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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rouen, DELIBERES A VIDER, 29 juin 2026, n° 2025011188

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Exposé du litige

LES FAITS :

Au cours des années 2024 et 2025, la société [G] [S] a passé plusieurs commandes de vêtements de la marque DEELUXE auprès de la société JL 26 - DEELUXE (ci-après la société JL 26) qui les fabrique et les commercialise.

La marchandise a été livrée mais plusieurs factures sont restées impayées pour un montant total de 9.943,03 € TTC.

Bien que mise en demeure par la société JL 26, par courrier recommandé du 29 avril 2025 reçu le 3 mai, la société [G] [S] n'a pas soldé les sommes dues.

Ainsi est né le litige.

LA PROCÉDURE :

Le 9 mai 2025, la société JL26 a déposé auprès du président du tribunal de commerce de Rouen une requête aux fins d'injonction de payer à l'encontre de la société [G] [S].

Par ordonnance en date du 27 mai 2025, le président du tribunal de commerce de Rouen a fait droit à sa demande et a enjoint à la société [G] [S] de payer à la société JL 26 la somme de 9.943,03 € au titre des factures impayées, en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025, date de réception de la mise en demeure, 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et 31,80 € au titre des frais de greffe.

Le 29 juillet 2025, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société [G] [S].

Le 4 septembre 2025, la société [G] [S] a formé opposition à la dite ordonnance.

Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffe du tribunal de commerce de Rouen a convoqué les parties à l'audience du 17 novembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 septembre 2025.

Le 17 novembre 2025, un calendrier de procédure a été établi.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 18 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par voie de conclusions récapitulatives reçues le 19 mars 2026, la société JL 26 demande au tribunal de :

condamner la société [G] [S] à payer à la société JL 26 la somme de 6.235,69 € TTC assortie de pénalités d'un montant égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 3 mai 2025, date de réception de la mise en demeure, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 3 mai 2025, au titre des factures impayées ;

condamner la société [G] [S] à payer à la société JL 26 la somme de 2.000 € en réparation du préjudice subi par sa résistance abusive ;

condamner la société [G] [S] à payer à la société JL 26 une indemnité d'un montant de 200 € sur le fondement de l'article L. 441-10 II du code de commerce ;

ordonner la capitalisation des intérêts.

En tout état de cause,

déclarer irrecevables les demandes de la société [G] [S] ;

débouter la société [G] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

condamner la société [G] [S] à payer à la société JL 26 la somme de 2.400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société [G] [S] aux entiers dépens ;

ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses demandes, la société JL 26 fait valoir que :

Au regard des articles 1103, 1341 et 1650 du code civil, la société [G] [S] est redevable des sommes dues. Les marchandises commandées ont été livrées. A l'audience, la société JL 26 informe le tribunal qu'elle a reçu plusieurs acomptes de la société [G] [S], ramenant le solde restant dû à 4.319,40 €. La société [G] [S] reconnaît devoir cette somme.

La demande de délais de paiement formulée par la société [G] [S] doit être rejetée car plusieurs échéanciers n'ont pas été honorés.

En application de l'article 1240 du code civil, la société [G] [S] doit être condamnée pour résistance abusive.

Par voie de conclusions déposées à l'audience du 18 mai 2026, la société [G] [S] demande au tribunal de :

limiter les condamnations prononcées à l'encontre de la société [G] [S] à la somme de 4.319,40 € TTC au titre des factures impayées ;

octroyer à la société [G] [S] un délai de paiement de trois mois par échelonnement de la créance de la société JL 26, soit trois échéances de 1.439,80 €, payables avant le 31 de chaque mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;

débouter la société JL 26 de sa demande tendant à voir condamner la société [G] [S] pour résistance abusive ;

débouter la société JL 26 de ses autres demandes, fins et prétentions.

Au soutien de ses demandes, la société [G] [S] fait valoir que :

À la suite des avoirs émis par la société JL 26 et à la suite des virements d'acompte effectués par ses soins, la dette doit être ramenée à 4.319,40 € TTC.

En application de l'article 1343-5 du code civil, elle souhaite pouvoir régler sa dette en trois fois à compter de la date de signification du jugement.

La société JL 26 doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive en raison de l'absence de mauvaise foi de [G] [S].

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de la société JL 26 de condamner la société [G] [S] à lui payer la somme de 4.319,40 € TTC, somme assortie de pénalités d'un montant égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 3 mai 2025, date de réception de la mise en demeure, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 3 mai 2025, au titre des factures impayées :

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

Lors de l'audience, la société [G] [S] a formellement reconnu devoir à la société JL 26 la somme de 4.319,40 € TTC.

Le décompte du grand livre client du 12 novembre 2025 fait état d'une dette de la société [G] [S] à l'égard de la société JL 26 qui se monte à 6.235,69 €.

La société JL 26 reconnaît avoir reçu de la société [G] [S] les acomptes suivants : 499 € le 29 avril 2026, 830 € le 30 avril 2026 et 587,29 € le 4 mai 2026, ce qui ramène la dette de la société [G] [S] à 4.319,40 € TTC.

Les conditions générales de vente de la société JL 26, non contestées par la société [G] [S], prévoient à l'article « Retard et défaut de paiement » que : « Toute somme non payée à l'échéance figurant sur la facture entraîne de plein droit dès le jour suivant la date de règlement portée sur ladite facture l'application de pénalités d'un montant égal à trois fois le taux d'intérêt légal. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. ».

Au regard du relevé de compte client cité plus haut, sur lequel les parties se sont accordés, il apparaît que la somme de 4.319,40 € due par la société [G] [S] correspond au solde restant dû sur la facture FVV250401 du 14 avril 2025 pour 4.949,46 €, dont l'échéance de règlement est fixée au 13 juin 2025. En application des conditions générales de vente, les pénalités de retard seront calculées à compter du 14 juin 2025 et non du 3 mai 2025 comme demandé par la société JL 26.

Il convient, en conséquence, de condamner la société [G] [S] à payer à la société JL 26 la somme de 4.319,40 €, somme assortie de pénalités d'un montant égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 14 juin 2025, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 3 mai 2025, date de la réception de la lettre de mise en demeure.

Sur la demande de la société JL 26 de condamner la société [G] [S] à lui payer la somme de 2.000 € en réparation du préjudice subi causé par sa résistance abusive :

La société JL 26 sollicite du tribunal la condamnation de la société [G] [S] au paiement de la somme de 2.000 € pour résistance abusive.

L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. ».

La société JL 26 ne démontre pas l'existence d'un acte de mauvaise foi caractérisée de la société [G] [S] ; sa résistance au paiement des factures et sa passivité face à l'action en justice à son encontre ne caractérisent pas un abus de droit ; ainsi, la demanderesse échoue à établir la résistance abusive de sa débitrice.

En conséquence, il convient de débouter la société JL 26 de sa demande de condamnation de la société [G] [S] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande de la société JL 26 de condamner la société [G] [S] à lui payer une indemnité de 200 € sur le fondement de l'article L. 441-10 II du code de commerce :

La société JL 26 sollicite du tribunal la condamnation de la société [G] [S] au paiement de la somme de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Au visa de l'article L. 441-10 du code de commerce, le vendeur doit mentionner sur les factures le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement ; conformément aux dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce, le montant de cette indemnité est fixé à 40 € par facture.

En l'espèce, les factures émises par la société JL 26 portent bien la mention prévue relative à l'indemnité forfaitaire de recouvrement mais, comme repris plus haut, il s'avère que la somme réclamée correspond au solde restant dû sur une seule facture.

En conséquence, il convient de condamner la société [G] [S] au paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 € par facture, soit la somme de 40 €.

Sur la demande de la société JL 26 d'ordonner la capitalisation des intérêts :

La société JL 26 sollicite du tribunal la capitalisation des intérêts.

L'article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ».

La capitalisation des intérêts étant demandée, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.

Sur la demande de la société [G] [S] de se voir octroyer des délais de paiement :

La société [G] [S] demande de pouvoir s'acquitter de sa dette en trois mensualités de 1.439,80 €.

L'article 1345-5 du code civil prévoit : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. ».

Le tribunal constate que la société JL 26 s'oppose à cette demande et que la société [G] [S] ne justifie d'aucune difficulté financière. Par ailleurs, cette société s'est vu accorder un échéancier par la société JL 26, échéancier qu'elle n'a pas respecté.

Il convient de débouter la société [G] [S] de sa demande de délais de paiement.

Sur les dépens :

La société [G] [S] succombant au principal, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance, outre les frais de la procédure d'injonction de payer.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Pour la défense de ses intérêts, la société JL 26 a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Il convient, en conséquence, de condamner la société [G] [S] à lui régler la somme de 2.400 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Condamne la société [G] [S] à payer à la société JL 26 la somme de 4.319,40 €, somme assortie de pénalités d'un montant égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 14 juin 2025, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 3 mai 2025, date de réception de la lettre de mise en demeure.

Déboute la société JL 26 de sa demande de condamnation de la société [G] [S] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.

Condamne la société [G] [S] à payer à la société JL 26 une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.

Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.

Déboute la société [G] [S] de sa demande de délais de paiement.

Condamne la société [G] [S] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 102,08 €, outre les frais de la procédure d'injonction de payer.

Condamne la société [G] [S] à payer à la société JL 26 la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, viceprésident, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement du 29 juin 2026

Rôle 2025 011188

DEMANDEUR :

JL 26 - DEELUXE (SAS) - [Adresse 1] 08 représentée par Me Arthur SIGRIST, avocat au barreau de Marseille, plaidant par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDEUR :

[G] [S] (SARL) - [Adresse 2] représentée par Me Loïc LE LAY, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Président :

Monsieur Patrick EVRARD

Juges :

Monsieur Richard BRASSE

Monsieur Guillaume CHESNARD DE SORBAY

Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC

Débats : à l'audience publique du 18 mai 2026

Jugement : en premier ressort, contradictoire

LES FAITS :

Au cours des années 2024 et 2025, la société [G] [S] a passé plusieurs commandes de vêtements de la marque DEELUXE auprès de la société JL 26 - DEELUXE (ci-après la société JL 26) qui les fabrique et les commercialise.

La marchandise a été livrée mais plusieurs factures sont restées impayées pour un montant total de 9.943,03 € TTC.

Bien que mise en demeure par la société JL 26, par courrier recommandé du 29 avril 2025 reçu le 3 mai, la société [G] [S] n'a pas soldé les sommes dues.

Ainsi est né le litige.

LA PROCÉDURE :

Le 9 mai 2025, la société JL26 a déposé auprès du président du tribunal de commerce de Rouen une requête aux fins d'injonction de payer à l'encontre de la société [G] [S].

Par ordonnance en date du 27 mai 2025, le président du tribunal de commerce de Rouen a fait droit à sa demande et a enjoint à la société [G] [S] de payer à la société JL 26 la somme de 9.943,03 € au titre des factures impayées, en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025, date de réception de la mise en demeure, 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et 31,80 € au titre des frais de greffe.

Le 29 juillet 2025, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société [G] [S].

Le 4 septembre 2025, la société [G] [S] a formé opposition à la dite ordonnance.

Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffe du tribunal de commerce de Rouen a convoqué les parties à l'audience du 17 novembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 septembre 2025.

Le 17 novembre 2025, un calendrier de procédure a été établi.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 18 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par voie de conclusions récapitulatives reçues le 19 mars 2026, la société JL 26 demande au tribunal de :

condamner la société [G] [S] à payer à la société JL 26 la somme de 6.235,69 € TTC assortie de pénalités d'un montant égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 3 mai 2025, date de réception de la mise en demeure, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 3 mai 2025, au titre des factures impayées ;

condamner la société [G] [S] à payer à la société JL 26 la somme de 2.000 € en réparation du préjudice subi par sa résistance abusive ;

condamner la société [G] [S] à payer à la société JL 26 une indemnité d'un montant de 200 € sur le fondement de l'article L. 441-10 II du code de commerce ;

ordonner la capitalisation des intérêts.

En tout état de cause,

déclarer irrecevables les demandes de la société [G] [S] ;

débouter la société [G] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

condamner la société [G] [S] à payer à la société JL 26 la somme de 2.400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société [G] [S] aux entiers dépens ;

ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses demandes, la société JL 26 fait valoir que :

Au regard des articles 1103, 1341 et 1650 du code civil, la société [G] [S] est redevable des sommes dues. Les marchandises commandées ont été livrées. A l'audience, la société JL 26 informe le tribunal qu'elle a reçu plusieurs acomptes de la société [G] [S], ramenant le solde restant dû à 4.319,40 €. La société [G] [S] reconnaît devoir cette somme.

La demande de délais de paiement formulée par la société [G] [S] doit être rejetée car plusieurs échéanciers n'ont pas été honorés.

En application de l'article 1240 du code civil, la société [G] [S] doit être condamnée pour résistance abusive.

Par voie de conclusions déposées à l'audience du 18 mai 2026, la société [G] [S] demande au tribunal de :

limiter les condamnations prononcées à l'encontre de la société [G] [S] à la somme de 4.319,40 € TTC au titre des factures impayées ;

octroyer à la société [G] [S] un délai de paiement de trois mois par échelonnement de la créance de la société JL 26, soit trois échéances de 1.439,80 €, payables avant le 31 de chaque mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;

débouter la société JL 26 de sa demande tendant à voir condamner la société [G] [S] pour résistance abusive ;

débouter la société JL 26 de ses autres demandes, fins et prétentions.

Au soutien de ses demandes, la société [G] [S] fait valoir que :

À la suite des avoirs émis par la société JL 26 et à la suite des virements d'acompte effectués par ses soins, la dette doit être ramenée à 4.319,40 € TTC.

En application de l'article 1343-5 du code civil, elle souhaite pouvoir régler sa dette en trois fois à compter de la date de signification du jugement.

La société JL 26 doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive en raison de l'absence de mauvaise foi de [G] [S].

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de la société JL 26 de condamner la société [G] [S] à lui payer la somme de 4.319,40 € TTC, somme assortie de pénalités d'un montant égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 3 mai 2025, date de réception de la mise en demeure, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 3 mai 2025, au titre des factures impayées :

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

Lors de l'audience, la société [G] [S] a formellement reconnu devoir à la société JL 26 la somme de 4.319,40 € TTC.

Le décompte du grand livre client du 12 novembre 2025 fait état d'une dette de la société [G] [S] à l'égard de la société JL 26 qui se monte à 6.235,69 €.

La société JL 26 reconnaît avoir reçu de la société [G] [S] les acomptes suivants : 499 € le 29 avril 2026, 830 € le 30 avril 2026 et 587,29 € le 4 mai 2026, ce qui ramène la dette de la société [G] [S] à 4.319,40 € TTC.

Les conditions générales de vente de la société JL 26, non contestées par la société [G] [S], prévoient à l'article « Retard et défaut de paiement » que : « Toute somme non payée à l'échéance figurant sur la facture entraîne de plein droit dès le jour suivant la date de règlement portée sur ladite facture l'application de pénalités d'un montant égal à trois fois le taux d'intérêt légal. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. ».

Au regard du relevé de compte client cité plus haut, sur lequel les parties se sont accordés, il apparaît que la somme de 4.319,40 € due par la société [G] [S] correspond au solde restant dû sur la facture FVV250401 du 14 avril 2025 pour 4.949,46 €, dont l'échéance de règlement est fixée au 13 juin 2025. En application des conditions générales de vente, les pénalités de retard seront calculées à compter du 14 juin 2025 et non du 3 mai 2025 comme demandé par la société JL 26.

Il convient, en conséquence, de condamner la société [G] [S] à payer à la société JL 26 la somme de 4.319,40 €, somme assortie de pénalités d'un montant égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 14 juin 2025, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 3 mai 2025, date de la réception de la lettre de mise en demeure.

Sur la demande de la société JL 26 de condamner la société [G] [S] à lui payer la somme de 2.000 € en réparation du préjudice subi causé par sa résistance abusive :

La société JL 26 sollicite du tribunal la condamnation de la société [G] [S] au paiement de la somme de 2.000 € pour résistance abusive.

L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. ».

La société JL 26 ne démontre pas l'existence d'un acte de mauvaise foi caractérisée de la société [G] [S] ; sa résistance au paiement des factures et sa passivité face à l'action en justice à son encontre ne caractérisent pas un abus de droit ; ainsi, la demanderesse échoue à établir la résistance abusive de sa débitrice.

En conséquence, il convient de débouter la société JL 26 de sa demande de condamnation de la société [G] [S] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande de la société JL 26 de condamner la société [G] [S] à lui payer une indemnité de 200 € sur le fondement de l'article L. 441-10 II du code de commerce :

La société JL 26 sollicite du tribunal la condamnation de la société [G] [S] au paiement de la somme de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Au visa de l'article L. 441-10 du code de commerce, le vendeur doit mentionner sur les factures le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement ; conformément aux dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce, le montant de cette indemnité est fixé à 40 € par facture.

En l'espèce, les factures émises par la société JL 26 portent bien la mention prévue relative à l'indemnité forfaitaire de recouvrement mais, comme repris plus haut, il s'avère que la somme réclamée correspond au solde restant dû sur une seule facture.

En conséquence, il convient de condamner la société [G] [S] au paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 € par facture, soit la somme de 40 €.

Sur la demande de la société JL 26 d'ordonner la capitalisation des intérêts :

La société JL 26 sollicite du tribunal la capitalisation des intérêts.

L'article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ».

La capitalisation des intérêts étant demandée, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.

Sur la demande de la société [G] [S] de se voir octroyer des délais de paiement :

La société [G] [S] demande de pouvoir s'acquitter de sa dette en trois mensualités de 1.439,80 €.

L'article 1345-5 du code civil prévoit : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. ».

Le tribunal constate que la société JL 26 s'oppose à cette demande et que la société [G] [S] ne justifie d'aucune difficulté financière. Par ailleurs, cette société s'est vu accorder un échéancier par la société JL 26, échéancier qu'elle n'a pas respecté.

Il convient de débouter la société [G] [S] de sa demande de délais de paiement.

Sur les dépens :

La société [G] [S] succombant au principal, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance, outre les frais de la procédure d'injonction de payer.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Pour la défense de ses intérêts, la société JL 26 a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Il convient, en conséquence, de condamner la société [G] [S] à lui régler la somme de 2.400 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Condamne la société [G] [S] à payer à la société JL 26 la somme de 4.319,40 €, somme assortie de pénalités d'un montant égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 14 juin 2025, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 3 mai 2025, date de réception de la lettre de mise en demeure.

Déboute la société JL 26 de sa demande de condamnation de la société [G] [S] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.

Condamne la société [G] [S] à payer à la société JL 26 une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.

Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.

Déboute la société [G] [S] de sa demande de délais de paiement.

Condamne la société [G] [S] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 102,08 €, outre les frais de la procédure d'injonction de payer.

Condamne la société [G] [S] à payer à la société JL 26 la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, viceprésident, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce D441-5, code civil 1345-5, code de procedure civile 1418, code civil 1341, code civil 1650). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-04T04:24:01.784Z.