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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, LUNDI, 29 juin 2026, n° 2025F01352

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par un courriel du 13 juin 2024 de Monsieur [B], directeur opérationnel de la société RESIDENTIAL GROUP, la société SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGE SARL a réalisé des travaux pour un montant de 3.000,00 € TTC, facture référencée 2024 - 292 datée du 24 octobre 2024.

En l'absence de règlement de ladite facture, le 25 janvier 2025, la société SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGE SARL a mis en demeure la société RESIDENTIAL GESTION SAS de lui régler la somme de 3.007,14 €.

Par mail du 30 janvier 2025, la société RESIDENTIAL GROUP a demandé à la société SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGE SARL de modifier les libellés de la facture en portant le nom de RESIDENTIAL MDB à la place de RESIDENTIAL GROUP afin qu'elle puisse être traitée dans les services de RESIDENTIAL.

Les factures ont été modifiées conformément à cette demande par la société SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGE SARL.

Le 5 mars 2025, un virement de 3.000,00 € est effectué depuis le compte bancaire « RESIDENTIAL M.D.B » en règlement de la facture FA2024 – 292.

Le 19 mai 2025, par Commissaire de justice, la société SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGE SARL a signifié une ordonnance rendue le 1er avril 2025 sur requête du 25 février 2025 portant injonction de payer à la société RESIDENTIAL GESTION SAS pour un montant de 3.271,22 € plus accessoires.

L'acte a été signifié à personne, remise aux responsables administratifs de RESIDENTIAL.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 juin 2025, la société RESIDENTIAL GESTION SAS a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer de la société SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGE SARL. Cette lettre est parvenue au greffe le 18 juin 2025.

C'est sur convocation du greffe que l'affaire vient à l'audience.

Par conclusions déposées à l'audience du 16 mars 2026, la société SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGE SARL demande au tribunal :

Vu les articles 1353 du code civil, 1405 et suivants, 1412, 1415, 1416, 1420, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,

A titre principal :
 * DE DIRE ET JUGER l'opposition formée par la société RESIDENTIAL GESTION recevable en la forme mais mal fondée ;

DE CONSTATER que la créance de la société SDC SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGE était certaine, liquide et exigible au jour de l'introduction de la requête en injonction de payer ;

DE CONSTATER que le paiement du principal est intervenu postérieurement au défaut de paiement et en raison de la procédure engagée par la SDC ;

EN CONSEQUENCE, DE MAINTENIR en son principal la condamnation de RESIDENTIAL GESTION au paiement du principal, constatant l'extinction de la dette principale par le paiement intervenu au cours de la procédure ;

DE DIRE ET JUGER que les frais de signification de l'ordonnance et plus généralement les frais de recouvrement exposés par la SDC trouvent leur cause dans le manquement initial de RESIDENTIAL GESTION à son obligation de paiement ;

DE REJETER en conséquence la demande de RESIDENTIAL GESTION tendant à voir mettre ses frais à la charge de la société SDC SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGE ;

DE DIRE ET JUGER que lesdits frais demeureront à la charge de RESIDENTIAL GESTION, partie défaillante ;

DE REJETER toute demande de RESIDENTIAL GESTION au titre d'une prétendue procédure abusive faute de démonstration d'une quelconque faute de la société SDC SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGE ;

DE REJETER la demande de RESIDENTIAL GESTION fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Et reconventionnellement

DE CONDAMNER au contraire la société RESIDENTIAL GESTION SAS à payer à la société SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGE
 * la somme de 40 € au titre de l'article L.441-6 du code de commerce

la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DE CONDAMNER la société RESIDENTIAL GESTION aux entiers dépens de la procédure.

A titre subsidiaire
 * DE LAISSER à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles.

Par conclusions déposées à l'audience le 16 mars 2026, la société RESIDENTIAL GESTION SAS demande de :

DECLARER recevable l'opposition à injonction de payer présentée par la SAS RESIDENTIAL GESTION ;

INFIRMER dans toutes ces dispositions l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 1er avril 2025 ;

REJETER la demande d'injonction de payer sollicitée par la société SDC SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGE portant sur la facture FA

2024/292 d'un montant de 3.000 € dont la SAS RESIDENTIAL GESTION s'est déjà acquittée le 5 mars 2025 ;

REJETER les demandes reconventionnelles de la société SDC SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGE ;

REJETER le reste des demandes de la société SDC SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGE ;

CONDAMNER la société SDC SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGE au versement d'une somme de 2.000 € à la société RESIDENTIAL GESTION SAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOYENS ET MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.

Il est rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.

Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer formée par la société RESIDENTIAL GESTION SAS

L'article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »

Par ordonnance portant injonction de payer en date du 1er avril 2025, Monsieur le président du tribunal de céans a enjoint à la société RESIDENTIAL GESTION SAS de payer à la société SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGE SARL la somme de 3.000,00 € en principal. Cette ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à personne le 19 mai 2025 à la société RESIDENTIAL GESTION SAS, qui a fait opposition le 12 juin 2025.

Le tribunal observe que l'opposition à l'injonction de payer a été formée dans le délai prévu et qu'en conséquence, régulière en la forme, le tribunal dira que l'opposition est recevable.

Au fond

Sur la créance :

Pour la société SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGE SARL, les travaux ont été conformes à la demande de la société RESIDENTIAL GESTION SAS et facturés normalement, avant requalification du destinataire, et l'introduction de la requête en injonction de payer.

En réponse, la société RESIDENTIAL GESTION SAS ne remet pas en cause la facturation, mais rappelle avoir demandé le changement du destinataire avant d'avoir procédé au virement de la somme le 5 mars 2025.

La société RESIDENTIAL GESTION SAS rappelle que la créance était éteinte au jour de l'injonction de payer.

Motifs

Sur ce :

Le Tribunal constate que depuis le 5 mars 2025, la créance était éteinte par le paiement de la somme de 3.000,00 €.

Il relève que la créance a été réglée par la société RESIDENTIAL GESTION SAS après un délai de près de 6 mois.

Il constate que la société SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGE SARL ne justifie pas d'avoir fait figurer sur ses factures la mention rappelant le montant de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article L. 441-6 du code de commerce, le tribunal en conclut que cette demande n'est pas justifiée.

En conséquence,

Le tribunal déboutera la société SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGE SARL de l'ensemble de ses demandes.

Il ressort des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties, et peut, pour ces raisons, dire n'y avoir lieu à condamnation.

En l'espèce, l'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation.

Laissera à chaque partie la charge de ses frais et dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit la société RESIDENTIAL GESTION recevable en la forme,

Au fond,

Déboute la société SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGE SARL de l'ensemble de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU LUNDI 29 JUIN 2026
 * 1ère Chambre -

N° RG : 2025F01352 (N° IP 2025I01064)

société SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGES SARL C/ société RESIDENTIAL GESTION SAS

CREANCIER

société SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGES SARL, [Adresse 1],

Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer.

comparaissant par Maître Max BARDET, Avocat à la Cour,

OPPOSANT

société RESIDENTIAL GESTION SAS, [Adresse 2],

ayant formé opposition en date du 12 juin 2025 à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 1er avril 2025 et signifiée le 19 mai 2025,

comparaissant par Maître Chloé CAPARROS, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE, Avocat à la Cour,

L'affaire a été entendue en audience publique le 16 mars 2026,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :

Hervé BONNAN, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire,

Bertrand LACAMPAGNE, Naima LEURS, Eric GODRON, Thierry LAHAYE, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, Juge,

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Par un courriel du 13 juin 2024 de Monsieur [B], directeur opérationnel de la société RESIDENTIAL GROUP, la société SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGE SARL a réalisé des travaux pour un montant de 3.000,00 € TTC, facture référencée 2024 - 292 datée du 24 octobre 2024.

En l'absence de règlement de ladite facture, le 25 janvier 2025, la société SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGE SARL a mis en demeure la société RESIDENTIAL GESTION SAS de lui régler la somme de 3.007,14 €.

Par mail du 30 janvier 2025, la société RESIDENTIAL GROUP a demandé à la société SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGE SARL de modifier les libellés de la facture en portant le nom de RESIDENTIAL MDB à la place de RESIDENTIAL GROUP afin qu'elle puisse être traitée dans les services de RESIDENTIAL.

Les factures ont été modifiées conformément à cette demande par la société SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGE SARL.

Le 5 mars 2025, un virement de 3.000,00 € est effectué depuis le compte bancaire « RESIDENTIAL M.D.B » en règlement de la facture FA2024 – 292.

Le 19 mai 2025, par Commissaire de justice, la société SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGE SARL a signifié une ordonnance rendue le 1er avril 2025 sur requête du 25 février 2025 portant injonction de payer à la société RESIDENTIAL GESTION SAS pour un montant de 3.271,22 € plus accessoires.

L'acte a été signifié à personne, remise aux responsables administratifs de RESIDENTIAL.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 juin 2025, la société RESIDENTIAL GESTION SAS a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer de la société SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGE SARL. Cette lettre est parvenue au greffe le 18 juin 2025.

C'est sur convocation du greffe que l'affaire vient à l'audience.

Par conclusions déposées à l'audience du 16 mars 2026, la société SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGE SARL demande au tribunal :

Vu les articles 1353 du code civil, 1405 et suivants, 1412, 1415, 1416, 1420, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,

A titre principal :
 * DE DIRE ET JUGER l'opposition formée par la société RESIDENTIAL GESTION recevable en la forme mais mal fondée ;

DE CONSTATER que la créance de la société SDC SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGE était certaine, liquide et exigible au jour de l'introduction de la requête en injonction de payer ;

DE CONSTATER que le paiement du principal est intervenu postérieurement au défaut de paiement et en raison de la procédure engagée par la SDC ;

EN CONSEQUENCE, DE MAINTENIR en son principal la condamnation de RESIDENTIAL GESTION au paiement du principal, constatant l'extinction de la dette principale par le paiement intervenu au cours de la procédure ;

DE DIRE ET JUGER que les frais de signification de l'ordonnance et plus généralement les frais de recouvrement exposés par la SDC trouvent leur cause dans le manquement initial de RESIDENTIAL GESTION à son obligation de paiement ;

DE REJETER en conséquence la demande de RESIDENTIAL GESTION tendant à voir mettre ses frais à la charge de la société SDC SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGE ;

DE DIRE ET JUGER que lesdits frais demeureront à la charge de RESIDENTIAL GESTION, partie défaillante ;

DE REJETER toute demande de RESIDENTIAL GESTION au titre d'une prétendue procédure abusive faute de démonstration d'une quelconque faute de la société SDC SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGE ;

DE REJETER la demande de RESIDENTIAL GESTION fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Et reconventionnellement

DE CONDAMNER au contraire la société RESIDENTIAL GESTION SAS à payer à la société SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGE
 * la somme de 40 € au titre de l'article L.441-6 du code de commerce

la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DE CONDAMNER la société RESIDENTIAL GESTION aux entiers dépens de la procédure.

A titre subsidiaire
 * DE LAISSER à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles.

Par conclusions déposées à l'audience le 16 mars 2026, la société RESIDENTIAL GESTION SAS demande de :

DECLARER recevable l'opposition à injonction de payer présentée par la SAS RESIDENTIAL GESTION ;

INFIRMER dans toutes ces dispositions l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 1er avril 2025 ;

REJETER la demande d'injonction de payer sollicitée par la société SDC SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGE portant sur la facture FA

2024/292 d'un montant de 3.000 € dont la SAS RESIDENTIAL GESTION s'est déjà acquittée le 5 mars 2025 ;

REJETER les demandes reconventionnelles de la société SDC SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGE ;

REJETER le reste des demandes de la société SDC SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGE ;

CONDAMNER la société SDC SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGE au versement d'une somme de 2.000 € à la société RESIDENTIAL GESTION SAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOYENS ET MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.

Il est rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.

Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer formée par la société RESIDENTIAL GESTION SAS

L'article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »

Par ordonnance portant injonction de payer en date du 1er avril 2025, Monsieur le président du tribunal de céans a enjoint à la société RESIDENTIAL GESTION SAS de payer à la société SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGE SARL la somme de 3.000,00 € en principal. Cette ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à personne le 19 mai 2025 à la société RESIDENTIAL GESTION SAS, qui a fait opposition le 12 juin 2025.

Le tribunal observe que l'opposition à l'injonction de payer a été formée dans le délai prévu et qu'en conséquence, régulière en la forme, le tribunal dira que l'opposition est recevable.

Au fond

Sur la créance :

Pour la société SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGE SARL, les travaux ont été conformes à la demande de la société RESIDENTIAL GESTION SAS et facturés normalement, avant requalification du destinataire, et l'introduction de la requête en injonction de payer.

En réponse, la société RESIDENTIAL GESTION SAS ne remet pas en cause la facturation, mais rappelle avoir demandé le changement du destinataire avant d'avoir procédé au virement de la somme le 5 mars 2025.

La société RESIDENTIAL GESTION SAS rappelle que la créance était éteinte au jour de l'injonction de payer.

Sur ce :

Le Tribunal constate que depuis le 5 mars 2025, la créance était éteinte par le paiement de la somme de 3.000,00 €.

Il relève que la créance a été réglée par la société RESIDENTIAL GESTION SAS après un délai de près de 6 mois.

Il constate que la société SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGE SARL ne justifie pas d'avoir fait figurer sur ses factures la mention rappelant le montant de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article L. 441-6 du code de commerce, le tribunal en conclut que cette demande n'est pas justifiée.

En conséquence,

Le tribunal déboutera la société SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGE SARL de l'ensemble de ses demandes.

Il ressort des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties, et peut, pour ces raisons, dire n'y avoir lieu à condamnation.

En l'espèce, l'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation.

Laissera à chaque partie la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit la société RESIDENTIAL GESTION recevable en la forme,

Au fond,

Déboute la société SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGE SARL de l'ensemble de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.

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Mise à jour de la source le 2026-07-01T09:05:32.788Z.