Décision de justice
Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 1, 9 septembre 2026, n° 25/02781
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
JP/PM Numéro 26/ 02404 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ORDONNANCE DU 9 SEPTEMBRE 2026 Dossier : N° RG 25/02781 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JIE4 Affaire : S.A.R.L. JUMO C/ S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.S. BUROTEAM 64 S.A.S.U. LEASECOM - O R D O N N A N C E - Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU, Assisté de Sandrine GABAIX-HIALE, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 10 Juin 2026 Vu la procédure d'appel : ENTRE : S.A.R.L. JUMO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU Assistée de Me Elsa ORABE, avocate au barreau de BAYONNE ET : S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU S.A.S. BUROTEAM 64 [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Clément CASTILLON de la SELARL CASTILLON AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE S.A.S.U. LEASECOM Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de TARBES Assistée de Me Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & Associé, avocat au barreau de PARIS * * * Par jugement contradictoire du 8 septembre 2025, le tribunal de commerce de Bayonne a : Vu l'article 1420 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1000 152, 1000 217 353 du Code civil, reçu les parties en leur demande fin et conclusions, déclaré recevable l'opposition de la SARL JUMO, déclaré l'opposition à l'injonction de payer fondée, ordonné la rétractation de l'ordonnance du juge délégué aux injonctions de payer du tribunal de céans en date du 15 février 2024, STATUANT A NOUVEAU : Débouté la SARL JUMO de sa demande de dire que la résolution du contrat de fourniture conclu entre la SARL JUMO et la SAS BUROTEAM 64 pour l'écran entraine la caducité du contrat de location conclu avec la SAS LEASECOM, Débouté la SARL JUMO de sa demande de déclarer irrégulière et infondée, sur le fondement de l'article 1226 du Code civil, la résiliation unilatérale du contrat dont se prévaut la SAS LEASECOM, Confirmé la résiliation du contrat de location financière de l'écran aux torts de la SARL JUMO, Condamné la SARL JUMO at payer a la SAS LEASECOM la somme de 8 040,40 € majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 21 mars 2024, date de signification de l'ordonnance portant injonction de payer, et débouté la SAS LEASECOM du solde de sa demande, Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, Condamné la SARL JUMO à restituer l'écran a la SAS LEASECOM sans délai à compter du prononcé de la décision à intervenir, et débouté la SARL JUMO de sa demande de condamner la SAS BUROTEAM à procéder à l'enlèvement de l'écran. EN OUTRE : Débouté la SARL JUMO de sa demande de dire que la résolution du contrat de fourniture conclu entre la SARL JUMO et la SAS BUROTEAM 64 pour le copieur entraine la caducité du contrat de location conclu avec la SA BNP FARIBAS LEASEGROUP, Débouté la SARL J UMO de sa demande de dire que la résolution du contrat de fourniture conclu entre la SARL J UMO et la SAS BUROTEAM 64 pour le copieur entraine la caducité du contrat de maintenance conclu avec la SAS BUROTEAM 64, Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de location financière du copieur aux torts de la SARL JUMO, à la date du prononcé du jugement à intervenir, outre intérêts légaux à compter de la même date, Condamné la SARL JUMO à payer a la SA BNP PARIBAS LEASEGROUP la somme de 2 016,95 € , outre intérêts légaux à compter de la date du prononcé du jugement à intervenir, au titre des loyers impayés, Ordonné Ia capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, Dé bouté la SA BNP PARIBAS LEASEGROUP dc sa demande d'indemnité de résiliation, Condamné la SARL JUMO à restituer le copieur sans délai à compter du prononcé du jugement à intervenir, et débouté la SARL JUMO de sa demande de condamner la SAS BUROTEAM 64 à procéder à l'enlèvement du copieur. Débouté la SARL JUMO de sa demande de déclarer infondée, sur le fondement de l'article 1226 du Code civil, la résiliation unilatérale du contrat dont se prévaut la SAS BUROTEAM 64, Débouté la SARL JUMO de dire que la résolution du contrat dc fourniture conclu entre la SARL JUMO et la SAS BUROTEAM 64 pour l'imprimante entraine la caducité du contrat de maintenance conclu avec la SAS BUROTEAM 64 Confirmé la résiliation du contrat de maintenance du copieur aux torts de la SARL JUMO, Condamné la SARL JUMO à payer à la SAS BUROTEAM 64 la somme dc 2 018,40 € majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement à intervenir, et débouté la SAS BUROTEAM 64 du solde de ses demandes, Déboute la SARL JUMO de sa demande de dommages et intérêts, Déboute la SARL JUMO de sa demande d'un délai de 24 mois, Dé boute les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions, Condamne la SARL JUMO à payer respectivement à la SAS LEASECOM, la SA BNP PARIBAS LEASEGROUP et la SAS BUROTEAM 64 les sommes de 1 500 €, 500 € et 500€ sur le fondement de l'article 700 du CPC et débouté la SAS LEASECOM, la SA BNP PARIBAS LEASEGROUP et la SAS BUROTEAM 64 du complément de leur demande, Ordonne l'exécution provisoire, Condamné la SARL JUMO aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés a la somme de 386,47 €. Par déclaration du 16 octobre 2025, la SARL JUMO a interjeté appel de la décision. La société SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident aux fins de : Vu l'article 524 du Code de procédure civile CONSTATER que la société JUMO n'a pas exécuté le Jugement rendu le 08 septembre 2025 par le Tribunal de commerce de PAU, assorti de l'exécution provisoire de droit, Par conséquent ORDONNER la radiation de l'affaire du rôle, JUGER que chaque partie conservera la charge de ses dépens, DEBOUTER la société JUMO de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNER la société JUMO à payer à BNP PARIBAS LEASE GROUP une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société JUMO aux dépens. La SARL JUMO conclut à : Vu les articles 524 et suivants du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence constante et l'ensemble des pièces versées aux débats, Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées, DEBOUTER la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de sa demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution, DEBOUTER la SAS BUROTEAM 64, la SAS LEASECOM et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de l'intégralité des demandes, moyens, fins et prétentions présentés dans le cadre de cet incident, DIRE n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, RESERVER les dépens, RENVOYER cette affaire à une audience de mise en état.
Motifs
SUR CE L'activité principale de la société JUMO est la formation dans le domaine du bien-être. La SELARL JUMO a sollicité la société LEASECOM pour financer un écran digital de visioconférence d'un montant de 7029 €HT et un contrat de location a été signé à cet effet le 7 mars 2023 prévoyant le paiement de mensualités à charge de la société JUMO. La SARL JUMO a cessé de payer les loyers à compter de juillet 2023 et une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception lui a été adressée par la société LEASECOM lui indiquant qu'à défaut de règlement la résiliation du contrat serait prononcée. Cette mise en demeure n'a pas été suivie d'une régularisation des impayés. La SELARL JUMO a sollicité la société BNP PARIBAS LEASE GROUP pour financer un copieur multifonctions et un contrat de location était signé pour ce copieur facturé à 4569,51 €HT prévoyant le paiement de mensualités. La société JUMO a cessé de payer les loyers à compter de novembre 2023. Enfin la SARL JUMO et la société BUROTEAM 64 ont signé un contrat de maintenance le 18 avril 2023 pour le copieur moyennant le versement d'échéances mensuelles que la société JUMO a cessées de payer à partir d'octobre 2023. Le 31 mai 2024 BUROTEAM 64 a adressé à la SARL JUMO un courrier recommandé avec accusé de réception lui indiquant qu'à défaut de règlement des mensualités impayées le contrat serait résilié. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Par décision dont appel, la résiliation des contrats a notamment été prononcée avec condamnation à restitution du matériel par la SARL JUMO et paiement des loyers échus. -Sur la radiation : La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP sollicite la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile au motif que la société JUMO ne s'est jamais acquittée du règlement de tout ou partie des sommes dues. Elle précise que selon ordonnance du 22 janvier 2026, la société JUMO a été déboutée de la demande effectuée auprès du premier président de la cour aux fins de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement. La société JUMO réitère dans le cadre de la présente instance les arguments développés devant le premier président de la cour d'appel et qui ont été écartés par ce dernier dans la décision rendue. Elle fait état d'un blocage de fonds de la part de l'un de ses partenaires, la société ALPHAPRIMO qui ne serait pas en mesure de lui verser la somme de 41 987,39 €. Or il n'est pas démontré que la société ALPHAPRIMO soit l'unique client de la société JUMO et la lecture des bilans comptables antérieurs démontre le contraire. Ce point est confirmé par l'analyse du bilan comptable de l'exercice courant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, démontrant la persistance d'un chiffre d'affaires important. La société n'a d'ailleurs pas été placée sous une quelconque mesure de procédure collective ce qui démontre de plus fort l'absence de difficultés. Elle conteste le caractère probant du relevé bancaire communiqué qui porte sur une période d'un mois. Le bilan comptable versé aux débats fait d'ailleurs état d'une perte limitée à la somme de 5410,29 € au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2025, soit un montant bien inférieur à la somme dont elle poursuit le recouvrement auprès de la société ALPHAPRIMO. Le caractère particulièrement limité du montant de la condamnation correspondant à la somme de 2016,95 € outre 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à son règlement. La SARL JUMO rappelle intervenir dans le domaine de la formation continue des adultes et que son activité dépend du système du compte personnel de formation (CPF). À partir du 17 juillet 2025 soit postérieurement à l'audience de plaidoirie intervenue devant le tribunal de commerce le 16 juin 2025, elle a fait l'objet d'un audit mené par la caisse des dépôts et consignations qui gère les fonds du compte personnel de formation. Cet audit a eu pour conséquence initiale de bloquer pour une durée de six mois, des fonds qui auraient dû être reversés et de la priver de la possibilité de percevoir la somme de 41 897,39 €, ne lui permettant pas de régler le montant des condamnations prononcées par le tribunal de commerce comme en atteste son service comptable. Elle a été informée par mail du 20 octobre 2025 que le résultat de l'audit était défavorable pour son prestataire entraînant une incertitude sur la perception des fonds portant sur une trentaine de dossiers pour un montant total d'environ 38 000 € dont la caisse des dépôts et consignations sollicite le remboursement. Elle argue de sa bonne foi et de la tentative de faire exécuter les condamnations prononcées par le tribunal en ce qui concerne la restitution du matériel concerné. Pourtant la société BNP PARIBAS LEASE GROUP n'a pas procédé à l'enlèvement du copieur aux frais de la concluante restant inactive jusqu'à ce jour malgré les relances intervenues par mails officiels des 16 octobres et 10 novembre 2025. Elle a ainsi elle-même fait obstacle à l'exécution du jugement dont il est question. Elle soutient ne disposer d'aucun autre compte bancaire et en veut pour preuve la tentative de saisie bancaire qui s'est soldée par un échec et a nécessairement été précédée d'une recherche FICOBA par le commissaire de justice mandaté. Il suffit de prendre connaissance des éléments comptables versés aux débats pour s'apercevoir que sur l'exercice courant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 le chiffre d'affaires a baissé de 30 % vis-à-vis de l'exercice 2023 alors que la SARL JUMO avait dans le même temps réduit ses charges de plus de 16 % en renonçant même sur le dernier exercice à toute rémunération pour la gérance. Sa situation depuis le prononcé du jugement est la suivante : un exercice déficitaire de 4957,47 € alors que la SARL JUMO avait déjà drastiquement réduit ses charges et un solde bancaire négatif qui a tenu en échec la tentative de saisie bancaire réalisée par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et plus généralement toute tentative de recouvrement depuis neuf mois ce qui en dit long sur la persistance de ses difficultés économiques. XXX L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel' à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, la SARL JUMO démontre, par la production de ses comptes de résultat simplifié actualisés, la situation difficile dans laquelle elle se trouve la plaçant dans l'impossibilité de procéder à l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre par la décision dont appel non seulement à l'égard de la SA BNP PARIBAS LEASEGROUP mais également au profit des autres intimés. Elle justifie également de l'impossibilité de percevoir les fonds attendus de la part d'un client essentiel pour elle, à savoir la société ALPHAPRIMO. Elle a proposé la restitution du matériel à ses frais, proposition qui n'a pas été suivie d'effet. Par ailleurs les autres intimés ne se sont pas associés à la demande d'incident et la radiation serait susceptible d'avoir des conséquences manifestement excessives en l'état des contestations émises au fond par la SARL JUMO sur le bon fonctionnement des matériels objets du contrat de location. La demande de radiation sera donc rejetée. Sur l'article 700 du code procédure civile : il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire' Déboute la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de sa demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile Réserve les dépens. Fait à [Localité 5], le 9 SEPTEMBRE 2026 Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état, Sandrine GABAIX-HIALE Jeanne PELLEFIGUES
Texte intégral
JP/PM Numéro 26/ 02404 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ORDONNANCE DU 9 SEPTEMBRE 2026 Dossier : N° RG 25/02781 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JIE4 Affaire : S.A.R.L. JUMO C/ S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.S. BUROTEAM 64 S.A.S.U. LEASECOM - O R D O N N A N C E - Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU, Assisté de Sandrine GABAIX-HIALE, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 10 Juin 2026 Vu la procédure d'appel : ENTRE : S.A.R.L. JUMO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU Assistée de Me Elsa ORABE, avocate au barreau de BAYONNE ET : S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU S.A.S. BUROTEAM 64 [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Clément CASTILLON de la SELARL CASTILLON AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE S.A.S.U. LEASECOM Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de TARBES Assistée de Me Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & Associé, avocat au barreau de PARIS * * * Par jugement contradictoire du 8 septembre 2025, le tribunal de commerce de Bayonne a : Vu l'article 1420 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1000 152, 1000 217 353 du Code civil, reçu les parties en leur demande fin et conclusions, déclaré recevable l'opposition de la SARL JUMO, déclaré l'opposition à l'injonction de payer fondée, ordonné la rétractation de l'ordonnance du juge délégué aux injonctions de payer du tribunal de céans en date du 15 février 2024, STATUANT A NOUVEAU : Débouté la SARL JUMO de sa demande de dire que la résolution du contrat de fourniture conclu entre la SARL JUMO et la SAS BUROTEAM 64 pour l'écran entraine la caducité du contrat de location conclu avec la SAS LEASECOM, Débouté la SARL JUMO de sa demande de déclarer irrégulière et infondée, sur le fondement de l'article 1226 du Code civil, la résiliation unilatérale du contrat dont se prévaut la SAS LEASECOM, Confirmé la résiliation du contrat de location financière de l'écran aux torts de la SARL JUMO, Condamné la SARL JUMO at payer a la SAS LEASECOM la somme de 8 040,40 € majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 21 mars 2024, date de signification de l'ordonnance portant injonction de payer, et débouté la SAS LEASECOM du solde de sa demande, Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, Condamné la SARL JUMO à restituer l'écran a la SAS LEASECOM sans délai à compter du prononcé de la décision à intervenir, et débouté la SARL JUMO de sa demande de condamner la SAS BUROTEAM à procéder à l'enlèvement de l'écran. EN OUTRE : Débouté la SARL JUMO de sa demande de dire que la résolution du contrat de fourniture conclu entre la SARL JUMO et la SAS BUROTEAM 64 pour le copieur entraine la caducité du contrat de location conclu avec la SA BNP FARIBAS LEASEGROUP, Débouté la SARL J UMO de sa demande de dire que la résolution du contrat de fourniture conclu entre la SARL J UMO et la SAS BUROTEAM 64 pour le copieur entraine la caducité du contrat de maintenance conclu avec la SAS BUROTEAM 64, Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de location financière du copieur aux torts de la SARL JUMO, à la date du prononcé du jugement à intervenir, outre intérêts légaux à compter de la même date, Condamné la SARL JUMO à payer a la SA BNP PARIBAS LEASEGROUP la somme de 2 016,95 € , outre intérêts légaux à compter de la date du prononcé du jugement à intervenir, au titre des loyers impayés, Ordonné Ia capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, Dé bouté la SA BNP PARIBAS LEASEGROUP dc sa demande d'indemnité de résiliation, Condamné la SARL JUMO à restituer le copieur sans délai à compter du prononcé du jugement à intervenir, et débouté la SARL JUMO de sa demande de condamner la SAS BUROTEAM 64 à procéder à l'enlèvement du copieur. Débouté la SARL JUMO de sa demande de déclarer infondée, sur le fondement de l'article 1226 du Code civil, la résiliation unilatérale du contrat dont se prévaut la SAS BUROTEAM 64, Débouté la SARL JUMO de dire que la résolution du contrat dc fourniture conclu entre la SARL JUMO et la SAS BUROTEAM 64 pour l'imprimante entraine la caducité du contrat de maintenance conclu avec la SAS BUROTEAM 64 Confirmé la résiliation du contrat de maintenance du copieur aux torts de la SARL JUMO, Condamné la SARL JUMO à payer à la SAS BUROTEAM 64 la somme dc 2 018,40 € majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement à intervenir, et débouté la SAS BUROTEAM 64 du solde de ses demandes, Déboute la SARL JUMO de sa demande de dommages et intérêts, Déboute la SARL JUMO de sa demande d'un délai de 24 mois, Dé boute les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions, Condamne la SARL JUMO à payer respectivement à la SAS LEASECOM, la SA BNP PARIBAS LEASEGROUP et la SAS BUROTEAM 64 les sommes de 1 500 €, 500 € et 500€ sur le fondement de l'article 700 du CPC et débouté la SAS LEASECOM, la SA BNP PARIBAS LEASEGROUP et la SAS BUROTEAM 64 du complément de leur demande, Ordonne l'exécution provisoire, Condamné la SARL JUMO aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés a la somme de 386,47 €. Par déclaration du 16 octobre 2025, la SARL JUMO a interjeté appel de la décision. La société SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident aux fins de : Vu l'article 524 du Code de procédure civile CONSTATER que la société JUMO n'a pas exécuté le Jugement rendu le 08 septembre 2025 par le Tribunal de commerce de PAU, assorti de l'exécution provisoire de droit, Par conséquent ORDONNER la radiation de l'affaire du rôle, JUGER que chaque partie conservera la charge de ses dépens, DEBOUTER la société JUMO de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNER la société JUMO à payer à BNP PARIBAS LEASE GROUP une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société JUMO aux dépens. La SARL JUMO conclut à : Vu les articles 524 et suivants du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence constante et l'ensemble des pièces versées aux débats, Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées, DEBOUTER la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de sa demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution, DEBOUTER la SAS BUROTEAM 64, la SAS LEASECOM et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de l'intégralité des demandes, moyens, fins et prétentions présentés dans le cadre de cet incident, DIRE n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, RESERVER les dépens, RENVOYER cette affaire à une audience de mise en état. SUR CE L'activité principale de la société JUMO est la formation dans le domaine du bien-être. La SELARL JUMO a sollicité la société LEASECOM pour financer un écran digital de visioconférence d'un montant de 7029 €HT et un contrat de location a été signé à cet effet le 7 mars 2023 prévoyant le paiement de mensualités à charge de la société JUMO. La SARL JUMO a cessé de payer les loyers à compter de juillet 2023 et une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception lui a été adressée par la société LEASECOM lui indiquant qu'à défaut de règlement la résiliation du contrat serait prononcée. Cette mise en demeure n'a pas été suivie d'une régularisation des impayés. La SELARL JUMO a sollicité la société BNP PARIBAS LEASE GROUP pour financer un copieur multifonctions et un contrat de location était signé pour ce copieur facturé à 4569,51 €HT prévoyant le paiement de mensualités. La société JUMO a cessé de payer les loyers à compter de novembre 2023. Enfin la SARL JUMO et la société BUROTEAM 64 ont signé un contrat de maintenance le 18 avril 2023 pour le copieur moyennant le versement d'échéances mensuelles que la société JUMO a cessées de payer à partir d'octobre 2023. Le 31 mai 2024 BUROTEAM 64 a adressé à la SARL JUMO un courrier recommandé avec accusé de réception lui indiquant qu'à défaut de règlement des mensualités impayées le contrat serait résilié. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Par décision dont appel, la résiliation des contrats a notamment été prononcée avec condamnation à restitution du matériel par la SARL JUMO et paiement des loyers échus. -Sur la radiation : La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP sollicite la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile au motif que la société JUMO ne s'est jamais acquittée du règlement de tout ou partie des sommes dues. Elle précise que selon ordonnance du 22 janvier 2026, la société JUMO a été déboutée de la demande effectuée auprès du premier président de la cour aux fins de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement. La société JUMO réitère dans le cadre de la présente instance les arguments développés devant le premier président de la cour d'appel et qui ont été écartés par ce dernier dans la décision rendue. Elle fait état d'un blocage de fonds de la part de l'un de ses partenaires, la société ALPHAPRIMO qui ne serait pas en mesure de lui verser la somme de 41 987,39 €. Or il n'est pas démontré que la société ALPHAPRIMO soit l'unique client de la société JUMO et la lecture des bilans comptables antérieurs démontre le contraire. Ce point est confirmé par l'analyse du bilan comptable de l'exercice courant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, démontrant la persistance d'un chiffre d'affaires important. La société n'a d'ailleurs pas été placée sous une quelconque mesure de procédure collective ce qui démontre de plus fort l'absence de difficultés. Elle conteste le caractère probant du relevé bancaire communiqué qui porte sur une période d'un mois. Le bilan comptable versé aux débats fait d'ailleurs état d'une perte limitée à la somme de 5410,29 € au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2025, soit un montant bien inférieur à la somme dont elle poursuit le recouvrement auprès de la société ALPHAPRIMO. Le caractère particulièrement limité du montant de la condamnation correspondant à la somme de 2016,95 € outre 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à son règlement. La SARL JUMO rappelle intervenir dans le domaine de la formation continue des adultes et que son activité dépend du système du compte personnel de formation (CPF). À partir du 17 juillet 2025 soit postérieurement à l'audience de plaidoirie intervenue devant le tribunal de commerce le 16 juin 2025, elle a fait l'objet d'un audit mené par la caisse des dépôts et consignations qui gère les fonds du compte personnel de formation. Cet audit a eu pour conséquence initiale de bloquer pour une durée de six mois, des fonds qui auraient dû être reversés et de la priver de la possibilité de percevoir la somme de 41 897,39 €, ne lui permettant pas de régler le montant des condamnations prononcées par le tribunal de commerce comme en atteste son service comptable. Elle a été informée par mail du 20 octobre 2025 que le résultat de l'audit était défavorable pour son prestataire entraînant une incertitude sur la perception des fonds portant sur une trentaine de dossiers pour un montant total d'environ 38 000 € dont la caisse des dépôts et consignations sollicite le remboursement. Elle argue de sa bonne foi et de la tentative de faire exécuter les condamnations prononcées par le tribunal en ce qui concerne la restitution du matériel concerné. Pourtant la société BNP PARIBAS LEASE GROUP n'a pas procédé à l'enlèvement du copieur aux frais de la concluante restant inactive jusqu'à ce jour malgré les relances intervenues par mails officiels des 16 octobres et 10 novembre 2025. Elle a ainsi elle-même fait obstacle à l'exécution du jugement dont il est question. Elle soutient ne disposer d'aucun autre compte bancaire et en veut pour preuve la tentative de saisie bancaire qui s'est soldée par un échec et a nécessairement été précédée d'une recherche FICOBA par le commissaire de justice mandaté. Il suffit de prendre connaissance des éléments comptables versés aux débats pour s'apercevoir que sur l'exercice courant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 le chiffre d'affaires a baissé de 30 % vis-à-vis de l'exercice 2023 alors que la SARL JUMO avait dans le même temps réduit ses charges de plus de 16 % en renonçant même sur le dernier exercice à toute rémunération pour la gérance. Sa situation depuis le prononcé du jugement est la suivante : un exercice déficitaire de 4957,47 € alors que la SARL JUMO avait déjà drastiquement réduit ses charges et un solde bancaire négatif qui a tenu en échec la tentative de saisie bancaire réalisée par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et plus généralement toute tentative de recouvrement depuis neuf mois ce qui en dit long sur la persistance de ses difficultés économiques. XXX L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel' à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, la SARL JUMO démontre, par la production de ses comptes de résultat simplifié actualisés, la situation difficile dans laquelle elle se trouve la plaçant dans l'impossibilité de procéder à l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre par la décision dont appel non seulement à l'égard de la SA BNP PARIBAS LEASEGROUP mais également au profit des autres intimés. Elle justifie également de l'impossibilité de percevoir les fonds attendus de la part d'un client essentiel pour elle, à savoir la société ALPHAPRIMO. Elle a proposé la restitution du matériel à ses frais, proposition qui n'a pas été suivie d'effet. Par ailleurs les autres intimés ne se sont pas associés à la demande d'incident et la radiation serait susceptible d'avoir des conséquences manifestement excessives en l'état des contestations émises au fond par la SARL JUMO sur le bon fonctionnement des matériels objets du contrat de location. La demande de radiation sera donc rejetée. Sur l'article 700 du code procédure civile : il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire' Déboute la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de sa demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile Réserve les dépens. Fait à [Localité 5], le 9 SEPTEMBRE 2026 Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état, Sandrine GABAIX-HIALE Jeanne PELLEFIGUES
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Mise à jour de la source le 2026-09-18T17:00:19.669Z.