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Décision de justice

Tribunal de commerce de Laval, CONTENTIEUX GENERAL, 25 février 2026, n° 2025003278

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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE

La société EUROPASTRATEGE a passé commande à la société ESCARMOR d'un escalier objet d'une offre de prix N°240167-1 du 02/09/2024 d'un montant de 4.180,80 € TTC, d'un bon de livraison B241854 du 22/11/2024 suivi d'une facture F242130 du 24/11/2024.

Elle a sollicité le règlement du solde de sa facture déduite d'un acompte versé de 1.742,40 € TTC

La société EUROPASTRATEGE s'y est opposée

Suite à la requête en date du 09/09/2025, le Juge du Tribunal de Commerce de Laval chargé des injonctions de payer a, le 15/09/2025, rendu une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de la société EUROPASTRATEGE pour la somme principale de 2.438,40 euros outre les intérêts et frais

Le 13/11/2025, la société EUROPASTRATEGE a formé opposition à cette injonction de payer.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 10/12/2025.

Après avoir entendu la société ESCARMOR, représentée par Monsieur [N], et la société EUROPASTRATEGE représentée par Monsieur [J], le Président d'audience a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et qu'un jugement serait rendu le 25/02/2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile à leurs dernières conclusions auxquelles le tribunal se réfère expressément.

Vu l'article 1418 et suivant du code de procédure civile et des pièces versées au débat,

La société ESCARMOR, demanderesse, sollicite du Tribunal de céans de :

Dire et juger que la société ESCARMOR est bien en droit de facturer la vente de l'escalier à la société EUROPASTRATEGE,

Condamner la société EUROPASTRATEGE à payer la facture du 24/11/2024 d'un montant de 2.438,40 euros, outre intérêts légaux,

Condamner la société EUROPASTRATEGE à payer les dépens de l'instance.

A l'appui de ses prétentions, elle verse aux débats :

Les échanges de courriels intervenus avec la société défenderesse, desquels il ressort qu'un geste commercial consistant en une réduction de la facture a été proposée, proposition qui a été refusée par la société EUROPASTRATEGE

Elle indique qu'elle a procédé à la réparation et que l'escalier a été posé Sur la proposition de transaction émise par le Tribunal elle propose une réduction de sa créance de 800 €

La société EUROPASTRATEGE, en défense fait valoir les éléments de défense suivants :

Le bâtiment est destiné à la location

Lors de la pose de l'escalier, une goulotte d'électricité a été coupée

Un contrôle par ENEDIS a été rendu nécessaire, retardant le chantier

Elle a ainsi subi une perte correspondant à trois mois de loyers pour un total de 4.830 euros

L'ancien dirigeant de la société ESCARMOR lui avait fait savoir qu'il était disposé à trouver un arrangement amiable.

Sur la proposition de transaction émise par le Tribunal elle propose le règlement d'une somme de 1.219 €

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'opposition,

Attendu qu'aux termes des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée au Greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le mois qui suit le premier acte d'exécution signifiée à personne ;

Attendu que la signification de l'ordonnance portant injonction de payer du 15/09/2025 a été signifiée le 20/10/2025 à la société EUROPASTRATEGE ;

Attendu que par déclaration au Greffe le 13/11/2025, la société EUROPASTRATEGE a formé opposition auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de LAVAL contre ladite ordonnance ;

Qu'en l'espèce, faite suivant les modalités des conditions de forme et de délai prévus aux articles 1412 et suivants du code de procédure civile, l'opposition sera déclarée recevable, en conséquence l'ordonnance en date du 15/09/2025 sera déclarée non avenue, le présent jugement se substituant à l'ordonnance.

Sur le fond,

Attendu qu'au regard des dispositions de l'article 1353 du code civil, c'est à la partie demanderesse qu'il appartient de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat entre les parties ;

Attendu que la société ESCARMOR justifie de l'existence d'un lien contractuel avec la société EUROPASTRATEGE, un devis a été signé par la société défenderesse le 02/09/2024 et un bon de livraison, assorti d'une preuve de livraison photographique, a été produit à l'appui de sa requête initiale ;

Attendu que la société défenderesse ne conteste ni le principe de la facturation ni la réalité de la livraison mais sollicite une réduction du montant restant dû compte tenu d'un incident qui se serait produit lors de la pose de l'escalier

Attendu que la société ESCARMOR, sans reconnaître une quelconque inexécution fautive de ses obligations a proposé un geste commercial consistant en une réduction partielle du prix facturé ;

Attendu que la société EUROPASTRATEGE a refusé cette proposition estimant que la réduction consentie ne permettait pas de compenser le préjudice financier qu'elle allègue avoir subi et sollicite une réduction du prix plus importante ;

Attendu qu'en conséquence aucun règlement amiable du litige n'est intervenu entre les parties, la transaction proposée par le Tribunal étant au final rejetée par les deux parties

Attendu que la société EUROPASTRATEGE invoque un préjudice lié à un retard du chantier occasionnant l'impossibilité de procéder à une location qu'elle chiffre à 3 mois de loyers

Mais attendu qu'elle ne verse au débat aucun élément justifiant le préjudice allégué

Le Tribunal entrera en voie de condamnation à l'égard de la société EUROPASTRATEGE pour le paiement de la facture émise par la société ESCARMOR, d'un montant de 2.438,40 euros TTC.

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, toute somme due produit intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ou le cas échéant de la demande en justice, qu'en l'espèce si le contrat ne prévoit pas de taux d'intérêt conventionnel en cas de retard de paiement, cette absence ne fait pas obstacle à l'application du taux d'intérêt légal ;

Qu'il y a lieu en conséquence d'assortir la condamnation au paiement des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure soit le 9 Mai 2025

Attendu que la société EUROPASTRATEGE succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Laval, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'article 1353 du code civil,

Vu les articles 1418 et suivants du code de procédure civile,

Reçoit la société EUROPASTRATEGE en son opposition et dit l'ordonnance d'injonction de payer non avenue.

Statuant à nouveau,

Juge fondée la facture émise le 24/11/2024 par la société ESCARMOR au titre de la vente d'un escalier ;

Condamne la société EUROPASTRATEGE à payer à la société ESCARMOR la somme de 2.438,40 euros avec les intérêts de retard calculés sur la base du taux d'intérêt légal à compter du 09/09/2025 jusqu'à parfait paiement

Condamne la société EUROPASTRATEGE à payer les entiers dépens de l'instance ceux du greffe s'élevant à la somme de 100,77 € TTC ainsi que les frais de la procédure d'injonction de payer,

Ainsi jugé le 25/02/2026.

Le Greffier,

Le Président.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL JUGEMENT RENDU LE 25 FEVRIER 2026

N° de rôle : 2025/3278

ENTRE :

La société SAS ESCARMOR, dont le siège social est situé [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 423 847 763

Partie demanderesse à l'injonction de payer et défenderesse à l'opposition représentée par son représentant légal Monsieur [N]

ET :

La société EUROPASTRATEGE (SAS) , dont le siège social est situé [Adresse 2] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 952 284 883

Partie défenderesse à l'injonction de payer et demanderesse à l'opposition, représentée par son Président, Monsieur [I] [J]

L'affaire a été retenue le 10/12/2025 et mise en délibéré au 25/02/2026.

La composition du Tribunal lors des débats et du délibéré était la suivante :

Président : Monsieur BARREAU Juges : Monsieur PINCON et Monsieur RAMON

Greffier présent lors de l'audience : Maître Patrick GUICHAOUA Greffier présent lors du prononcé du jugement : Maître Anne-Sophie GUICHAOUA

Jugement rendu le 25/02/2026, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur BARREAU avec le Greffier auquel la décision a été remise par le juge signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE

La société EUROPASTRATEGE a passé commande à la société ESCARMOR d'un escalier objet d'une offre de prix N°240167-1 du 02/09/2024 d'un montant de 4.180,80 € TTC, d'un bon de livraison B241854 du 22/11/2024 suivi d'une facture F242130 du 24/11/2024.

Elle a sollicité le règlement du solde de sa facture déduite d'un acompte versé de 1.742,40 € TTC

La société EUROPASTRATEGE s'y est opposée

Suite à la requête en date du 09/09/2025, le Juge du Tribunal de Commerce de Laval chargé des injonctions de payer a, le 15/09/2025, rendu une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de la société EUROPASTRATEGE pour la somme principale de 2.438,40 euros outre les intérêts et frais

Le 13/11/2025, la société EUROPASTRATEGE a formé opposition à cette injonction de payer.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 10/12/2025.

Après avoir entendu la société ESCARMOR, représentée par Monsieur [N], et la société EUROPASTRATEGE représentée par Monsieur [J], le Président d'audience a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et qu'un jugement serait rendu le 25/02/2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile à leurs dernières conclusions auxquelles le tribunal se réfère expressément.

Vu l'article 1418 et suivant du code de procédure civile et des pièces versées au débat,

La société ESCARMOR, demanderesse, sollicite du Tribunal de céans de :

Dire et juger que la société ESCARMOR est bien en droit de facturer la vente de l'escalier à la société EUROPASTRATEGE,

Condamner la société EUROPASTRATEGE à payer la facture du 24/11/2024 d'un montant de 2.438,40 euros, outre intérêts légaux,

Condamner la société EUROPASTRATEGE à payer les dépens de l'instance.

A l'appui de ses prétentions, elle verse aux débats :

Les échanges de courriels intervenus avec la société défenderesse, desquels il ressort qu'un geste commercial consistant en une réduction de la facture a été proposée, proposition qui a été refusée par la société EUROPASTRATEGE

Elle indique qu'elle a procédé à la réparation et que l'escalier a été posé Sur la proposition de transaction émise par le Tribunal elle propose une réduction de sa créance de 800 €

La société EUROPASTRATEGE, en défense fait valoir les éléments de défense suivants :

Le bâtiment est destiné à la location

Lors de la pose de l'escalier, une goulotte d'électricité a été coupée

Un contrôle par ENEDIS a été rendu nécessaire, retardant le chantier

Elle a ainsi subi une perte correspondant à trois mois de loyers pour un total de 4.830 euros

L'ancien dirigeant de la société ESCARMOR lui avait fait savoir qu'il était disposé à trouver un arrangement amiable.

Sur la proposition de transaction émise par le Tribunal elle propose le règlement d'une somme de 1.219 €

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'opposition,

Attendu qu'aux termes des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée au Greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le mois qui suit le premier acte d'exécution signifiée à personne ;

Attendu que la signification de l'ordonnance portant injonction de payer du 15/09/2025 a été signifiée le 20/10/2025 à la société EUROPASTRATEGE ;

Attendu que par déclaration au Greffe le 13/11/2025, la société EUROPASTRATEGE a formé opposition auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de LAVAL contre ladite ordonnance ;

Qu'en l'espèce, faite suivant les modalités des conditions de forme et de délai prévus aux articles 1412 et suivants du code de procédure civile, l'opposition sera déclarée recevable, en conséquence l'ordonnance en date du 15/09/2025 sera déclarée non avenue, le présent jugement se substituant à l'ordonnance.

Sur le fond,

Attendu qu'au regard des dispositions de l'article 1353 du code civil, c'est à la partie demanderesse qu'il appartient de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat entre les parties ;

Attendu que la société ESCARMOR justifie de l'existence d'un lien contractuel avec la société EUROPASTRATEGE, un devis a été signé par la société défenderesse le 02/09/2024 et un bon de livraison, assorti d'une preuve de livraison photographique, a été produit à l'appui de sa requête initiale ;

Attendu que la société défenderesse ne conteste ni le principe de la facturation ni la réalité de la livraison mais sollicite une réduction du montant restant dû compte tenu d'un incident qui se serait produit lors de la pose de l'escalier

Attendu que la société ESCARMOR, sans reconnaître une quelconque inexécution fautive de ses obligations a proposé un geste commercial consistant en une réduction partielle du prix facturé ;

Attendu que la société EUROPASTRATEGE a refusé cette proposition estimant que la réduction consentie ne permettait pas de compenser le préjudice financier qu'elle allègue avoir subi et sollicite une réduction du prix plus importante ;

Attendu qu'en conséquence aucun règlement amiable du litige n'est intervenu entre les parties, la transaction proposée par le Tribunal étant au final rejetée par les deux parties

Attendu que la société EUROPASTRATEGE invoque un préjudice lié à un retard du chantier occasionnant l'impossibilité de procéder à une location qu'elle chiffre à 3 mois de loyers

Mais attendu qu'elle ne verse au débat aucun élément justifiant le préjudice allégué

Le Tribunal entrera en voie de condamnation à l'égard de la société EUROPASTRATEGE pour le paiement de la facture émise par la société ESCARMOR, d'un montant de 2.438,40 euros TTC.

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, toute somme due produit intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ou le cas échéant de la demande en justice, qu'en l'espèce si le contrat ne prévoit pas de taux d'intérêt conventionnel en cas de retard de paiement, cette absence ne fait pas obstacle à l'application du taux d'intérêt légal ;

Qu'il y a lieu en conséquence d'assortir la condamnation au paiement des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure soit le 9 Mai 2025

Attendu que la société EUROPASTRATEGE succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Laval, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'article 1353 du code civil,

Vu les articles 1418 et suivants du code de procédure civile,

Reçoit la société EUROPASTRATEGE en son opposition et dit l'ordonnance d'injonction de payer non avenue.

Statuant à nouveau,

Juge fondée la facture émise le 24/11/2024 par la société ESCARMOR au titre de la vente d'un escalier ;

Condamne la société EUROPASTRATEGE à payer à la société ESCARMOR la somme de 2.438,40 euros avec les intérêts de retard calculés sur la base du taux d'intérêt légal à compter du 09/09/2025 jusqu'à parfait paiement

Condamne la société EUROPASTRATEGE à payer les entiers dépens de l'instance ceux du greffe s'élevant à la somme de 100,77 € TTC ainsi que les frais de la procédure d'injonction de payer,

Ainsi jugé le 25/02/2026.

Le Greffier,

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-03-12T20:23:28.359Z.