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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 21 juillet 2026, n° 2025006787

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Exposé du litige

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La société GLACIER SAINT-LAURENT a pour activité principale l'achat, la vente sur place et à emporter de produits glaciers, son établissement se situe au [Adresse 2], dans le centre historique.

La société POLAIR ENERGIES a pour activité principale l'installation d'équipements de froid commercial et industriel.

Par devis signé le 1er juin 2023, la société POLAIR ENERGIES s'est engagée contractuellement avec la société GLACIER SAINT-LAURENT à l'installation d'une chambre froide pour le stockage de glaces (

Cf. pièce n°3 GLACIER SAINT-LAURENT).

La société GLACIER SAINT-LAURENT a passé commande du matériel pour un montant 7 347,60 € pour les panneaux de la chambre froide et 2 306,77 € pour l'équipement complet (

Cf. pièce

n°1 POLAIR ENERGIES).

La chambre froide a été mise en service le 4 avril 2024, la société POLAIR ENERGIES a adressé sa facture à la société GLACIER SAINT-LAURENT (

Cf. pièce n°4 POLAIR ENERGIES).

La société GLACIER SAINT-LAURENT s'est alors aperçue que le bruit occasionné par le groupe extérieur était beaucoup trop important et a d'abord proposé de régler 70 % de la facture et les 30 % restant lorsque le bruit de fonctionnement pourra être réduit (

Cf. pièce n°5 GLACIER SAINT-LAURENT).

Le 15 juillet 2024, après de nombreuses relances restées vaines, la société POLAIR ENERGIES a réussi à entrer en contact avec la société GLACIER SAINT-LAURENT.

Aux termes de ces échanges, les parties convenaient d'un règlement en deux fois et articulé comme suit :

70 % du règlement de la facture immédiatement,

30 % restants une fois le bruit de fonctionnement réduit grâce à l'installation de pièges à son par leurs soins.

Cependant, la société GLACIER SAINT-LAURENT a appris, après renseignements pris auprès de l'organisme de crédit, qu'il n'était pas possible de diviser le versement, lequel ne pouvait se faire qu'en une fois.

Cet échange est resté sans réponse et la société GLACIER SAINT-LAURENT n'était plus joignable.

La société POLAIR ENERGIES a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce d'Aix en Provence le 27 janvier 2025.

Par ordonnance du 29 janvier 2025, le Président a enjoint à la société GLACIER SAINT-LAURENT de payer la somme de 13 548 €.

La société GLACIER SAINT-LAURENT a formé opposition à cette ordonnance par courrier recommandé du 26 mars 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience à la diligence du greffier de céans.

Depuis lors, des échanges sont intervenus entre les conseils des parties sans que celles-ci ne se mettent d'accord sur les sommes à régler.

Contre toute attente, la société GLACIER SAINT-LAURENT a réglé la facture litigieuse soit la somme de 13 548 € par virement en date du 24 octobre 2025.

C'est dans ces circonstances que l'affaire est venue pour être plaidée à l'audience du 9 juin 2026.

Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du CPC.

LES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

La société POLAIR ENERGIES, demandeur à l'injonction de payer, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1113 et 1240 du Code Civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'article L.441-10 II du Code de commerce.

Constater que paiement de la somme en principal de 13 548 € est intervenu avec plus d'un an et demi de retard,

Condamner la société GLACIER SAINT-LAURENT, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société POLAIR ENERGIES, prise en la personne de son représentant légal, les indemnités de retard sur la somme de 13 548 €, calculés selon le taux le plus juste,

Condamner la société GLACIER SAINT-LAURENT, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société POLAIR ENERGIES, prise en la personne de son représentant légal la somme de 5 000 € au titre du préjudice financier,

Condamner la société GLACIER SAINT-LAURENT, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société POLAIR ENERGIES, prise en la personne de son représentant légal la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral,

Condamner la société GLACIER SAINT-LAURENT, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société POLAIR ENERGIES, prise en la personne de son représentant légal la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes et par ses déclarations à la barre, la société POLAIR ENERGIES soutient :

Sur les intérêts de retard

En l'espèce, la facture émise en avril 2024 mentionnait un délai de règlement de trente jours, ainsi que l'application, en cas de retard, de pénalités calculées à hauteur de trois fois le taux d'intérêt légal, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.

Ces conditions figuraient clairement sur la facture et n'ont jamais été contestées par la société GLACIER SAINT-LAURENT lors de sa réception. Cette dernière s'est acquittée de la facture qu'en octobre 2025.

La société POLAIR ENERGIES est parfaitement fondée à solliciter le paiement des intérêts de retard.

Sur les demandes de dommages et intérêts
 * Sur le préjudice financier

La société a été contrainte de céder l'un de ses véhicules de société, acquis au prix de 14 500 €, pour la somme de 9 500 €, afin de pallier les graves tensions de trésorerie provoquées par le retard de paiement imputable à la société GLACIER SAINT-LAURENT.

La difficulté en l'espèce réside dans le fait que la concluante avait elle-même intégralement avancé le coût du matériel nécessaire à l'exécution de sa prestation, en réglant la somme de 9 654,37 €.
 * Sur le préjudice moral

Contrairement à ce que soutient la société GLACIER SAINT-LAURENT, la société POLAIR ENERGIES ne sollicite nullement la réparation d'un prétendu préjudice « psychologique », notion effectivement inapplicable à une personne morale.

Le préjudice invoqué réside au contraire dans l'atteinte portée à sa crédibilité commerciale, à son image et à la confiance indispensable au maintien de relations sereines avec ses partenaires économiques.

La société GLACIER SAINT-LAURENT, défendeur à l'injonction de payer, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au Tribunal de :

A titre principal

Donner acte à la société GLACIER SAINT-LAURENT que la somme en principale de 13 548 € a été intégralement réglée en cours de procédure soit le 24 octobre 2025,

Juger que la demande initiale en paiement est devenue sans objet,

Juger que la société POLAIR ENERGIES ne justifie pas de son préjudice moral et de son préjudice financier,

Rejeter les demandes de la société POLAIR ENERGIES de condamnation de la société GLACIER SAINT-LAURENT à la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral et celle de 5 000 € en réparation du préjudice financier étant infondées,

Rejeter la demande de condamnation au titre des intérêts de retard,

A titre subsidiaire

Juger qu'à défaut de stipulation contractuelle, les intérêts de retard seront calculés sur la base du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, applicable sur les périodes considérées.

A l'appui de ses demandes et par ses déclarations à la barre, la société GLACIER SAINT-LAURENT (SARL) soutient :

Les raisons du retard de paiement

La concluante avait deux exigences, non formalisées par écrit, mais précisées oralement parmi lesquelles un bruit résiduel compte tenu de son emplacement et de l'emplacement du groupe extérieur de la chambre froide qui donne sur une cour commune à plusieurs copropriétés.

Ainsi, le retard dans le paiement de la facture par la société GLACIER SAINT-LAURENT ne relève pas de sa mauvaise foi, mais d'une inquiétude reposant sur des éléments techniques réels.

Une condamnation disproportionnée pourra entrainer sa faillite.

Sur la demande de dommages et intérêts

La société POLAIR ENERGIES ne démontre pas l'existence de préjudice indemnisable ni de lien de causalité entre ce dernier et la faute.

Sur le préjudice moral

Le préjudice doit être personnel, direct et certain.

Il appartient alors à l'entreprise de rapporter la preuve que le comportement de son contractant est à l'origine d'un préjudice qu'elle soutient avoir subi et son quantum.

Sur le préjudice financier

La société POLAIR ENERGIES indique avoir été contrainte de vendre un de ses véhicules, elle ne démontre pas que la vente du matériel résulte exclusivement du comportement de la

concluante. La trésorerie d'une société ne peut dépendre d'un seul client, et doivent aussi entrer en compte plusieurs facteurs, notamment sa gestion, ses charges et ses choix financiers.

Sur les intérêts de retard

La société GLACIER SAINT-LAURENT n'a pas été mise en possession des conditions générales de vente de la société POLAIR ENERGIES. Ce taux d'intérêt n'est mentionné que sur la facture.

Si les intérêts sont dus, ils devront être calculés selon les dispositions prévues par l'article précité à savoir au taux d'intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points.

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL :

Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer :

Il résulte des dispositions de l'article 1416 du code de Procédure Civile que l'opposition à ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l'ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.

En l'espèce l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 29 janvier 2025 a été signifiée le 13 mars 2025 par une remise en étude ; la société GLACIER SAINT-LAURENT a formé opposition par courrier recommandé en date du 26 mars 2025 (suivant date du cachet de la poste)

Conformément aux articles 1415 et 1416 du code de Procédure Civile, l'opposition à l'injonction de payer formulée par la société GLACIER SAINT-LAURENT est recevable en la forme.

Conformément à l'article 1417 du code de procédure civile, cette opposition introduit une nouvelle instance au fond et en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l'ordonnance portant injonction de payer.

Sur la demande d'intérêts de retard

L'article L441-10 II du code de commerce dispose : «Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. »

Il convient de relever le retard de paiement de plus de 18 mois, le tribunal condamnera la société GLACIER SAINT-LAURENT à payer à la société POLAIR ENERGIES des intérêts retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'exigibilité de la facture, jusqu'à la date de paiement, le 24 octobre 2025.

Sur la demande de préjudice

La société POLAIR ENERGIES n'apporte pas la preuve des préjudices invoqués, elle est donc mal fondée en sa demande de préjudice moral et financier et en sera déboutée.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

La société POLAIR ENERGIES a dû engager des frais pour défendre ses droits qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence le tribunal condamnera la société GLACIER SAINT-LAURENT à lui payer la somme ramenée à 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société GLACIER SAINT-LAURENT qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 29 janvier 2025 par le président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2025 006787

JUGEMENT DU 21/07/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 09/06/2026

Président:

Monsieur Philippe CRUVEILLER

Juges:

Monsieur Patrick ANSELMO

Monsieur Bernard MANGIN

Greffier d'audience:

Madame Johanne DEWEERDT

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21/07/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

POLAIR ENERGIES (SARL) [Adresse 1]

Comparant par Maître Barbara AIEVOLA

demandeur, suivant requête en injonction de payer

CONTRE :

GLACIER SAINT LAURENT (SARL) [Adresse 2]

Comparant par Me Iris TROJMAN-COHEN Avocat

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Barbara AIEVOLA

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu pour le demandeur à l'injonction de payer, défendeur à l'opposition, POLAIR ENERGIES (SARL) : l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 29/01/2025 par le Président du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposés à l'audience du 09/06/2026,

Vu pour le défendeur à l'injonction de payer, demandeur à l'opposition, GLACIER SAINT-LAURENT (SARL) :

l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée le 26/03/2025, les conclusions et le dossier déposés à l'audience du 09/06/2026,

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La société GLACIER SAINT-LAURENT a pour activité principale l'achat, la vente sur place et à emporter de produits glaciers, son établissement se situe au [Adresse 2], dans le centre historique.

La société POLAIR ENERGIES a pour activité principale l'installation d'équipements de froid commercial et industriel.

Par devis signé le 1er juin 2023, la société POLAIR ENERGIES s'est engagée contractuellement avec la société GLACIER SAINT-LAURENT à l'installation d'une chambre froide pour le stockage de glaces (

Cf. pièce n°3 GLACIER SAINT-LAURENT).

La société GLACIER SAINT-LAURENT a passé commande du matériel pour un montant 7 347,60 € pour les panneaux de la chambre froide et 2 306,77 € pour l'équipement complet (

Cf. pièce

n°1 POLAIR ENERGIES).

La chambre froide a été mise en service le 4 avril 2024, la société POLAIR ENERGIES a adressé sa facture à la société GLACIER SAINT-LAURENT (

Cf. pièce n°4 POLAIR ENERGIES).

La société GLACIER SAINT-LAURENT s'est alors aperçue que le bruit occasionné par le groupe extérieur était beaucoup trop important et a d'abord proposé de régler 70 % de la facture et les 30 % restant lorsque le bruit de fonctionnement pourra être réduit (

Cf. pièce n°5 GLACIER SAINT-LAURENT).

Le 15 juillet 2024, après de nombreuses relances restées vaines, la société POLAIR ENERGIES a réussi à entrer en contact avec la société GLACIER SAINT-LAURENT.

Aux termes de ces échanges, les parties convenaient d'un règlement en deux fois et articulé comme suit :

70 % du règlement de la facture immédiatement,

30 % restants une fois le bruit de fonctionnement réduit grâce à l'installation de pièges à son par leurs soins.

Cependant, la société GLACIER SAINT-LAURENT a appris, après renseignements pris auprès de l'organisme de crédit, qu'il n'était pas possible de diviser le versement, lequel ne pouvait se faire qu'en une fois.

Cet échange est resté sans réponse et la société GLACIER SAINT-LAURENT n'était plus joignable.

La société POLAIR ENERGIES a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce d'Aix en Provence le 27 janvier 2025.

Par ordonnance du 29 janvier 2025, le Président a enjoint à la société GLACIER SAINT-LAURENT de payer la somme de 13 548 €.

La société GLACIER SAINT-LAURENT a formé opposition à cette ordonnance par courrier recommandé du 26 mars 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience à la diligence du greffier de céans.

Depuis lors, des échanges sont intervenus entre les conseils des parties sans que celles-ci ne se mettent d'accord sur les sommes à régler.

Contre toute attente, la société GLACIER SAINT-LAURENT a réglé la facture litigieuse soit la somme de 13 548 € par virement en date du 24 octobre 2025.

C'est dans ces circonstances que l'affaire est venue pour être plaidée à l'audience du 9 juin 2026.

Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du CPC.

LES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

La société POLAIR ENERGIES, demandeur à l'injonction de payer, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1113 et 1240 du Code Civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'article L.441-10 II du Code de commerce.

Constater que paiement de la somme en principal de 13 548 € est intervenu avec plus d'un an et demi de retard,

Condamner la société GLACIER SAINT-LAURENT, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société POLAIR ENERGIES, prise en la personne de son représentant légal, les indemnités de retard sur la somme de 13 548 €, calculés selon le taux le plus juste,

Condamner la société GLACIER SAINT-LAURENT, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société POLAIR ENERGIES, prise en la personne de son représentant légal la somme de 5 000 € au titre du préjudice financier,

Condamner la société GLACIER SAINT-LAURENT, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société POLAIR ENERGIES, prise en la personne de son représentant légal la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral,

Condamner la société GLACIER SAINT-LAURENT, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société POLAIR ENERGIES, prise en la personne de son représentant légal la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes et par ses déclarations à la barre, la société POLAIR ENERGIES soutient :

Sur les intérêts de retard

En l'espèce, la facture émise en avril 2024 mentionnait un délai de règlement de trente jours, ainsi que l'application, en cas de retard, de pénalités calculées à hauteur de trois fois le taux d'intérêt légal, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.

Ces conditions figuraient clairement sur la facture et n'ont jamais été contestées par la société GLACIER SAINT-LAURENT lors de sa réception. Cette dernière s'est acquittée de la facture qu'en octobre 2025.

La société POLAIR ENERGIES est parfaitement fondée à solliciter le paiement des intérêts de retard.

Sur les demandes de dommages et intérêts
 * Sur le préjudice financier

La société a été contrainte de céder l'un de ses véhicules de société, acquis au prix de 14 500 €, pour la somme de 9 500 €, afin de pallier les graves tensions de trésorerie provoquées par le retard de paiement imputable à la société GLACIER SAINT-LAURENT.

La difficulté en l'espèce réside dans le fait que la concluante avait elle-même intégralement avancé le coût du matériel nécessaire à l'exécution de sa prestation, en réglant la somme de 9 654,37 €.
 * Sur le préjudice moral

Contrairement à ce que soutient la société GLACIER SAINT-LAURENT, la société POLAIR ENERGIES ne sollicite nullement la réparation d'un prétendu préjudice « psychologique », notion effectivement inapplicable à une personne morale.

Le préjudice invoqué réside au contraire dans l'atteinte portée à sa crédibilité commerciale, à son image et à la confiance indispensable au maintien de relations sereines avec ses partenaires économiques.

La société GLACIER SAINT-LAURENT, défendeur à l'injonction de payer, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au Tribunal de :

A titre principal

Donner acte à la société GLACIER SAINT-LAURENT que la somme en principale de 13 548 € a été intégralement réglée en cours de procédure soit le 24 octobre 2025,

Juger que la demande initiale en paiement est devenue sans objet,

Juger que la société POLAIR ENERGIES ne justifie pas de son préjudice moral et de son préjudice financier,

Rejeter les demandes de la société POLAIR ENERGIES de condamnation de la société GLACIER SAINT-LAURENT à la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral et celle de 5 000 € en réparation du préjudice financier étant infondées,

Rejeter la demande de condamnation au titre des intérêts de retard,

A titre subsidiaire

Juger qu'à défaut de stipulation contractuelle, les intérêts de retard seront calculés sur la base du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, applicable sur les périodes considérées.

A l'appui de ses demandes et par ses déclarations à la barre, la société GLACIER SAINT-LAURENT (SARL) soutient :

Les raisons du retard de paiement

La concluante avait deux exigences, non formalisées par écrit, mais précisées oralement parmi lesquelles un bruit résiduel compte tenu de son emplacement et de l'emplacement du groupe extérieur de la chambre froide qui donne sur une cour commune à plusieurs copropriétés.

Ainsi, le retard dans le paiement de la facture par la société GLACIER SAINT-LAURENT ne relève pas de sa mauvaise foi, mais d'une inquiétude reposant sur des éléments techniques réels.

Une condamnation disproportionnée pourra entrainer sa faillite.

Sur la demande de dommages et intérêts

La société POLAIR ENERGIES ne démontre pas l'existence de préjudice indemnisable ni de lien de causalité entre ce dernier et la faute.

Sur le préjudice moral

Le préjudice doit être personnel, direct et certain.

Il appartient alors à l'entreprise de rapporter la preuve que le comportement de son contractant est à l'origine d'un préjudice qu'elle soutient avoir subi et son quantum.

Sur le préjudice financier

La société POLAIR ENERGIES indique avoir été contrainte de vendre un de ses véhicules, elle ne démontre pas que la vente du matériel résulte exclusivement du comportement de la

concluante. La trésorerie d'une société ne peut dépendre d'un seul client, et doivent aussi entrer en compte plusieurs facteurs, notamment sa gestion, ses charges et ses choix financiers.

Sur les intérêts de retard

La société GLACIER SAINT-LAURENT n'a pas été mise en possession des conditions générales de vente de la société POLAIR ENERGIES. Ce taux d'intérêt n'est mentionné que sur la facture.

Si les intérêts sont dus, ils devront être calculés selon les dispositions prévues par l'article précité à savoir au taux d'intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points.

SUR CE LE TRIBUNAL :

Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer :

Il résulte des dispositions de l'article 1416 du code de Procédure Civile que l'opposition à ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l'ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.

En l'espèce l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 29 janvier 2025 a été signifiée le 13 mars 2025 par une remise en étude ; la société GLACIER SAINT-LAURENT a formé opposition par courrier recommandé en date du 26 mars 2025 (suivant date du cachet de la poste)

Conformément aux articles 1415 et 1416 du code de Procédure Civile, l'opposition à l'injonction de payer formulée par la société GLACIER SAINT-LAURENT est recevable en la forme.

Conformément à l'article 1417 du code de procédure civile, cette opposition introduit une nouvelle instance au fond et en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l'ordonnance portant injonction de payer.

Sur la demande d'intérêts de retard

L'article L441-10 II du code de commerce dispose : «Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. »

Il convient de relever le retard de paiement de plus de 18 mois, le tribunal condamnera la société GLACIER SAINT-LAURENT à payer à la société POLAIR ENERGIES des intérêts retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'exigibilité de la facture, jusqu'à la date de paiement, le 24 octobre 2025.

Sur la demande de préjudice

La société POLAIR ENERGIES n'apporte pas la preuve des préjudices invoqués, elle est donc mal fondée en sa demande de préjudice moral et financier et en sera déboutée.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

La société POLAIR ENERGIES a dû engager des frais pour défendre ses droits qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence le tribunal condamnera la société GLACIER SAINT-LAURENT à lui payer la somme ramenée à 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société GLACIER SAINT-LAURENT qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 29 janvier 2025 par le président.

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T08:30:46.151Z.