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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 03, 31 août 2026, n° 2025F01091

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Exposé du litige

FAITS :

La société COFFEE SUN exerce une activité de commerce de café, thé, cacao et épices.

La société BB PATISSERIE exerce une activité de boulangerie et pâtisserie.

Les parties ont contractualisé le 30 janvier 2025, pour une durée de 36 mois, renouvelable par tacite reconduction :

Une convention de mise à disposition d'un percolateur

Un contrat de fourniture exclusive de capsule de café, avec une quantité minimum de commande de 480 capsules par mois

La première machine livrée le 31 janvier 2025 a été remplacée par une nouvelle machine le 25 février 2025 puis désinstallée le 12 mars 2025 soit 2 mois et demi après la signature du contrat.

Une facture FACT-20250312-02413, en date du 12 mars 2025, d'un montant de 7 289,86 €, a été envoyée par COFFEE SUN à BB PATISSERIE dont le prélèvement sera rejeté par la banque de BB PATISSERIE :

S'ensuit une mise en demeure de COFFEE SUN en date du 15 avril 2025, de régler sans délai la somme de 7 289,86 € au titre de la facture FACT-20250312-02413 qui est demeurée sans réponse.

PROCEDURE :

Par ordonnance en date du 5 juin 2025, Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société COFFEE SUN à notifier à la société BB Pâtisserie une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 7289,86 € au titre d'une facture impayée avec intérêts légaux à compter du 15 avril 2025, date de la mise en demeure et celle de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 31.80 € (5,30€ de T.V.A);

Sur signification effectuée le 20 juin 2025, la société BB Pâtisserie a formé opposition en date du 17 juillet 2025.

Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal de commerce de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 22 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société BB Pâtisserie demande au tribunal :

Faire droit à l'opposition formée par l'EURL BB PATISSERIE

Rejeter les demandes de la société COFFEE SUN SAS

Infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance d'injonction de payer du 5/06/2025.

Condamner la société COFFEE SUN SAS au versement de la somme de 1 500 € de dommages et intérêt pour le préjudice subi par l'EURL BB PATISSERIE au titre du paiement de fournitures inutilisables sur le mois de février 2025 et de la perte de chiffre d'affaires de l'activité "pâtisserie fine- salon de thé" au titre de ce même mois.

Condamner la société COFFEE SUN SAS aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société COFFEE SUN demande au tribunal :

Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1650 du Code civil, Vu les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces produites,

CONSTATER que la société COFFEE SUN a exécuté loyalement et intégralement ses obligations contractuelles, notamment en intervenant immédiatement et en procédant au remplacement du matériel conformément aux stipulations contractuelles ;

CONSTATER que les moyens invoqués par BB PATISSERIE sont non démontrés et dénués de toute valeur probante,
 * DIRE ET JUGER que la résiliation unilatérale prononcée par la société BB PATISSERIE est fautive et qu'elle a été effectuée en méconnaissance de la force obligatoire des conventions ;

En conséquence,

REJETER l'opposition formée par la société BB PATISSERIE à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 5 juin 2025 ;

CONFIRMER ladite ordonnance en toutes ses dispositions ;

CONDAMNER la société BB PATISSERIE au paiement d'une somme de 7 289,86 euros TTC, au titre de la facture « FACT-20250312-02413 » en date du 12 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025 ;

CONDAMNER en conséquence la société BB PATISSERIE à payer à COFFEE SUN la somme de 3 810,24 euros TTC, au titre de la réparation du préjudice subi par cette dernière en raison de la rupture anticipée et abusive du contrat ;

REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société BB PATISSERIE, notamment sa demande de dommages-intérêts de 1 500 € ;

CONDAMNER la société BB PATISSERIE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société BB PATISSERIE aux entiers dépens

LES MOYENS DES PARTIES :

Pour COFFEE SUN

COFFEE SUN soutient que :

A - Sur la régularité de la procédure et la portée de l'opposition

BB PATISSERIE n'apporte aucun élément pour justifier de son opposition et qu'en conséquence l'opposition n'est ni fondée en droit, ni en fait.

B

– Sur la validité du contrat et des obligations de la société BB PATISSERIE

Les contrats signés le 30 janvier 2025 ont été librement consentis et BB PATISSERIE était engagée à un volume minimal mensuel de 480 capsules de café pendant 36 mois,

BB PATISSERIE ne démontre pas d'une inexécution fautive de COFFEE SUN et qu'en rompant unilatéralement le contrat, elle s'est rendue redevable des quantités non commandées jusqu'au terme contractuel.

C

Sur le prétendu dysfonctionnement du matériel

1 – Aucun commencement de preuve

BB PATISSERIE produit uniquement quelques SMS (pièces adverses 1 à 3) échangés entre l'exploitant et un technicien, et qui :

ne décrivent aucun diagnostic circonstancié,

ne contiennent aucune expertise,

n'établissent aucune impossibilité d'exploitation.

Ces SMS ne prouvent pas un désordre objectif constaté contradictoirement, un arrêt total et persistant de la machine et l'impossibilité de l'utiliser.

2 – Réactivité de COFFE SUN

Il y a eu un léger dysfonctionnement mais la machine livrée est en état de fonctionnement bien que celui-ci ne soit pas optimal auquel elle y a immédiatement répondu par une intervention technique rapide puis avec une machine de remplacement le 25 février 2025.

Ce léger dysfonctionnement non persistant et rapidement résolu ne peut justifier une résiliation unilatérale de BB PATISSERIE.

3 - Absence totale de mise en demeure préalable

BB PATISSERIE n'a pas envoyé de mise en demeure, n'a pas demandé réparation de la 2eme machine et n'a pas tenté une résolution amiable conforme à l'article 1224 du Code civil.

Cette exigence est rappelée par la jurisprudence qui impose, pour que la résolution unilatérale soit valable, qu'un grief précis ait été préalablement porté à la connaissance du cocontractant et qu'un délai d'exécution lui ait été laissé.

En outre, le créancier peut notifier la résolution du contrat au débiteur défaillant sans l'avoir d'abord mis en demeure de s'exécuter lorsque, au vu des circonstances, cette mise en demeure aurait été vaine. (Cass. com. 18-10-2023 n° 20-21.579 FP-BR, Sté Colminia c/Sté Solideve) ; or compte tenu de sa réactivité dans les interventions, BB PATISSERIE ne peut valablement affirmer que la mise en demeure aurait été vaine.

D–

Sur la rupture fautive et l'absence de cause légitime

BB PATISSERIE ne pouvait pas mettre en œuvre la résiliation unilatérale en l'absence d'inexécution suffisamment grave démontrée de COFFEE SUN.

Le contrat ne permet pas de mettre un terme à l'engagement ferme avant son terme de 36 mois.

La résiliation anticipée sans motif équivaut à une résiliation abusive ouvrant droit à réparation intégrale au sens de l'article 1231-1 du code civil.

E–

Sur la prétendue résiliation concertée

BB PATISSERIE n'apporte pas la preuve d'un accord sur une résiliation concertée. Cette Interprétation erronée repose sur un simple échange de SMS.

F
 * Sur les allégations d'utilisation abusive de la carte bancaire et la demande de 1.500 € de dommages-intérêts

BB PATISSERIE n'apporte pas la preuve qu'elle aurait tenté d'effectuer des prélèvements sur le compte bancaire.

Pour BB PATISSERIE

BB PATISSERIE soutient que :

Sur la régularité et la portée de l'opposition

L'opposition à injonction de payer est fondée en droit et en fait car elle permet de débattre et de produire ses observations sur le principe du contradictoire.

Sur les obligations de la société COFFEE SUN

Sur la base de la convention signée entre les parties, COFFEE SUN s'est obligé à fournir une machine et des capsules et qu'elle était en droit d'attendre un appareil en excellent état de marche, ce qui n'a pas été le cas.

COFFEE SUN a caché la réalité de l'état des machines livrés et que celles-ci ne sont pas en adéquation avec le prix affiché du matériel (3.500€) dans le contrat signé et qu'ainsi elle n'a pas pu s'engager librement dans le contrat.

A la date du 26 février 2025 et malgré de multiples relances, le fournisseur n'avait toujours pas exécuté son obligation de mise à disposition puisque le matériel initial puis celui de remplacement étaient hors d'usage. Or, sans machine en état de marche, l'achat de capsules auprès de COFFEE SUN se trouve sans cause.

Les différentes interventions de COFFEE SUN n'ont pas permis d'assurer un service correspondant aux engagements souscrits et COFFEE SUN a commis une faute contractuelle.

C'est COFFEE SUN qui a incité BB PATISSERIE à envoyer une lettre de résiliation afin de pouvoir venir récupérer le matériel.

La résiliation du contrat est régulière puisqu'elle repose sur l'inexécution de son obligation par la société COFFEE SUN.

Sur l'absence de rupture abusive et l'existence d'une cause légitime

Avoir informé COFFEE SUN des dysfonctionnements avant l'envoi de la lettre de résiliation.

Aucune faute ne peut être imputée à BB PATISSERIE qui s'est vu contrainte de résilier afin de préserver la continuité d'une partie de son activité.

Sur la demande de dommages et intérêts

Avoir subi un préjudice au titre du paiement de fournitures inutilisables sur le mois de février 2025 et de la perte de chiffre d'affaires de l'activité " pâtisserie fine- salon de thé" au titre de ce même mois.

Sur le Quantum du litige

La facture envoyée par COFFEE SUN fait état de 36 mois de consommation or le mois de février 2025 a déjà été facturé et doit être soustrait (197,50€).

Les capsules payées sur le mois de février n'ont pas été utilisées et ont été récupérées par COFFEE SUN et doivent être déduites de la facture (197,50€).

Les frais de désinstallation ont été facturés à tort car aucune stipulation du contrat le prévoit et doivent être soustraits de la facture (180€).

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

1 - Sur les relations entre les parties

Il résulte des pièces versées au dossier que :

Les parties ont contractualisé le 30 janvier 2025, pour une durée de 36 mois, renouvelable par tacite reconduction :
 * Une convention de mise à disposition d'un percolateur
 * Un contrat de fourniture exclusive de capsule de café, avec une quantité minimum de commande de 480 capsules par mois

Une mention sur la convention de mise à disposition stipule que « La signature du contrat de mise à disposition est conditionnée à la signature du contrat de fourniture exclusive ».

La convention de mise à disposition de percolateurs contient notamment les dispositions suivantes :

Article 1.1 : « Le Déposant consent gracieusement au Dépositaire, qui en accepte les dispositions conformément aux articles 18 75 du code civil, la mise à disposition dans ses locaux, de percolateurs ci-dessous désignés, en contrepartie de l'exclusivité de la fourniture des capsules de café nécessaires au fonctionnement de ces machines ».

Article 2.2 : « En cas de dénonciation par l'une ou l'autre des parties, celle-ci devra être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant le préavis de trois (3) mois avant la date anniversaire dudit contrat. La valeur du nombre de commande déclarée au contrat sera dû intégralement jusqu'au terme contractuel du contrat. La dénonciation entérinée, le dépositaire (sic) enlèvera les percolateurs faisant l'objet de ladite convention ».

Article 5.5 : « Le dépositaire s'engage à entretenir normalement le matériel mis à disposition par le déposant ».

Article 5.7 : « En cas de panne ou de dommage, le déposant se réserve le droit de procéder à une expertise technique afin de déterminer la cause de ladite panne ou dudit dommage. Si la panne ou le dommage a pour cause une mauvaise utilisation, entretien ou tout autre cause, provenant du Dépositaire, le Déposant sera fondé à demander soit le paiement des pièces (Cf : annexe), soit le paiement de la machine au prix indiqué à la page 1 du dit contrat ».

Article 7.1 : « Le Déposant assure l'entretien et l'approvisionnement du matériel avec intervention sous 48h ».

Le contrat de fourniture exclusive stipule :

Article 1.1: « Le Fournisseur consent gracieusement au Client, qui en accepte les dispositions conformément aux articles 18 75 du code civil, la mise à disposition dans ses locaux, de percolateurs ci-dessous désignés, en contrepartie de l'exclusivité de la fourniture des capsules de café nécessaires au fonctionnement de ces machines ».

Article 2.2 : « En cas de dénonciation par l'une ou l'autre des parties, celle-ci devra être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant le préavis de trois (3) mois avant la date anniversaire dudit contrat. La valeur du nombre de commande déclarée au contrat sera dû intégralement jusqu'au terme contractuel du contrat. La dénonciation entérinée, le fournisseur enlèvera les percolateurs faisant l'objet de ladite convention ».

Article 5.5 : « Le client s'engage à entretenir normalement le matériel mis à disposition par le fournisseur ».

Article 5.7 : « En cas de panne ou de dommage, le déposant se réserve le droit de procéder à une expertise technique afin de déterminer la cause de ladite panne ou dudit dommage. Si la panne ou le dommage a pour cause une mauvaise utilisation, entretien ou tout autre cause, provenant du Client, le Fournisseur sera fondé à demander soit le paiement des pièces (Cf : annexe), soit le paiement de la machine au prix indiqué à la page 1 du dit contrat ».

Article 7.1 : « Le fournisseur assure l'entretien et l'approvisionnement du matériel avec intervention sous 48h ».

Il y a lieu de constater que les deux contrats ont été signés par la société BB PATISSERIE mais aucun d'eux n'a été signé par la société COFFEE SUN.

L'existence de ces contrats n'est pas contestée par les parties.

2 – Sur les dysfonctionnements allégués

La machine a été livrée le 31 janvier 2025 par COFFEE SUN et mise en service le 4 février 2025 puis remplacée le 25 février 2025 pour être finalement enlevée le 12 mars 2025, avec récupération par COFFEE SUN des capsules du mois de février non consommées, faits que ne contestent pas les parties.

Bien que le contrat ne prévoyait pas l'obligation de mettre du matériel neuf chez BB PATISSERIE, il était toutefois attendu que ce matériel fonctionne pour répondre à l'article 1.1 du contrat.

Il ressort des éléments versés aux débats :

Un premier SMS le 4 février 2025, jour de l'installation de la machine,

Un autre SMS deux jours plus tard, le 6 février 2025, à 6h54, la machine ne produisait que des ristretto à la place des expressos pour finalement tomber en panne avec ce message affiché sur l'écran du percolateur : « Fail groupe POMPES »

La livraison d'une machine de remplacement le 25 février 2025 par COFFEE SUN démontre que la précédente ne fonctionnait toujours pas.

Mais le lendemain de la livraison, soit le 26 février 2025, la société BB PATISSERIE appelle la société COFFEE SUN, lequel répond par SMS : [..]

Je ne vous prend pas pour un idiot toutes nos machines sont révisées en ateliers avant de vous êtes livré donc là j'avoue que je ne comprends pas ce qui ce passe. Je passerais dans la journée voir ce qui se passe [..].

Il y a lieu de constater que la société COFFEE SUN a livré une première machine défectueuse qui n'a pas fonctionné correctement puis une deuxième machine tout autant défectueuse et ce sur une période allant du 4 février 2025 au 26 février 2025.

3 – Sur la résiliation anticipée

Aux termes de l'article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. ».

Aux termes de l'article 1226 alinéa 1, 2 et 3 du code civil : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. »

Il y a lieu de constater qu'il n'est produit aux débats aucune lettre recommandée de résiliation.

En revanche, dans son SMS du 25 février 2025, la société COFFEE SUN indique «

Si vous voulez rompre le contrat il nous faut un recommandé nous ne pouvons retirer le matériel autrement que comme ça. En tout cas toutes nos excuses pour le gênes occasionné »
 * Et par lettre du 15 avril 2025, l'avocat de COFFEE SUN indique «

ma cliente ayant pris acte de votre résiliation »
 * Il y a lieu de constater que le contrat a été résilié d'un commun accord entre les parties et que la résiliation est bilatérale.

4 – Sur la recherche de la faute des parties.

Il résulte de ce qui a été énoncé supra que :

Il n'est pas contesté que la machine a mal fonctionné malgré les interventions répétées de COFFEE SUN

COFFEE SUN ne fait aucun grief à BB PATISSERIE sur d'éventuelles erreurs dans le maniement de la machine

bien que le contrat ne prévoit aucune obligation de fournir un matériel neuf, COFFEE SUN s'est engagé à fournir un matériel en état de fonctionnement ce qui n'a visiblement pas été le cas

COFFEE SUN n'a jamais donné d'informations sur l'origine des dysfonctionnements du matériel

COFFEE SUN a suggéré la résiliation du contrat

Il y a lieu de considérer qu'en l'état de ces éléments, la société COFFEE SUN n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles et a eu une attitude fautive.

5 – Sur le QUANTUM

La société COFFEE SUN réclame à la société BB PATISSERIE :

1 872,00 euros HT, au titre de la différence entre les capsules commandées sur la période mars à décembre 2025 et les engagements de la société BB PATISSERIE ;

2 246,40 euros HT, au titre de la différence entre les capsules commandées sur la période 2026 et les engagements de la société BB PATISSERIE ;

2 246,40 euros HT, au titre de la différence entre les capsules commandées sur la période 2027 et les engagements de la société BB PATISSERIE ;

374,40 euros HT, au titre de la différence entre les capsules commandées sur la période janvier- février 2028 et les engagements de la société BB PATISSERIE ;

180 euros HT, au titre des frais de désinstallation du matériel.

Il a été jugé supra que la résiliation du contrat est intervenue d'un commun accord de manière anticipée en février 2025 et qu'il s'en est suivi l'enlèvement de la machine le 12 mars 2025 par la société COFFEE SUN.

En conséquence la demande formée par la société COFFEE SUN d'obtenir le paiement de 36 mois de capsules devient sans fondement ainsi que la facturation des frais de désinstallation de la machine, prestation qui n'est pas stipulée au contrat comme devant être facturée.

En conséquence il y a lieu de débouter la société COFFEE SUN de sa demande de paiement.

6 - Sur les dommages et intérêt de COFFEE SUN

Attendu que la société COFFEE SUN ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;

7 – Sur les dommages et intérêt de BB PATISSERIE

La société BB PATISSERIE déclare « Avoir subi un préjudice au titre du paiement de fournitures inutilisables sur le mois de février 2025 et de la perte de chiffre d'affaires de l'activité " pâtisserie fine- salon de thé" au titre de ce même mois » mais n'apporte aucun élément au soutien de sa demande.

En conséquence il y a lieu de débouter la société BB PATISSERIE de sa demande de dommages-intérêts.

Il y a lieu d'admettre l'opposition formée par la société BB Pâtisserie et d'annuler l'ordonnance d'injonction de payer en date du 5 juin 2025 ;

Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour

Admet l'opposition formée par la société BB Pâtisserie ;

Déboute la société COFFEE SUN de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Déboute la société BB Pâtisserie de sa demande de dommages et intérêts ;

Dispositif

En conséquence Annule l'ordonnance d'injonction de payer en date du 5 juin 2025 ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Laisse à la charge de la société COFFEE SUN les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC), outre les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ;

Rejette tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 31 août 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 31 août 2026

N° RG : 2025F01091

La société COFFEE SUN [Adresse 1]

(Maître Edouard BAFFERT, Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société BB Pâtisserie [Adresse 2]

(Représentée par son gérant M. [E], [G], [C] [N])

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 23 mars 2026 où siégeaient M. BOURGES, Président, M. Eric PORTELLI, Mme Pascale AZEMA, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 31 août 2026 où siégeaient M. BOURGES, Président, M. DESPIERRES, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

FAITS :

La société COFFEE SUN exerce une activité de commerce de café, thé, cacao et épices.

La société BB PATISSERIE exerce une activité de boulangerie et pâtisserie.

Les parties ont contractualisé le 30 janvier 2025, pour une durée de 36 mois, renouvelable par tacite reconduction :

Une convention de mise à disposition d'un percolateur

Un contrat de fourniture exclusive de capsule de café, avec une quantité minimum de commande de 480 capsules par mois

La première machine livrée le 31 janvier 2025 a été remplacée par une nouvelle machine le 25 février 2025 puis désinstallée le 12 mars 2025 soit 2 mois et demi après la signature du contrat.

Une facture FACT-20250312-02413, en date du 12 mars 2025, d'un montant de 7 289,86 €, a été envoyée par COFFEE SUN à BB PATISSERIE dont le prélèvement sera rejeté par la banque de BB PATISSERIE :

S'ensuit une mise en demeure de COFFEE SUN en date du 15 avril 2025, de régler sans délai la somme de 7 289,86 € au titre de la facture FACT-20250312-02413 qui est demeurée sans réponse.

PROCEDURE :

Par ordonnance en date du 5 juin 2025, Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société COFFEE SUN à notifier à la société BB Pâtisserie une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 7289,86 € au titre d'une facture impayée avec intérêts légaux à compter du 15 avril 2025, date de la mise en demeure et celle de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 31.80 € (5,30€ de T.V.A);

Sur signification effectuée le 20 juin 2025, la société BB Pâtisserie a formé opposition en date du 17 juillet 2025.

Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal de commerce de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 22 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société BB Pâtisserie demande au tribunal :

Faire droit à l'opposition formée par l'EURL BB PATISSERIE

Rejeter les demandes de la société COFFEE SUN SAS

Infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance d'injonction de payer du 5/06/2025.

Condamner la société COFFEE SUN SAS au versement de la somme de 1 500 € de dommages et intérêt pour le préjudice subi par l'EURL BB PATISSERIE au titre du paiement de fournitures inutilisables sur le mois de février 2025 et de la perte de chiffre d'affaires de l'activité "pâtisserie fine- salon de thé" au titre de ce même mois.

Condamner la société COFFEE SUN SAS aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société COFFEE SUN demande au tribunal :

Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1650 du Code civil, Vu les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces produites,

CONSTATER que la société COFFEE SUN a exécuté loyalement et intégralement ses obligations contractuelles, notamment en intervenant immédiatement et en procédant au remplacement du matériel conformément aux stipulations contractuelles ;

CONSTATER que les moyens invoqués par BB PATISSERIE sont non démontrés et dénués de toute valeur probante,
 * DIRE ET JUGER que la résiliation unilatérale prononcée par la société BB PATISSERIE est fautive et qu'elle a été effectuée en méconnaissance de la force obligatoire des conventions ;

En conséquence,

REJETER l'opposition formée par la société BB PATISSERIE à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 5 juin 2025 ;

CONFIRMER ladite ordonnance en toutes ses dispositions ;

CONDAMNER la société BB PATISSERIE au paiement d'une somme de 7 289,86 euros TTC, au titre de la facture « FACT-20250312-02413 » en date du 12 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025 ;

CONDAMNER en conséquence la société BB PATISSERIE à payer à COFFEE SUN la somme de 3 810,24 euros TTC, au titre de la réparation du préjudice subi par cette dernière en raison de la rupture anticipée et abusive du contrat ;

REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société BB PATISSERIE, notamment sa demande de dommages-intérêts de 1 500 € ;

CONDAMNER la société BB PATISSERIE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société BB PATISSERIE aux entiers dépens

LES MOYENS DES PARTIES :

Pour COFFEE SUN

COFFEE SUN soutient que :

A - Sur la régularité de la procédure et la portée de l'opposition

BB PATISSERIE n'apporte aucun élément pour justifier de son opposition et qu'en conséquence l'opposition n'est ni fondée en droit, ni en fait.

B

– Sur la validité du contrat et des obligations de la société BB PATISSERIE

Les contrats signés le 30 janvier 2025 ont été librement consentis et BB PATISSERIE était engagée à un volume minimal mensuel de 480 capsules de café pendant 36 mois,

BB PATISSERIE ne démontre pas d'une inexécution fautive de COFFEE SUN et qu'en rompant unilatéralement le contrat, elle s'est rendue redevable des quantités non commandées jusqu'au terme contractuel.

C

Sur le prétendu dysfonctionnement du matériel

1 – Aucun commencement de preuve

BB PATISSERIE produit uniquement quelques SMS (pièces adverses 1 à 3) échangés entre l'exploitant et un technicien, et qui :

ne décrivent aucun diagnostic circonstancié,

ne contiennent aucune expertise,

n'établissent aucune impossibilité d'exploitation.

Ces SMS ne prouvent pas un désordre objectif constaté contradictoirement, un arrêt total et persistant de la machine et l'impossibilité de l'utiliser.

2 – Réactivité de COFFE SUN

Il y a eu un léger dysfonctionnement mais la machine livrée est en état de fonctionnement bien que celui-ci ne soit pas optimal auquel elle y a immédiatement répondu par une intervention technique rapide puis avec une machine de remplacement le 25 février 2025.

Ce léger dysfonctionnement non persistant et rapidement résolu ne peut justifier une résiliation unilatérale de BB PATISSERIE.

3 - Absence totale de mise en demeure préalable

BB PATISSERIE n'a pas envoyé de mise en demeure, n'a pas demandé réparation de la 2eme machine et n'a pas tenté une résolution amiable conforme à l'article 1224 du Code civil.

Cette exigence est rappelée par la jurisprudence qui impose, pour que la résolution unilatérale soit valable, qu'un grief précis ait été préalablement porté à la connaissance du cocontractant et qu'un délai d'exécution lui ait été laissé.

En outre, le créancier peut notifier la résolution du contrat au débiteur défaillant sans l'avoir d'abord mis en demeure de s'exécuter lorsque, au vu des circonstances, cette mise en demeure aurait été vaine. (Cass. com. 18-10-2023 n° 20-21.579 FP-BR, Sté Colminia c/Sté Solideve) ; or compte tenu de sa réactivité dans les interventions, BB PATISSERIE ne peut valablement affirmer que la mise en demeure aurait été vaine.

D–

Sur la rupture fautive et l'absence de cause légitime

BB PATISSERIE ne pouvait pas mettre en œuvre la résiliation unilatérale en l'absence d'inexécution suffisamment grave démontrée de COFFEE SUN.

Le contrat ne permet pas de mettre un terme à l'engagement ferme avant son terme de 36 mois.

La résiliation anticipée sans motif équivaut à une résiliation abusive ouvrant droit à réparation intégrale au sens de l'article 1231-1 du code civil.

E–

Sur la prétendue résiliation concertée

BB PATISSERIE n'apporte pas la preuve d'un accord sur une résiliation concertée. Cette Interprétation erronée repose sur un simple échange de SMS.

F
 * Sur les allégations d'utilisation abusive de la carte bancaire et la demande de 1.500 € de dommages-intérêts

BB PATISSERIE n'apporte pas la preuve qu'elle aurait tenté d'effectuer des prélèvements sur le compte bancaire.

Pour BB PATISSERIE

BB PATISSERIE soutient que :

Sur la régularité et la portée de l'opposition

L'opposition à injonction de payer est fondée en droit et en fait car elle permet de débattre et de produire ses observations sur le principe du contradictoire.

Sur les obligations de la société COFFEE SUN

Sur la base de la convention signée entre les parties, COFFEE SUN s'est obligé à fournir une machine et des capsules et qu'elle était en droit d'attendre un appareil en excellent état de marche, ce qui n'a pas été le cas.

COFFEE SUN a caché la réalité de l'état des machines livrés et que celles-ci ne sont pas en adéquation avec le prix affiché du matériel (3.500€) dans le contrat signé et qu'ainsi elle n'a pas pu s'engager librement dans le contrat.

A la date du 26 février 2025 et malgré de multiples relances, le fournisseur n'avait toujours pas exécuté son obligation de mise à disposition puisque le matériel initial puis celui de remplacement étaient hors d'usage. Or, sans machine en état de marche, l'achat de capsules auprès de COFFEE SUN se trouve sans cause.

Les différentes interventions de COFFEE SUN n'ont pas permis d'assurer un service correspondant aux engagements souscrits et COFFEE SUN a commis une faute contractuelle.

C'est COFFEE SUN qui a incité BB PATISSERIE à envoyer une lettre de résiliation afin de pouvoir venir récupérer le matériel.

La résiliation du contrat est régulière puisqu'elle repose sur l'inexécution de son obligation par la société COFFEE SUN.

Sur l'absence de rupture abusive et l'existence d'une cause légitime

Avoir informé COFFEE SUN des dysfonctionnements avant l'envoi de la lettre de résiliation.

Aucune faute ne peut être imputée à BB PATISSERIE qui s'est vu contrainte de résilier afin de préserver la continuité d'une partie de son activité.

Sur la demande de dommages et intérêts

Avoir subi un préjudice au titre du paiement de fournitures inutilisables sur le mois de février 2025 et de la perte de chiffre d'affaires de l'activité " pâtisserie fine- salon de thé" au titre de ce même mois.

Sur le Quantum du litige

La facture envoyée par COFFEE SUN fait état de 36 mois de consommation or le mois de février 2025 a déjà été facturé et doit être soustrait (197,50€).

Les capsules payées sur le mois de février n'ont pas été utilisées et ont été récupérées par COFFEE SUN et doivent être déduites de la facture (197,50€).

Les frais de désinstallation ont été facturés à tort car aucune stipulation du contrat le prévoit et doivent être soustraits de la facture (180€).

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

1 - Sur les relations entre les parties

Il résulte des pièces versées au dossier que :

Les parties ont contractualisé le 30 janvier 2025, pour une durée de 36 mois, renouvelable par tacite reconduction :
 * Une convention de mise à disposition d'un percolateur
 * Un contrat de fourniture exclusive de capsule de café, avec une quantité minimum de commande de 480 capsules par mois

Une mention sur la convention de mise à disposition stipule que « La signature du contrat de mise à disposition est conditionnée à la signature du contrat de fourniture exclusive ».

La convention de mise à disposition de percolateurs contient notamment les dispositions suivantes :

Article 1.1 : « Le Déposant consent gracieusement au Dépositaire, qui en accepte les dispositions conformément aux articles 18 75 du code civil, la mise à disposition dans ses locaux, de percolateurs ci-dessous désignés, en contrepartie de l'exclusivité de la fourniture des capsules de café nécessaires au fonctionnement de ces machines ».

Article 2.2 : « En cas de dénonciation par l'une ou l'autre des parties, celle-ci devra être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant le préavis de trois (3) mois avant la date anniversaire dudit contrat. La valeur du nombre de commande déclarée au contrat sera dû intégralement jusqu'au terme contractuel du contrat. La dénonciation entérinée, le dépositaire (sic) enlèvera les percolateurs faisant l'objet de ladite convention ».

Article 5.5 : « Le dépositaire s'engage à entretenir normalement le matériel mis à disposition par le déposant ».

Article 5.7 : « En cas de panne ou de dommage, le déposant se réserve le droit de procéder à une expertise technique afin de déterminer la cause de ladite panne ou dudit dommage. Si la panne ou le dommage a pour cause une mauvaise utilisation, entretien ou tout autre cause, provenant du Dépositaire, le Déposant sera fondé à demander soit le paiement des pièces (Cf : annexe), soit le paiement de la machine au prix indiqué à la page 1 du dit contrat ».

Article 7.1 : « Le Déposant assure l'entretien et l'approvisionnement du matériel avec intervention sous 48h ».

Le contrat de fourniture exclusive stipule :

Article 1.1: « Le Fournisseur consent gracieusement au Client, qui en accepte les dispositions conformément aux articles 18 75 du code civil, la mise à disposition dans ses locaux, de percolateurs ci-dessous désignés, en contrepartie de l'exclusivité de la fourniture des capsules de café nécessaires au fonctionnement de ces machines ».

Article 2.2 : « En cas de dénonciation par l'une ou l'autre des parties, celle-ci devra être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant le préavis de trois (3) mois avant la date anniversaire dudit contrat. La valeur du nombre de commande déclarée au contrat sera dû intégralement jusqu'au terme contractuel du contrat. La dénonciation entérinée, le fournisseur enlèvera les percolateurs faisant l'objet de ladite convention ».

Article 5.5 : « Le client s'engage à entretenir normalement le matériel mis à disposition par le fournisseur ».

Article 5.7 : « En cas de panne ou de dommage, le déposant se réserve le droit de procéder à une expertise technique afin de déterminer la cause de ladite panne ou dudit dommage. Si la panne ou le dommage a pour cause une mauvaise utilisation, entretien ou tout autre cause, provenant du Client, le Fournisseur sera fondé à demander soit le paiement des pièces (Cf : annexe), soit le paiement de la machine au prix indiqué à la page 1 du dit contrat ».

Article 7.1 : « Le fournisseur assure l'entretien et l'approvisionnement du matériel avec intervention sous 48h ».

Il y a lieu de constater que les deux contrats ont été signés par la société BB PATISSERIE mais aucun d'eux n'a été signé par la société COFFEE SUN.

L'existence de ces contrats n'est pas contestée par les parties.

2 – Sur les dysfonctionnements allégués

La machine a été livrée le 31 janvier 2025 par COFFEE SUN et mise en service le 4 février 2025 puis remplacée le 25 février 2025 pour être finalement enlevée le 12 mars 2025, avec récupération par COFFEE SUN des capsules du mois de février non consommées, faits que ne contestent pas les parties.

Bien que le contrat ne prévoyait pas l'obligation de mettre du matériel neuf chez BB PATISSERIE, il était toutefois attendu que ce matériel fonctionne pour répondre à l'article 1.1 du contrat.

Il ressort des éléments versés aux débats :

Un premier SMS le 4 février 2025, jour de l'installation de la machine,

Un autre SMS deux jours plus tard, le 6 février 2025, à 6h54, la machine ne produisait que des ristretto à la place des expressos pour finalement tomber en panne avec ce message affiché sur l'écran du percolateur : « Fail groupe POMPES »

La livraison d'une machine de remplacement le 25 février 2025 par COFFEE SUN démontre que la précédente ne fonctionnait toujours pas.

Mais le lendemain de la livraison, soit le 26 février 2025, la société BB PATISSERIE appelle la société COFFEE SUN, lequel répond par SMS : [..]

Je ne vous prend pas pour un idiot toutes nos machines sont révisées en ateliers avant de vous êtes livré donc là j'avoue que je ne comprends pas ce qui ce passe. Je passerais dans la journée voir ce qui se passe [..].

Il y a lieu de constater que la société COFFEE SUN a livré une première machine défectueuse qui n'a pas fonctionné correctement puis une deuxième machine tout autant défectueuse et ce sur une période allant du 4 février 2025 au 26 février 2025.

3 – Sur la résiliation anticipée

Aux termes de l'article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. ».

Aux termes de l'article 1226 alinéa 1, 2 et 3 du code civil : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. »

Il y a lieu de constater qu'il n'est produit aux débats aucune lettre recommandée de résiliation.

En revanche, dans son SMS du 25 février 2025, la société COFFEE SUN indique «

Si vous voulez rompre le contrat il nous faut un recommandé nous ne pouvons retirer le matériel autrement que comme ça. En tout cas toutes nos excuses pour le gênes occasionné »
 * Et par lettre du 15 avril 2025, l'avocat de COFFEE SUN indique «

ma cliente ayant pris acte de votre résiliation »
 * Il y a lieu de constater que le contrat a été résilié d'un commun accord entre les parties et que la résiliation est bilatérale.

4 – Sur la recherche de la faute des parties.

Il résulte de ce qui a été énoncé supra que :

Il n'est pas contesté que la machine a mal fonctionné malgré les interventions répétées de COFFEE SUN

COFFEE SUN ne fait aucun grief à BB PATISSERIE sur d'éventuelles erreurs dans le maniement de la machine

bien que le contrat ne prévoit aucune obligation de fournir un matériel neuf, COFFEE SUN s'est engagé à fournir un matériel en état de fonctionnement ce qui n'a visiblement pas été le cas

COFFEE SUN n'a jamais donné d'informations sur l'origine des dysfonctionnements du matériel

COFFEE SUN a suggéré la résiliation du contrat

Il y a lieu de considérer qu'en l'état de ces éléments, la société COFFEE SUN n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles et a eu une attitude fautive.

5 – Sur le QUANTUM

La société COFFEE SUN réclame à la société BB PATISSERIE :

1 872,00 euros HT, au titre de la différence entre les capsules commandées sur la période mars à décembre 2025 et les engagements de la société BB PATISSERIE ;

2 246,40 euros HT, au titre de la différence entre les capsules commandées sur la période 2026 et les engagements de la société BB PATISSERIE ;

2 246,40 euros HT, au titre de la différence entre les capsules commandées sur la période 2027 et les engagements de la société BB PATISSERIE ;

374,40 euros HT, au titre de la différence entre les capsules commandées sur la période janvier- février 2028 et les engagements de la société BB PATISSERIE ;

180 euros HT, au titre des frais de désinstallation du matériel.

Il a été jugé supra que la résiliation du contrat est intervenue d'un commun accord de manière anticipée en février 2025 et qu'il s'en est suivi l'enlèvement de la machine le 12 mars 2025 par la société COFFEE SUN.

En conséquence la demande formée par la société COFFEE SUN d'obtenir le paiement de 36 mois de capsules devient sans fondement ainsi que la facturation des frais de désinstallation de la machine, prestation qui n'est pas stipulée au contrat comme devant être facturée.

En conséquence il y a lieu de débouter la société COFFEE SUN de sa demande de paiement.

6 - Sur les dommages et intérêt de COFFEE SUN

Attendu que la société COFFEE SUN ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;

7 – Sur les dommages et intérêt de BB PATISSERIE

La société BB PATISSERIE déclare « Avoir subi un préjudice au titre du paiement de fournitures inutilisables sur le mois de février 2025 et de la perte de chiffre d'affaires de l'activité " pâtisserie fine- salon de thé" au titre de ce même mois » mais n'apporte aucun élément au soutien de sa demande.

En conséquence il y a lieu de débouter la société BB PATISSERIE de sa demande de dommages-intérêts.

Il y a lieu d'admettre l'opposition formée par la société BB Pâtisserie et d'annuler l'ordonnance d'injonction de payer en date du 5 juin 2025 ;

Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour

Admet l'opposition formée par la société BB Pâtisserie ;

Déboute la société COFFEE SUN de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Déboute la société BB Pâtisserie de sa demande de dommages et intérêts ;

En conséquence Annule l'ordonnance d'injonction de payer en date du 5 juin 2025 ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Laisse à la charge de la société COFFEE SUN les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC), outre les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ;

Rejette tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 31 août 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1405, code de procedure civile 1418, code civil 1226, code civil 1650, code de procedure civile 726). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-01T08:21:23.102Z.