Tribunal de commerce d'Aubenas, AUDIENCE 1ère CHAMBRE (contentieux général, instruction), 14 avril 2026, n° 2025005074
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
Exposé du litige, La société ETS [Y] [S], spécialisée dans la transformation et la conservation de viandes, approvisionne régulièrement depuis juillet 2023 la société [Q] [P] [X], spécialisée dans le commerce de détail de viandes. Selon la société ETS [Y] [S], au 31 juillet 2025, la société [Q] [P] [X] était débitrice d'une somme de 13 964,05 euros correspondant aux factures n°063703, 064023, 064057, 064610, 064951 et 067333, émises entre juillet 2024 et décembre 2024. La société [Q] [P] [X] a contesté l'ensemble des factures, à l'exception des deux dernières, n° 064057 et 064610, pour lesquelles un échéancier de règlement a été convenu par échange de courriers, dont un mail du 26 mai 2025. Cet échéancier, d'un montant total de 5 933,17 euros, a été respecté par des paiements mensuels, les derniers intervenants en décembre 2025. La société ETS [Y] [S] a fait délivrer une sommation de payer le 1er août 2025, suivie d'une requête en injonction de payer. Par ordonnance du 2 septembre 2025, le juge en charge des injonctions de payer de ce tribunal a condamné la société [Q] [P] [X] à payer la somme de 13 964,05 euros, outre 240 euros d'indemnité forfaitaire, 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 185,66 euros de frais de sommation. La société [Q] [P] [X] a formé opposition à cette injonction de payer le 10 octobre 2025, contestant la réalité des commandes et des livraisons pour l'essentiel des factures. En application de l'article 1418 du code de procédure civile, le greffe a convoqué les parties par lettres expédiées en recommandé avec avis de réception dont les notifications par voie postale sont réputées faites à personne, conformément à l'article 670 du code de procédure civile, au vu des signatures apposées sur les accusés. L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 février 2026 et mise en délibéré, lequel a été prorogé. Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société ETS [Y] [S] demande au tribunal de : Condamner la société [P] [X] à payer à ETS [Y] [S] la somme de 11 979,10 euros, outre intérêts au taux légal ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la société [P] [X] à payer à ETS [Y] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Condamner la société [P] [X] aux dépens, dont notamment la somme de 454,98 euros, détaillée comme suit : Frais de sommation à payer : 185,66 euros ; Frais de greffe de l'ordonnance d'injonction de payer : 31,80 euros ; Requête d'injonction de payer : 51,60 euros ; Signification ordonnance IP : 76,26 euros ; Frais de greffe pour éviter la caducité : 109,66 euros ; Outre les dépens à venir. Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société [Q] [P] [X] demande au tribunal : Constater que la société ETS [Y] [S] ne rapporte pas la preuve de l'exécution de son obligation de livraison, faute de produire les bons de commande et les bons de livraison signés par la société [P] [X]; Constater l'absence de preuves fondant les commandes et factures litigieuses ; Dire et juger les demandes en paiement de la société ETS [Y] [S] mal fondées et irrecevables; Débouter la société ETS [Y] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions; Condamner la société ETS [Y] [S] à verser à la société [P] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société ETS [Y] [S] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux actes introductifs d'instance et aux conclusions déposées par les parties conformément à l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Motifs
Sur ce, le tribunal, Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer La société ETS [Y] [S] soutient que l'opposition est irrecevable, car elle aurait été formée par M. et Mme [X] en leurs noms propres, et non en qualité de représentants de la société SARL [P] [X]. Elle invoque l'article 1412 du code de procédure civile, aux termes duquel seul le débiteur de l'obligation peut s'opposer à l'ordonnance d'injonction de payer. La société [Q] [P] [X] réplique que l'opposition a été régulièrement enregistrée par le greffe au nom de la société « [Q] [P] [X] (SARL) », comme en atteste le récépissé d'opposition du 10 octobre 2025. Elle ajoute que le gérant, M. [O] [X], agissait ès qualités, et que la forme de l'opposition respecte les exigences légales. Il résulte de l'article 1412 du code de procédure civile que seul le débiteur peut former opposition à l'ordonnance portant injonction de payer, et de l'article 1415 du même code que l'opposition est formée au greffe par le débiteur ou tout mandataire, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée, et doit mentionner, à peine de nullité, l'adresse du débiteur. Le récépissé d'opposition du 10 octobre 2025 indique que cette opposition a été formulée par « La Boucherie [X] SARL ». Ce document, émanant du greffe, établit que l'acte d'opposition a été enregistré au nom de la personne morale débitrice désignée dans l'ordonnance d'injonction de payer, peu important les modalités internes de signature de la déclaration ou du courrier d'opposition. Dès lors, l'opposition doit être regardée comme ayant été régulièrement formée par le débiteur au sens de l'article 1412 précité, et le moyen tiré de l'absence de qualité de la société [Q] [P] [X] pour former opposition doit être écarté. Par ailleurs, conformément à l'article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d'office l'expiration du délai d'opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l'article 16 du même code. En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer, signifiée le 10 septembre 2025, a fait l'objet d'une opposition le 10 octobre 2025, de sorte que celle-ci est recevable au regard de l'article 1416 du code de procédure civile. Sur le fondement de la créance relative aux factures n°063703, 064023, 064951 et 067333 Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » * En matière commerciale, l'article L. 110-3 du code de commerce prévoit que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens. Toutefois, si cette liberté de la preuve permet au créancier de produire notamment des factures et des écritures de commerce, il lui appartient, en vertu de l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve suffisante de l'existence et du montant de la créance alléguée. Par ailleurs, l'article 1407 du code de procédure civile impose au créancier qui saisit le juge de l'injonction de payer de joindre à sa requête les documents justificatifs de sa créance, ces pièces étant ensuite librement appréciées par le tribunal saisi de l'opposition. En l'espèce, la société ETS [Y] [S] affirme avoir régulièrement livré les marchandises objet des factures litigieuses, notamment les factures n°063703, 064023, 064951 et 067333. Elle produit des bons de livraison et des préparations de commandes internes. Elle invoque l'article 1650 du code civil et l'article L.441-11 du code de commerce pour fonder son droit au paiement. La société [Q] [P] [X] conteste avoir passé les commandes ou reçu les livraisons correspondant aux factures litigieuses. Elle souligne que le demandeur ne produit aucun bon de commande signé ni bon de livraison portant la signature d'un représentant de la société. Elle ajoute que l'absence de relance pendant un an et l'acceptation d'un échéancier ne concernant que deux factures confirment que les autres créances n'étaient pas reconnues. Il ressort des pièces produites que, si les factures et documents internes de préparation de commande ou de livraison constituent en principe des écritures de commerce aptes à servir de preuve entre commerçants, aucun des bons de commande ni des bons de livraison relatifs aux factures n°063703, 064023, 064951 et 067333 ne porte la signature, le tampon ou toute autre validation émanant de la société [Q] [P] [X]. Aucun autre élément, tel qu'un échange de courriels de confirmation, une reconnaissance de dette ou des écritures comptables concordantes émanant de la défenderesse, n'est produit pour corroborer la réalité des commandes et livraisons contestées. En outre, il résulte des échanges entre les parties que, lors de la mise en place de l'échéancier relatif aux seules factures n°064057 et 064610, la société [Q] [P] [X] a contesté les autres factures, sans que la société ETS [Y] [S] ne produise de réponse écrite de nature à lever cette contestation. Le tribunal constate que ni les bons de commande ni les bons de livraison correspondant aux factures contestées versées au dossier ne portent validation de la société [Q] [P] [X]. Ainsi, nonobstant la valeur probatoire que peuvent revêtir en principe les factures et écritures commerciales entre commerçants, les pièces produites par la société ETS [Y] [S] ne suffisent pas, en l'espèce, à établir avec certitude la réalité des commandes et livraisons afférentes aux factures n°063703, 064023, 064951 et 067333. Le doute subsistant sur l'existence de ces livraisons doit, en application de l'article 1353 du code civil, profiter au débiteur. De ce fait, le tribunal dira que la créance correspondante n'est pas certaine et déboutera la société ETS [Y] [S] de sa demande en règlement, ainsi que de celle portant sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur les factures 064057 et 064610 Ces factures ont été expressément reconnues par la société [P] [X], comme en atteste le mail du 26 mai 2025 et l'échéancier de paiement. Les règlements ont été effectués conformément à cet accord. Ces créances, bien que comprises dans l'injonction, ne sont pas contestées. Il est constant que l'échéancier portant sur un montant total de 5 933,17 euros a été intégralement exécuté par la société [Q] [P] [X] avant l'audience, de sorte que l'obligation de paiement afférente aux factures n°064057 et 064610 est éteinte par le paiement. La demande en paiement de la société ETS [Y] [S] est, dès lors, devenue sans objet en ce qu'elle porte sur ces deux factures, et il n'y a pas lieu de statuer sur ce chef. Sur les autres demandes L'équité commande l'application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la société [P] [X]. Il y aura donc lieu de lui allouer à ce titre la somme de 2 000 euros. Il est statué sur les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'exécution étant de droit, il n'y a pas lieu de statuer autrement.
Dispositif
Par ces motifs : Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Dit l'opposition formée par la société [Q] [P] [X] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 2 septembre 2025, rendue par le président.
Texte intégral
Tribunal de commerce d'Aubenas Première chambre Au nom du peuple français Jugement du 14/04/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 005074 Demandeur(s): SAS ETS [Y] [S] (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Me Anna-Octavie BRESSOT/ARDECHE Défendeur(s) : [Adresse 2] (SARL) [Adresse 3] [Localité 2] Représentant(s) : Maître Vincent SALVAT/Barreau d'Alès Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Angel GOMEZ Juges : Corinne ALBERT Philippe DRY Greffier lors des débats : Manon CHARNAY Débats à l'audience publique du 07/04/2026 Dépens de greffe liquidés à la somme de 93,23 euros TTC Exposé du litige, La société ETS [Y] [S], spécialisée dans la transformation et la conservation de viandes, approvisionne régulièrement depuis juillet 2023 la société [Q] [P] [X], spécialisée dans le commerce de détail de viandes. Selon la société ETS [Y] [S], au 31 juillet 2025, la société [Q] [P] [X] était débitrice d'une somme de 13 964,05 euros correspondant aux factures n°063703, 064023, 064057, 064610, 064951 et 067333, émises entre juillet 2024 et décembre 2024. La société [Q] [P] [X] a contesté l'ensemble des factures, à l'exception des deux dernières, n° 064057 et 064610, pour lesquelles un échéancier de règlement a été convenu par échange de courriers, dont un mail du 26 mai 2025. Cet échéancier, d'un montant total de 5 933,17 euros, a été respecté par des paiements mensuels, les derniers intervenants en décembre 2025. La société ETS [Y] [S] a fait délivrer une sommation de payer le 1er août 2025, suivie d'une requête en injonction de payer. Par ordonnance du 2 septembre 2025, le juge en charge des injonctions de payer de ce tribunal a condamné la société [Q] [P] [X] à payer la somme de 13 964,05 euros, outre 240 euros d'indemnité forfaitaire, 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 185,66 euros de frais de sommation. La société [Q] [P] [X] a formé opposition à cette injonction de payer le 10 octobre 2025, contestant la réalité des commandes et des livraisons pour l'essentiel des factures. En application de l'article 1418 du code de procédure civile, le greffe a convoqué les parties par lettres expédiées en recommandé avec avis de réception dont les notifications par voie postale sont réputées faites à personne, conformément à l'article 670 du code de procédure civile, au vu des signatures apposées sur les accusés. L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 février 2026 et mise en délibéré, lequel a été prorogé. Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société ETS [Y] [S] demande au tribunal de : Condamner la société [P] [X] à payer à ETS [Y] [S] la somme de 11 979,10 euros, outre intérêts au taux légal ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la société [P] [X] à payer à ETS [Y] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Condamner la société [P] [X] aux dépens, dont notamment la somme de 454,98 euros, détaillée comme suit : Frais de sommation à payer : 185,66 euros ; Frais de greffe de l'ordonnance d'injonction de payer : 31,80 euros ; Requête d'injonction de payer : 51,60 euros ; Signification ordonnance IP : 76,26 euros ; Frais de greffe pour éviter la caducité : 109,66 euros ; Outre les dépens à venir. Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société [Q] [P] [X] demande au tribunal : Constater que la société ETS [Y] [S] ne rapporte pas la preuve de l'exécution de son obligation de livraison, faute de produire les bons de commande et les bons de livraison signés par la société [P] [X]; Constater l'absence de preuves fondant les commandes et factures litigieuses ; Dire et juger les demandes en paiement de la société ETS [Y] [S] mal fondées et irrecevables; Débouter la société ETS [Y] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions; Condamner la société ETS [Y] [S] à verser à la société [P] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société ETS [Y] [S] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux actes introductifs d'instance et aux conclusions déposées par les parties conformément à l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Sur ce, le tribunal, Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer La société ETS [Y] [S] soutient que l'opposition est irrecevable, car elle aurait été formée par M. et Mme [X] en leurs noms propres, et non en qualité de représentants de la société SARL [P] [X]. Elle invoque l'article 1412 du code de procédure civile, aux termes duquel seul le débiteur de l'obligation peut s'opposer à l'ordonnance d'injonction de payer. La société [Q] [P] [X] réplique que l'opposition a été régulièrement enregistrée par le greffe au nom de la société « [Q] [P] [X] (SARL) », comme en atteste le récépissé d'opposition du 10 octobre 2025. Elle ajoute que le gérant, M. [O] [X], agissait ès qualités, et que la forme de l'opposition respecte les exigences légales. Il résulte de l'article 1412 du code de procédure civile que seul le débiteur peut former opposition à l'ordonnance portant injonction de payer, et de l'article 1415 du même code que l'opposition est formée au greffe par le débiteur ou tout mandataire, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée, et doit mentionner, à peine de nullité, l'adresse du débiteur. Le récépissé d'opposition du 10 octobre 2025 indique que cette opposition a été formulée par « La Boucherie [X] SARL ». Ce document, émanant du greffe, établit que l'acte d'opposition a été enregistré au nom de la personne morale débitrice désignée dans l'ordonnance d'injonction de payer, peu important les modalités internes de signature de la déclaration ou du courrier d'opposition. Dès lors, l'opposition doit être regardée comme ayant été régulièrement formée par le débiteur au sens de l'article 1412 précité, et le moyen tiré de l'absence de qualité de la société [Q] [P] [X] pour former opposition doit être écarté. Par ailleurs, conformément à l'article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d'office l'expiration du délai d'opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l'article 16 du même code. En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer, signifiée le 10 septembre 2025, a fait l'objet d'une opposition le 10 octobre 2025, de sorte que celle-ci est recevable au regard de l'article 1416 du code de procédure civile. Sur le fondement de la créance relative aux factures n°063703, 064023, 064951 et 067333 Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » * En matière commerciale, l'article L. 110-3 du code de commerce prévoit que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens. Toutefois, si cette liberté de la preuve permet au créancier de produire notamment des factures et des écritures de commerce, il lui appartient, en vertu de l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve suffisante de l'existence et du montant de la créance alléguée. Par ailleurs, l'article 1407 du code de procédure civile impose au créancier qui saisit le juge de l'injonction de payer de joindre à sa requête les documents justificatifs de sa créance, ces pièces étant ensuite librement appréciées par le tribunal saisi de l'opposition. En l'espèce, la société ETS [Y] [S] affirme avoir régulièrement livré les marchandises objet des factures litigieuses, notamment les factures n°063703, 064023, 064951 et 067333. Elle produit des bons de livraison et des préparations de commandes internes. Elle invoque l'article 1650 du code civil et l'article L.441-11 du code de commerce pour fonder son droit au paiement. La société [Q] [P] [X] conteste avoir passé les commandes ou reçu les livraisons correspondant aux factures litigieuses. Elle souligne que le demandeur ne produit aucun bon de commande signé ni bon de livraison portant la signature d'un représentant de la société. Elle ajoute que l'absence de relance pendant un an et l'acceptation d'un échéancier ne concernant que deux factures confirment que les autres créances n'étaient pas reconnues. Il ressort des pièces produites que, si les factures et documents internes de préparation de commande ou de livraison constituent en principe des écritures de commerce aptes à servir de preuve entre commerçants, aucun des bons de commande ni des bons de livraison relatifs aux factures n°063703, 064023, 064951 et 067333 ne porte la signature, le tampon ou toute autre validation émanant de la société [Q] [P] [X]. Aucun autre élément, tel qu'un échange de courriels de confirmation, une reconnaissance de dette ou des écritures comptables concordantes émanant de la défenderesse, n'est produit pour corroborer la réalité des commandes et livraisons contestées. En outre, il résulte des échanges entre les parties que, lors de la mise en place de l'échéancier relatif aux seules factures n°064057 et 064610, la société [Q] [P] [X] a contesté les autres factures, sans que la société ETS [Y] [S] ne produise de réponse écrite de nature à lever cette contestation. Le tribunal constate que ni les bons de commande ni les bons de livraison correspondant aux factures contestées versées au dossier ne portent validation de la société [Q] [P] [X]. Ainsi, nonobstant la valeur probatoire que peuvent revêtir en principe les factures et écritures commerciales entre commerçants, les pièces produites par la société ETS [Y] [S] ne suffisent pas, en l'espèce, à établir avec certitude la réalité des commandes et livraisons afférentes aux factures n°063703, 064023, 064951 et 067333. Le doute subsistant sur l'existence de ces livraisons doit, en application de l'article 1353 du code civil, profiter au débiteur. De ce fait, le tribunal dira que la créance correspondante n'est pas certaine et déboutera la société ETS [Y] [S] de sa demande en règlement, ainsi que de celle portant sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur les factures 064057 et 064610 Ces factures ont été expressément reconnues par la société [P] [X], comme en atteste le mail du 26 mai 2025 et l'échéancier de paiement. Les règlements ont été effectués conformément à cet accord. Ces créances, bien que comprises dans l'injonction, ne sont pas contestées. Il est constant que l'échéancier portant sur un montant total de 5 933,17 euros a été intégralement exécuté par la société [Q] [P] [X] avant l'audience, de sorte que l'obligation de paiement afférente aux factures n°064057 et 064610 est éteinte par le paiement. La demande en paiement de la société ETS [Y] [S] est, dès lors, devenue sans objet en ce qu'elle porte sur ces deux factures, et il n'y a pas lieu de statuer sur ce chef. Sur les autres demandes L'équité commande l'application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la société [P] [X]. Il y aura donc lieu de lui allouer à ce titre la somme de 2 000 euros. Il est statué sur les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'exécution étant de droit, il n'y a pas lieu de statuer autrement. Par ces motifs : Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Dit l'opposition formée par la société [Q] [P] [X] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 2 septembre 2025, rendue par le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1412, code de commerce L441-11, code de procedure civile 1407, code de commerce L110-3, code de procedure civile 670, code civil 1650, code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1418, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 mai 2026 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2024000965
en commun : code de procedure civile 1412, code de commerce L110-3, code civil 1650
- 21 avril 2026 · Tribunal de commerce d'Aubenas · n° 2024006030
en commun : code de procedure civile 1412, code de procedure civile 1407, code civil 1650, code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1418
- 14 décembre 2023 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 22/00257
en commun : code de commerce L441-11
- 9 avril 2024 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 24/00009
en commun : code de commerce L441-11
- 3 avril 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 23/04217
en commun : code de commerce L441-11
- 9 octobre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/13666
en commun : code de commerce L441-11
- 3 juillet 2025 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025F00549
en commun : code de commerce L441-11
- 27 mars 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024031688
en commun : code de commerce L441-11
Mise à jour de la source le 2026-06-13T06:11:04.373Z.