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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, HAGUENAU Civil, 16 juillet 2026, n° 25/05078

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Sur requête de la SA Cofidis enregistrée en date du 30 décembre 2024, le tribunal de proximité de Haguenau a rendu le 28 avril 2025 une ordonnance n°21-25-000538 portant injonction solidaire à M. [F] [J] et Mme [S] [T] épouse [J] de lui payer la somme de 5 747,06 euros en principal.

M. et Mme [J] ont formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 juin 2025.

Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection de céans, et ont constitué avocat. 

Par dernières conclusions du 23 avril 2026, la société Cofidis demande au juge : 

- de constater la déchéance du terme, en tant que de besoin prononcer la résiliation du contrat de prêt conclu entre les parties, 
- de condamner solidairement M. et Mme [J] à lui payer les sommes : 
* de 5 304,02 euros, avec intérêts contractuels au taux de 13,692 % l’an à compter de la date d’exigibilité du 18 novembre 2024, 
* de 370,14 euros, avec intérêts légaux à compter du présent jugement, 
- de débouter M. et Mme [J] de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions contraires, 

À titre subsidiaire en cas de nullité du contrat et de l’avenant, 
- de condamner solidairement M. et Mme [J] à payer à la société Franfinance la somme de 4 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal, 

En tout état de cause, 
- de les condamner à lui payer une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles. 

La société Cofidis expose avoir consenti à M. et Mme [J], selon offre préalable acceptée et signée le 8 février 2023, un contrat de crédit renouvelable « Accessio » assorti d'un plafond initial de 3 000 euros. Les fonds ont été débloqués le 15 février 2023. Le 22 novembre 2023, les parties ont conclu un avenant portant le montant maximum du crédit autorisé à 4 500 euros.

Faisant valoir des échéances impayées à compter d'avril 2024, la SA Cofidis a adressé aux emprunteurs une mise en demeure le 5 novembre 2024, puis leur a notifié la déchéance du terme par courrier du 18 novembre 2024.

Au soutien de ses prétentions, la SA Cofidis fait valoir la force obligatoire du contrat signé par les parties, verse aux débats l'historique de compte démontrant la défaillance des emprunteurs, et soutient avoir scrupuleusement respecté le formalisme précontractuel (FIPEN, fiche de dialogue, FICP) justifiant le maintien de son droit aux intérêts.

En défense, et par conclusions du 26 mai 2026, M. et Mme [J] demandent au juge de : 
- constater la nullité de la procédure d’injonction de payer et de déclarer Cofidis irrecevable tant en son action qu’en sa demande, 
- constater l'absence de déchéance du terme, et déclarer Cofidis irrecevable en sa demande, 
- déclarer Cofidis déchue de tous droits à intérêts et dire que cette déchéance s'étendra aux intérêts au taux légal et que l'art.1231-6 du code civil ne s'appliquera donc pas au profit du préteur, et que les intérêts déjà versés viendront s'imputer sur le capital,
- en cas de maintien du principe d'un droit aux intérêts légaux au bénéfice du prêteur, dire que ce sera sans capitalisation et sans application de la majoration de l'art.313-3 du code monétaire et financier,
- déclarer la clause pénale de 8 % figurant au contrat inapplicable,
- prononcer la nullité des contrats litigieux, faute de respect du délai de 7 jours ; en conséquence, ordonner la restitution réciproque des sommes perçues de part et d’autre et, recevant les époux [J] en leur demande reconventionnelle, condamner Cofidis à leur payer les sommes de 1 500 euros au titre du préjudice moral et 3 000 euros au titre du préjudice financier, 
- à défaut de nullité, constatant le manquement de Cofidis à son devoir de mise en garde et que la déchéance des intérêts ne sanctionne pas ce manquement, condamner Cofidis à payer aux époux [J] la somme de 3 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter, 
- sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire formée par la banque, vu les 41 manquements imputés à la Banque, débouter purement et simplement Cofidis de sa demande. Subsidiairement dire qu’elle n’aura au mieux droit qu’au paiement des mensualtiés échues demeurées impayées. Plus subsidiairement, ordonner la reprise du contrat reprenant le calendrier initial, expurgé des intérêts, frais et pénalités. Très subsidiairement, autoriser les époux [J] à se libérer du solde de leur dette en 24 mensualités, égales ou non. 

Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs soulèvent les moyens suivants :

 In limine litis, sur la nullité de la procédure 
Ils invoquent une nullité de fond tenant au défaut de pouvoir du signataire de la requête, ainsi qu'une nullité de forme tenant à l'irrégularité de la signification IPWEB (omission de la requête signée et du bordereau), leur causant grief en portant atteinte aux droits de la défense.

Sur l'irrecevabilité de l’action
Ils arguent que la mise en demeure du 5 novembre 2024 viole les articles 1225 et 1226 du code civil en omettant de viser expressément la clause résolutoire et en n'impartissant pas un délai raisonnable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts 
ls soulèvent une pluralité de manquements (absence d'originaux, FIPEN incomplète). Ils soulignent en particulier que la consultation du FICP n'a été réalisée par Cofidis que le 15 février 2023, soit postérieurement à la conclusion du contrat intervenue le 8 février 2023, en violation de l'article L. 312-16 du code de la consommation.

Sur le devoir de mise en garde 
Indiquant être des emprunteurs profanes, ils soutiennent qu'au jour de l'octroi du crédit, leur endettement global excédait 35 %, caractérisant un risque manifeste d'endettement excessif qui imposait une mise en garde formelle de la part du prêteur.

Il sera renvoyé aux écrits des parties pour plus ample exposé de leurs moyens. 

A l’audience du 26 mai 2026, à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat, l’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition :

Selon les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition à injonction de payer est portée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance devant le Tribunal qui l’a rendue ; elle est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée ;

Il n’est pas fait état ni produit de signification de l’ordonnance du tribunal de proximité de Haguenau en date du 9 décembre 2024 à M. et Mme [J].

M. et Mme [J] ont formé opposition par courrier enregistré au greffe le 5 juin 2025.

Leur opposition est donc recevable. 

L'article 1417 du Code de procédure civile dispose que le tribunal statuant sur l'opposition connaît de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. L'article 1420 du même code précise que le jugement rendu sur l'opposition se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.

Il est de jurisprudence constante que l'opposition valablement formée par le débiteur anéantit l'ordonnance d'injonction de payer et saisit la juridiction de la demande initiale du créancier, ouvrant ainsi une procédure au fond entièrement régie par le principe du contradictoire. Il en découle que les éventuels vices de procédure affectant la phase non contradictoire sont inopérants et demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure sur opposition.

Les défendeurs ayant régulièrement formé opposition et conclu au fond lors d'un débat contradictoire, les exceptions de nullité visant la phase de la procédure d'injonction de payer doivent être rejetées.

Sur la recevabilité de la demande en paiement : 

L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Selon l’article R. 312-35 du même code, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

La défaillance de l’emprunteur est constituée, en l’absence de réaménagement ou de rééchelonnement, notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;

En l'espèce, il résulte de l'examen chronologique de l'historique du compte versé aux débats par la SA COFIDIS que les mensualités ont été régulièrement acquittées jusqu'au mois de mars 2024, et que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 1er avril 2024.

En l’absence de signification justifiée de l’ordonnance d’injonction de payer, la présente action a été introduite par la SA Cofidis lors du dépôt de ses premières conclusions à l’audience du 23 septembre 2025, de sorte que le délai de forclusion biennale n'est pas expiré et que son action est recevable. 

Sur la demande en paiement :

Sur la régularité de la déchéance du terme : 

L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Ce mécanisme d'exigibilité anticipée, qui déroge au droit commun, est mis en œuvre selon les modalités définies par le contrat et nécessite l'envoi préalable d'une mise en demeure informant clairement le débiteur des manquements reprochés et de la sanction encourue à l'issue d'un délai raisonnable.

En l'espèce, le contrat de crédit prévoit stipule en son article « résiliation à l’initiative du prêteur » : «le prêteur pourra résilier votre contrat dans les cas suivants, plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse [...]. La résiliation du contrat entraînera alors l’exigibilité du solde débiteur au taux en vigueur au jour de la résiliation jusqu’à son remboursement intégral. » 

L'examen des pièces versées aux débats démontre que la SA COFIDIS a adressé aux emprunteurs, le 5 novembre 2024, une mise en demeure de régler un arriéré de mensualités impayées constatées depuis le 1er avril 2024. Ce courrier mentionnait expressément qu'à défaut de régularisation sous un délai de quinzaine, la résiliation du contrat serait prononcée. 

L'inexécution ayant persisté, la SA COFIDIS a valablement notifié la résiliation du contrat et l'exigibilité du solde par un courrier en date du 18 novembre 2024.

Le formalisme conventionnel et légal ayant été respecté, et le délai accordé n'étant pas déraisonnable au regard de l'ancienneté des impayés accumulés sur plus de sept mois, la résiliation du contrat est régulière. 

Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts : 

L'article L. 312-16 du Code de la consommation impose au prêteur de vérifier la solvabilité de l'emprunteur et de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant de conclure le contrat de crédit. La jurisprudence de la Cour de cassation fixe de manière constante le moment de cette conclusion à la date de signature de l'offre de crédit par l'emprunteur, cet acte matérialisant son consentement. Le non-respect de cette antériorité est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts (L. 341-2 du même code).

En l'espèce, l'offre de crédit renouvelable a été signée et acceptée par Monsieur et Madame [J] le 8 février 2023. Or, l'examen des justificatifs informatiques d'interrogation du FICP versés aux débats par la SA COFIDIS démontre que la consultation de la Banque de France n'a été réalisée pour les deux emprunteurs que le 15 février 2023 à 09h34.

La SA COFIDIS a par conséquent manqué à son obligation légale d'interroger le fichier central préalablement à la signature du contrat. La réalisation de cette formalité après l'engagement des emprunteurs prive la vérification de sa finalité préventive. Ce manquement caractérisé justifie le prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels depuis l'origine du contrat.

Sur le calcul de la créance après déchéance du droit aux intérêts : 

Il convient de reconstituer la créance en déduisant du total des fonds prêtés l'intégralité des règlements acquittés.
L'historique du compte produit par Cofidis révèle que le total des financements versés depuis l'origine s'élève à 5 170,00 euros.
Selon ce même décompte, l'intégralité des versements opérés par les emprunteurs s'établit à 1 442,30 euros.

Par l'effet de la déchéance totale du droit aux intérêts, ces règlements s'imputent exclusivement sur le capital prêté. La créance résiduelle de la SA Cofidis au titre du seul capital restant dû s'élève donc à 5 170,00 € – 1 442,30 € = 3 727,70 euros.

Il convient par conséquent de condamner solidairement les emprunteurs au paiement de cette somme, sans qu'aucune pénalité ou frais annexes (notamment l'indemnité conventionnelle de 8 %) ne saurait s'y ajouter en raison de la faute du prêteur.

Sur les intérêts au taux légal et la majoration

La créance de la banque, bien qu'expurgée des intérêts conventionnels, produira intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité anticipée de la dette (18 novembre 2024).

Cependant, la sanction civile de la déchéance du droit aux intérêts doit conserver un caractère effectif et dissuasif (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12). L'application de la majoration de plein droit du taux légal (+ 5 points), prévue à l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier, est de nature à compenser indûment la perte des intérêts conventionnels. 

L'application de cette majoration sera par conséquent écartée.

Sur la demande reconventionnelle pour manquement au devoir de mise en garde :

Le banquier dispensateur de crédit n’est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur profane que si, au jour de l'octroi du prêt, l'engagement est inadapté aux capacités financières de l'emprunteur ou s'il existe un risque manifeste d'endettement excessif, qui s'apprécie concrètement au regard du montant du « reste à vivre » du foyer.

En l'espèce, il ressort des éléments versés au débat que le foyer dispose de ressources mensuelles stables et régulières avoisinant 2 900 euros pour un loyer de 800 euros. Même en retenant l'existence de plusieurs concours simultanés portant le taux d'endettement financier aux alentours de 35 %, le couple (sans enfant à charge) conservait un reste à vivre supérieur à 1 800 euros.

Un tel montant disponible s'avère amplement suffisant pour couvrir les charges courantes ordinaires sans exposer les emprunteurs à une situation de vulnérabilité financière. L'ouverture de crédit n'était donc pas disproportionnée aux facultés contributives de M. et Mme [J]. La SA Cofidis n'était par conséquent débitrice d'aucun devoir de mise en garde. 

La demande reconventionnelle en dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.

Sur la demande pour procédure abusive :

L'action de la SA COFIDIS tend au recouvrement d'une créance réelle, dont le montant se trouve réduit par l'application d'une sanction légale. Aucune mauvaise foi ou intention de nuire n'étant démontrée, la demande de Monsieur et Madame [J] pour procédure abusive sera rejetée.

Sur la demande de délais de paiement : 

L'article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

En l'espèce, si le prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts a permis de ramener la dette à la somme de 3 807,77 euros, l'historique du compte révèle une évidente tension budgétaire matérialisée par des incidents de paiement répétés. 
Un étalement de la dette sur 24 mois permet d'abaisser l'effort mensuel à un montant d'environ 158 euros. Cet échelonnement est compatible avec les facultés réelles des débiteurs, la société Franfinance ne voyant pas ses besoins compromis par un tel réaménagement. 

Il y a lieu de faire droit à cette demande de délais. 

Au premier impayé, le solde sera immédiatement exigible. 

Sur l’exécution provisoire : 

L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. 

Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

M. et Mme [J] succombant à la présente instance, ils en supporteront in solidum les entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer ;

L’équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du même code. 

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,

DÉCLARE régulière et recevable en la forme l’opposition formée par M. et Mme [J] à l’encontre de l’ordonnance n°21-25-000538 rendue le 28 avril 2025 entre les parties ;

MET à néant l’ordonnance ;

et statuant à nouveau,

REJETTE la fin de non recevoir de M. [F] [J] et Mme [S] [T] épouse [J] tirée de la nullité de la procédure ; 

DÉCLARE recevable la demande de la SA Cofidis ; 

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SA Cofidis au titre du contrat de crédit renouvelable n° 28918001525327 ;

CONDAMNE solidairement M. [F] [J] et Mme [S] [T] épouse [J] à payer à la SA Cofidis la somme de 3 807,77 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024;

DIT n'y avoir lieu à l'application de la majoration du taux d'intérêt légal prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier

DÉBOUTE la SA Cofidis du surplus de ses demandes ; 

ACCORDE à M. [F] [J] et Mme [S] [T] épouse [J] des délais pour s’acquitter de sa dette en vingt-trois mensualités de 158 euros, payables au plus tard le dernier jour de chaque mois, et pour la première fois avant le mois suivant la signification du présent jugement, suivies d’un vingt-quatrième versement comprenant le solde, les frais et intérêts ; 

DIT qu’à première défaillance, le solde deviendra immédiatement exigible ; 

DÉBOUTE M. [F] [J] et Mme [S] [T] épouse [J] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde ;

DÉBOUTE M. [F] [J] et Mme [S] [T] épouse [J] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ; 

DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum M. [F] [J] et Mme [S] [T] épouse [J] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, juge et greffier, avons signé le présent jugement.

 Le greffier, Le juge

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier. 
La présente formule exécutoire a été signée électroniquement par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/05078 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NUHA


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]

[Z] Civil
N° RG 25/05078 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NUHA


Minute n°













Expédition exécutoire et annexes 
à Maître

le

Le Greffier


Me Christine BOUDET
Me André TURTON


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
 [Adresse 2]


DEMANDERESSE :

S.A. COFIDIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant/postulant, vestiaire 


DÉFENDEURS :

Madame [S] [T] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [F] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection 
Lila BOCKLER, Greffier 

DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Mai 2026 

JUGEMENT
 Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier





N° RG 25/05078 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NUHA

EXPOSE DU LITIGE :

Sur requête de la SA Cofidis enregistrée en date du 30 décembre 2024, le tribunal de proximité de Haguenau a rendu le 28 avril 2025 une ordonnance n°21-25-000538 portant injonction solidaire à M. [F] [J] et Mme [S] [T] épouse [J] de lui payer la somme de 5 747,06 euros en principal.

M. et Mme [J] ont formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 juin 2025.

Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection de céans, et ont constitué avocat. 

Par dernières conclusions du 23 avril 2026, la société Cofidis demande au juge : 

- de constater la déchéance du terme, en tant que de besoin prononcer la résiliation du contrat de prêt conclu entre les parties, 
- de condamner solidairement M. et Mme [J] à lui payer les sommes : 
* de 5 304,02 euros, avec intérêts contractuels au taux de 13,692 % l’an à compter de la date d’exigibilité du 18 novembre 2024, 
* de 370,14 euros, avec intérêts légaux à compter du présent jugement, 
- de débouter M. et Mme [J] de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions contraires, 

À titre subsidiaire en cas de nullité du contrat et de l’avenant, 
- de condamner solidairement M. et Mme [J] à payer à la société Franfinance la somme de 4 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal, 

En tout état de cause, 
- de les condamner à lui payer une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles. 

La société Cofidis expose avoir consenti à M. et Mme [J], selon offre préalable acceptée et signée le 8 février 2023, un contrat de crédit renouvelable « Accessio » assorti d'un plafond initial de 3 000 euros. Les fonds ont été débloqués le 15 février 2023. Le 22 novembre 2023, les parties ont conclu un avenant portant le montant maximum du crédit autorisé à 4 500 euros.

Faisant valoir des échéances impayées à compter d'avril 2024, la SA Cofidis a adressé aux emprunteurs une mise en demeure le 5 novembre 2024, puis leur a notifié la déchéance du terme par courrier du 18 novembre 2024.

Au soutien de ses prétentions, la SA Cofidis fait valoir la force obligatoire du contrat signé par les parties, verse aux débats l'historique de compte démontrant la défaillance des emprunteurs, et soutient avoir scrupuleusement respecté le formalisme précontractuel (FIPEN, fiche de dialogue, FICP) justifiant le maintien de son droit aux intérêts.

En défense, et par conclusions du 26 mai 2026, M. et Mme [J] demandent au juge de : 
- constater la nullité de la procédure d’injonction de payer et de déclarer Cofidis irrecevable tant en son action qu’en sa demande, 
- constater l'absence de déchéance du terme, et déclarer Cofidis irrecevable en sa demande, 
- déclarer Cofidis déchue de tous droits à intérêts et dire que cette déchéance s'étendra aux intérêts au taux légal et que l'art.1231-6 du code civil ne s'appliquera donc pas au profit du préteur, et que les intérêts déjà versés viendront s'imputer sur le capital,
- en cas de maintien du principe d'un droit aux intérêts légaux au bénéfice du prêteur, dire que ce sera sans capitalisation et sans application de la majoration de l'art.313-3 du code monétaire et financier,
- déclarer la clause pénale de 8 % figurant au contrat inapplicable,
- prononcer la nullité des contrats litigieux, faute de respect du délai de 7 jours ; en conséquence, ordonner la restitution réciproque des sommes perçues de part et d’autre et, recevant les époux [J] en leur demande reconventionnelle, condamner Cofidis à leur payer les sommes de 1 500 euros au titre du préjudice moral et 3 000 euros au titre du préjudice financier, 
- à défaut de nullité, constatant le manquement de Cofidis à son devoir de mise en garde et que la déchéance des intérêts ne sanctionne pas ce manquement, condamner Cofidis à payer aux époux [J] la somme de 3 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter, 
- sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire formée par la banque, vu les 41 manquements imputés à la Banque, débouter purement et simplement Cofidis de sa demande. Subsidiairement dire qu’elle n’aura au mieux droit qu’au paiement des mensualtiés échues demeurées impayées. Plus subsidiairement, ordonner la reprise du contrat reprenant le calendrier initial, expurgé des intérêts, frais et pénalités. Très subsidiairement, autoriser les époux [J] à se libérer du solde de leur dette en 24 mensualités, égales ou non. 

Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs soulèvent les moyens suivants :

 In limine litis, sur la nullité de la procédure 
Ils invoquent une nullité de fond tenant au défaut de pouvoir du signataire de la requête, ainsi qu'une nullité de forme tenant à l'irrégularité de la signification IPWEB (omission de la requête signée et du bordereau), leur causant grief en portant atteinte aux droits de la défense.

Sur l'irrecevabilité de l’action
Ils arguent que la mise en demeure du 5 novembre 2024 viole les articles 1225 et 1226 du code civil en omettant de viser expressément la clause résolutoire et en n'impartissant pas un délai raisonnable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts 
ls soulèvent une pluralité de manquements (absence d'originaux, FIPEN incomplète). Ils soulignent en particulier que la consultation du FICP n'a été réalisée par Cofidis que le 15 février 2023, soit postérieurement à la conclusion du contrat intervenue le 8 février 2023, en violation de l'article L. 312-16 du code de la consommation.

Sur le devoir de mise en garde 
Indiquant être des emprunteurs profanes, ils soutiennent qu'au jour de l'octroi du crédit, leur endettement global excédait 35 %, caractérisant un risque manifeste d'endettement excessif qui imposait une mise en garde formelle de la part du prêteur.

Il sera renvoyé aux écrits des parties pour plus ample exposé de leurs moyens. 

A l’audience du 26 mai 2026, à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat, l’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement rendu contradictoirement et en premier ressort. 

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition :

Selon les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition à injonction de payer est portée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance devant le Tribunal qui l’a rendue ; elle est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée ;

Il n’est pas fait état ni produit de signification de l’ordonnance du tribunal de proximité de Haguenau en date du 9 décembre 2024 à M. et Mme [J].

M. et Mme [J] ont formé opposition par courrier enregistré au greffe le 5 juin 2025.

Leur opposition est donc recevable. 

L'article 1417 du Code de procédure civile dispose que le tribunal statuant sur l'opposition connaît de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. L'article 1420 du même code précise que le jugement rendu sur l'opposition se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.

Il est de jurisprudence constante que l'opposition valablement formée par le débiteur anéantit l'ordonnance d'injonction de payer et saisit la juridiction de la demande initiale du créancier, ouvrant ainsi une procédure au fond entièrement régie par le principe du contradictoire. Il en découle que les éventuels vices de procédure affectant la phase non contradictoire sont inopérants et demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure sur opposition.

Les défendeurs ayant régulièrement formé opposition et conclu au fond lors d'un débat contradictoire, les exceptions de nullité visant la phase de la procédure d'injonction de payer doivent être rejetées.

Sur la recevabilité de la demande en paiement : 

L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Selon l’article R. 312-35 du même code, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

La défaillance de l’emprunteur est constituée, en l’absence de réaménagement ou de rééchelonnement, notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;

En l'espèce, il résulte de l'examen chronologique de l'historique du compte versé aux débats par la SA COFIDIS que les mensualités ont été régulièrement acquittées jusqu'au mois de mars 2024, et que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 1er avril 2024.

En l’absence de signification justifiée de l’ordonnance d’injonction de payer, la présente action a été introduite par la SA Cofidis lors du dépôt de ses premières conclusions à l’audience du 23 septembre 2025, de sorte que le délai de forclusion biennale n'est pas expiré et que son action est recevable. 

Sur la demande en paiement :

Sur la régularité de la déchéance du terme : 

L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Ce mécanisme d'exigibilité anticipée, qui déroge au droit commun, est mis en œuvre selon les modalités définies par le contrat et nécessite l'envoi préalable d'une mise en demeure informant clairement le débiteur des manquements reprochés et de la sanction encourue à l'issue d'un délai raisonnable.

En l'espèce, le contrat de crédit prévoit stipule en son article « résiliation à l’initiative du prêteur » : «le prêteur pourra résilier votre contrat dans les cas suivants, plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse [...]. La résiliation du contrat entraînera alors l’exigibilité du solde débiteur au taux en vigueur au jour de la résiliation jusqu’à son remboursement intégral. » 

L'examen des pièces versées aux débats démontre que la SA COFIDIS a adressé aux emprunteurs, le 5 novembre 2024, une mise en demeure de régler un arriéré de mensualités impayées constatées depuis le 1er avril 2024. Ce courrier mentionnait expressément qu'à défaut de régularisation sous un délai de quinzaine, la résiliation du contrat serait prononcée. 

L'inexécution ayant persisté, la SA COFIDIS a valablement notifié la résiliation du contrat et l'exigibilité du solde par un courrier en date du 18 novembre 2024.

Le formalisme conventionnel et légal ayant été respecté, et le délai accordé n'étant pas déraisonnable au regard de l'ancienneté des impayés accumulés sur plus de sept mois, la résiliation du contrat est régulière. 

Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts : 

L'article L. 312-16 du Code de la consommation impose au prêteur de vérifier la solvabilité de l'emprunteur et de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant de conclure le contrat de crédit. La jurisprudence de la Cour de cassation fixe de manière constante le moment de cette conclusion à la date de signature de l'offre de crédit par l'emprunteur, cet acte matérialisant son consentement. Le non-respect de cette antériorité est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts (L. 341-2 du même code).

En l'espèce, l'offre de crédit renouvelable a été signée et acceptée par Monsieur et Madame [J] le 8 février 2023. Or, l'examen des justificatifs informatiques d'interrogation du FICP versés aux débats par la SA COFIDIS démontre que la consultation de la Banque de France n'a été réalisée pour les deux emprunteurs que le 15 février 2023 à 09h34.

La SA COFIDIS a par conséquent manqué à son obligation légale d'interroger le fichier central préalablement à la signature du contrat. La réalisation de cette formalité après l'engagement des emprunteurs prive la vérification de sa finalité préventive. Ce manquement caractérisé justifie le prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels depuis l'origine du contrat.

Sur le calcul de la créance après déchéance du droit aux intérêts : 

Il convient de reconstituer la créance en déduisant du total des fonds prêtés l'intégralité des règlements acquittés.
L'historique du compte produit par Cofidis révèle que le total des financements versés depuis l'origine s'élève à 5 170,00 euros.
Selon ce même décompte, l'intégralité des versements opérés par les emprunteurs s'établit à 1 442,30 euros.

Par l'effet de la déchéance totale du droit aux intérêts, ces règlements s'imputent exclusivement sur le capital prêté. La créance résiduelle de la SA Cofidis au titre du seul capital restant dû s'élève donc à 5 170,00 € – 1 442,30 € = 3 727,70 euros.

Il convient par conséquent de condamner solidairement les emprunteurs au paiement de cette somme, sans qu'aucune pénalité ou frais annexes (notamment l'indemnité conventionnelle de 8 %) ne saurait s'y ajouter en raison de la faute du prêteur.

Sur les intérêts au taux légal et la majoration

La créance de la banque, bien qu'expurgée des intérêts conventionnels, produira intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité anticipée de la dette (18 novembre 2024).

Cependant, la sanction civile de la déchéance du droit aux intérêts doit conserver un caractère effectif et dissuasif (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12). L'application de la majoration de plein droit du taux légal (+ 5 points), prévue à l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier, est de nature à compenser indûment la perte des intérêts conventionnels. 

L'application de cette majoration sera par conséquent écartée.

Sur la demande reconventionnelle pour manquement au devoir de mise en garde :

Le banquier dispensateur de crédit n’est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur profane que si, au jour de l'octroi du prêt, l'engagement est inadapté aux capacités financières de l'emprunteur ou s'il existe un risque manifeste d'endettement excessif, qui s'apprécie concrètement au regard du montant du « reste à vivre » du foyer.

En l'espèce, il ressort des éléments versés au débat que le foyer dispose de ressources mensuelles stables et régulières avoisinant 2 900 euros pour un loyer de 800 euros. Même en retenant l'existence de plusieurs concours simultanés portant le taux d'endettement financier aux alentours de 35 %, le couple (sans enfant à charge) conservait un reste à vivre supérieur à 1 800 euros.

Un tel montant disponible s'avère amplement suffisant pour couvrir les charges courantes ordinaires sans exposer les emprunteurs à une situation de vulnérabilité financière. L'ouverture de crédit n'était donc pas disproportionnée aux facultés contributives de M. et Mme [J]. La SA Cofidis n'était par conséquent débitrice d'aucun devoir de mise en garde. 

La demande reconventionnelle en dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.

Sur la demande pour procédure abusive :

L'action de la SA COFIDIS tend au recouvrement d'une créance réelle, dont le montant se trouve réduit par l'application d'une sanction légale. Aucune mauvaise foi ou intention de nuire n'étant démontrée, la demande de Monsieur et Madame [J] pour procédure abusive sera rejetée.

Sur la demande de délais de paiement : 

L'article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

En l'espèce, si le prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts a permis de ramener la dette à la somme de 3 807,77 euros, l'historique du compte révèle une évidente tension budgétaire matérialisée par des incidents de paiement répétés. 
Un étalement de la dette sur 24 mois permet d'abaisser l'effort mensuel à un montant d'environ 158 euros. Cet échelonnement est compatible avec les facultés réelles des débiteurs, la société Franfinance ne voyant pas ses besoins compromis par un tel réaménagement. 

Il y a lieu de faire droit à cette demande de délais. 

Au premier impayé, le solde sera immédiatement exigible. 

Sur l’exécution provisoire : 

L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. 

Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

M. et Mme [J] succombant à la présente instance, ils en supporteront in solidum les entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer ;

L’équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du même code. 

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,

DÉCLARE régulière et recevable en la forme l’opposition formée par M. et Mme [J] à l’encontre de l’ordonnance n°21-25-000538 rendue le 28 avril 2025 entre les parties ;

MET à néant l’ordonnance ;

et statuant à nouveau,

REJETTE la fin de non recevoir de M. [F] [J] et Mme [S] [T] épouse [J] tirée de la nullité de la procédure ; 

DÉCLARE recevable la demande de la SA Cofidis ; 

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SA Cofidis au titre du contrat de crédit renouvelable n° 28918001525327 ;

CONDAMNE solidairement M. [F] [J] et Mme [S] [T] épouse [J] à payer à la SA Cofidis la somme de 3 807,77 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024;

DIT n'y avoir lieu à l'application de la majoration du taux d'intérêt légal prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier

DÉBOUTE la SA Cofidis du surplus de ses demandes ; 

ACCORDE à M. [F] [J] et Mme [S] [T] épouse [J] des délais pour s’acquitter de sa dette en vingt-trois mensualités de 158 euros, payables au plus tard le dernier jour de chaque mois, et pour la première fois avant le mois suivant la signification du présent jugement, suivies d’un vingt-quatrième versement comprenant le solde, les frais et intérêts ; 

DIT qu’à première défaillance, le solde deviendra immédiatement exigible ; 

DÉBOUTE M. [F] [J] et Mme [S] [T] épouse [J] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde ;

DÉBOUTE M. [F] [J] et Mme [S] [T] épouse [J] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ; 

DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum M. [F] [J] et Mme [S] [T] épouse [J] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, juge et greffier, avons signé le présent jugement.

 Le greffier, Le juge 









En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier. 
La présente formule exécutoire a été signée électroniquement par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T21:30:55.804Z.