Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, AFFAIRES COURANTES, 8 juin 2026, n° 2025003188
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Exposé du litige
LES FAITS ET LA PROCEDURE La Société [C] [M] a pour activité l'entretien et la réparation de véhicules automobiles. Elle exploite un garage situé [Adresse 6] à [Localité 3]. Entre 2019 et 2024, la Société [C] [M] a entretenu et réparé les véhicules de la société CONSTRUCTIONS ALLO dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 4]. La Société CONSTRUCTIONS ALLO n'a pas réglé les factures émises en 2024 par la Société [C] [M]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 février 2025, la Société [C] [M] a mis en demeure la Société CONSTRUCTIONS ALLO d'avoir à lui régler les factures impayées dont le montant total s'élève à 3.767,59 €. Elle l'a relancée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mars 2025, en vain. Le 18 avril 2025, la Société [C] [M] a fait signifier à la Société CONSTRUCTIONS ALLO une sommation de payer la somme de 4.969,69 euros comprenant l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ due pour chaque facture, soit 520 euros (40 x 13), les frais de sommation qui s'élèvent à 206,96 € et les intérêts arrêtés au 25 avril 2025 pour un montant de 475,14 €. En l'absence de règlement spontané de la part de la Société CONSTRUCTIONS ALLO, la Société [C] [M] a saisi le Président du Tribunal de céans qui a rendu le 25 juin 2025 à l'encontre de la Société CONSTRUCTIONS ALLO une ordonnance d'injonction de payer les sommes suivantes : Principal : 3.767,59 euros au titre des factures impayées Indemnité forfaitaire : 376,76 euros Frais de sommation de payer : 206,96 euros Frais de requête : 51,60 euros Dépens : 31,80 euros Cette ordonnance a été signifiée à la Société CONSTRUCTIONS ALLO le 16 juillet 2025. La Société CONSTRUCTIONS ALLO a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. A l'audience de placement du 29 septembre 2026suite à l'opposition, le Tribunal a considéré après-examen de l'affaire que les parties pourraient trouver un intérêt à rechercher une solution amiable à leur litige, en les renvoyant à une audience des MARD. En l'espèce, les parties ne sont pas parvenues à un accord ; l'affaire a donc été renvoyée à une audience du Juge Chargé d'Instruire l'Affaire afin de poursuivre l'instruction du dossier. En cours de procédure, le conseil de la Société CONSTRUCTIONS ALLO a indiqué au Tribunal ne plus intervenir pour cette dernière. C'est dans ce contexte que l'affaire a été fixée à l'audience du 11 mai 2026, les parties régulièrement convoquées. LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1. POUR LA SOCIETE [C] [M], DEMANDERESSE AU PAIEMENT : La Société [C] [M] demande au Tribunal DANS SES CONCLUSIONS N•1 de : Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1343-2 du Code Civil, Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce, CONDAMNER la Société CONSTRUCTIONS ALLO à régler à la Société [C] [M] la somme de 3.767,59 euros au titre des factures impayées, augmentée pour chaque facture d'une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur chaque facture, outre la somme de 520 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture impayée ; DIRE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ; CONDAMNER la Société CONSTRUCTIONS ALLO à payer à la Société [C] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la Société CONSTRUCTIONS ALLO aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de la sommation de payer, les frais de requête aux fins d'injonction de payer, les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer et les frais de la procédure avancés par la Société [C] [M] à la suite de l'opposition formée par la Société CONSTRUCTIONS ALLO ; DEBOUTER la Société CONSTRUCTIONS ALLO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ; DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La Société [C] [M] fait valoir dans ses conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS : A. Sur le paiement des factures : 1) En droit : En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi. L'article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ». L'article L441-10 du Code de commerce dispose que : « 1.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarantecinq jours après la date d'émission de la facture. II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. ». L'article D441-5 du Code de commerce dispose que : « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » L'article 1343-2 du Code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ». 2) En fait : La Société CONSTRUCTIONS ALLO confiait l'entretien et la réparation de ses véhicules à la société [C] [M] depuis 2019. Elle n'a pas réglé les factures correspondant aux travaux d'entretien et de réparation réalisés en 2024 pour un montant total de 3.767,59 euros. Il est précisé sur chaque facture impayée qu'en cas de retard de paiement, une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal sera exigible et que, pour les professionnels, une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement sera également exigible. Ainsi, la Société CONSTRUCTIONS ALLO sera condamnée à régler à la Société [C] [M] la somme de 3.767,59 euros au titre des factures impayées, augmentée pour chaque facture d'une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur chaque facture, outre la somme de 520 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture impayée. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt. B. Sur les frais 1rrepetibles et les dépens : La Société [C] [M] a multiplié les relances avant de saisir la juridiction de céans. Face au mutisme de la Société CONSTRUCTIONS ALLO, la Société [C] [M] n'a eu d'autre choix que d'initier la présente procédure. L'affaire a été renvoyée à deux reprises à l'audience des MARD. Ni la Société CONSTRUCTION ALLO ni son conseil ne se sont présentés à la première audience. Le conseil de la Société [C] [M] était présent aux deux audiences. Aucun accord n'est intervenu malgré la volonté de la Société [C] [M] de trouver une solution amiable. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société [C] [M] les frais qu'elle a été contrainte d'engager dans le cadre de cette procédure. La Société CONSTRUCTIONS ALLO sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de la sommation de payer (206,96 €), les frais de requête aux fins d'injonction de payer (51,60 €), les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer (76,86 €) et les frais de la procédure avancés par la Société [C] [M] à la suite de l'opposition formée par la société CONSTRUCTIONS ALLO (120 €). L'exécution provisoire, de droit, ne sera pas écartée compte tenu de la nature de l'affaire. 2. Pour la Societe CONSTRUCTIONS ALLO, demanderesse a L'OPPOSITION: La Société CONSTRUCTIONS ALLO n'est ni présente et ni représentée à l'audience, bien que convoquée par lettre recommandée avec accusé réception du 16 mars 2026, retournée au Greffe le 09 avril 2026 avec la mention « non réclamé ». Dans son courrier d'opposition en date du 30 juillet 2025, Maître [R] Avocate au Barreau de SAINT BRIEUC alors constituée pour la Société CONSTRUCTIONS ALLO, indique : « Mon client conteste la somme demandée tant en son principe qu'en son montant… ». Par courriel du 27 février 2026, Maître [R] a indiqué au Tribunal ne plus intervenir pour la Société CONSTRUCTIONS ALLO. La Société CONSTRUCTIONS ALLO n'a transmis pas d'écritures afin de soutenir son opposition.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL ATTENDU que le jugement n'est pas susceptible d'appel. 1. Sur la recevabilite en la forme de l'opposition de la Societe CONSTRUCTIONS ALLO : Endroit : L'article 1415 du Code de Procédure Civile dispose que : « l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer * Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. ». L'article 1416 du Code de Procédure Civile dispose que : « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ». Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Enl'espece : La Société CONSTRUCTIONS ALLO a formé son opposition le 30 juillet 2025 à l'ordonnance portant injonction de payer du 25 juin 2025, signifiée par Commissaire de Justice le 16 juillet 2025, conformément aux dispositions des articles susvisés. ENCONSEQUENCE , le Tribunal : DECLARERA RECEVABLE l'opposition formée par la Société CONSTRUCTIONS ALLO de l'ordonnance rendue le 25 juin 2025 à la requête de la Société [C] [M] ; DIRA que le présent jugement se substituera à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de céans en date du 25 juin 2025 en application de l'article 1420 du Code de Procédure Civile. 2. Sur la non comparution de la Societe CONSTRUCTIONS ALLO, DEMANDERESSE A L'OPPOSITION : Enl'espece : La Société CONSTRUCTIONS ALLO, DEMANDERESSE A L'OPPOSITION, fait défaut à l'audience. ; Bien qu'elle ait été convoquée à l'audience par lettre recommandée avec accusé réception en date du 16 mars 2026, retournée au Greffe le 09 avril 2026 avec la mention « non réclamé». Le Tribunal constate qu'elle n'a exposé aucun argument pour soutenir son opposition au cours de l'instruction du dossier. ENCONSEQUENCE , le Tribunal : CONSTATERA la non comparution de la Société CONSTRUCTIONS ALLO, DEMANDERESSE A L'OPPOSITION et donc l'absence d'arguments pour soutenir son opposition ; REJETTERA l'opposition de la Société CONSTRUCTIONS ALLO, DEMANDERESSE A L'OPPOSITION, pour défaut de comparution à l'audience. 3. Sur la demande en paiement de la Societe [C] [M], Demanderesse au paiement : Enl'espece: La Société [C] [M], DEMANDERESSE AU PAIEMENT, demande de voir condamner la Société CONSTRUCTIONS ALLO à lui régler la somme en principal de 3.767,59 euros au titre des factures impayées, et autres. Le Tribunal après avoir examiné les pièces présentées aux débats par la DEMANDERESSE AU PAIEMENT à savoir : l'extrait pappers de la Société [C] [M] ; le tableau récapitulatif des factures payées avec les justificatifs de règlement ; les factures 2024 impayées ; la lettre recommandée avec accusé réception du 18 février 2025 ; la lettre recommandée avec accusé réception du 20 mars 2025 ; la sommation de payer ; l'ordonnance d'injonction de payer ; la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ; confirmant les dires de cette dernière, IL EN RESULTERA que le Tribunal : CONDAMNERA la Société CONSTRUCTIONS ALLO à régler à la Société [C] [M] la somme de 3.767,59 euros au titre des factures impayées, augmentée pour chaque facture d'une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur chaque facture, outre la somme de 520 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée ; DIRA que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt. 4. Sur l'Article 700 du code de procedure civile : ENDROIT : L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : l° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposé s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéa 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'état majorée de 50 % ». Enl'espece : La Société [C] [M] a été dans l'obligation d'engager des frais pour recouvrer sa créance. ENCONSEQUENCE, le Tribunal : CONDAMNERA la Société CONSTRUCTIONS ALLO à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 5. SUR LES DEPENS : Endroit : L'article 696 alinea 1 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ». Enl'espece : La Société CONSTRUCTIONS ALLO succombe pour l'essentiel dans cette affaire. ENCONSEQUENCE , le Tribunal : CONDAMNERA la Société CONSTRUCTIONS ALLO aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de la sommation de payer, les frais de requête aux fins d'injonction de payer, les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer et les frais de la procédure avancés par la Société [C] [M] à la suite de l'opposition formée par la Société CONSTRUCTIONS ALLO. 6. SUR LA DEMANDE D'EXECUTION PROVISOIRE : ENDROIT : L'article 514-2 du Code de Procédure Civile dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l'article 514-3, l'exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause. ». En l'espece : Il n'y a pas lieu d'écarter la demande d'exclusion de l'exécution provisoire qui est de droit. EN CONSEQUENCE , le Tribunal : ORDONNERA l'exécution provisoire du présent jugement. 7. SUR LES AUTRES DEMANDES : Le Tribunal dira et jugera les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, et les en déboutera. ENCONSEQUENCE , le Tribunal : DEBOUTERA les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, VU les articles 1412 à 1416 du Code de Procédure Civile, DECLARE RECEVABLE l'opposition formée par la Société CONSTRUCTIONS ALLO de l'ordonnance rendue le 25 juin 2025 à la requête de la Société [C] [M] ; DIT que le présent jugement se substituera à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de céans en date du 25 juin 2025 en application de l'article 1420 du Code de Procédure Civile ; ET AU FOND, Vu l'article 1420 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1343-2 du Code Civil, Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce, CONSTATE la non comparution de la Société CONSTRUCTIONS ALLO, DEMANDERESSE A L'OPPOSITION et donc l'absence d'arguments pour soutenir son opposition ; REJETTE l'opposition de la Société CONSTRUCTIONS ALLO, DEMANDERESSE A L'OPPOSITION, pour défaut de comparution à l'audience ; CONDAMNE la Société CONSTRUCTIONS ALLO à régler à la Société [C] [M] la somme de 3.767,59 euros au titre des factures impayées, augmentée pour chaque facture d'une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur chaque facture, outre la somme de 520 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée ; DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ; CONDAMNE la Société CONSTRUCTIONS ALLO à régler à la Société [C] [M] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la Société CONSTRUCTIONS ALLO aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de la sommation de payer, les frais de requête aux fins d'injonction de payer, les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer et les frais de la procédure avancés par la Société [C] [M] à la suite de l'opposition formée par la Société CONSTRUCTIONS ALLO ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement ; LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 126,80 € TTC. Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Madame LE GOUX qui a signé la minute avec le Greffier.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003188 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 08/06/2026 DEMANDEUR(S) : Société [C] [M] (COOPARL) [Adresse 1] Maître [Q] [L] (SAINT BRIEUC) REPRESENTANT (S) : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR(S) Société CONSTRUCTIONS ALLO (SARL) : [Adresse 2]) : DEFENDERESSE NON REPRESENTEE A L'AUDIENCE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Madame Elsa LE GOUX Monsieur Yann LE MANACH JUGES : Monsieur GOUILLY-FROSSARD GREFFIER : Maître Yves-Loïc TEPHO * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * EMOLUMENTS DU GREFFE : 126,80 DONT TVA : 21,13 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ENTRE : La Société [C] [M], SCOP SARL au capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 323 854 729, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, représentée par Maître Pierre-Arnaud GRAVER Avocat [Adresse 4], son mandataire verbal, DEMANDERESSE ET : La Société CONSTRUCTIONS ALLO, EURL au capital de 5.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 851 935 338, ayant son siège social sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, DEFENDERESSE NON REPRESENTEE A L'AUDIENCE Par requête en date du 25 AVRIL 2025, la Société [C] [M] ayant son siège social [Adresse 3] a fait citer en recouvrement de créances la Société CONSTRUCTIONS ALLO ayant son siège social sis [Adresse 5], en paiement d'une somme en principal de TROIS MILLE SEPT CENT SEPT EUROS ET CINQUANTE NEUF EUROS (3.767,59 €) au titre de factures impayées, la somme de 520 € au titre de l'indemnité forfaitaire, la somme de 475,14 € au titre des intérêts acquis au taux actuel de 11,13 %, la somme de 206,96 € au titre des frais procédure et la somme de 51,60 € au titre des frais de requête TTC. Par ordonnance en date du 25 JUIN 2025, Monsieur Le Président du Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC autorisa l'injonction de payer, en rejetant les intérêts contractuels. ATTENDU que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer a été faite par la SELARL PASQUET LE DREFF [P] Commissaires de Justice associés à [Localité 1] et à [Localité 2] en date du 16 JUILLET 2025. ATTENDU que dans les délais légaux à savoir le 30 juillet 2025, Maître [R] Avocate au Barreau alors constitué pour la Société CONSTRUCTIONS ALLO forma opposition. L'affaire a été appelée à l'Audience du 11 MAI 2026 où siégeaient Madame LE GOUX Juge faisant fonction de Président, Messieurs LE MANACH & GOUILLY FROSSARD Juges assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier LES FAITS ET LA PROCEDURE La Société [C] [M] a pour activité l'entretien et la réparation de véhicules automobiles. Elle exploite un garage situé [Adresse 6] à [Localité 3]. Entre 2019 et 2024, la Société [C] [M] a entretenu et réparé les véhicules de la société CONSTRUCTIONS ALLO dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 4]. La Société CONSTRUCTIONS ALLO n'a pas réglé les factures émises en 2024 par la Société [C] [M]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 février 2025, la Société [C] [M] a mis en demeure la Société CONSTRUCTIONS ALLO d'avoir à lui régler les factures impayées dont le montant total s'élève à 3.767,59 €. Elle l'a relancée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mars 2025, en vain. Le 18 avril 2025, la Société [C] [M] a fait signifier à la Société CONSTRUCTIONS ALLO une sommation de payer la somme de 4.969,69 euros comprenant l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ due pour chaque facture, soit 520 euros (40 x 13), les frais de sommation qui s'élèvent à 206,96 € et les intérêts arrêtés au 25 avril 2025 pour un montant de 475,14 €. En l'absence de règlement spontané de la part de la Société CONSTRUCTIONS ALLO, la Société [C] [M] a saisi le Président du Tribunal de céans qui a rendu le 25 juin 2025 à l'encontre de la Société CONSTRUCTIONS ALLO une ordonnance d'injonction de payer les sommes suivantes : Principal : 3.767,59 euros au titre des factures impayées Indemnité forfaitaire : 376,76 euros Frais de sommation de payer : 206,96 euros Frais de requête : 51,60 euros Dépens : 31,80 euros Cette ordonnance a été signifiée à la Société CONSTRUCTIONS ALLO le 16 juillet 2025. La Société CONSTRUCTIONS ALLO a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. A l'audience de placement du 29 septembre 2026suite à l'opposition, le Tribunal a considéré après-examen de l'affaire que les parties pourraient trouver un intérêt à rechercher une solution amiable à leur litige, en les renvoyant à une audience des MARD. En l'espèce, les parties ne sont pas parvenues à un accord ; l'affaire a donc été renvoyée à une audience du Juge Chargé d'Instruire l'Affaire afin de poursuivre l'instruction du dossier. En cours de procédure, le conseil de la Société CONSTRUCTIONS ALLO a indiqué au Tribunal ne plus intervenir pour cette dernière. C'est dans ce contexte que l'affaire a été fixée à l'audience du 11 mai 2026, les parties régulièrement convoquées. LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1. POUR LA SOCIETE [C] [M], DEMANDERESSE AU PAIEMENT : La Société [C] [M] demande au Tribunal DANS SES CONCLUSIONS N•1 de : Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1343-2 du Code Civil, Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce, CONDAMNER la Société CONSTRUCTIONS ALLO à régler à la Société [C] [M] la somme de 3.767,59 euros au titre des factures impayées, augmentée pour chaque facture d'une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur chaque facture, outre la somme de 520 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture impayée ; DIRE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ; CONDAMNER la Société CONSTRUCTIONS ALLO à payer à la Société [C] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la Société CONSTRUCTIONS ALLO aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de la sommation de payer, les frais de requête aux fins d'injonction de payer, les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer et les frais de la procédure avancés par la Société [C] [M] à la suite de l'opposition formée par la Société CONSTRUCTIONS ALLO ; DEBOUTER la Société CONSTRUCTIONS ALLO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ; DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La Société [C] [M] fait valoir dans ses conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS : A. Sur le paiement des factures : 1) En droit : En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi. L'article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ». L'article L441-10 du Code de commerce dispose que : « 1.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarantecinq jours après la date d'émission de la facture. II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. ». L'article D441-5 du Code de commerce dispose que : « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » L'article 1343-2 du Code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ». 2) En fait : La Société CONSTRUCTIONS ALLO confiait l'entretien et la réparation de ses véhicules à la société [C] [M] depuis 2019. Elle n'a pas réglé les factures correspondant aux travaux d'entretien et de réparation réalisés en 2024 pour un montant total de 3.767,59 euros. Il est précisé sur chaque facture impayée qu'en cas de retard de paiement, une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal sera exigible et que, pour les professionnels, une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement sera également exigible. Ainsi, la Société CONSTRUCTIONS ALLO sera condamnée à régler à la Société [C] [M] la somme de 3.767,59 euros au titre des factures impayées, augmentée pour chaque facture d'une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur chaque facture, outre la somme de 520 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture impayée. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt. B. Sur les frais 1rrepetibles et les dépens : La Société [C] [M] a multiplié les relances avant de saisir la juridiction de céans. Face au mutisme de la Société CONSTRUCTIONS ALLO, la Société [C] [M] n'a eu d'autre choix que d'initier la présente procédure. L'affaire a été renvoyée à deux reprises à l'audience des MARD. Ni la Société CONSTRUCTION ALLO ni son conseil ne se sont présentés à la première audience. Le conseil de la Société [C] [M] était présent aux deux audiences. Aucun accord n'est intervenu malgré la volonté de la Société [C] [M] de trouver une solution amiable. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société [C] [M] les frais qu'elle a été contrainte d'engager dans le cadre de cette procédure. La Société CONSTRUCTIONS ALLO sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de la sommation de payer (206,96 €), les frais de requête aux fins d'injonction de payer (51,60 €), les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer (76,86 €) et les frais de la procédure avancés par la Société [C] [M] à la suite de l'opposition formée par la société CONSTRUCTIONS ALLO (120 €). L'exécution provisoire, de droit, ne sera pas écartée compte tenu de la nature de l'affaire. 2. Pour la Societe CONSTRUCTIONS ALLO, demanderesse a L'OPPOSITION: La Société CONSTRUCTIONS ALLO n'est ni présente et ni représentée à l'audience, bien que convoquée par lettre recommandée avec accusé réception du 16 mars 2026, retournée au Greffe le 09 avril 2026 avec la mention « non réclamé ». Dans son courrier d'opposition en date du 30 juillet 2025, Maître [R] Avocate au Barreau de SAINT BRIEUC alors constituée pour la Société CONSTRUCTIONS ALLO, indique : « Mon client conteste la somme demandée tant en son principe qu'en son montant… ». Par courriel du 27 février 2026, Maître [R] a indiqué au Tribunal ne plus intervenir pour la Société CONSTRUCTIONS ALLO. La Société CONSTRUCTIONS ALLO n'a transmis pas d'écritures afin de soutenir son opposition. SUR CE, LE TRIBUNAL ATTENDU que le jugement n'est pas susceptible d'appel. 1. Sur la recevabilite en la forme de l'opposition de la Societe CONSTRUCTIONS ALLO : Endroit : L'article 1415 du Code de Procédure Civile dispose que : « l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer * Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. ». L'article 1416 du Code de Procédure Civile dispose que : « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ». Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Enl'espece : La Société CONSTRUCTIONS ALLO a formé son opposition le 30 juillet 2025 à l'ordonnance portant injonction de payer du 25 juin 2025, signifiée par Commissaire de Justice le 16 juillet 2025, conformément aux dispositions des articles susvisés. ENCONSEQUENCE , le Tribunal : DECLARERA RECEVABLE l'opposition formée par la Société CONSTRUCTIONS ALLO de l'ordonnance rendue le 25 juin 2025 à la requête de la Société [C] [M] ; DIRA que le présent jugement se substituera à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de céans en date du 25 juin 2025 en application de l'article 1420 du Code de Procédure Civile. 2. Sur la non comparution de la Societe CONSTRUCTIONS ALLO, DEMANDERESSE A L'OPPOSITION : Enl'espece : La Société CONSTRUCTIONS ALLO, DEMANDERESSE A L'OPPOSITION, fait défaut à l'audience. ; Bien qu'elle ait été convoquée à l'audience par lettre recommandée avec accusé réception en date du 16 mars 2026, retournée au Greffe le 09 avril 2026 avec la mention « non réclamé». Le Tribunal constate qu'elle n'a exposé aucun argument pour soutenir son opposition au cours de l'instruction du dossier. ENCONSEQUENCE , le Tribunal : CONSTATERA la non comparution de la Société CONSTRUCTIONS ALLO, DEMANDERESSE A L'OPPOSITION et donc l'absence d'arguments pour soutenir son opposition ; REJETTERA l'opposition de la Société CONSTRUCTIONS ALLO, DEMANDERESSE A L'OPPOSITION, pour défaut de comparution à l'audience. 3. Sur la demande en paiement de la Societe [C] [M], Demanderesse au paiement : Enl'espece: La Société [C] [M], DEMANDERESSE AU PAIEMENT, demande de voir condamner la Société CONSTRUCTIONS ALLO à lui régler la somme en principal de 3.767,59 euros au titre des factures impayées, et autres. Le Tribunal après avoir examiné les pièces présentées aux débats par la DEMANDERESSE AU PAIEMENT à savoir : l'extrait pappers de la Société [C] [M] ; le tableau récapitulatif des factures payées avec les justificatifs de règlement ; les factures 2024 impayées ; la lettre recommandée avec accusé réception du 18 février 2025 ; la lettre recommandée avec accusé réception du 20 mars 2025 ; la sommation de payer ; l'ordonnance d'injonction de payer ; la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ; confirmant les dires de cette dernière, IL EN RESULTERA que le Tribunal : CONDAMNERA la Société CONSTRUCTIONS ALLO à régler à la Société [C] [M] la somme de 3.767,59 euros au titre des factures impayées, augmentée pour chaque facture d'une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur chaque facture, outre la somme de 520 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée ; DIRA que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt. 4. Sur l'Article 700 du code de procedure civile : ENDROIT : L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : l° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposé s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéa 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'état majorée de 50 % ». Enl'espece : La Société [C] [M] a été dans l'obligation d'engager des frais pour recouvrer sa créance. ENCONSEQUENCE, le Tribunal : CONDAMNERA la Société CONSTRUCTIONS ALLO à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 5. SUR LES DEPENS : Endroit : L'article 696 alinea 1 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ». Enl'espece : La Société CONSTRUCTIONS ALLO succombe pour l'essentiel dans cette affaire. ENCONSEQUENCE , le Tribunal : CONDAMNERA la Société CONSTRUCTIONS ALLO aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de la sommation de payer, les frais de requête aux fins d'injonction de payer, les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer et les frais de la procédure avancés par la Société [C] [M] à la suite de l'opposition formée par la Société CONSTRUCTIONS ALLO. 6. SUR LA DEMANDE D'EXECUTION PROVISOIRE : ENDROIT : L'article 514-2 du Code de Procédure Civile dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l'article 514-3, l'exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause. ». En l'espece : Il n'y a pas lieu d'écarter la demande d'exclusion de l'exécution provisoire qui est de droit. EN CONSEQUENCE , le Tribunal : ORDONNERA l'exécution provisoire du présent jugement. 7. SUR LES AUTRES DEMANDES : Le Tribunal dira et jugera les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, et les en déboutera. ENCONSEQUENCE , le Tribunal : DEBOUTERA les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, VU les articles 1412 à 1416 du Code de Procédure Civile, DECLARE RECEVABLE l'opposition formée par la Société CONSTRUCTIONS ALLO de l'ordonnance rendue le 25 juin 2025 à la requête de la Société [C] [M] ; DIT que le présent jugement se substituera à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de céans en date du 25 juin 2025 en application de l'article 1420 du Code de Procédure Civile ; ET AU FOND, Vu l'article 1420 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1343-2 du Code Civil, Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce, CONSTATE la non comparution de la Société CONSTRUCTIONS ALLO, DEMANDERESSE A L'OPPOSITION et donc l'absence d'arguments pour soutenir son opposition ; REJETTE l'opposition de la Société CONSTRUCTIONS ALLO, DEMANDERESSE A L'OPPOSITION, pour défaut de comparution à l'audience ; CONDAMNE la Société CONSTRUCTIONS ALLO à régler à la Société [C] [M] la somme de 3.767,59 euros au titre des factures impayées, augmentée pour chaque facture d'une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur chaque facture, outre la somme de 520 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée ; DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ; CONDAMNE la Société CONSTRUCTIONS ALLO à régler à la Société [C] [M] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la Société CONSTRUCTIONS ALLO aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de la sommation de payer, les frais de requête aux fins d'injonction de payer, les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer et les frais de la procédure avancés par la Société [C] [M] à la suite de l'opposition formée par la Société CONSTRUCTIONS ALLO ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement ; LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 126,80 € TTC. Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Madame LE GOUX qui a signé la minute avec le Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1416, code de procedure civile 514-2, code de commerce D441-5, code de procedure civile 1412, code general des impots 289, code de procedure civile 1420). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/05893
en commun : code de commerce D441-5, code general des impots 289
- 16 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Nantes · n° 2025000164
en commun : code de commerce D441-5, code general des impots 289
- 30 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Dijon · n° 2026001021
en commun : code de commerce D441-5, code general des impots 289
- 1 septembre 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 26/00004
en commun : code de commerce D441-5, code general des impots 289
- 26 août 2026 · Tribunal de commerce de Dijon · n° 2026004261
en commun : code de commerce D441-5, code general des impots 289
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Périgueux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01840
en commun : code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1412, code general des impots 289, code de procedure civile 1420
- 10 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025077892
en commun : code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1416, code de commerce D441-5, code de procedure civile 1412
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F01256
en commun : code de procedure civile 1416, code de commerce D441-5, code de procedure civile 1412, code de procedure civile 1420
Mise à jour de la source le 2026-06-14T03:33:19.150Z.