Tribunal judiciaire de Tulle, Chambre 1, 19 juin 2026, n° 25/00079
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [N] [D], propriétaire d'une parcelle située [Adresse 4] à [Localité 4] a confié à Monsieur [I] [J], entrepreneur individuel, le montage de structures en bois. Un devis n°123 en date du 26 juin 2022 a été établi pour un montant total de 4 000 euros, portant sur des "travaux de menuiserie et installation, travaux de participation à la construction d'une habitation ossature bois, assemblage en kit des éléments socle de base et batit périphérique bois enpilé". Une facture n°10 en date du 12 février 2023 a été établie pour un montant de 2 730 euros, portant sur des "travaux de participation/sur bâtiment à ossature bois fourni par vos soins, construction d'un bâtiment bois en heure de présence par nos soins/ soit 66 heures, manutention des matériaux, qui devait être à votre charge, travaux sans acompte à régler en fin de mois". Un document n°23 en date du 12 février 2023 a été émis pour un montant de 655 euros, portant sur des "travaux de menuiserie et installation/ en participation, travaux de travée préparatoire au démarrage d'une habitation à ossature bois, fourniture de pièce de bois qualité douglas de 3.00Mx006x180, sabot aile galva/12 sabots avec visserie, prestations et installation des travaux ci-joint sur site de travaux, travaux sans acompte à régler en fin de mois". Par courrier recommandé avec accusé de réception du commissaire de justice en date du 13 mars 2023 et reçu le 16 mars 2023, une mise en demeure a été adressée à Monsieur [N] [D] pour obtenir le règlement des sommes sollicitées. Suivant ordonnance d'injonction de payer du 9 octobre 2024, Monsieur [N] [D] a été condamné à payer à Monsieur [I] [J], la somme de 3 385 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mars 2023, ainsi que la somme de 500 euros au titre des frais accessoires. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 20 novembre 2024 par le Commissaire de justice. Monsieur [N] [D] a formé opposition suivant courrier en date du 23 novembre 2024, reçu au greffe le 9 décembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2025. Après demande de renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 mars 2026. A cette audience, Monsieur [I] [J], représenté par son conseil, se référant à ses écritures sollicite du tribunal de condamner Monsieur [N] [D] à lui payer la somme de 3 385 euros, se décomposant comme suit : - 2 730 euros, selon facture d'acompte n°10 établie le 12 février 2023, - 655 euros selon facture n°23 du 12 février 2023, Juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 date de la mise en demeure adressée par huissier de justice et par courrier recommandé à Monsieur [N] [D], condamner Monsieur [N] [D] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive et fautive de Monsieur [N] [D] à régler les factures dues, le débouter de l'ensemble de ses demandes, juger qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner Monsieur [N] [D] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [J], représenté par son conseil, mentionne que le défendeur a accepté le devis en date du 26 juin 2022 et que dans ce cadre et en exécution de ce devis, une première facture n°10 a été établie le 12 février 2023. Il indique avoir émis une deuxième facture n°23 en date du 12 février 2023 d'un montant de 655 euros, concernant des travaux et de pose de pilotis sur lesquels la maison en ossature bois devait être ensuite apposée. Monsieur [I] [J], représenté par son conseil, réfute le versement par le défendeur d'un acompte et d'un solde de tout compte ainsi que toute mauvaise inexécution concernant les travaux en litige. Il souligne que Monsieur [N] [D] a fait preuve de mauvaise foi et d'une résistance abusive. Monsieur [N] [D], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de déclarer recevable en la forme l'opposition, mettre à bas l'injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Tulle en date du 9 octobre 2024, de débouter Monsieur [I] [J] de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [D], représenté par son conseil, indique qu'un premier devis n°123 en date du 26 juin 2022 a été accepté verbalement et avoir par la suite versé la somme de 1 000 euros à titre d'acompte par chèque le 7 septembre 2022. Il indique qu'un deuxième devis d'un montant de 1200 euros a été établi pour des travaux de fondation de maison ainsi qu'un troisième devis n°123 d'un montant de 2 500 euros renégocié à 1 200 euros pour des travaux de couverture en bac acier avec gouttières mais qu'ils n'ont pas été validés. Monsieur [N] [D], représenté par son conseil, ajoute qu'un quatrième devis d'un montant de 430 euros a été établi pour des travaux de défrichage complet de la parcelle de terrain, qu'il a réglé par chèque le 7 septembre 2022. Il fait valoir que les travaux n'ont été que partiellement exécutés, conduisant à la mise à l'arrêt du chantier. Monsieur [N] [D], représenté par son conseil, mentionne, qu'en dépit de cette situation, Monsieur [I] [J] lui a envoyé d'autres factures, dont celle n°210 en date du 30 novembre 2022 d'un montant de 3 050 euros. Il indique, bien que contestant les surcoûts facturés, avoir réglé la somme de 2 050 euros, par souci d'apaisement, et ce pour solde de tout compte. Le défendeur indique toutefois avoir reçu une nouvelle facture n°10 en date du 12 février 2023 d'un montant de 2 730 euros ainsi qu'un devis n°23 d'un montant de 655 euros, non soumis à son accord. Il mentionne avoir dû renoncer à son projet et avoir vendu son bien à perte. Monsieur [N] [D], représenté par son conseil, indique que Monsieur [I] [J] a effectué plusieurs procédures dont celle d'opposition sur le prix de vente de l'immeuble ainsi que celle de l'ordonnance d'injonction de payer, objet du présent litige. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, transmises le jour de l'audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026, prorogée au 19 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Monsieur [N] [D], le 20 novembre 2024. L'opposition a été formée par Monsieur [N] [D] le 9 décembre 2024, dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de Monsieur [I] [J], le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement Par application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. Par application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Inversement, ce même texte prévoit que celui qui se prétend libéré de son obligation doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention Aux termes des articles 1217 et 1231-1 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Monsieur [I] [J] sollicite le paiement de la somme de 3 385 euros au titre des factures non réglées. Monsieur [N] [D] conteste devoir quelque somme d'argent. Il fait valoir que les travaux ont été partiellement exécutés, seuls des madriers de soutènement de plancher de la maison ont été posés et les murs de la structure érigés. Il indique que plusieurs erreurs de construction ont été commises ayant entraîné du démontage, du remontage, des recherches et commandes inutiles de pièces prétendues manquantes. Monsieur [N] [D] mentionne que finalement le chantier a été mis à l'arrêt. Le périmètre des obligations contractualisées entre les parties résulte du devis n°123 en date du 26 juin 2022 pour un montant de 4 000 euros, non contesté. Toutefois, il convient de relever qu'alors que Monsieur [N] [D] mentionne l'avoir accepté verbalement, le devis produit en demande comporte bien sa signature (identique à celle de sa requête en opposition de l'ordonnance d'injonction de payer). Ce devis prévoit ainsi des : "travaux de menuiserie et installation, travaux de participation à la construction d'une habitation ossature bois, assemblage en kit des éléments socle de base et batit périphérique bois enpilé". Il n'est pas démontré l'accord des parties concernant les autres devis produits portant sur l'habitation ossature bois, dont il n'est d'ailleurs pas sollicité de paiement. Par ailleurs, concernant le devis d'un montant de 430 euros et sa facture en date du 16 septembre 2022, il est tamponné sur cette dernière "payé" et Monsieur [N] [D] mentionne l'avoir réglée par chèque. Dès lors, ces éléments sont en l'espèce inopérants, concernant le présent litige. La facture n°10 en date du 12 février 2023 d'un montant de 2730 euros porte sur des "travaux de participation/sur bâtiment à ossature bois fourni par vos soins, construction d'un bâtiment bois en heure de présence par nos soins/ soit 66 heures, manutention des matériaux, qui devait être à votre charge, travaux sans acompte à régler en fin de mois". Concernant le document n°23 en date du 12 février 2023 d'un montant de 655 euros, portant sur des "travaux de menuiserie et installation/ en participation, travaux de travée préparatoire au démarrage d'une habitation à ossature bois, fourniture de pièce de bois qualité douglas de 3.00Mx006x180, sabot aile galva/12 sabots avec visserie, prestations et installation des travaux ci-joint sur site de travaux, travaux sans acompte à régler en fin de mois", il convient de s'interroger sur le document produit en demande, où la mention "DEVIS/ DEVIENT FACTURE" y figure alors que sur la pièce en défense communiquée, seule la mention "devis" y est mentionnée. Dès lors, à défaut de prouver l'existence du consentement du défendeur concernant ce "DEVIS/DEVIENT FACTURE", qui fait référence à des travaux supplémentaires, la somme sollicitée ne pourra pas être réclamée à Monsieur [N] [D]. Si Monsieur [N] [D] mentionne avoir versé un acompte de 1000 euros ainsi que la somme de 2 050 euros, il convient de relever que ces sommes versées correspondent à la facture n°210 d'un montant de 3050 euros, où il est tamponné "payé", avec la mention d'un acompte de 1 000 euros portant sur un bâtiment de type chalet abri de jardin. Il est également produit copie du chèque émis par Monsieur [N] [D] le 29 décembre 2022. Si Monsieur [N] [D] affirme que ces sommes ont été versées dans le cadre du devis du 26 juin 2022, il ne le justifie nullement ni n'explique les correspondances ci-dessus mentionnées. En outre, l'attestation notariale en date du 27 février 2026 mentionne que "diverses parcelles de terrain, situées [Adresse 5] à [Localité 5], [Adresse 6], pour partie constructible comprenant 2 abris de jardin en bois ainsi qu'une fondation de plots et traverses en béton armé prévue pour recevoir une maison en bois. Sur ce terrain sont entreposés divers matériaux : structure complète d'une maison bois livrée en kit comprenant : lambourdes, plancher, murs, charpente et toiture ; éléments de finitions : menuiseries intérieures et extérieures, couverture en résine composite ; matériaux d'isolation : panneaux en laine de coton, rouleaux d'isolant mince multicouches thermo-bulle, rouleaux de membranes écran pare-vapeur". Ainsi, au vu des éléments versés aux débats, Monsieur [I] [J] a bien initié des travaux sur habitation ossature bois, sur la parcelle appartenant à Monsieur [N] [D]. Il n'est pas démontré par le défendeur ni l'existence de désordres ni que l'arrêt du chantier s'est concrétisé par un règlement pour solde de tout compte. Ainsi, seule la facture n°10 en date du 12 février 2023 d'un montant de 2 730 euros sera due par Monsieur [N] [D], celle-ci se rattachant au devis accepté du 26 juin 2022 et dont l'exécution des prestations contractuelles est établie, notamment par les déclarations du défendeur qui mentionnent que la phase des travaux n'a été que "très partiellement réalisée" (par conséquent qu'il y a bien eu un commencement d'exécution), ainsi que par les photographies horodatées en décembre 2022, février 2023 et avril 2023, et correspondant à la description de l'attestation notariale. Par conséquent, Monsieur [N] [D] sera condamné à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 2730 euros, outre intérêts à taux légal à compter du 16 mars 2023, date de réception de la mise en demeure. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive L'article 1231-6 du code civil dispose que Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire L'exercice d'un droit ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol. Monsieur [I] [J] sollicite une indemnisation à hauteur de 1000 euros au titre de la résistance abusive, faisant valoir, notamment, la mauvaise foi de Monsieur [N] [D], indiquant que ce dernier n'a pas hésité à alléguer de faits inexacts et dénués de tout fondement. Le défendeur sollicite le débouté de cette demande. En l'espèce, l'intention de nuire ou l'erreur grossière de Monsieur [N] [D] n'est pas démontrée. Monsieur [I] [J] ne justifie pas davantage d'un préjudice subi indépendant du retard de paiement que viennent réparer les intérêts moratoires. Dès lors, la demande de Monsieur [I] [J] sera rejetée. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [N] [D], qui succombe à la cause, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance, lesquels ne sauraient inclure ceux de la procédure d'injonction de payer, le demandeur ayant fait lui-même le choix d'utiliser la voie non contradictoire, choix que le défendeur n'a pas à supporter. Monsieur [I] [J], ayant dû engager des frais irrépétibles au titre de la présente instance, Monsieur [N] [D], sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [N] [D] sera débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, au vu des éléments versés aux débats, il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [N] [D] ; MET à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 9 octobre 2024 et DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 9 octobre 2024 ; Et statuant de nouveau, CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 2 730 euros (deux mille sept cent trente euros), avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023 ; DÉBOUTE Monsieur [I] [J] de sa demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ; CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux entiers dépens de la présente instance, sans y inclure ceux de la procédure d'injonction de payer ; CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à Monsieur [I] [J], la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Monsieur [N] [D] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ÉCARTE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 19 juin 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière. La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] N° RG 25/00079 - N° Portalis 46C2-W-B7I-BDLC 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix Minute n° : copies délivrées le : - copie conforme à : - Me COUSIN - Me COLIN - copie exécutoire à : - Me COUSIN 1 copie dossier JUGEMENT DU 19 Juin 2026 Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire. Sous la Présidence de Séverine ALLAIN, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Marie-Pierre DEBONO, cadre Greffier ; DANS LA CAUSE ENTRE: DEMANDEUR A L'INJONCTION : DEFENDEUR A L'OPPOSITION : Monsieur [I] [J], entrepreneur individuel RCS BRIVE 318 046 182 demeurant [Adresse 2] représenté par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE, substitué par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE ET : DÉFENDEUR A L'INJONCTION : DEMANDEUR A L'OPPOSITION : Monsieur [N] [D], né le 20/04/1959 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Patricia COLIN, avocat au barreau de TULLE, substitué par Me Marie BRU-SERVANTI, avocat au barreau de TULLE DÉBATS : 23 Mars 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [N] [D], propriétaire d'une parcelle située [Adresse 4] à [Localité 4] a confié à Monsieur [I] [J], entrepreneur individuel, le montage de structures en bois. Un devis n°123 en date du 26 juin 2022 a été établi pour un montant total de 4 000 euros, portant sur des "travaux de menuiserie et installation, travaux de participation à la construction d'une habitation ossature bois, assemblage en kit des éléments socle de base et batit périphérique bois enpilé". Une facture n°10 en date du 12 février 2023 a été établie pour un montant de 2 730 euros, portant sur des "travaux de participation/sur bâtiment à ossature bois fourni par vos soins, construction d'un bâtiment bois en heure de présence par nos soins/ soit 66 heures, manutention des matériaux, qui devait être à votre charge, travaux sans acompte à régler en fin de mois". Un document n°23 en date du 12 février 2023 a été émis pour un montant de 655 euros, portant sur des "travaux de menuiserie et installation/ en participation, travaux de travée préparatoire au démarrage d'une habitation à ossature bois, fourniture de pièce de bois qualité douglas de 3.00Mx006x180, sabot aile galva/12 sabots avec visserie, prestations et installation des travaux ci-joint sur site de travaux, travaux sans acompte à régler en fin de mois". Par courrier recommandé avec accusé de réception du commissaire de justice en date du 13 mars 2023 et reçu le 16 mars 2023, une mise en demeure a été adressée à Monsieur [N] [D] pour obtenir le règlement des sommes sollicitées. Suivant ordonnance d'injonction de payer du 9 octobre 2024, Monsieur [N] [D] a été condamné à payer à Monsieur [I] [J], la somme de 3 385 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mars 2023, ainsi que la somme de 500 euros au titre des frais accessoires. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 20 novembre 2024 par le Commissaire de justice. Monsieur [N] [D] a formé opposition suivant courrier en date du 23 novembre 2024, reçu au greffe le 9 décembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2025. Après demande de renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 mars 2026. A cette audience, Monsieur [I] [J], représenté par son conseil, se référant à ses écritures sollicite du tribunal de condamner Monsieur [N] [D] à lui payer la somme de 3 385 euros, se décomposant comme suit : - 2 730 euros, selon facture d'acompte n°10 établie le 12 février 2023, - 655 euros selon facture n°23 du 12 février 2023, Juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 date de la mise en demeure adressée par huissier de justice et par courrier recommandé à Monsieur [N] [D], condamner Monsieur [N] [D] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive et fautive de Monsieur [N] [D] à régler les factures dues, le débouter de l'ensemble de ses demandes, juger qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner Monsieur [N] [D] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [J], représenté par son conseil, mentionne que le défendeur a accepté le devis en date du 26 juin 2022 et que dans ce cadre et en exécution de ce devis, une première facture n°10 a été établie le 12 février 2023. Il indique avoir émis une deuxième facture n°23 en date du 12 février 2023 d'un montant de 655 euros, concernant des travaux et de pose de pilotis sur lesquels la maison en ossature bois devait être ensuite apposée. Monsieur [I] [J], représenté par son conseil, réfute le versement par le défendeur d'un acompte et d'un solde de tout compte ainsi que toute mauvaise inexécution concernant les travaux en litige. Il souligne que Monsieur [N] [D] a fait preuve de mauvaise foi et d'une résistance abusive. Monsieur [N] [D], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de déclarer recevable en la forme l'opposition, mettre à bas l'injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Tulle en date du 9 octobre 2024, de débouter Monsieur [I] [J] de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [D], représenté par son conseil, indique qu'un premier devis n°123 en date du 26 juin 2022 a été accepté verbalement et avoir par la suite versé la somme de 1 000 euros à titre d'acompte par chèque le 7 septembre 2022. Il indique qu'un deuxième devis d'un montant de 1200 euros a été établi pour des travaux de fondation de maison ainsi qu'un troisième devis n°123 d'un montant de 2 500 euros renégocié à 1 200 euros pour des travaux de couverture en bac acier avec gouttières mais qu'ils n'ont pas été validés. Monsieur [N] [D], représenté par son conseil, ajoute qu'un quatrième devis d'un montant de 430 euros a été établi pour des travaux de défrichage complet de la parcelle de terrain, qu'il a réglé par chèque le 7 septembre 2022. Il fait valoir que les travaux n'ont été que partiellement exécutés, conduisant à la mise à l'arrêt du chantier. Monsieur [N] [D], représenté par son conseil, mentionne, qu'en dépit de cette situation, Monsieur [I] [J] lui a envoyé d'autres factures, dont celle n°210 en date du 30 novembre 2022 d'un montant de 3 050 euros. Il indique, bien que contestant les surcoûts facturés, avoir réglé la somme de 2 050 euros, par souci d'apaisement, et ce pour solde de tout compte. Le défendeur indique toutefois avoir reçu une nouvelle facture n°10 en date du 12 février 2023 d'un montant de 2 730 euros ainsi qu'un devis n°23 d'un montant de 655 euros, non soumis à son accord. Il mentionne avoir dû renoncer à son projet et avoir vendu son bien à perte. Monsieur [N] [D], représenté par son conseil, indique que Monsieur [I] [J] a effectué plusieurs procédures dont celle d'opposition sur le prix de vente de l'immeuble ainsi que celle de l'ordonnance d'injonction de payer, objet du présent litige. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, transmises le jour de l'audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026, prorogée au 19 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Monsieur [N] [D], le 20 novembre 2024. L'opposition a été formée par Monsieur [N] [D] le 9 décembre 2024, dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de Monsieur [I] [J], le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement Par application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. Par application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Inversement, ce même texte prévoit que celui qui se prétend libéré de son obligation doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention Aux termes des articles 1217 et 1231-1 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Monsieur [I] [J] sollicite le paiement de la somme de 3 385 euros au titre des factures non réglées. Monsieur [N] [D] conteste devoir quelque somme d'argent. Il fait valoir que les travaux ont été partiellement exécutés, seuls des madriers de soutènement de plancher de la maison ont été posés et les murs de la structure érigés. Il indique que plusieurs erreurs de construction ont été commises ayant entraîné du démontage, du remontage, des recherches et commandes inutiles de pièces prétendues manquantes. Monsieur [N] [D] mentionne que finalement le chantier a été mis à l'arrêt. Le périmètre des obligations contractualisées entre les parties résulte du devis n°123 en date du 26 juin 2022 pour un montant de 4 000 euros, non contesté. Toutefois, il convient de relever qu'alors que Monsieur [N] [D] mentionne l'avoir accepté verbalement, le devis produit en demande comporte bien sa signature (identique à celle de sa requête en opposition de l'ordonnance d'injonction de payer). Ce devis prévoit ainsi des : "travaux de menuiserie et installation, travaux de participation à la construction d'une habitation ossature bois, assemblage en kit des éléments socle de base et batit périphérique bois enpilé". Il n'est pas démontré l'accord des parties concernant les autres devis produits portant sur l'habitation ossature bois, dont il n'est d'ailleurs pas sollicité de paiement. Par ailleurs, concernant le devis d'un montant de 430 euros et sa facture en date du 16 septembre 2022, il est tamponné sur cette dernière "payé" et Monsieur [N] [D] mentionne l'avoir réglée par chèque. Dès lors, ces éléments sont en l'espèce inopérants, concernant le présent litige. La facture n°10 en date du 12 février 2023 d'un montant de 2730 euros porte sur des "travaux de participation/sur bâtiment à ossature bois fourni par vos soins, construction d'un bâtiment bois en heure de présence par nos soins/ soit 66 heures, manutention des matériaux, qui devait être à votre charge, travaux sans acompte à régler en fin de mois". Concernant le document n°23 en date du 12 février 2023 d'un montant de 655 euros, portant sur des "travaux de menuiserie et installation/ en participation, travaux de travée préparatoire au démarrage d'une habitation à ossature bois, fourniture de pièce de bois qualité douglas de 3.00Mx006x180, sabot aile galva/12 sabots avec visserie, prestations et installation des travaux ci-joint sur site de travaux, travaux sans acompte à régler en fin de mois", il convient de s'interroger sur le document produit en demande, où la mention "DEVIS/ DEVIENT FACTURE" y figure alors que sur la pièce en défense communiquée, seule la mention "devis" y est mentionnée. Dès lors, à défaut de prouver l'existence du consentement du défendeur concernant ce "DEVIS/DEVIENT FACTURE", qui fait référence à des travaux supplémentaires, la somme sollicitée ne pourra pas être réclamée à Monsieur [N] [D]. Si Monsieur [N] [D] mentionne avoir versé un acompte de 1000 euros ainsi que la somme de 2 050 euros, il convient de relever que ces sommes versées correspondent à la facture n°210 d'un montant de 3050 euros, où il est tamponné "payé", avec la mention d'un acompte de 1 000 euros portant sur un bâtiment de type chalet abri de jardin. Il est également produit copie du chèque émis par Monsieur [N] [D] le 29 décembre 2022. Si Monsieur [N] [D] affirme que ces sommes ont été versées dans le cadre du devis du 26 juin 2022, il ne le justifie nullement ni n'explique les correspondances ci-dessus mentionnées. En outre, l'attestation notariale en date du 27 février 2026 mentionne que "diverses parcelles de terrain, situées [Adresse 5] à [Localité 5], [Adresse 6], pour partie constructible comprenant 2 abris de jardin en bois ainsi qu'une fondation de plots et traverses en béton armé prévue pour recevoir une maison en bois. Sur ce terrain sont entreposés divers matériaux : structure complète d'une maison bois livrée en kit comprenant : lambourdes, plancher, murs, charpente et toiture ; éléments de finitions : menuiseries intérieures et extérieures, couverture en résine composite ; matériaux d'isolation : panneaux en laine de coton, rouleaux d'isolant mince multicouches thermo-bulle, rouleaux de membranes écran pare-vapeur". Ainsi, au vu des éléments versés aux débats, Monsieur [I] [J] a bien initié des travaux sur habitation ossature bois, sur la parcelle appartenant à Monsieur [N] [D]. Il n'est pas démontré par le défendeur ni l'existence de désordres ni que l'arrêt du chantier s'est concrétisé par un règlement pour solde de tout compte. Ainsi, seule la facture n°10 en date du 12 février 2023 d'un montant de 2 730 euros sera due par Monsieur [N] [D], celle-ci se rattachant au devis accepté du 26 juin 2022 et dont l'exécution des prestations contractuelles est établie, notamment par les déclarations du défendeur qui mentionnent que la phase des travaux n'a été que "très partiellement réalisée" (par conséquent qu'il y a bien eu un commencement d'exécution), ainsi que par les photographies horodatées en décembre 2022, février 2023 et avril 2023, et correspondant à la description de l'attestation notariale. Par conséquent, Monsieur [N] [D] sera condamné à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 2730 euros, outre intérêts à taux légal à compter du 16 mars 2023, date de réception de la mise en demeure. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive L'article 1231-6 du code civil dispose que Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire L'exercice d'un droit ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol. Monsieur [I] [J] sollicite une indemnisation à hauteur de 1000 euros au titre de la résistance abusive, faisant valoir, notamment, la mauvaise foi de Monsieur [N] [D], indiquant que ce dernier n'a pas hésité à alléguer de faits inexacts et dénués de tout fondement. Le défendeur sollicite le débouté de cette demande. En l'espèce, l'intention de nuire ou l'erreur grossière de Monsieur [N] [D] n'est pas démontrée. Monsieur [I] [J] ne justifie pas davantage d'un préjudice subi indépendant du retard de paiement que viennent réparer les intérêts moratoires. Dès lors, la demande de Monsieur [I] [J] sera rejetée. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [N] [D], qui succombe à la cause, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance, lesquels ne sauraient inclure ceux de la procédure d'injonction de payer, le demandeur ayant fait lui-même le choix d'utiliser la voie non contradictoire, choix que le défendeur n'a pas à supporter. Monsieur [I] [J], ayant dû engager des frais irrépétibles au titre de la présente instance, Monsieur [N] [D], sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [N] [D] sera débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, au vu des éléments versés aux débats, il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [N] [D] ; MET à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 9 octobre 2024 et DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 9 octobre 2024 ; Et statuant de nouveau, CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 2 730 euros (deux mille sept cent trente euros), avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023 ; DÉBOUTE Monsieur [I] [J] de sa demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ; CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux entiers dépens de la présente instance, sans y inclure ceux de la procédure d'injonction de payer ; CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à Monsieur [I] [J], la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Monsieur [N] [D] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ÉCARTE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 19 juin 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière. La Greffière La Juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1420, code civil 1113, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T19:17:23.345Z.