Tribunal judiciaire de Tulle, Chambre 1, 29 mai 2026, n° 24/00627
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat en date du 29 avril 2013, Madame [T] [Q] a confié sa comptabilité au cabinet SA FIDUCIAL EXPERTISE. En l'absence de règlement, des mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2023 et du 13 février 2024 ont été adressées à Madame [T] [Q]. Suivant ordonnance d'injonction de payer du 6 juin 2024, Madame [T] [Q] a été condamnée à payer à la SA FIDUCIAL EXPERTISE, la somme de 6 323,15 euros en principal, ainsi que la somme de 100 euros au titre de la clause pénale. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 3 octobre 2024, par le Commissaire de justice, à personne. Madame [T] [Q] a formé opposition suivant courrier en date du 29 octobre 2024, posté le 30 octobre 2024 et reçu au greffe le 4 novembre 2024. Elle conteste être redevable de quelque somme que ce soit au profit de la SA FIDUCIAL EXPERTISE, mentionnant n'avoir pas obtenu les documents comptables, entraînant notamment le retrait de deux acquéreurs. Madame [T] [Q] fait valoir que la société a manqué à ses obligations professionnelles et à son obligation de conseil, tout en omettant de mentionner les sommes déjà perçues. Il a été mis dans les débats l'irrecevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer pour contestation déposée hors délai et il a été sollicité les observations des parties. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 mars 2026. A cette audience, la SA FIDUCIAL EXPERTISE, représentée par son conseil, se réfère à ses écritures. Il est ainsi demandé de débouter Madame [T] [Q] de ses demandes, fins et conclusions, de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, en conséquence, de condamner Madame [T] [Q] à lui payer la somme de 6 323,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023, et outre 40 euros d'indemnité de recouvrement par facture impayée, soit 280 euros, de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SA FIDUCIAL EXPERTISE, représentée par son conseil, mentionne que Madame [T] [Q] a souscrit un contrat en date du 29 avril 2013, qui a été renouvelé tacitement, concernant sa comptabilité, celle-ci exploitant une activité de café tabac, presse restauration et brasserie en tant qu'entrepreneur individuel. Elle mentionne que la liste des prestations convenues entre les parties était définie en annexe du contrat et qu'à partir de 2021, des impayés ont été constatés. La SA FIDUCIAL EXPERTISE représentée par son conseil, indique avoir suspendu la réalisation de ses prestations en raison des impayés persistants et n'avoir reçu qu'un courrier de ACOM en date du 19 mars 2024, indiquant être le nouvel expert-comptable de la défenderesse. Elle fait valoir que si des retards ont existé dans l'émission des bilans, cela est exclusivement le fait de Madame [T] [Q], qui remettait elle-même ses pièces en retard et qu'elle n'a pas formulé de remarque jusqu'à la présente procédure. La SA FIDUCIAL EXPERTISE représentée par son conseil, expose qu'aucune justification n'est produite concernant les prétendus dysfonctionnements évoqués par la défenderesse et que l'avoir émis correspond aux prestations non effectuées sur l'exercice 2022 des suites de l'intervention d'un nouvel expert-comptable. Elle souligne qu'elle était à jour de ses diligences et qu'elle ne saurait valablement se voir reprocher les échecs invoqués par Madame [T] [Q] dans la vente de son commerce. Elle fait valoir que la défenderesse est de mauvaise foi, ayant parfaitement effectué les missions dont elle demande le règlement. Madame [T] [Q], représentée par son conseil se réfère à ses écritures. Il est demandé de déclarer la SA FIDUCIAL EXPERTISE irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter, de rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires, de condamner reconventionnellement la SA FIDUCIAL EXPERTISE à lui payer la somme de 14 000 euros, de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Madame [T] [Q], représentée par son conseil, indique avoir connu de nombreux déboires depuis le départ du directeur de l'agence en 2015, que ses bilans lui ont été remis avec du retard. Elle indique que l'expert-comptable est tenu de respecter les délais pour la remise des comptes annuels, de fournir des avis et des documents nécessaires et de faire preuve de diligence et de coopération. Madame [T] [Q], représentée par son conseil, mentionne que les manquements répétés de la SA FIDUCIAL EXPERTISE lui a causé un préjudice au moins équivalent aux sommes demandées par la SA FIDUCIAL EXPERTISE puisqu'elle a cédé son fonds le 1er avril 2025 pour la somme de 100 000 euros alors que les précédentes négociations entamées en 2023 et devant aboutir à un compromis étaient aux prix de 114 000 euros net vendeur. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, transmises le jour de l'audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En application des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de l'opposition est la date d'expédition de la lettre recommandée. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à personne à Madame [T] [Q] le 3 octobre 2024. L'opposition a été formée par Madame [T] [Q] suivant courrier en date du 29 octobre 2024, posté le 30 octobre 2024 et reçu au greffe le 4 novembre 2024, dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA FIDUCIAL EXPERTISE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement Par application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. Par application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Inversement, ce même texte prévoit que celui qui se prétend libéré de son obligation doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, la lettre de mission en date du 29 avril 2015 et signée avec la mention "bon pour accord" et applicable entre les parties prévoit notamment que : "Il s'agit d'une mission de participation à l'établissement des comptes annuels dont le contenu est défini par les numéros ci-dessous, faisant référence à l'annexe "définition des missions" qui fait partie intégrante du présent contrat (…). Nos honoraires exclusifs de toute autre rémunération seront déterminées de la manière suivante : nos honoraires sont fixés à la somme de 2 500 euros HT par exercice de 12 mois, y compris chancellerie, ce montant est un prix minimum susceptible d'être ajusté à la fin des travaux portant sur chacun de vos exercices comptables, en fonction de l'importance des prestations effectivement fournies. (…) A défaut de paiement d'une échéance à la date prévue, le recouvrement sera poursuivi par tous les moyens de droit. De plus, nous pourrons, après vous en avoir avisé, suspendre notre collaboration. (… )". La SA FIDUCIAL EXPERTISE sollicite le paiement des factures du 1er avril 2021 au 1er octobre 2022, qui s'élève, selon elle, à la somme totale de 6 323,15 euros. Elle verse ainsi les pièces suivantes : - Facture en date du 1er avril 2021 F9218735 d'un montant de 1 272,46 euros, période couverte du 1er avril 2021 au 30 juin 2021, - Facture en date du 1er juillet 2021 F9303078 d'un montant de 1 336,06 euros, période couverte du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021, - Facture en date du 1er octobre 2021 F9393417 d'un montant de 759,28 euros, période couverte du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021, - Facture en date du 1er janvier 2022 F94899739 d'un montant de 797,26 euros, période couverte du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022, - Facture en date du 1er avril 2022 F9604931 d'un montant de 797,26 euros, période couverte du 1er avril 2022 au 30 juin 2022, - Facture en date du 1er juillet 2022 F9690217 d'un montant de 837,16 euros, période couverte du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022, - Facture en date du 1er octobre 2022 F9779930 d'un montant de 837,16 euros, période couverte du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022, - Avoir en date du 21 septembre 2023 A10207055 d'un montant de 1 200 euros, période couverte du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. Par courrier en date du 19 mars 2024, la SAS ACOM BRIVE a indiqué à la SA FIDUCIAL EXPERTISE que Madame [T] [Q] lui demande d'intervenir sur la comptabilité de son entreprise à compter de l'exercice commençant le 1er janvier 2022. Par courrier en date du 28 mars 2024, la SA FIDUCIAL EXPERTISE lui a répondu n'avoir pas d'objection à formuler en ce qui concerne son entrée en fonction sur ce dossier, précisant que Madame [T] [Q] reste lui devoir la somme de 6 323,15 euros. Il convient de constater que la SAS FIDUCIAL EXPERTISE a bien réalisé les opérations comptables, notamment l'édition annuelle du bilan, les déclarations auprès du services des impôts, pour le compte de Madame [T] [Q], entrepreneur individuel. En ce sens, il convient de noter les échanges de mails entre les parties de mars 2018 à janvier 2023, où la défenderesse valide notamment les projets sans nullement faire part d'observations quant aux délais de réception ni concernant l'absence de documents. Ainsi, si par retour de mail à celui envoyé par la requérante le 31 mars 2021, Madame [T] [Q], mentionne souhaiter revoir le montant des honoraires, elle ne fait état que de trois raisons, selon ses termes : "beaucoup de mes collègues paient beaucoup moins cher à activités égales, sur l'exercice au 31 mars 2021, les deux tiers de mes activités ont subi 7 mois de fermeture, ce qui induit pour vous, beaucoup moins de travail de saisie, je crains que la reprise soit extrêmement difficile car sûrement sans aides". A aucun moment, la défenderesse n'a mentionné que les missions confiées à la requérante n'avaient pas été effectuées, d'autant que le contrat a été reconduit tacitement depuis 2015. Si le décompte de créance adressé par la SA FIDUCIAL EXPERTISE avec le courrier de mise en demeure en date du 25 septembre 2023 fait état de l'avoir précité, il convient de constater que seuls 8 centimes sont effectivement déduits. Puis le décompte transmis avec la mise en demeure en date du 13 février 2024 ne fait plus état de cet avoir mais les montants des factures F9690217, F9604931 et F9779930 ont été réduits, sans connaître la clé de répartition. Il s'ensuit dès lors que les prestations au titre des factures susmentionnées sont justifiées et Madame [T] [Q] sera, au vu de ces dernières, condamnée à payer à la SA FIDUCIAL EXPERTISE la somme de 5 436,64 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024. La SA FIDUCIAL EXPERTISE sollicite, en outre, la somme de 280 euros au titre de l'indemnité de recouvrement. Selon l'article L.441-10 du code de commerce : "(...) Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. (...)". Aux termes de l'article D441-5 du code du commerce, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. Les pénalités de retard pour non-paiement de factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats. Madame [T] [Q] sera tenue au paiement de l'indemnité de recouvrement d'un montant total de 280 euros (7x40 euros). Sur la demande reconventionnelle indemnitaire En vertu de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. Par application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Inversement, ce même texte prévoit que celui qui se prétend libéré de son obligation doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de la lettre de mission en date du 29 avril 2015, Madame [T] [Q] a confié à la SA FIDUCIAL EXPERTISE des missions comptables, des missions fiscales, des missions en matière d'application de la législation sociale et le rapport relatif aux diligences effectuées. Les conditions générales annexées à la lettre de mission rappellent également que "FIDUCIAL EXPERTISE ne contracte en raison de la mission qui lui est fixée qu'une obligation de moyen et non de résultat. Ceci implique de sa part le respect de la doctrine professionnelle applicable à la mission qui lui est confiée et de la part du client, un devoir d'information et de coopération." La responsabilité civile professionnelle de l'expert-comptable est susceptible d'être mise en cause par son client dans le cadre du contrat qui les lie, du fait des manquements de celui-ci à ses obligations qui sont soit de résultat, soit de moyens suivant la nature de la mission qui lui est confiée, soit de conseil. En sa qualité de professionnel, indépendant, l'expert-comptable a un devoir général de conseil et doit être en toutes circonstances, vigilant quant au respect des obligations fiscales de déclaration. Il doit ainsi insister auprès de ses clients afin que ces derniers remettent les documents ou renseignements nécessaires à l'établissement de la comptabilité et doit attirer leur attention sur les conséquences fiscales d'un désordre de leur comptabilité et de déclarations tardives, en les mettant en demeure. Il incombe au demandeur de rapporter la preuve de la faute qu'il impute au professionnel dans le cadre de la mission qui lui était confiée, outre l'existence d'un préjudice en relation causale avec cette faute. En l'espèce, il convient de constater que la SA FIDUCIAL EXPERTISE ne remet pas en cause des retards pris dans l'établissement des documents depuis 2017 mais les impute à la défenderesse (pièce n°1 en défense et conclusions de la requérante en page 5). Or, il convient de relever qu'à aucun moment, la SA FIDUCIAL EXPERTISE, professionnel, n'a fait part du manque de diligence et de coopération de Madame [T] [Q], la sollicitant seulement pour lui demander des renseignements ou pour validation des projets, et ce, sans aucune relance. Dès lors, il n'est démontré aucune carence fautive de Madame [T] [Q] et le non respect des délais est bien imputable à la SA FIDUCIAL EXPERTISE. La requérante a, par conséquent, failli à ses obligations contractuelles. Madame [T] [Q] affirme que ces manquements répétés de la SA FIDUCIAL EXPERTISE lui ont causé un préjudice, du fait qu'elle a cédé son fonds le 1er avril 2025 pour la somme de 100 000 euros alors que les précédentes négociations entamées en 2023 étaient au prix de 114 000 euros. Ainsi, un mandat de vente de fonds de commerce sans exclusivité a été émis le 4 juillet 2023 avec un prix net vendeur de 114 000 euros. S'agissant de la perte de chance de réaliser la vente du fonds de commerce ci-dessus évoquée, la réparation octroyée doit être mesurée à la chance perdue et ne pourrait pas équivaloir à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Si effectivement, la défenderesse produit deux échanges de mails concernant la négociation de la cession du fonds de commerce, où il est précisé notamment à la date du 6 juin 2023, l'absence des états de chiffres d'affaires pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, il n'est nullement produit ni l'acte de cession de fonds de commerce mentionnant notamment le prix, ni aucun échange entre les parties faisant part de cette cession et de la nécessité de produire ces documents dans les meilleurs délais, ou encore des échanges avec les potentiels acquéreurs faisant de cette absence de documents un obstacle à la réalisation de l'acte de cession ; et ce d'autant que la cession du fonds de commerce n'a eu lieu que le 1er avril 2025, soit près de deux ans après ces premiers échanges de mails. Madame [T] [Q] ne fait pas la démonstration que la faute commise par la SA FIDUCIAL EXPERTISE lui a fait perdre une chance de céder son fonds de commerce au prix initialement fixé dans le mandat de vente émis sans exclusivité. Elle ne justifie d'aucun préjudice. Il convient par conséquent de débouter Madame [T] [Q] de sa demande indemnitaire. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [T] [Q] qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA FIDUCIAL EXPERTISE, les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [T] [Q] à payer à la SA FIDUCIAL EXPERTISE la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Compte tenu des circonstances du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'opposition formée par Madame [T] [Q] ; MET à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 6 juin 2024 et DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 6 juin 2024 ; Et statuant de nouveau, CONDAMNE Madame [T] [Q] à payer à la SA FIDUCIAL EXPERTISE la somme de 5 436,64 euros (cinq mille quatre cent trente-six euros et soixante-quatre centimes), outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024 ; CONDAMNE Madame [T] [Q] à payer à la SA FIDUCIAL EXPERTISE la somme de 280 euros (deux cent quatre vingt euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; DÉBOUTE Madame [T] [Q] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ; CONDAMNE Madame [T] [Q] aux entiers dépens de la présente instance ; CONDAMNE Madame [T] [Q] à payer à la SA FIDUCIAL EXPERTISE la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Madame [T] [Q] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 29 mai 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière. La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] N° RG 24/00627 - N° Portalis 46C2-W-B7I-BCRS 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix Minute n° : copies délivrées le : - copie conforme à : - Me [Localité 3]-SERVANTIE - Me DRUART - copie exécutoire à : - Me DRUART 1 copie dossier JUGEMENT DU 29 Mai 2026 Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire. Sous la Présidence de Séverine ALLAIN, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Marie-Pierre DEBONO, Cadre Greffier ; DANS LA CAUSE ENTRE: DEMANDERESSE A L'INJONTCION : DEFENDERESSE A L'OPPOSITION : S.A.S. FIDUCIAL EXPERTISE, RCS [Localité 4] 552 108 722 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Marie-Lise CHAREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie BRU-SERVANTIE, avocat au barreau de TULLE ET : DÉFENDERESSE A L'INJONTCION : DEMANDERESSE A L'OPPOSITION : Madame [T] [Q] née le 08 Juin 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Pierre-Alexis AMET, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE DÉBATS : 23 Mars 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat en date du 29 avril 2013, Madame [T] [Q] a confié sa comptabilité au cabinet SA FIDUCIAL EXPERTISE. En l'absence de règlement, des mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2023 et du 13 février 2024 ont été adressées à Madame [T] [Q]. Suivant ordonnance d'injonction de payer du 6 juin 2024, Madame [T] [Q] a été condamnée à payer à la SA FIDUCIAL EXPERTISE, la somme de 6 323,15 euros en principal, ainsi que la somme de 100 euros au titre de la clause pénale. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 3 octobre 2024, par le Commissaire de justice, à personne. Madame [T] [Q] a formé opposition suivant courrier en date du 29 octobre 2024, posté le 30 octobre 2024 et reçu au greffe le 4 novembre 2024. Elle conteste être redevable de quelque somme que ce soit au profit de la SA FIDUCIAL EXPERTISE, mentionnant n'avoir pas obtenu les documents comptables, entraînant notamment le retrait de deux acquéreurs. Madame [T] [Q] fait valoir que la société a manqué à ses obligations professionnelles et à son obligation de conseil, tout en omettant de mentionner les sommes déjà perçues. Il a été mis dans les débats l'irrecevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer pour contestation déposée hors délai et il a été sollicité les observations des parties. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 mars 2026. A cette audience, la SA FIDUCIAL EXPERTISE, représentée par son conseil, se réfère à ses écritures. Il est ainsi demandé de débouter Madame [T] [Q] de ses demandes, fins et conclusions, de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, en conséquence, de condamner Madame [T] [Q] à lui payer la somme de 6 323,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023, et outre 40 euros d'indemnité de recouvrement par facture impayée, soit 280 euros, de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SA FIDUCIAL EXPERTISE, représentée par son conseil, mentionne que Madame [T] [Q] a souscrit un contrat en date du 29 avril 2013, qui a été renouvelé tacitement, concernant sa comptabilité, celle-ci exploitant une activité de café tabac, presse restauration et brasserie en tant qu'entrepreneur individuel. Elle mentionne que la liste des prestations convenues entre les parties était définie en annexe du contrat et qu'à partir de 2021, des impayés ont été constatés. La SA FIDUCIAL EXPERTISE représentée par son conseil, indique avoir suspendu la réalisation de ses prestations en raison des impayés persistants et n'avoir reçu qu'un courrier de ACOM en date du 19 mars 2024, indiquant être le nouvel expert-comptable de la défenderesse. Elle fait valoir que si des retards ont existé dans l'émission des bilans, cela est exclusivement le fait de Madame [T] [Q], qui remettait elle-même ses pièces en retard et qu'elle n'a pas formulé de remarque jusqu'à la présente procédure. La SA FIDUCIAL EXPERTISE représentée par son conseil, expose qu'aucune justification n'est produite concernant les prétendus dysfonctionnements évoqués par la défenderesse et que l'avoir émis correspond aux prestations non effectuées sur l'exercice 2022 des suites de l'intervention d'un nouvel expert-comptable. Elle souligne qu'elle était à jour de ses diligences et qu'elle ne saurait valablement se voir reprocher les échecs invoqués par Madame [T] [Q] dans la vente de son commerce. Elle fait valoir que la défenderesse est de mauvaise foi, ayant parfaitement effectué les missions dont elle demande le règlement. Madame [T] [Q], représentée par son conseil se réfère à ses écritures. Il est demandé de déclarer la SA FIDUCIAL EXPERTISE irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter, de rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires, de condamner reconventionnellement la SA FIDUCIAL EXPERTISE à lui payer la somme de 14 000 euros, de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Madame [T] [Q], représentée par son conseil, indique avoir connu de nombreux déboires depuis le départ du directeur de l'agence en 2015, que ses bilans lui ont été remis avec du retard. Elle indique que l'expert-comptable est tenu de respecter les délais pour la remise des comptes annuels, de fournir des avis et des documents nécessaires et de faire preuve de diligence et de coopération. Madame [T] [Q], représentée par son conseil, mentionne que les manquements répétés de la SA FIDUCIAL EXPERTISE lui a causé un préjudice au moins équivalent aux sommes demandées par la SA FIDUCIAL EXPERTISE puisqu'elle a cédé son fonds le 1er avril 2025 pour la somme de 100 000 euros alors que les précédentes négociations entamées en 2023 et devant aboutir à un compromis étaient aux prix de 114 000 euros net vendeur. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, transmises le jour de l'audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En application des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de l'opposition est la date d'expédition de la lettre recommandée. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à personne à Madame [T] [Q] le 3 octobre 2024. L'opposition a été formée par Madame [T] [Q] suivant courrier en date du 29 octobre 2024, posté le 30 octobre 2024 et reçu au greffe le 4 novembre 2024, dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA FIDUCIAL EXPERTISE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement Par application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. Par application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Inversement, ce même texte prévoit que celui qui se prétend libéré de son obligation doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, la lettre de mission en date du 29 avril 2015 et signée avec la mention "bon pour accord" et applicable entre les parties prévoit notamment que : "Il s'agit d'une mission de participation à l'établissement des comptes annuels dont le contenu est défini par les numéros ci-dessous, faisant référence à l'annexe "définition des missions" qui fait partie intégrante du présent contrat (…). Nos honoraires exclusifs de toute autre rémunération seront déterminées de la manière suivante : nos honoraires sont fixés à la somme de 2 500 euros HT par exercice de 12 mois, y compris chancellerie, ce montant est un prix minimum susceptible d'être ajusté à la fin des travaux portant sur chacun de vos exercices comptables, en fonction de l'importance des prestations effectivement fournies. (…) A défaut de paiement d'une échéance à la date prévue, le recouvrement sera poursuivi par tous les moyens de droit. De plus, nous pourrons, après vous en avoir avisé, suspendre notre collaboration. (… )". La SA FIDUCIAL EXPERTISE sollicite le paiement des factures du 1er avril 2021 au 1er octobre 2022, qui s'élève, selon elle, à la somme totale de 6 323,15 euros. Elle verse ainsi les pièces suivantes : - Facture en date du 1er avril 2021 F9218735 d'un montant de 1 272,46 euros, période couverte du 1er avril 2021 au 30 juin 2021, - Facture en date du 1er juillet 2021 F9303078 d'un montant de 1 336,06 euros, période couverte du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021, - Facture en date du 1er octobre 2021 F9393417 d'un montant de 759,28 euros, période couverte du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021, - Facture en date du 1er janvier 2022 F94899739 d'un montant de 797,26 euros, période couverte du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022, - Facture en date du 1er avril 2022 F9604931 d'un montant de 797,26 euros, période couverte du 1er avril 2022 au 30 juin 2022, - Facture en date du 1er juillet 2022 F9690217 d'un montant de 837,16 euros, période couverte du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022, - Facture en date du 1er octobre 2022 F9779930 d'un montant de 837,16 euros, période couverte du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022, - Avoir en date du 21 septembre 2023 A10207055 d'un montant de 1 200 euros, période couverte du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. Par courrier en date du 19 mars 2024, la SAS ACOM BRIVE a indiqué à la SA FIDUCIAL EXPERTISE que Madame [T] [Q] lui demande d'intervenir sur la comptabilité de son entreprise à compter de l'exercice commençant le 1er janvier 2022. Par courrier en date du 28 mars 2024, la SA FIDUCIAL EXPERTISE lui a répondu n'avoir pas d'objection à formuler en ce qui concerne son entrée en fonction sur ce dossier, précisant que Madame [T] [Q] reste lui devoir la somme de 6 323,15 euros. Il convient de constater que la SAS FIDUCIAL EXPERTISE a bien réalisé les opérations comptables, notamment l'édition annuelle du bilan, les déclarations auprès du services des impôts, pour le compte de Madame [T] [Q], entrepreneur individuel. En ce sens, il convient de noter les échanges de mails entre les parties de mars 2018 à janvier 2023, où la défenderesse valide notamment les projets sans nullement faire part d'observations quant aux délais de réception ni concernant l'absence de documents. Ainsi, si par retour de mail à celui envoyé par la requérante le 31 mars 2021, Madame [T] [Q], mentionne souhaiter revoir le montant des honoraires, elle ne fait état que de trois raisons, selon ses termes : "beaucoup de mes collègues paient beaucoup moins cher à activités égales, sur l'exercice au 31 mars 2021, les deux tiers de mes activités ont subi 7 mois de fermeture, ce qui induit pour vous, beaucoup moins de travail de saisie, je crains que la reprise soit extrêmement difficile car sûrement sans aides". A aucun moment, la défenderesse n'a mentionné que les missions confiées à la requérante n'avaient pas été effectuées, d'autant que le contrat a été reconduit tacitement depuis 2015. Si le décompte de créance adressé par la SA FIDUCIAL EXPERTISE avec le courrier de mise en demeure en date du 25 septembre 2023 fait état de l'avoir précité, il convient de constater que seuls 8 centimes sont effectivement déduits. Puis le décompte transmis avec la mise en demeure en date du 13 février 2024 ne fait plus état de cet avoir mais les montants des factures F9690217, F9604931 et F9779930 ont été réduits, sans connaître la clé de répartition. Il s'ensuit dès lors que les prestations au titre des factures susmentionnées sont justifiées et Madame [T] [Q] sera, au vu de ces dernières, condamnée à payer à la SA FIDUCIAL EXPERTISE la somme de 5 436,64 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024. La SA FIDUCIAL EXPERTISE sollicite, en outre, la somme de 280 euros au titre de l'indemnité de recouvrement. Selon l'article L.441-10 du code de commerce : "(...) Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. (...)". Aux termes de l'article D441-5 du code du commerce, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. Les pénalités de retard pour non-paiement de factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats. Madame [T] [Q] sera tenue au paiement de l'indemnité de recouvrement d'un montant total de 280 euros (7x40 euros). Sur la demande reconventionnelle indemnitaire En vertu de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. Par application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Inversement, ce même texte prévoit que celui qui se prétend libéré de son obligation doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de la lettre de mission en date du 29 avril 2015, Madame [T] [Q] a confié à la SA FIDUCIAL EXPERTISE des missions comptables, des missions fiscales, des missions en matière d'application de la législation sociale et le rapport relatif aux diligences effectuées. Les conditions générales annexées à la lettre de mission rappellent également que "FIDUCIAL EXPERTISE ne contracte en raison de la mission qui lui est fixée qu'une obligation de moyen et non de résultat. Ceci implique de sa part le respect de la doctrine professionnelle applicable à la mission qui lui est confiée et de la part du client, un devoir d'information et de coopération." La responsabilité civile professionnelle de l'expert-comptable est susceptible d'être mise en cause par son client dans le cadre du contrat qui les lie, du fait des manquements de celui-ci à ses obligations qui sont soit de résultat, soit de moyens suivant la nature de la mission qui lui est confiée, soit de conseil. En sa qualité de professionnel, indépendant, l'expert-comptable a un devoir général de conseil et doit être en toutes circonstances, vigilant quant au respect des obligations fiscales de déclaration. Il doit ainsi insister auprès de ses clients afin que ces derniers remettent les documents ou renseignements nécessaires à l'établissement de la comptabilité et doit attirer leur attention sur les conséquences fiscales d'un désordre de leur comptabilité et de déclarations tardives, en les mettant en demeure. Il incombe au demandeur de rapporter la preuve de la faute qu'il impute au professionnel dans le cadre de la mission qui lui était confiée, outre l'existence d'un préjudice en relation causale avec cette faute. En l'espèce, il convient de constater que la SA FIDUCIAL EXPERTISE ne remet pas en cause des retards pris dans l'établissement des documents depuis 2017 mais les impute à la défenderesse (pièce n°1 en défense et conclusions de la requérante en page 5). Or, il convient de relever qu'à aucun moment, la SA FIDUCIAL EXPERTISE, professionnel, n'a fait part du manque de diligence et de coopération de Madame [T] [Q], la sollicitant seulement pour lui demander des renseignements ou pour validation des projets, et ce, sans aucune relance. Dès lors, il n'est démontré aucune carence fautive de Madame [T] [Q] et le non respect des délais est bien imputable à la SA FIDUCIAL EXPERTISE. La requérante a, par conséquent, failli à ses obligations contractuelles. Madame [T] [Q] affirme que ces manquements répétés de la SA FIDUCIAL EXPERTISE lui ont causé un préjudice, du fait qu'elle a cédé son fonds le 1er avril 2025 pour la somme de 100 000 euros alors que les précédentes négociations entamées en 2023 étaient au prix de 114 000 euros. Ainsi, un mandat de vente de fonds de commerce sans exclusivité a été émis le 4 juillet 2023 avec un prix net vendeur de 114 000 euros. S'agissant de la perte de chance de réaliser la vente du fonds de commerce ci-dessus évoquée, la réparation octroyée doit être mesurée à la chance perdue et ne pourrait pas équivaloir à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Si effectivement, la défenderesse produit deux échanges de mails concernant la négociation de la cession du fonds de commerce, où il est précisé notamment à la date du 6 juin 2023, l'absence des états de chiffres d'affaires pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, il n'est nullement produit ni l'acte de cession de fonds de commerce mentionnant notamment le prix, ni aucun échange entre les parties faisant part de cette cession et de la nécessité de produire ces documents dans les meilleurs délais, ou encore des échanges avec les potentiels acquéreurs faisant de cette absence de documents un obstacle à la réalisation de l'acte de cession ; et ce d'autant que la cession du fonds de commerce n'a eu lieu que le 1er avril 2025, soit près de deux ans après ces premiers échanges de mails. Madame [T] [Q] ne fait pas la démonstration que la faute commise par la SA FIDUCIAL EXPERTISE lui a fait perdre une chance de céder son fonds de commerce au prix initialement fixé dans le mandat de vente émis sans exclusivité. Elle ne justifie d'aucun préjudice. Il convient par conséquent de débouter Madame [T] [Q] de sa demande indemnitaire. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [T] [Q] qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA FIDUCIAL EXPERTISE, les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [T] [Q] à payer à la SA FIDUCIAL EXPERTISE la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Compte tenu des circonstances du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'opposition formée par Madame [T] [Q] ; MET à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 6 juin 2024 et DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 6 juin 2024 ; Et statuant de nouveau, CONDAMNE Madame [T] [Q] à payer à la SA FIDUCIAL EXPERTISE la somme de 5 436,64 euros (cinq mille quatre cent trente-six euros et soixante-quatre centimes), outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024 ; CONDAMNE Madame [T] [Q] à payer à la SA FIDUCIAL EXPERTISE la somme de 280 euros (deux cent quatre vingt euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; DÉBOUTE Madame [T] [Q] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ; CONDAMNE Madame [T] [Q] aux entiers dépens de la présente instance ; CONDAMNE Madame [T] [Q] à payer à la SA FIDUCIAL EXPERTISE la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Madame [T] [Q] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 29 mai 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière. La Greffière La Juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1420, code de procedure civile 668, code civil 1113, code de procedure civile 669, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2025F00351
en commun : code de procedure civile 1420, code civil 1113, code de procedure civile 1416
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence · n° 2025006787
en commun : code de procedure civile 1420, code civil 1113, code de procedure civile 1416
- 8 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Valenciennes · n° 2026000352
en commun : code de procedure civile 1420, code civil 1113, code de procedure civile 1416
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Tulle · Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie · n° 25/00079
en commun : code de procedure civile 1420, code civil 1113
- 16 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Nantes · n° 2025011190
en commun : code civil 1113, code de procedure civile 1416
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02733
en commun : code civil 1113, code de procedure civile 1416
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/03573
en commun : code civil 1113, code de procedure civile 1416
- 20 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01066
en commun : code civil 1113
Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:02:15.491Z.