Décision de justice
Tribunal judiciaire de Béthune, Contentieux civil Annexe, 18 juin 2026, n° 25/01876
Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partieContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 12 juin 2023, Mme [I] [K] a conclu un contrat de vendeur à domicile indépendant (ci-après VDI) avec la SCS VORWERK FRANCE avec prise d’effet au 13 juin 2023. Le 13 juin 2023, un aspirateur laveur « KOBOLD » lui a été remis en qualité de matériel de démonstration en prêt aux fins d’utilisation dans le cadre de ses démonstrations. Le 23 décembre 2023, la SCS VORWERK FRANCE a adressé à Mme [K] une facture de 1 760 euros au titre de l’acquisition de l’aspirateur laveur « KOBOLD » remis en qualité de matériel de prêt. Par courrier recommandé du 26 juin 2024, réceptionné le 28 juin 2024, la SCS VORWERK FRANCE a mis en demeure Mme [I] [K] de lui régler la somme de 2 143,90 euros au titre de la facture impayée, des intérêts et de la clause pénale. Par ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Béthune le 16 juin 2025 sur requête de la SCS VORWERK FRANCE, il a été enjoint à Mme [I] [K] de payer la somme de 1 760 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2024 en plus des dépens. Par courrier enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Béthune le 15 septembre 2025, Mme [I] [K] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer qui lui a été signifiée par acte d’huissier remis à domicile le 14 août 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026 où elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 2 avril 2026. L’affaire a été utilement plaidée à l’audience du 2 avril 2026. La SCS VORWERK FRANCE a comparu représentée par son conseil. Par conclusions écrites déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, elle demande au tribunal, de : - condamner Mme [I] [K] à lui payer la somme de 1 760 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024, - ordonner que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts, - débouter Mme [I] [K] de sa demande en délais de paiement, - à défaut, - condamner Mme [I] [K] à se libérer de sa dette suivant un échéancier de 150 euros par mois, le solde devant être acquitté lors de la dernière échéance, laquelle interviendra au plus tard à l’issue de la vingt-quatrième mensualité, - en tout état de cause, - condamner Mme [I] [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [I] [K] aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris la somme de 6,71 euros au titre des frais de lettre recommandée avec accusé de réception, - débouter Mme [I] [K] de l’ensemble de toutes ses demandes plus amples ou contraires, - rappeler que la décision à intervenir sera de plein droit revêtue de l’exécution provisoire. Sur sa demande en paiement, elle expose, sur le fondement des articles 1103, 1194, 1231-1, 1231-6 et 1343-2 du code civil, que conformément à l’article 11 des conditions générales, à l’issue du délai de 61 jours et en raison de 4 ventes réalisées, elle pouvait acquérir l’aspirateur au prix de 1 760 euros ou le resituer. Elle indique que Mme [K] a conservé l’aspirateur sans s’acquitter du prix ce qu’elle reconnaît. Elle ajoute que celle-ci a fait preuve de mauvaise foi en ignorant les demandes en paiement, mauvaise foi qui doit être sanctionnée par la condamnation de dommages et intérêts à raison du retard et consistant dans l’intérêt légal sur la somme due à compter de la mise en demeure du 26 juin 2024, en plus de la capitalisation des intérêts. Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, elle s’y oppose en raison de la mauvaise foi de Mme [K], destinataire de plusieurs relances mêmes antérieures à son déménagement. Elle ajoute qu’elle ne dispose pas des ressources régulières et stables lui permettant d’honorer sa dette. A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en place de mensualités d’un montant de 150 euros. Mme [I] [K] a comparu représentée par son conseil. Par conclusions écrites déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, elle demande au tribunal, de : - constater qu’elle reconnaît devoir à la SCS VORWERK FRANCE la somme de 1 790 euros, - l’autoriser à se libérer de sa dette en 24 mensualités, les 23 premières de 50 euros et la dernière pour le solde, - débouter la SCS VORWERK FRANCE de sa demande au titre de l’article 1343-2 du code civil, - dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile, - la dispenser des dépens de l’instance. Elle reconnaît avoir conservé l’aspirateur sans avoir été en capacité de régler le prix d’acquisition de 1 760 euros dû. Elle ajoute ne pas avoir été informée des courriers de relances en raison de son déménagement suite à sa séparation et de la non transmission desdits courriers. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 50 euros durant 23 mois et le solde le 24ième mois compte tenu de sa bonne foi et de sa situation financière difficile. Pour ces mêmes raisons, elle s’oppose aux condamnations sollicitées au titre de la capitalisation des intérêts, au frais irrépétibles et aux dépens. Pour l'exposé plus complet des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la recevabilité de l'opposition Les articles 1416 et 1420 du code de procédure civile énoncent que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.» « Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer. » En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 juin 2025 a été signifiée le 14 août 2025 par remise de l’acte au domicile de Mme [K]. L’opposition formée par Mme [I] [K] le 15 septembre 2025 par courrier enregistré au greffe le 16 septembre 2025 est recevable. L’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 juin 2025 étant anéantie par l’effet de l’opposition, il convient de statuer à nouveau sur la demande en paiement de la SCS VORWERK FRANCE. Sur le bien fondé de la demande en paiement de la facture n°117 et le lien contractuel Les articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Les articles 1231-1 et 1231-6 du code civil énoncent également que Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. L’article 11 du contrat VDI signé par les parties prévoit que « La société offre la possibilité au VDI d’acquérir le matériel de démonstration neuf ou reconditionné, comprenant un aspirateur laveur kobold sans fil évolutif et ses accessoires, qui lui a été remis lors de son entrée à titre de prêt…Ainsi aux termes de 61 jours de l’étape NewComer suivant la date de début du présent contrat, le VDI a la possibilité d’acquérir le matériel de démonstration conformément au règlement du programme de fidélité en vigueur... » En l'espèce, la SCS VORWERK FRANCE verse aux débats : - le contrat de VDI, - l’attestation de remise du matériel, - le décompte des 4 ventes réalisées sur la période du 12 juin 2023 au 16 juillet 2023, - la facture du 23 décembre 2023 d’un montant de 1 760 euros, - les lettres simples de mise en demeure des 5 et 18 juin 2024, - la lettre recommandée réceptionnée le 28 juin 2024 d’avoir à régler la facture impayée et les frais. Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SCS VORWERK FRANCE justifie du bien fondé de sa demande en paiement. Au surplus, Mme [K] reconnaît devoir cette somme laquelle indique avoir conservé le matériel prêté sans s’acquitter du prix réclamé et non contesté. Par suite, Mme [I] [K] sera condamnée à payer à la SCS VORWERK FRANCE la somme de 1 760 euros au titre de la facture du 23 décembre 2023 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 28 juin 2024. Sur la demande de capitalisation des intérêts : Concernant la capitalisation des intérêts, l’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il en résulte que la capitalisation des intérêts dus par années entières est de droit, comme c’est le cas en l’espèce. Elle sera donc ordonnée. Sur les délais de paiement : L’article 1343-5 du code civil énonce que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Mme [K] sollicite des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa dette par versements de 50 euros par mois. La SCS VORWERK FRANCE est opposée aux délais de paiement à titre principal. A titre subsidiaire, elle entend accepter des délais d’un montant de 150 euros par mois. Mme [K] justifie de la situation suivante : Elle vit seule avec deux enfants à charge. Elle perçoit le revenu de solidarité active, les allocations familiales et l’allocation perosnnalisée au logement pour un montant mensuel de 1 528,98 euros. Elle supporte un loyer résiduel à hauteur de 187,33 euros. Compte tenu de la situation financière difficile et des besoins du créancier, seuls critères du texte et sans considération de la bonne foi de la débitrice, il sera permis à Mme [K] de se libérer de sa dette, dans la limite de deux années, au moyen de mensualités de 70 euros et selon l’échéancier défini dans le dispositif. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile énonce que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Il convient de mettre les dépens à la charge de Mme [I] [K], partie perdante, comprenant ceux relatifs à l'injonction de payer. Les frais de lettre recommandée réclamés à hauteur de 6,71 euros relèvent des frais irrépétibles et seront examinés à ce titre. Sur les frais irrépétibles En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens... Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée...» En l'espèce, Mme [I] [K], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SCS VORWERK FRANCE la somme de 800 euros, comprenant notamment les frais de lettre recommandée de 6,71 euros adressée le 26 juin 2024 qu’elle a réceptionnée le 28 juin 2024. Sur l’exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile prévoit que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » Conformément à ces dispositions, il sera rappelé la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe, RECEVANT Mme [I] [K] en son opposition, DECLARE non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 16 juin 2025, Statuant de nouveau, CONDAMNE Mme [I] [K] à payer à la SCS VORWERK France la somme de 1 760 euros au titre de la facture du 23 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024, ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière, AUTORISE Mme [I] [K] à se libérer de sa dette de la manière suivante : 23 mensualités de 70 euros chacune, le solde de la dette à la 24ème mensualité, DIT que la première mensualité devra être réglée dans le mois suivant la signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ; DIT que le défaut de règlement d’une seule échéance entraînera l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues ; RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ; CONDAMNE Mme [I] [K] au paiement des dépens de l'instance comprenant ceux relatifs à la procédure d'injonction de payer, CONDAMNE Mme [I] [K] au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, comprenant les frais de lettre recommandée de 6,71 euros, RAPPELLE que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. Ainsi rendu le 18 juin 2026. La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/01876 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IY36 AFFAIRE : S.A.R.L. VORWERK FRANCE / [I] [K] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE JUGEMENT DU 18 JUIN 2026 Grosse(s) délivrée(s) à Me Réphaëlle LOUIS-SIDNEY le 18/06/2026 Copie(s) délivrée(s) à Me Réphaëlle LOUIS-SIDNEY Me Sarah CASTELAIN le 18/06/2026 LE PRESIDENT : Madame THOREZ Julie, LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie DEMANDERESSE Demandeur à l’injonction de payer, Défendeur à l’opposition, S.C.S. VORWERK FRANCE, dont le siège social est sis 539 ROUTE DE SAINT JOSEPH - 44300 NANTES représentée par Me Réphaëlle LOUIS-SIDNEY, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE Demandeur à l’opposition, Défendeur à l’injonction de payer, Madame [I] [K], demeurant 1 Rue de Verquin - BAT 1 - APT 3 - 62290 NOEUX-LES-MINES assistée par Me Sarah CASTELAIN, avocat au barreau de BETHUNE EXPOSE DU LITIGE Le 12 juin 2023, Mme [I] [K] a conclu un contrat de vendeur à domicile indépendant (ci-après VDI) avec la SCS VORWERK FRANCE avec prise d’effet au 13 juin 2023. Le 13 juin 2023, un aspirateur laveur « KOBOLD » lui a été remis en qualité de matériel de démonstration en prêt aux fins d’utilisation dans le cadre de ses démonstrations. Le 23 décembre 2023, la SCS VORWERK FRANCE a adressé à Mme [K] une facture de 1 760 euros au titre de l’acquisition de l’aspirateur laveur « KOBOLD » remis en qualité de matériel de prêt. Par courrier recommandé du 26 juin 2024, réceptionné le 28 juin 2024, la SCS VORWERK FRANCE a mis en demeure Mme [I] [K] de lui régler la somme de 2 143,90 euros au titre de la facture impayée, des intérêts et de la clause pénale. Par ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Béthune le 16 juin 2025 sur requête de la SCS VORWERK FRANCE, il a été enjoint à Mme [I] [K] de payer la somme de 1 760 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2024 en plus des dépens. Par courrier enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Béthune le 15 septembre 2025, Mme [I] [K] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer qui lui a été signifiée par acte d’huissier remis à domicile le 14 août 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026 où elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 2 avril 2026. L’affaire a été utilement plaidée à l’audience du 2 avril 2026. La SCS VORWERK FRANCE a comparu représentée par son conseil. Par conclusions écrites déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, elle demande au tribunal, de : - condamner Mme [I] [K] à lui payer la somme de 1 760 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024, - ordonner que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts, - débouter Mme [I] [K] de sa demande en délais de paiement, - à défaut, - condamner Mme [I] [K] à se libérer de sa dette suivant un échéancier de 150 euros par mois, le solde devant être acquitté lors de la dernière échéance, laquelle interviendra au plus tard à l’issue de la vingt-quatrième mensualité, - en tout état de cause, - condamner Mme [I] [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [I] [K] aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris la somme de 6,71 euros au titre des frais de lettre recommandée avec accusé de réception, - débouter Mme [I] [K] de l’ensemble de toutes ses demandes plus amples ou contraires, - rappeler que la décision à intervenir sera de plein droit revêtue de l’exécution provisoire. Sur sa demande en paiement, elle expose, sur le fondement des articles 1103, 1194, 1231-1, 1231-6 et 1343-2 du code civil, que conformément à l’article 11 des conditions générales, à l’issue du délai de 61 jours et en raison de 4 ventes réalisées, elle pouvait acquérir l’aspirateur au prix de 1 760 euros ou le resituer. Elle indique que Mme [K] a conservé l’aspirateur sans s’acquitter du prix ce qu’elle reconnaît. Elle ajoute que celle-ci a fait preuve de mauvaise foi en ignorant les demandes en paiement, mauvaise foi qui doit être sanctionnée par la condamnation de dommages et intérêts à raison du retard et consistant dans l’intérêt légal sur la somme due à compter de la mise en demeure du 26 juin 2024, en plus de la capitalisation des intérêts. Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, elle s’y oppose en raison de la mauvaise foi de Mme [K], destinataire de plusieurs relances mêmes antérieures à son déménagement. Elle ajoute qu’elle ne dispose pas des ressources régulières et stables lui permettant d’honorer sa dette. A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en place de mensualités d’un montant de 150 euros. Mme [I] [K] a comparu représentée par son conseil. Par conclusions écrites déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, elle demande au tribunal, de : - constater qu’elle reconnaît devoir à la SCS VORWERK FRANCE la somme de 1 790 euros, - l’autoriser à se libérer de sa dette en 24 mensualités, les 23 premières de 50 euros et la dernière pour le solde, - débouter la SCS VORWERK FRANCE de sa demande au titre de l’article 1343-2 du code civil, - dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile, - la dispenser des dépens de l’instance. Elle reconnaît avoir conservé l’aspirateur sans avoir été en capacité de régler le prix d’acquisition de 1 760 euros dû. Elle ajoute ne pas avoir été informée des courriers de relances en raison de son déménagement suite à sa séparation et de la non transmission desdits courriers. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 50 euros durant 23 mois et le solde le 24ième mois compte tenu de sa bonne foi et de sa situation financière difficile. Pour ces mêmes raisons, elle s’oppose aux condamnations sollicitées au titre de la capitalisation des intérêts, au frais irrépétibles et aux dépens. Pour l'exposé plus complet des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la recevabilité de l'opposition Les articles 1416 et 1420 du code de procédure civile énoncent que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.» « Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer. » En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 juin 2025 a été signifiée le 14 août 2025 par remise de l’acte au domicile de Mme [K]. L’opposition formée par Mme [I] [K] le 15 septembre 2025 par courrier enregistré au greffe le 16 septembre 2025 est recevable. L’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 juin 2025 étant anéantie par l’effet de l’opposition, il convient de statuer à nouveau sur la demande en paiement de la SCS VORWERK FRANCE. Sur le bien fondé de la demande en paiement de la facture n°117 et le lien contractuel Les articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Les articles 1231-1 et 1231-6 du code civil énoncent également que Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. L’article 11 du contrat VDI signé par les parties prévoit que « La société offre la possibilité au VDI d’acquérir le matériel de démonstration neuf ou reconditionné, comprenant un aspirateur laveur kobold sans fil évolutif et ses accessoires, qui lui a été remis lors de son entrée à titre de prêt…Ainsi aux termes de 61 jours de l’étape NewComer suivant la date de début du présent contrat, le VDI a la possibilité d’acquérir le matériel de démonstration conformément au règlement du programme de fidélité en vigueur... » En l'espèce, la SCS VORWERK FRANCE verse aux débats : - le contrat de VDI, - l’attestation de remise du matériel, - le décompte des 4 ventes réalisées sur la période du 12 juin 2023 au 16 juillet 2023, - la facture du 23 décembre 2023 d’un montant de 1 760 euros, - les lettres simples de mise en demeure des 5 et 18 juin 2024, - la lettre recommandée réceptionnée le 28 juin 2024 d’avoir à régler la facture impayée et les frais. Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SCS VORWERK FRANCE justifie du bien fondé de sa demande en paiement. Au surplus, Mme [K] reconnaît devoir cette somme laquelle indique avoir conservé le matériel prêté sans s’acquitter du prix réclamé et non contesté. Par suite, Mme [I] [K] sera condamnée à payer à la SCS VORWERK FRANCE la somme de 1 760 euros au titre de la facture du 23 décembre 2023 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 28 juin 2024. Sur la demande de capitalisation des intérêts : Concernant la capitalisation des intérêts, l’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il en résulte que la capitalisation des intérêts dus par années entières est de droit, comme c’est le cas en l’espèce. Elle sera donc ordonnée. Sur les délais de paiement : L’article 1343-5 du code civil énonce que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Mme [K] sollicite des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa dette par versements de 50 euros par mois. La SCS VORWERK FRANCE est opposée aux délais de paiement à titre principal. A titre subsidiaire, elle entend accepter des délais d’un montant de 150 euros par mois. Mme [K] justifie de la situation suivante : Elle vit seule avec deux enfants à charge. Elle perçoit le revenu de solidarité active, les allocations familiales et l’allocation perosnnalisée au logement pour un montant mensuel de 1 528,98 euros. Elle supporte un loyer résiduel à hauteur de 187,33 euros. Compte tenu de la situation financière difficile et des besoins du créancier, seuls critères du texte et sans considération de la bonne foi de la débitrice, il sera permis à Mme [K] de se libérer de sa dette, dans la limite de deux années, au moyen de mensualités de 70 euros et selon l’échéancier défini dans le dispositif. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile énonce que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Il convient de mettre les dépens à la charge de Mme [I] [K], partie perdante, comprenant ceux relatifs à l'injonction de payer. Les frais de lettre recommandée réclamés à hauteur de 6,71 euros relèvent des frais irrépétibles et seront examinés à ce titre. Sur les frais irrépétibles En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens... Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée...» En l'espèce, Mme [I] [K], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SCS VORWERK FRANCE la somme de 800 euros, comprenant notamment les frais de lettre recommandée de 6,71 euros adressée le 26 juin 2024 qu’elle a réceptionnée le 28 juin 2024. Sur l’exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile prévoit que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » Conformément à ces dispositions, il sera rappelé la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe, RECEVANT Mme [I] [K] en son opposition, DECLARE non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 16 juin 2025, Statuant de nouveau, CONDAMNE Mme [I] [K] à payer à la SCS VORWERK France la somme de 1 760 euros au titre de la facture du 23 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024, ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière, AUTORISE Mme [I] [K] à se libérer de sa dette de la manière suivante : 23 mensualités de 70 euros chacune, le solde de la dette à la 24ème mensualité, DIT que la première mensualité devra être réglée dans le mois suivant la signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ; DIT que le défaut de règlement d’une seule échéance entraînera l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues ; RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ; CONDAMNE Mme [I] [K] au paiement des dépens de l'instance comprenant ceux relatifs à la procédure d'injonction de payer, CONDAMNE Mme [I] [K] au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, comprenant les frais de lettre recommandée de 6,71 euros, RAPPELLE que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. Ainsi rendu le 18 juin 2026. La Greffière La Présidente
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en commun : code civil 1194, code de procedure civile 1420
- 2 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Roanne · n° 2026F00026
en commun : code civil 1194, code de procedure civile 1416
- 2 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025066883
en commun : code civil 1194, code de procedure civile 1416
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02599
en commun : code civil 1194, code de procedure civile 1416
- 2 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/18211
en commun : code civil 1194
Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:58:41.930Z.