Tribunal de commerce d'Aubenas, AUDIENCE 1ère CHAMBRE (contentieux général, instruction), 21 avril 2026, n° 2024006030
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EXPOSE DU LITIGE La société SARL ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BÂTIMENT OM [V] (EGBOM), exerçant une activité dans le bâtiment, a ouvert un compte client professionnel auprès de la SA SAMSE, fournisseur de matériaux. Conformément à une convention fixant les conditions générales de vente, la SARL EGBOM s'est régulièrement approvisionnée auprès de la SAMSE mais n'a pas réglé certaines factures. Selon le relevé de compte, la somme litigieuse s'élève à 25 347,73 €, composée d'un principal de 23 025,21 €, d'une clause pénale et d'intérêts de retard. Une mise en demeure a été adressée le 8 février 2024, restée sans effet. La SAMSE a alors introduit une requête en injonction de payer. Le 18 mars 2024, le juge en charge des injonctions de payer a rendu une ordonnance d'injonction de payer, condamnant la SARL EGBOM au paiement de la somme de 23 025,21 € en principal, outre accessoires. Cette ordonnance a été signifiée le 27 mars 2024. Après un commandement de saisie-vente infructueux et deux saisies-attribution également infructueuses, Monsieur [G] [V], gérant de la SARL EGBOM, a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par courrier reçu au greffe le 2 décembre 2024. En application de l'article 1418 du code de procédure civile, le greffe a convoqué les parties par lettres expédiées en recommandé avec avis de réception dont les notifications par voie postale sont réputées faites à personne, conformément à l'article 670 du code de procédure civile, au vu des signatures apposées sur les accusés. L'affaire est enrôlée pour l'audience du 21 mai 2025 et plaidée à celle du 3 mars 2026. Au terme de ses dernières écritures, la société SAMSE demande au tribunal de : Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes, Condamner la S.A.R.L ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT OM [V] à payer à la SA SAMSE la somme de 25.347,73 € (principal de 23.025,21 + clause pénale), outre intérêts au taux contractuel à compter du 8 février 2024, date de mise en demeure, Rejeter la demande de délais de paiement de la S.A.R.L ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT OM [V], Condamner la S.A.R.L ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT OM [V] à payer à la SA SAMSE la somme de 3.000 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et dilatoire, Condamner la S.A.R.L ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT OM [V] à payer à la SA SAMSE la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 CPC outre 40 € au titre de l'indemnité indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. CONDAMNER la S.A.R.L ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT OM [V] aux entiers dépens. En réponse, la société EGBOM demande elle au tribunal de : A titre principal : Juger l'opposition à l'injonction de payer recevable, Juger que la société SAMSE n'exécute pas ses obligations contractuelles envers la société EGBOM de manière conforme, Débouter la société SAMSE de toutes ses prétentions et demandes, A titre subsidiaire : Accorder à la société EGBOM un échelonnement de deux ans pour régler la somme qui sera fixée par le tribunal, Débouter la société SAMSE de sa demande formée au titre des indemnités de retard, ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, DEBOUTER la société SAMSE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société SAMSE à verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 CPC. L'affaire est venue en ordre à l'audience du 3 mars 2026 et a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la recevabilité de l'opposition Conformément à l'article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d'office l'expiration du délai d'opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l'article 16 du même code. Selon l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer n'a pas été faite à personne. EN outre, les différentes mesures d'exécution sont restées infructueuses, de sorte que l'opposition est recevable au regard du délai pour exercer le recours. La SA SAMSE conteste la recevabilité de l'opposition formée par Monsieur [G] [V], gérant de la SARL EGBOM, n soutenant que l'opposition aurait été formée en son nom personnel et non au nom de la société débitrice, et en invoquant en outre l'absence de représentation par avocat. Il résulte toutefois des pièces de la procédure que : L'opposition a été formée par Monsieur [V] en sa qualité de gérant de la société EGBOM, mentionnée dans le formulaire d'opposition, La SARL EGBOM a constitué avocat par acte du 4 mars 2025, avant que l'affaire ne soit plaidée au fond. Aux termes de l'article 1412 du code de procédure civile, « Le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer » * Les articles 1407 et 1415 du même code, tels qu'interprétés notamment par la réponse ministérielle citée dans les conclusions de la défenderesse, prévoient que la demande en injonction de payer et l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer peuvent être formées par la partie elle - même, sans obligation de ministère d'avocat, quel que soit le montant de la créance. L'article 853 du code de procédure civile, qui impose en principe la représentation par avocat devant le tribunal de commerce lorsque la demande excède 10 000 €, ne trouve à s'appliquer qu'après la formation régulière de l'opposition, pour la phase contentieuse contradictoire. En l'espèce, l'opposition a été formée par le gérant de la société débitrice, personne habilitée à ester en justice au nom de celle-ci, et la représentation par avocat a été régularisée avant l'audience de plaidoirie. Ainsi, la SARL EGBOM ayant régularisé sa représentation par avocat le 4 mars 2025, et la loi permettant au débiteur de former opposition sans obligation de recours à un avocat dans les affaires d'injonction de payer, après avoir constaté que l'opposition a été formé dans le délai requis, l'opposition sera jugée recevable. Sur le bien-fondé de la demande de paiement de la SA SAMSE L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits * » L'article 1104 du même code prévoit : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.» L'article 1650 du code civil énonce que « La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente». En l'espèce, la SA SAMSE fait valoir que la SARL EGBOM a bénéficié de livraisons régulières de matériaux, conformément à une convention de compte professionnel acceptée par les deux parties, prévoyant des paiements au comptant, ce qui n'est pas contesté. En cas de retard, la convention prévoit l'exigibilité immédiate des autres factures, la suspension des commandes, l'application d'une pénalité de retard de 10 %, d'une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement, et d'une clause pénale de 10 % après mise en demeure. Le relevé de compte du 5 février 2024 atteste d'un solde débiteur de 25 347,73 €, correspondant à un principal de 23 025,21 € et à des accessoires contractuels. La SARL EGBOM conteste le montant réclamé, invoquant plusieurs motifs : Des problèmes de facturation et l'absence d'avoirs commerciaux qui auraient été accordés antérieurement, Des livraisons non conformes ou de matériaux endommagés (sacs éventrés, ciment déposé au sol, chaînages écrasés, planches viciées, échelle d'échafaudage endommagée), Des matériels défectueux (marteau piqueur BOSCH, scie circulaire MAKITA), Un litige de façade dans le dossier [K], pour lequel elle impute des défauts aux produits fournis, Et une correction litigieuse du montant de l'encours dans la convention d'ouverture de compte, passé de 5 000 € à 80 000 €. Au soutien de ces prétentions, elle produit des photographies non datées, des notes manuscrites, des factures annotées, et des échanges de courriels avec des assureurs concernant un litige distinct avec les consorts [K], sans lien direct avec la SAMSE. Le tribunal relève que la SARL EGBOM n'a produit aucune réclamation écrite, ni courrier, ni mise en demeure, ni échange documenté avec la SAMSE concernant les livraisons litigieuses, alors même que les factures contestées datent de 2023. Les pièces produites (photos, notes manuscrites, courriels anciens) ne permettent pas d'établir un lien direct avec les factures contestées ni de prouver des défauts contractuels imputables à la SAMSE. Le litige avec les consorts [K] concerne a priori un défaut de pose, non une défectuosité des matériaux, comme l'indique un courrier de la société Weber. Les notes manuscrites et annotations sur factures émanent exclusivement de Monsieur [V] et ne sont corroborées par aucun échange contradictoire avec le fournisseur. De plus, les courriels produits au titre de difficultés antérieures datent pour l'essentiel de 2022, soit plus d'un an avant les factures litigieuses, et ne suffisent pas à démontrer des inexécutions contractuelles justifiant la rétention de l'intégralité des paiements dus au titre des livraisons de 2023. Enfin, la contestation relative au montant de l'encours accordé (5 000 € / 80 000 €) n'est assortie ni de la production d'un exemplaire contradictoire de la convention signé par la société EGBOM, ni d'une procédure d'inscription de faux, et porte en tout état de cause sur la limite de crédit consentie et non sur l'existence ou le montant des livraisons facturées. Dans ces conditions, les éléments produits par la SARL EGBOM ne permettent pas de remettre en cause la réalité et l'exigibilité des créances de la SA SAMSE telles que résultant des factures et du relevé de compte. Conformément aux articles 1103, 1104 et 1650 du code civil, la société EGBOM est tenue de payer le prix des matériaux livrés dans les conditions prévues par la convention de compte et les conditions générales de vente qu'elle a acceptées. La clause de pénalité et d'intérêts de retard est contractuellement prévue dans la clause n° 8 des conditions générales de vente acceptée par la société EGBOM et conforme aux articles L. 441-10 du code de commerce et 1226 du code civil. En conséquence, le tribunal confirmera dans son intégralité l'ordonnance d'injonction de payer délivréele 18 mars 2024, pour la somme principale de 23.025,21 € en principal, majorée d'une clause pénale de 10 % et intérêts de retard au taux contractuel, à compter du 8 février2024. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive La SA SAMSE sollicite la condamnation de la SARL EGBOM à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et dilatoire, en faisant valoir que Monsieur [V] a attendu près d'un an après la signification de l'ordonnance pour former opposition, après plusieurs mesures d'exécution infructueuses. Il ressort effectivement de la procédure que l'opposition n'a été formée que le 27 novembre 2024, alors que l'ordonnance avait été signifiée le 27 mars 2024 et que plusieurs actes d'exécution avaient été engagés. Toutefois, la résistance du débiteur s'est exercée dans le cadre d'une voie de recours prévue par la loi, à savoir l'opposition à injonction de payer, et la société EGBOM a fait valoir des moyens, certes mal étayés, mais qui ne peuvent être regardés comme manifestement vexatoires ou dénués de toute consistance au point de caractériser une faute distincte de l'inexécution de son obligation de paiement. En outre, la SAMSE bénéficie déjà d'intérêts de retard et d'une clause pénale de 10 % en vertu des conditions générales de vente, de sorte que le préjudice résultant du retard de paiement se trouve en grande partie réparé par ces accessoires contractuels. En conséquence, le tribunal rejettera la demande de dommage et intérêts au profit de la société SAMSE d'un montant de 3.000,00 €. Sur la demande de délais de paiement La SARLEGBOM sollicite, à titre subsidiaire, un échelonnement de paiement sur deux ans au titre de l'article 1343-5 du code civil, invoquant des difficultés financières et des problèmes de santé du gérant en 2025. Elle demande également l'écartement de l'exécution provisoire, craignant des conséquences désastreuses pour l'entreprise. Le tribunal constate, que le compte bancaire de la société EGBOM lors du procès-verbal de saisie attribution fait état d'un solde négatif pour un montant de 14.431,19 € n'ayant pas permis à la SAMSE de recouvrer sa créance, démontrant bien son incapacité à régler sa dette en une seule échéance. La SAMSE fait valoir que la société EGBOM n'a pas produit de justificatifs comptables détaillés et qu'elle bénéficie déjà, de fait, d'un délai significatif depuis l'échéance des factures. Toutefois, compte tenu du montant de la dette, de la situation de trésorerie révélée par les mesures d'exécution et de l'intérêt même du créancier à obtenir un règlement échelonné plutôt qu'à s'exposer à une inexécution totale, il apparaît équitable d'accorder à la SARL EGBOM des délais de paiement dans la limite de deux années, sous réserve d'une stricte exécution de l'échéancier. Le tribunal autorisera donc la société EGBOM à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités égales et consécutives, la première échéance intervenant dans le mois de la signification du présent jugement, précisant qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance il y aura lieu de prononcer la déchéance du terme sans autres formes de procès. Les intérêts et pénalités contractuels continueront à courir pendant la période d'échelonnement, sous réserve de l'exécution régulière des échéances fixées. Sur les autres demandes La société SAMSE sollicite également 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétible. Compte tenu de la nature du litige, de la durée de la procédure, du travail accompli par le conseil de la demanderesse et de la situation économique de la défenderesse, il sera fait une juste appréciation des frais irrépétibles exposés en condamnant la SARL EGBOM à verser à la SA SAMSE la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société EGBOM sollicite l'écartement de l'exécution provisoire, en invoquant les conséquences potentiellement graves pour son activité. Compte tenu de l'ancienneté de la créance, de la nature commerciale du litige et de l'octroi de délais de paiement, il n'y a pas lieu de faire obstacle à l'exécution provisoire de la présente décision, laquelle demeure justifiée par l'exigence de sécurité des transactions commerciales. La demande d'écartement de l'exécution provisoire sera en conséquence rejetée. Il sera statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Déclare recevable l'opposition formé par la SARL ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BÂTIMENT OM [V] par l'intermédiaire de son gérant Monsieur [V], Dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer, Condamne la société EGBOM au paiement de la somme de 25.347,73 € (dont 23 025,21 € en principal) outre intérêts au taux contractuel à compter du 8 février 2024, date de mise en demeure, Autorise la SARL ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BÂTIMENT OM [V] à régler sa dette en 24 mensualités égales et consécutives, la première échéance intervenant dans le mois de la signification du présent jugement, Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, le solde deviendra immédiatement exigible, sans autre formalité, nonobstant le bénéfice des délais ainsi accordés, Rejette la demande de dommages - intérêts pour résistance abusive formée par la SA SAMSE, Condamne la société EGBOM qui succombe à payer à la SA SAMSE la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions, Condamne la société EGBOM aux entiers dépens de l'instance dont ceux de greffe liquidés en entête. La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
Texte intégral
Tribunal de commerce d'Aubenas Première chambre Au nom du peuple français Jugement du 21/04/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 006030 Demandeur(s): SAMSE [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Me Olivier MARTEL/ARDECHE Défendeur(s) : ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT OM (SARL) [Adresse 2] [Localité 2] Représentant(s) : Me Anna-Octavie BRESSOT/ARDECHE Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Jean-Paul BOURNE Juges : Julien BUSSON Mathieu SAUGET Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI Débats à l'audience publique du 03/03/2026 Dépens de greffe liquidés à la somme de 111,03 euros TTC EXPOSE DU LITIGE La société SARL ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BÂTIMENT OM [V] (EGBOM), exerçant une activité dans le bâtiment, a ouvert un compte client professionnel auprès de la SA SAMSE, fournisseur de matériaux. Conformément à une convention fixant les conditions générales de vente, la SARL EGBOM s'est régulièrement approvisionnée auprès de la SAMSE mais n'a pas réglé certaines factures. Selon le relevé de compte, la somme litigieuse s'élève à 25 347,73 €, composée d'un principal de 23 025,21 €, d'une clause pénale et d'intérêts de retard. Une mise en demeure a été adressée le 8 février 2024, restée sans effet. La SAMSE a alors introduit une requête en injonction de payer. Le 18 mars 2024, le juge en charge des injonctions de payer a rendu une ordonnance d'injonction de payer, condamnant la SARL EGBOM au paiement de la somme de 23 025,21 € en principal, outre accessoires. Cette ordonnance a été signifiée le 27 mars 2024. Après un commandement de saisie-vente infructueux et deux saisies-attribution également infructueuses, Monsieur [G] [V], gérant de la SARL EGBOM, a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par courrier reçu au greffe le 2 décembre 2024. En application de l'article 1418 du code de procédure civile, le greffe a convoqué les parties par lettres expédiées en recommandé avec avis de réception dont les notifications par voie postale sont réputées faites à personne, conformément à l'article 670 du code de procédure civile, au vu des signatures apposées sur les accusés. L'affaire est enrôlée pour l'audience du 21 mai 2025 et plaidée à celle du 3 mars 2026. Au terme de ses dernières écritures, la société SAMSE demande au tribunal de : Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes, Condamner la S.A.R.L ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT OM [V] à payer à la SA SAMSE la somme de 25.347,73 € (principal de 23.025,21 + clause pénale), outre intérêts au taux contractuel à compter du 8 février 2024, date de mise en demeure, Rejeter la demande de délais de paiement de la S.A.R.L ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT OM [V], Condamner la S.A.R.L ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT OM [V] à payer à la SA SAMSE la somme de 3.000 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et dilatoire, Condamner la S.A.R.L ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT OM [V] à payer à la SA SAMSE la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 CPC outre 40 € au titre de l'indemnité indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. CONDAMNER la S.A.R.L ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT OM [V] aux entiers dépens. En réponse, la société EGBOM demande elle au tribunal de : A titre principal : Juger l'opposition à l'injonction de payer recevable, Juger que la société SAMSE n'exécute pas ses obligations contractuelles envers la société EGBOM de manière conforme, Débouter la société SAMSE de toutes ses prétentions et demandes, A titre subsidiaire : Accorder à la société EGBOM un échelonnement de deux ans pour régler la somme qui sera fixée par le tribunal, Débouter la société SAMSE de sa demande formée au titre des indemnités de retard, ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, DEBOUTER la société SAMSE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société SAMSE à verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 CPC. L'affaire est venue en ordre à l'audience du 3 mars 2026 et a été mise en délibéré au 21 avril 2026. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la recevabilité de l'opposition Conformément à l'article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d'office l'expiration du délai d'opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l'article 16 du même code. Selon l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer n'a pas été faite à personne. EN outre, les différentes mesures d'exécution sont restées infructueuses, de sorte que l'opposition est recevable au regard du délai pour exercer le recours. La SA SAMSE conteste la recevabilité de l'opposition formée par Monsieur [G] [V], gérant de la SARL EGBOM, n soutenant que l'opposition aurait été formée en son nom personnel et non au nom de la société débitrice, et en invoquant en outre l'absence de représentation par avocat. Il résulte toutefois des pièces de la procédure que : L'opposition a été formée par Monsieur [V] en sa qualité de gérant de la société EGBOM, mentionnée dans le formulaire d'opposition, La SARL EGBOM a constitué avocat par acte du 4 mars 2025, avant que l'affaire ne soit plaidée au fond. Aux termes de l'article 1412 du code de procédure civile, « Le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer » * Les articles 1407 et 1415 du même code, tels qu'interprétés notamment par la réponse ministérielle citée dans les conclusions de la défenderesse, prévoient que la demande en injonction de payer et l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer peuvent être formées par la partie elle - même, sans obligation de ministère d'avocat, quel que soit le montant de la créance. L'article 853 du code de procédure civile, qui impose en principe la représentation par avocat devant le tribunal de commerce lorsque la demande excède 10 000 €, ne trouve à s'appliquer qu'après la formation régulière de l'opposition, pour la phase contentieuse contradictoire. En l'espèce, l'opposition a été formée par le gérant de la société débitrice, personne habilitée à ester en justice au nom de celle-ci, et la représentation par avocat a été régularisée avant l'audience de plaidoirie. Ainsi, la SARL EGBOM ayant régularisé sa représentation par avocat le 4 mars 2025, et la loi permettant au débiteur de former opposition sans obligation de recours à un avocat dans les affaires d'injonction de payer, après avoir constaté que l'opposition a été formé dans le délai requis, l'opposition sera jugée recevable. Sur le bien-fondé de la demande de paiement de la SA SAMSE L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits * » L'article 1104 du même code prévoit : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.» L'article 1650 du code civil énonce que « La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente». En l'espèce, la SA SAMSE fait valoir que la SARL EGBOM a bénéficié de livraisons régulières de matériaux, conformément à une convention de compte professionnel acceptée par les deux parties, prévoyant des paiements au comptant, ce qui n'est pas contesté. En cas de retard, la convention prévoit l'exigibilité immédiate des autres factures, la suspension des commandes, l'application d'une pénalité de retard de 10 %, d'une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement, et d'une clause pénale de 10 % après mise en demeure. Le relevé de compte du 5 février 2024 atteste d'un solde débiteur de 25 347,73 €, correspondant à un principal de 23 025,21 € et à des accessoires contractuels. La SARL EGBOM conteste le montant réclamé, invoquant plusieurs motifs : Des problèmes de facturation et l'absence d'avoirs commerciaux qui auraient été accordés antérieurement, Des livraisons non conformes ou de matériaux endommagés (sacs éventrés, ciment déposé au sol, chaînages écrasés, planches viciées, échelle d'échafaudage endommagée), Des matériels défectueux (marteau piqueur BOSCH, scie circulaire MAKITA), Un litige de façade dans le dossier [K], pour lequel elle impute des défauts aux produits fournis, Et une correction litigieuse du montant de l'encours dans la convention d'ouverture de compte, passé de 5 000 € à 80 000 €. Au soutien de ces prétentions, elle produit des photographies non datées, des notes manuscrites, des factures annotées, et des échanges de courriels avec des assureurs concernant un litige distinct avec les consorts [K], sans lien direct avec la SAMSE. Le tribunal relève que la SARL EGBOM n'a produit aucune réclamation écrite, ni courrier, ni mise en demeure, ni échange documenté avec la SAMSE concernant les livraisons litigieuses, alors même que les factures contestées datent de 2023. Les pièces produites (photos, notes manuscrites, courriels anciens) ne permettent pas d'établir un lien direct avec les factures contestées ni de prouver des défauts contractuels imputables à la SAMSE. Le litige avec les consorts [K] concerne a priori un défaut de pose, non une défectuosité des matériaux, comme l'indique un courrier de la société Weber. Les notes manuscrites et annotations sur factures émanent exclusivement de Monsieur [V] et ne sont corroborées par aucun échange contradictoire avec le fournisseur. De plus, les courriels produits au titre de difficultés antérieures datent pour l'essentiel de 2022, soit plus d'un an avant les factures litigieuses, et ne suffisent pas à démontrer des inexécutions contractuelles justifiant la rétention de l'intégralité des paiements dus au titre des livraisons de 2023. Enfin, la contestation relative au montant de l'encours accordé (5 000 € / 80 000 €) n'est assortie ni de la production d'un exemplaire contradictoire de la convention signé par la société EGBOM, ni d'une procédure d'inscription de faux, et porte en tout état de cause sur la limite de crédit consentie et non sur l'existence ou le montant des livraisons facturées. Dans ces conditions, les éléments produits par la SARL EGBOM ne permettent pas de remettre en cause la réalité et l'exigibilité des créances de la SA SAMSE telles que résultant des factures et du relevé de compte. Conformément aux articles 1103, 1104 et 1650 du code civil, la société EGBOM est tenue de payer le prix des matériaux livrés dans les conditions prévues par la convention de compte et les conditions générales de vente qu'elle a acceptées. La clause de pénalité et d'intérêts de retard est contractuellement prévue dans la clause n° 8 des conditions générales de vente acceptée par la société EGBOM et conforme aux articles L. 441-10 du code de commerce et 1226 du code civil. En conséquence, le tribunal confirmera dans son intégralité l'ordonnance d'injonction de payer délivréele 18 mars 2024, pour la somme principale de 23.025,21 € en principal, majorée d'une clause pénale de 10 % et intérêts de retard au taux contractuel, à compter du 8 février2024. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive La SA SAMSE sollicite la condamnation de la SARL EGBOM à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et dilatoire, en faisant valoir que Monsieur [V] a attendu près d'un an après la signification de l'ordonnance pour former opposition, après plusieurs mesures d'exécution infructueuses. Il ressort effectivement de la procédure que l'opposition n'a été formée que le 27 novembre 2024, alors que l'ordonnance avait été signifiée le 27 mars 2024 et que plusieurs actes d'exécution avaient été engagés. Toutefois, la résistance du débiteur s'est exercée dans le cadre d'une voie de recours prévue par la loi, à savoir l'opposition à injonction de payer, et la société EGBOM a fait valoir des moyens, certes mal étayés, mais qui ne peuvent être regardés comme manifestement vexatoires ou dénués de toute consistance au point de caractériser une faute distincte de l'inexécution de son obligation de paiement. En outre, la SAMSE bénéficie déjà d'intérêts de retard et d'une clause pénale de 10 % en vertu des conditions générales de vente, de sorte que le préjudice résultant du retard de paiement se trouve en grande partie réparé par ces accessoires contractuels. En conséquence, le tribunal rejettera la demande de dommage et intérêts au profit de la société SAMSE d'un montant de 3.000,00 €. Sur la demande de délais de paiement La SARLEGBOM sollicite, à titre subsidiaire, un échelonnement de paiement sur deux ans au titre de l'article 1343-5 du code civil, invoquant des difficultés financières et des problèmes de santé du gérant en 2025. Elle demande également l'écartement de l'exécution provisoire, craignant des conséquences désastreuses pour l'entreprise. Le tribunal constate, que le compte bancaire de la société EGBOM lors du procès-verbal de saisie attribution fait état d'un solde négatif pour un montant de 14.431,19 € n'ayant pas permis à la SAMSE de recouvrer sa créance, démontrant bien son incapacité à régler sa dette en une seule échéance. La SAMSE fait valoir que la société EGBOM n'a pas produit de justificatifs comptables détaillés et qu'elle bénéficie déjà, de fait, d'un délai significatif depuis l'échéance des factures. Toutefois, compte tenu du montant de la dette, de la situation de trésorerie révélée par les mesures d'exécution et de l'intérêt même du créancier à obtenir un règlement échelonné plutôt qu'à s'exposer à une inexécution totale, il apparaît équitable d'accorder à la SARL EGBOM des délais de paiement dans la limite de deux années, sous réserve d'une stricte exécution de l'échéancier. Le tribunal autorisera donc la société EGBOM à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités égales et consécutives, la première échéance intervenant dans le mois de la signification du présent jugement, précisant qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance il y aura lieu de prononcer la déchéance du terme sans autres formes de procès. Les intérêts et pénalités contractuels continueront à courir pendant la période d'échelonnement, sous réserve de l'exécution régulière des échéances fixées. Sur les autres demandes La société SAMSE sollicite également 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétible. Compte tenu de la nature du litige, de la durée de la procédure, du travail accompli par le conseil de la demanderesse et de la situation économique de la défenderesse, il sera fait une juste appréciation des frais irrépétibles exposés en condamnant la SARL EGBOM à verser à la SA SAMSE la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société EGBOM sollicite l'écartement de l'exécution provisoire, en invoquant les conséquences potentiellement graves pour son activité. Compte tenu de l'ancienneté de la créance, de la nature commerciale du litige et de l'octroi de délais de paiement, il n'y a pas lieu de faire obstacle à l'exécution provisoire de la présente décision, laquelle demeure justifiée par l'exigence de sécurité des transactions commerciales. La demande d'écartement de l'exécution provisoire sera en conséquence rejetée. Il sera statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Déclare recevable l'opposition formé par la SARL ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BÂTIMENT OM [V] par l'intermédiaire de son gérant Monsieur [V], Dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer, Condamne la société EGBOM au paiement de la somme de 25.347,73 € (dont 23 025,21 € en principal) outre intérêts au taux contractuel à compter du 8 février 2024, date de mise en demeure, Autorise la SARL ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BÂTIMENT OM [V] à régler sa dette en 24 mensualités égales et consécutives, la première échéance intervenant dans le mois de la signification du présent jugement, Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, le solde deviendra immédiatement exigible, sans autre formalité, nonobstant le bénéfice des délais ainsi accordés, Rejette la demande de dommages - intérêts pour résistance abusive formée par la SA SAMSE, Condamne la société EGBOM qui succombe à payer à la SA SAMSE la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions, Condamne la société EGBOM aux entiers dépens de l'instance dont ceux de greffe liquidés en entête. La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1412, code de procedure civile 1420, code de procedure civile 1407, code de procedure civile 853, code de procedure civile 670, code civil 1650, code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1418, code civil 1226, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 1412, code de procedure civile 1407, code civil 1650, code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1418
- 31 août 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025F01091
en commun : code civil 1650, code de procedure civile 1418, code civil 1226
- 25 août 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 23/00457
en commun : code civil 1650, code civil 1226
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01156
en commun : code de procedure civile 1420, code de procedure civile 1415, code civil 1226, code de procedure civile 1416
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/04204
en commun : code de procedure civile 1420, code de procedure civile 1415, code civil 1226, code de procedure civile 1416
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/05078
en commun : code de procedure civile 1420, code de procedure civile 1415, code civil 1226, code de procedure civile 1416
- 7 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2025004466
en commun : code de procedure civile 1420, code civil 1650, code de procedure civile 1416
- 27 mai 2026 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2024000965
en commun : code de procedure civile 1412, code civil 1650
Mise à jour de la source le 2026-06-13T05:47:24.684Z.