notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P17 Aud civile prox 8, 27 avril 2026, n° 25/00486

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Le 17 décembre 2020, M. [G] [Y] a fait l’acquisition d’un véhicule de type Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 6990 euros réglé comptant par chèque de banque tiré sur la Banque Postale. 

Le 26 janvier 2024, Monsieur [G] [Y] a cédé ledit véhicule à son fils [Z] [Y].

M. [G] [Y] est décédé le 11 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, Mme [E] [K] a assigné M. [Z] [Y] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir sa condamnation, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de :
6490 euros à titre de remboursement ;1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance
Après avoir fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 mars 2026.

Mme [E] [K], représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles elle maintient ses demandes initiales mais fonde son action sur l’enrichissement injustifié et sollicite le débouté des demande adverses. Au soutien de ses prétentions, elle indique que M. [G] [Y] avait acheté le véhicule objet du litige grâce à un prêt qu’elle lui avait consenti, qu’il n’a pas été établi de reconnaissance de dette mais que le fils de l’emprunteur qui avait hérité du véhicule s’était enrichi sans cause à son détriment.
 
M. [Z] [Y], représenté par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles il demande de :
- juger que les demandes formées par Mme [E] [K] sont irrecevables ;
- à défaut, juger que Mme [E] [K] ne justifie pas de sa qualité de créancière et la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- à titre reconventionnel, condamner Mme [E] [K] à lui payer la somme de 1500 euros en indemnisation du préjudice moral subi du fait de ses agissements ;
- la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Sur les moyens développés par le défendeur au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. Il précise avoir renoncé à la succession de son père le 7 avril 2025 et que le véhicule lui avait été cédé avant son décès.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de Mme [E] [K]

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.

L’enrichissement injustifié est une action subsidiaire qui ne peut pas être exercée lorsqu’une autre action est possible, même si celle-ci se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.

En l’espèce, l’action fondée sur l’enrichissement injustifié est la seule voie ouverte à Mme [E] [K] dans la mesure où M. [Z] [Y] a renoncé à la succession de son défunt père. En outre, il importe de relever que M. [G] [Y] a, selon formulaire Cerfa n°15776*01, cédé la propriété du véhicule litigieux à M. [Z] [Y] qui l’a acceptée le 26 janvier 2024. De sorte, la demanderesse ne pouvait pas fonder son action en remboursement d’un prêt à l’encontre d’un héritier ayant renoncé à la succession.

Par voie de conséquence, l’action dirigée contre le fils de M. [G] [Y] est recevable. Dans ces conditions, M. [Z] [Y] sera débouté de sa demande d’irrecevabilité. 

Sur la demande de remboursement du prêt de 6490 euros

L’article 1359 du code civil dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.

L’article 1360 du code civil complète l’article précité en y ajoutant que les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.

Le juge du fond apprécie souverainement le point de savoir si une partie s’est retrouvée dans l’impossibilité morale d’exiger un écrit. La preuve peut résulter de certaines présomptions, circonstances et faisceaux d’indices et l’impossibilité morale peut être constituée par les liens familiaux ou d’affection qui peuvent exister entre les contractants.

Par ailleurs, selon l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.

Il incombe à la partie qui invoque l'enrichissement injustifié, soit en l'espèce à Mme [E] [K], d'établir que l'appauvrissement subi par elle et l'enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause.

En l’espèce, M. [Z] [Y] soutient que son père était marié à Mme [X] [H] et que dans ces conditions, son père n’entretenait nullement une relation de concubinage avec Mme [E] [K]. Or, il est produit une attestation de M. [V] [Y], frère de M. [G] [Y], qui, si elle ne remplit pas les conditions exigées par les articles 200 et suivants du code de procédure civile, tend à démontrer l’existence de relations sentimentales entre M. [Z] [Y] et Mme [E] [K] depuis plusieurs années.

S’il peut en être déduit que les liens d’affection entre M. [G] [Y] et Mme [E] [K] ont placé celle-ci dans l’impossibilité morale de se procurer une preuve littérale du paiement de la somme de 6.490 euros, elle échoue cependant à rapporter la preuve des conditions de fait et de droit d'un enrichissement injustifié.

En effet, si Mme [E] [K] produit des relevés de compte faisant apparaître une opération d’émission d’un chèque de banque d’un montant de 6.990 euros au débit du compte sur Livret n°7556615205E ouvert à son nom auprès de la société La Banque Postale datée du 17 décembre 2020 qu’elle présente comme la preuve du prêt, d’une part, cette seule mention sur les relevés bancaires ne suffit pas à prouver qu’il a été établi en faveur de M. [G] [Y] et, d’autre part, la simple remise de fonds n’établit pas l’existence d’un contrat de prêt engageant le bénéficiaire de ces fonds à leur remboursement.

En outre, Mme [E] [K] ne produit aucun document sollicitant le paiement de la somme de 6.490 euros qu’elle aurait prêtée en décembre 2020. La première réclamation intervenant après le décès de M.[G] [Y] et plusieurs années après l’octroi du prêt allégué, il peut en être déduit une intention libérale de sa part.

En conséquence, l'absence de preuve suffisante pour faire droit aux prétentions de Mme [E] [K] justifie le rejet de ses demandes.

Sur les demandes reconventionnelles

L'allocation de dommages-intérêts à titre complémentaire suppose la preuve d'une faute imputable en l’occurrence à Mme [E] [K] et la démonstration d'un préjudice en résultant pour M. [Z] [Y], selon les principes du droit commun.

En outre, l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur. L'appréciation erronée qu'une partie peut faire de ses droits n'est pas en elle-même constitutive d'un abus et l'action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.

En l’espèce, M. [Z] [Y] ne rapporte pas la preuve ni d’une faute imputable à Mme [E] [K] ni d’un préjudice en résultant pour lui, de sorte que sa demande de dommages-intérêts est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Au regard de l’issue du litige, Mme [E] [K] est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Il convient par ailleurs de la condamner à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile et sans qu’un motif justifie qu’elle soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant en audience publique, contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe :

Déclare recevable l’action de Mme [E] [K] ;

Déboute Mme [E] [K] de l’ensemble de ses demandes ;

Déboute M. [Z] [Y] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

Déboute les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ;

Condamne Mme [E] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne Mme [E] [K] à payer à M. [Z] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.


L A GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité






JUGEMENT DU : 27 Avril 2026
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame FEDJAKH,
Débats en audience publique le : 09 Mars 2026



 GROSSE :
 Le 27 Avril 2026
 à Me Elodie PASCIA
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITION :
 Le 27 Avril 2026
 à Me Emma GUIRAUD
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
Le ...........................................................
 à Me ......................................................


N° RG 25/00486 - N° Portalis DBW3-W-B7J-56SA

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [E] [K]
née le 24 Mai 1959 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

Non comparante représentée par Me Emma GUIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDEUR

Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 2]

Non comparant représenté par Me Elodie PASCIA, avocat au barreau de MARSEILLE










EXPOSE DU LITIGE 

Le 17 décembre 2020, M. [G] [Y] a fait l’acquisition d’un véhicule de type Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 6990 euros réglé comptant par chèque de banque tiré sur la Banque Postale. 

Le 26 janvier 2024, Monsieur [G] [Y] a cédé ledit véhicule à son fils [Z] [Y].

M. [G] [Y] est décédé le 11 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, Mme [E] [K] a assigné M. [Z] [Y] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir sa condamnation, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de :
6490 euros à titre de remboursement ;1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance
Après avoir fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 mars 2026.

Mme [E] [K], représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles elle maintient ses demandes initiales mais fonde son action sur l’enrichissement injustifié et sollicite le débouté des demande adverses. Au soutien de ses prétentions, elle indique que M. [G] [Y] avait acheté le véhicule objet du litige grâce à un prêt qu’elle lui avait consenti, qu’il n’a pas été établi de reconnaissance de dette mais que le fils de l’emprunteur qui avait hérité du véhicule s’était enrichi sans cause à son détriment.
 
M. [Z] [Y], représenté par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles il demande de :
- juger que les demandes formées par Mme [E] [K] sont irrecevables ;
- à défaut, juger que Mme [E] [K] ne justifie pas de sa qualité de créancière et la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- à titre reconventionnel, condamner Mme [E] [K] à lui payer la somme de 1500 euros en indemnisation du préjudice moral subi du fait de ses agissements ;
- la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Sur les moyens développés par le défendeur au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. Il précise avoir renoncé à la succession de son père le 7 avril 2025 et que le véhicule lui avait été cédé avant son décès.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de Mme [E] [K]

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.

L’enrichissement injustifié est une action subsidiaire qui ne peut pas être exercée lorsqu’une autre action est possible, même si celle-ci se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.

En l’espèce, l’action fondée sur l’enrichissement injustifié est la seule voie ouverte à Mme [E] [K] dans la mesure où M. [Z] [Y] a renoncé à la succession de son défunt père. En outre, il importe de relever que M. [G] [Y] a, selon formulaire Cerfa n°15776*01, cédé la propriété du véhicule litigieux à M. [Z] [Y] qui l’a acceptée le 26 janvier 2024. De sorte, la demanderesse ne pouvait pas fonder son action en remboursement d’un prêt à l’encontre d’un héritier ayant renoncé à la succession.

Par voie de conséquence, l’action dirigée contre le fils de M. [G] [Y] est recevable. Dans ces conditions, M. [Z] [Y] sera débouté de sa demande d’irrecevabilité. 

Sur la demande de remboursement du prêt de 6490 euros

L’article 1359 du code civil dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.

L’article 1360 du code civil complète l’article précité en y ajoutant que les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.

Le juge du fond apprécie souverainement le point de savoir si une partie s’est retrouvée dans l’impossibilité morale d’exiger un écrit. La preuve peut résulter de certaines présomptions, circonstances et faisceaux d’indices et l’impossibilité morale peut être constituée par les liens familiaux ou d’affection qui peuvent exister entre les contractants.

Par ailleurs, selon l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.

Il incombe à la partie qui invoque l'enrichissement injustifié, soit en l'espèce à Mme [E] [K], d'établir que l'appauvrissement subi par elle et l'enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause.

En l’espèce, M. [Z] [Y] soutient que son père était marié à Mme [X] [H] et que dans ces conditions, son père n’entretenait nullement une relation de concubinage avec Mme [E] [K]. Or, il est produit une attestation de M. [V] [Y], frère de M. [G] [Y], qui, si elle ne remplit pas les conditions exigées par les articles 200 et suivants du code de procédure civile, tend à démontrer l’existence de relations sentimentales entre M. [Z] [Y] et Mme [E] [K] depuis plusieurs années.

S’il peut en être déduit que les liens d’affection entre M. [G] [Y] et Mme [E] [K] ont placé celle-ci dans l’impossibilité morale de se procurer une preuve littérale du paiement de la somme de 6.490 euros, elle échoue cependant à rapporter la preuve des conditions de fait et de droit d'un enrichissement injustifié.

En effet, si Mme [E] [K] produit des relevés de compte faisant apparaître une opération d’émission d’un chèque de banque d’un montant de 6.990 euros au débit du compte sur Livret n°7556615205E ouvert à son nom auprès de la société La Banque Postale datée du 17 décembre 2020 qu’elle présente comme la preuve du prêt, d’une part, cette seule mention sur les relevés bancaires ne suffit pas à prouver qu’il a été établi en faveur de M. [G] [Y] et, d’autre part, la simple remise de fonds n’établit pas l’existence d’un contrat de prêt engageant le bénéficiaire de ces fonds à leur remboursement.

En outre, Mme [E] [K] ne produit aucun document sollicitant le paiement de la somme de 6.490 euros qu’elle aurait prêtée en décembre 2020. La première réclamation intervenant après le décès de M.[G] [Y] et plusieurs années après l’octroi du prêt allégué, il peut en être déduit une intention libérale de sa part.

En conséquence, l'absence de preuve suffisante pour faire droit aux prétentions de Mme [E] [K] justifie le rejet de ses demandes.

Sur les demandes reconventionnelles

L'allocation de dommages-intérêts à titre complémentaire suppose la preuve d'une faute imputable en l’occurrence à Mme [E] [K] et la démonstration d'un préjudice en résultant pour M. [Z] [Y], selon les principes du droit commun.

En outre, l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur. L'appréciation erronée qu'une partie peut faire de ses droits n'est pas en elle-même constitutive d'un abus et l'action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.

En l’espèce, M. [Z] [Y] ne rapporte pas la preuve ni d’une faute imputable à Mme [E] [K] ni d’un préjudice en résultant pour lui, de sorte que sa demande de dommages-intérêts est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Au regard de l’issue du litige, Mme [E] [K] est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Il convient par ailleurs de la condamner à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile et sans qu’un motif justifie qu’elle soit écartée.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant en audience publique, contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe :

Déclare recevable l’action de Mme [E] [K] ;

Déboute Mme [E] [K] de l’ensemble de ses demandes ;

Déboute M. [Z] [Y] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

Déboute les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ;

Condamne Mme [E] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne Mme [E] [K] à payer à M. [Z] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.


L A GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code de procedure civile 200, code civil 1360, code civil 1303). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-29T19:09:59.320Z.