDERALY LOGEMENT ne communique pas d'actes d'huissier actant de malfaçons relevant de la société CAGLAR, qui aurait pu justifier d'un trop versé ; Attendu que le tribunal, en conséquence, considèrera que la société FEDERALY n'apporte pas la preuve de cette surfacturation ; Attendu que le tribunal déboutera la société FEDERALY LOGEMENT de sa demande en de restitution d'un trop versé de 67.967 € à la société CAGLAR. C- Sur les autres demandes Attendu que le tribunal, au vu de ce qui précède, déboutera la société FEDERALY LOGEMENT de sa demande de condamnation de la société CAGLAR à 3.000 € pour résistance abusive ; Attendu que le tribunal jugera équitable d'allouer la somme de 2.000 € à la société CAGLAR en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que le tribunal condamnera la société FEDERALY LOGEMENT aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE DEBOUTE la société FEDERALY LOGEMENT de sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société CAGLAR des contrats « [Adresse 6] » à [Localité 3] et « [Adresse 7] » à [Localité 4] en dates respectives des 19 février et 4 avril 2024. DEBOUTE la société FEDERALY LOGEMENT de sa demande de condamnation de la société CAGLAR au paiement de la somme de 7.773,29 € TTC à titre d'indemnité de résiliation outre intérêts légaux depuis le 10 septembre 2024. DEBOUTE la société FEDERALY LOGEMENT de sa demande de condamnation de la société CAGLAR au remboursement de la somme de 67.967 € TTC outre intérêts légaux depuis le 30 juillet 2024, date de la mise en demeure. DEBOUTE la société FEDERALY LOGEMENT de sa demande de condamnation de la société CAGLAR à 3.000 € pour résistance abusive. CONDAMNE la société FEDERALY LOGEMENT à payer la somme de 2.000 € à la société CAGLAR en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société FEDERALY LOGEMENT aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Muriel COMES Pour le Greffier Sébastien MASMEJEAN un greffier en ayant assuré la mise à disposition Signe electroniquement par Muriel COMES Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
••••• VIENNE 22/07/2026 JUGEMENT 23/07/2026 DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 10 avril 2025 La cause a été entendue à l'audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient : * Madame Muriel COMES, Président, * Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, * Madame Sylviane SANLIAS, Juge, assistés de : Madama Mauda CHADERT, commis graffian * Madame Maude CHABERT, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présent décision : ENTRE * la société FEDERALY LOGEMENT [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté par : Maître Dehlila MICOUD - SQUAIR AVOCAT - [Adresse 2] [Adresse 3] * la société CAGLAR [Adresse 4] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté par : Maître Isabelle DAMIANO - Avocate - Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC [Adresse 5] Copie exécutoire délivrée le 23/07/2026 à Me Isabelle DAMIANO - Avocate Rôle n° 2025J93 I - EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS LES FAITS La société FEDERALY LOGEMENT est spécialisée dans l'étude et l'ingénierie immobilière ainsi que la construction de bâtiments réalisée pour le compte de tiers en vue d'une vente ultérieure, les travaux pouvant être réalisés en sous-traitance. La société CAGLAR a une activité de plomberie impliquant des travaux d'installation d'eau et de gaz. Un contrat de sous-traitance a été conclu le 19 février 2024 entre la société FEDERALY LOGEMENT, en sa qualité de contractant général et la société CAGLAR, sous-traitant, pour la réalisation de travaux de plomberie, chauffage pour 16 villas des lots 112 à 127 et 10 logements des bâtiments B et C, dans le cadre d'une opération de construction de 43 logements dénommée « [Adresse 6] » sur la commune de [Localité 3] (74). Le contrat a été conclu pour un montant global de 114.086, 84 € HT. Il s'agit d'un contrat forfaitaire, ferme et définitif. Ce contrat prévoyait un délai d'exécution avec une date de début des travaux au 29 janvier 2024 et une date de fin des travaux au 27 septembre 2024 sous réserve des dates effectives de commencement et de fin des travaux distinctes découlant des comptes rendus hebdomadaires de chantiers fixant définitivement les dates d'intervention de l'entreprise. Par ailleurs, la société FEDERALY LOGEMENT, suivant contrat de sous-traitance en date du 4 avril 2024, confiait en sa qualité de cocontractant général, à la société CAGLAR, la réalisation du Lot « Pose plomberie chauffage » pour 5 villas (1 à 5) dans le cadre d'une opération de construction de 11 villas, dénommée « [Adresse 7] » à [Localité 4] (74), pour un coût global de 23.453,98 € HT. Ce contrat prévoyait une date de début des travaux au 8 avril 2024 et une date de fin au 27 avril 2024 avec réserve des dates effectives de commencement et de fin des travaux distinctes découlant des comptes rendus hebdomadaires de chantiers fixant définitivement les dates d'intervention de l'entreprise. Des retards et dysfonctionnements sont apparues dans l'exécution des contrats. Par courrier du 10 septembre 2024, la société FEDERALY LOGEMENT a notifié à la société CAGLAR la résiliation pour faute à ses torts exclusifs du contrat relatif à l'opération « [Adresse 6] » et celui concernant l'opération « [Adresse 7] » en application de l'article 8 des conditions générales des contrats de sous-traitance. Elle précisait l'application d'une indemnité de 5% prévue par les contrats, d'un montant de 6.477,74 € HT, soit 7.773,29 € TTC. Dans ce même courrier, la société FEDERALY LOGEMENT a mis en demeure la société CAGLAR de lui régler la somme de 56.639,17 € HT, soit 67.967 € TTC au titre d'un trop-perçu sur l'opération « [Adresse 6] ». C'est en l'état que le litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction. LA PROCEDURE Par acte d'huissier régulièrement signifié le 10 avril 2025, la société FEDERALY LOGEMENT a assigné la société CAGLAR devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins de : Vu les articles 1303 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées au débat, * PRONONCER la résiliation aux torts exclusifs de CARGLAR des contrats « [Localité 3] - [Adresse 6] » et « [Localité 4] - [Adresse 7] » en dates respectives des 19 février et 4 avril 2024, à effet au 10 septembre 2024, * CONDAMNER la société CAGLAR à payer à la société FEDERALY LOGEMENT la somme de 7.773,29 € TTC à titre d'indemnité de résiliation outre intérêts légaux depuis le 10 septembre 2024, date de résiliation des contrats, * CONDAMNER la société CAGLAR à restituer à la société FEDERALY LOGEMENT la somme de 67.967 € TTC outre intérêts légaux depuis le 30 juillet 2024, date de mise en demeure, * CONDAMNER la société CAGLAR à payer à la société FEDERALY LOGEMENT la somme de 3.000 € pour résistance abusive, * CONDAMNER la société CAGLAR à payer à la société FEDERALY LOGEMENT une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * CONDAMNER la même aux entiers dépens. Dans ses conclusions en réponse du 8 janvier 2026, la société FEDERALY LOGEMENT maintient les demandes initiales contenues dans son acte introductif d'instant et y ajoutant et modifiant, demande au tribunal de : Vu les articles 1303 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées au débat, * PRONONCER la résiliation aux torts exclusifs de CARGLAR des contrats « [Localité 3] - [Adresse 6] » et « [Localité 4] - [Adresse 7] » en dates respectives des 19 février et 4 avril 2024, à effet au 10 septembre 2024, * DEBOUTER le société CAGLAR de l'ensemble de ses demandes, * CONDAMNER la société CAGLAR à payer à la société FEDERALY LOGEMENT la somme de 7.773,29 € TTC à titre d'indemnité de résiliation outre intérêts légaux depuis le 10 septembre 2024, date de résiliation des contrats, * CONDAMNER la société CAGLAR à restituer à la société FEDERALY LOGEMENT la somme de 67.967 € TTC outre intérêts légaux depuis le 30 juillet 2024, date de mise en demeure, * CONDAMNER la société CAGLAR à payer à la société FEDERALY LOGEMENT la somme de 3.000 € pour résistance abusive, * CONDAMNER la société CAGLAR à payer à la société FEDERALY LOGEMENT une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * CONDAMNER la même aux entiers dépens Pour ce qui les concerne, dans leurs dernières conclusions « Conclusions N°2 », la société CAGLAR demande au tribunal de commerce de Vienne : Vu les articles 1103,1194, 1231, 1359, 1360 et suivants du Code civil, Vu les contrats de sous-traitance en date du 19.02.2024 et du 04.04.2024, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, JUGER que les procédures de mise en demeure et de résiliation engagées par FEDERALY LOGEMENT sont irrégulières au regard de la clause contractuelle, JUGER que FEDERALY LOGEMENT ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité exclusive des retards et dysfonctionnements à la SAS CAGLAR, compte tenu notamment des renégociations de marché, des erreurs antérieures et des vols de matériel affectant les chantiers, JUGER qu'aucun trop-perçu n'étant établi, FEDERALY LOGEMENT ne justifie d'aucun droit à restitution de la somme de 67 967 euros, la preuve d'un éventuel excédent de paiement sur les travaux réalisés lui incombant, JUGER qu'au regard des travaux exécutés, réceptionnés parfois sans réserve et reconnus conformes, des poursuites d'exécution contractuelle et des seules difficultés techniques invoquées, aucun manquement suffisamment grave ne justifie le prononcé d'une résiliation judiciaire des marchés, les éventuels désordres ou non-conformités relevant exclusivement, pour les ouvrages réceptionnés ou en état de l'être, des régimes de garanties légales de construction (garantie de parfait achèvement, garantie biennale et garantie décennale) et, le cas échéant, de la responsabilité contractuelle de droit commun, En conséquence, DEBOUTER intégralement FEDERALY LOGEMENT de l'ensemble de ses demandes de résiliation judiciaire, d'indemnité de résiliation et de restitution, CONDAMNER la société FEDERALY LOGEMENT à verser à la société CAGLAR la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LES MOYENS À l'appui de ses prétentions la société FEDERALY LOGEMENT expose principalement que : Qu'elle est en droit de demander la résiliation des contrats puisque la société CAGLAR n'a pas respecté ses engagements conformément à l'article 1217 du code civil ; Qu'elle peut demander une indemnité de 5% du contrat au titre de la résiliation (article 8 des conditions générales des contrats) ; Que la société CAGLAR a facturé des prestations non exécutées, qu'elle doit donc lui rembourser la somme de 67 967 € TTC. En ce qui la concerne, la société CAGLAR fait valoir : Que les manquements listés par la société FEDERALY LOGEMENT ne sont pas suffisamment graves pour prononcer la résiliation des contrats ; Que la société FEDERELY LOGEMENT n'apporte pas la preuve des retards d'exécution et de la surfacturation. II – MOTIVATION A- Sur la demande de la prononciation de la résiliation aux torts exclusifs de la société CAGLAR des contrats « [Adresse 6] » à [Localité 5] et le contrat « [Adresse 7] » à [Localité 4] : Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; Attendu que l'article 1104 du Code Civil ajoute que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » ; Attendu que l'article 8 des conditions générales des contrats de sous-traitance conclu prévoit une clause de résiliation anticipée des contrats : « En cas de décalage du planning entrainant un retard dans le début d'exécution de l'ENTREPRISE de plus de 30 jours, le CONTRACTANT GENERAL et l'ENTREPRISE pourront, d'un commun accord mettre un terme au présent contrat ; Par ailleurs, le présent contrat pourra être résilié à tout moment par la CONTRACTANT GENERAL, en cas d'inexécution de ses obligations par L'ENTREPRISE, et après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre recommandée électronique à la partie défaillante d'exécuter son obligation sous 8 jours restée sans effet »; Attendu que l'article 1217 du Code Civil prévoit que :« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. » Attendu que par courrier du 10 septembre 2024, la société FEDERALY LOGEMENT a prononcé la résiliation des contrats de sous-traitance en application de l'article 8 des conditions générales du contrat de sous-traitance pour faute aux torts exclusifs de la société CAGLAR à effet immédiat. a. Contrat « [Adresse 7] » à [Localité 4] Attendu que le tribunal observera Que ce contrat a été signé par les 2 parties et a donc force de loi au sens de l'article 1103 du code civil ; Que ce contrat prévoyait les délais d'exécution suivants : « Date de début des travaux inhérent au présent marché : 08/04/2024 Date de fin des travaux inhérent au présent marché : 27/04/2024 Sous réserve des dates effectives de commencement et de fin de travaux distinctes découlant des comptes rendus hebdomadaires de chantiers fixant définitivement les dates d'intervention de l'entreprise » Que la société CAGLAR verse aux débats un procès-verbal de réception partiel des villas 1,3,4,5,6,8,10 et 11 daté du 13/03/25. Que ce procès-verbal de réception partiel concerne les villas 1,3,4 et 5, relatif au contrat de sous-traitance, objet du litige, ainsi que des villas de la tranche suivante. La villa 2 n'est pas visée. Attendu que le tribunal constatera Que ce délai de réalisation des travaux prévu au contrat de sous-traitance signé entre les parties n'a pas été respecté : à la date du 27/07/2024, le chantier n'est pas terminé comme prévu dans le contrat ; Que la résolution judiciaire du contrat de sous-traitance est demandée avec effet au 10 septembre 2024 ; Que postérieurement à cette date, le 13 mars 2025, un procès-verbal de réception des travaux a été établi sans réserve signifiant que tout était conforme ; Attendu que le tribunal considèrera, par conséquent, Que la résiliation judiciaire du contrat de sous-traitance ne peut être prononcé à la date du 10 septembre 2024, le contrat s'étant poursuivi au-delà, avec une réception des travaux sans réserve le 13 mars 2025 ; Qu'il n'y a donc pas lieu d'accorder des indemnités de résiliation. Attendu que le tribunal jugera irrégulière la résiliation du contrat, déboutera la société FEDERALY LOGEMENT de sa demande de résiliation judiciaire du contrat « [Adresse 7] » et la déboutera de sa demande d'indemnités de résiliation. b. Contrat « LE [Adresse 6] » à [Localité 5] Attendu que l'article 1224 du Code Civil dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier ou débiteur ou d'une décision de justice ». Attendu que le tribunal observera Que ce contrat a été signé par les 2 parties et a donc force de loi au sens de l'article 1103 du code civil ; Que ce contrat prévoyait un délai d'exécution avec une date de début des travaux au 29 janvier 2024 et une date de fin des travaux au 27 septembre 2024 sous réserve des dates effectives de commencement et de fin des travaux distinctes découlant des comptes rendus hebdomadaires de chantiers fixant définitivement les dates d'intervention de l'entreprise. Attendu que le tribunal constatera Que ce délai d'exécution des travaux n'a manifestement pas été respecté et ce dès le 14 mai 2024, date du premier courrier de la société FEDERALY LOGEMENT ; Que la société FEDERALY LOGEMENT a adressé à la société CAGLAR plusieurs courriers de mise en demeure des 14 mai, 29 mai et 30 juillet 2024 ; Que le dernier courrier évoquait des retards, des manquements, des malfaçons ; Que cette mise en demeure de satisfaire aux manquements ne précisait pas de délai imparti comme le prévoit les clauses de résiliation de marché ; Que sur les manquements suffisamment graves justifiant l'inexécution, la société FEDERALY LOGEMENT n'apporte pas la justification matérielle de ses écritures : pas de communication de planning prévisionnels des travaux ; * pas de communication de compte rendu de chantiers actant des retards de la société CAGLAR ; * pas de constats d'huissier actant de l'avancement des travaux, des travaux réalisés par la société CAGLAR et constatant des malfaçons. Que la société FEDERALY LOGEMENT a résilié le contrat de société CAGLAR de manière brutale sans mise en demeure préalable et sans constatations contradictoires des inexécutions reprochées, Attendu que le tribunal, en conséquence, considèrera la résiliation irrégulière. Attendu que le tribunal déboutera la société FEDERALY LOGEMENT de sa demande de prononciation de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société CAGLAR, et de ses demandes d'indemnités de résiliation prévues à l'article 8 des conditions générales du contrat. B- Sur la demande de restitution de la somme de 67 967 € TTC au titre d'un trop versé sur le contrat « [Adresse 6] » à [Localité 3] ; Attendu que la société FEDERALY LOGEMENT invoque une surfacturation de la société CAGLAR d'un montant de 56 639,17 € HT soit 67 967 € TTC, dont elle demande la condamnation de la société CAGLAR au remboursement outre intérêts légaux depuis le 30 juillet 2024, date de la mise en demeure. Attendu que la charge de la preuve incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation (article 1353 Code civil). Attendu que la société FEDERALY LOGEMENT a procédé au paiement des factures que lui a adressé la société CAGLAR, de son plein gré en toutes connaissances de cause, avec l'aval de la maîtrise d'œuvre ; Attendu que la société FEDERALY LOGEMENT ne communique pas d'actes d'huissier actant des travaux réalisés par la société CAGLAR, qui aurait pu justifier d'un trop versé ; Attendu que la société FEDERALY LOGEMENT ne communique pas d'actes d'huissier actant de malfaçons relevant de la société CAGLAR, qui aurait pu justifier d'un trop versé ; Attendu que le tribunal, en conséquence, considèrera que la société FEDERALY n'apporte pas la preuve de cette surfacturation ; Attendu que le tribunal déboutera la société FEDERALY LOGEMENT de sa demande en de restitution d'un trop versé de 67.967 € à la société CAGLAR. C- Sur les autres demandes Attendu que le tribunal, au vu de ce qui précède, déboutera la société FEDERALY LOGEMENT de sa demande de condamnation de la société CAGLAR à 3.000 € pour résistance abusive ; Attendu que le tribunal jugera équitable d'allouer la somme de 2.000 € à la société CAGLAR en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que le tribunal condamnera la société FEDERALY LOGEMENT aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE DEBOUTE la société FEDERALY LOGEMENT de sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société CAGLAR des contrats « [Adresse 6] » à [Localité 3] et « [Adresse 7] » à [Localité 4] en dates respectives des 19 février et 4 avril 2024. DEBOUTE la société FEDERALY LOGEMENT de sa demande de condamnation de la société CAGLAR au paiement de la somme de 7.773,29 € TTC à titre d'indemnité de résiliation outre intérêts légaux depuis le 10 septembre 2024. DEBOUTE la société FEDERALY LOGEMENT de sa demande de condamnation de la société CAGLAR au remboursement de la somme de 67.967 € TTC outre intérêts légaux depuis le 30 juillet 2024, date de la mise en demeure. DEBOUTE la société FEDERALY LOGEMENT de sa demande de condamnation de la société CAGLAR à 3.000 € pour résistance abusive. CONDAMNE la société FEDERALY LOGEMENT à payer la somme de 2.000 € à la société CAGLAR en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société FEDERALY LOGEMENT aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Muriel COMES Pour le Greffier Sébastien MASMEJEAN un greffier en ayant assuré la mise à disposition Signe electroniquement par Muriel COMES Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code civil 1359, code de procedure civile 701, code civil 1360, code civil 1303). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/03624
en commun : code civil 1359, code civil 1360, code civil 1303
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Renvoi à une autre audience · n° 21/10475
en commun : code civil 1359, code civil 1360, code civil 1303
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01410
en commun : code civil 1360, code civil 1303
- 20 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01370
en commun : code civil 1360, code civil 1303
- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bourges · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00399
en commun : code civil 1360, code civil 1303
- 27 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00486
en commun : code civil 1360, code civil 1303
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00505
en commun : code civil 1360, code civil 1303
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/17089
en commun : code civil 1360, code civil 1303
Mise à jour de la source le 2026-08-12T15:43:49.497Z.