Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, AFFAIRES COURANTES, 15 juin 2026, n° 2025001265
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Exposé du litige
LES FAITS ET LA PROCEDURE La Société TREGOR STAFF DECO est spécialiste dans la fabrication et pose de staff et l'aménagement intérieur de la maison. La Société G.O.F.C. [E] exerce une activité dans le secteur d'activité de gros œuvre, de couverture et de travaux de menuiserie. Dans le cadre de la rénovation d'un bien immobilier situé à [Localité 1] (Côtes-d'Armor), pour le compte de Madame [F] et Monsieur [I], la Société G.O.F.C. [E] a sollicité les prestations de la Société TREGOR STAFF DECO. Le devis initial de la Société TREGOR STAFF DECO établi le 31 août 2022 s'élève à 49.921,73 euros ; par la suite et en raison d'un surplus de travail, la Société TREGOR STAFF DECO a émis une nouvelle facture d'acompte de 7.500 euros et une facture finale de 1.588,69 euros. La Société G.O.F.C. [E] a payé la somme de 47.447,82 euros en trois parts égales (factures d'acompte du 18 octobre 2023, 19 janvier 2024 et 03 avril 2024). Le solde restant dû s'élève ainsi à la somme de 9.088,69 euros. En l'absence de règlement, la Société TREGOR STAFF DECO a déposé une requête en injonction de payer devant le Président du Tribunal des activités économiques de SAINT-BRIEUC. Par ordonnance d'injonction de payer du 11 mars 2025, la Société G.O.F.C. [E] a été condamnée à payer à la Société TREGOR STAFF DECO la somme de 9.088,69 euros en principal. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mars 2025, la Société G.O.F.C. [E] a formé opposition à cette ordonnance. C'est en l'état que la présente affaire est soumise au tribunal de céans. LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES I. Pour la Societe TREGOR STAFF DECO, demanderesse PAIEMENT: La Société TREGOR STAFF DECO demande ORALEMENT au Tribunal de : CONDAMNER la Société G.O.F.C. [E] à payer la somme totale de 9.088,69 euros au titre de la facture d'acompte n°156 (7.500 euros HT) et de la facture finale n°609 (1.588,69 euros HT) outre les intérêts (2.542 euros) et les frais accessoires (71,80 euros). La Société TREGOR STAFF DECO fait valoir LES ARGUMENTS SUIVANTS: La Société TREGOR STAFF DECO soutient que le projet initial a été complètement modifié en cours d'exécution. Elle a ajouté avoir réalisé plusieurs travaux additionnels à la demande expresse de la Société G.O.F.C. [E]. Les échanges de courriels versés aux débats en font foi. D'une manière plus générale, la Société TREGOR STAFF DECO reproche à la Société G.O.F.C. [E] une incompétence professionnelle et un manque de loyauté dans l'exécution de ses obligations contractuelles, ainsi que des carences dans la conduite de son entreprise. II. LA SOCIETE G.O.F.C. [E], DEFENDERESSE A L'OPPOSITION : La Société G.O.F.C. [E] demande ORALEMENT au Tribunal de : DÉBOUTER la Société TREGOR STAFF DECO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. La Société G.O.F.C. [E], pour résister, fait valoir LES ARGUMENTS SUIVANTS: La Société G.O.F.C. [E] rappelle que le devis initial, validé avant le début des travaux, s'élevait à 49.921,73 euros, et que le montant déjà versé est de 47.447,82 euros. Elle souligne que la Société TREGOR STAFF DECO a négocié directement avec les clients les modifications de travaux et les éventuelles plusvalues associées. Cependant, faute d'avoir été informée de ces changements, elle n'a pas été en mesure d'établir et de soumettre à validation des devis complémentaires pour ces modifications. En conséquence, elle reproche à la Société TREGOR STAFF DECO l'absence de tout devis complémentaire, conformément aux usages professionnels et aux obligations contractuelles. Par ailleurs, elle précise que le chantier n'a pas encore été réceptionné par les clients et qu'il reste un solde impayé de 12.209,40 euros, correspondant uniquement à la platerie. Elle indique être actuellement engagée dans des négociations avec les clients en vue d'obtenir leur accord sur cette plus-value.
Motifs
SUR CE LE TRIBUNAL, 1. Sur la recevabilite de l'opposition en la forme de la Societe G.O.F.C. [E] A l'Ordonnance d'injonction de payer : ENDROIT : L'article 1415 du Code de Procédure Civile dispose que « L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur. ». L'article 1416 du Code de Procédure Civile dispose que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ». Enl'espece : La Société G.O.F.C. [E] a formé son opposition le 27 mars 2025 à l'ordonnance portant injonction de payer du 11 mars 2025, conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile. ENCONSEQUENCE , le Tribunal : DECLARERA l'opposition formée par la Société G.O.F.C. [E] de l'ordonnance rendue le 11 mars 2025 par le Président du Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC à la requête de la Société TREGOR STAFF DECO recevable ; DIRA que le présent jugement se substituera à ladite ordonnance, en application de l'article 1420 du Code de Procédure Civile. 2. Sur le reglement du solde du chantier : Endroit: L'article 1103 du Code Civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L'article 1353 du Code Civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». L'article 9 du Code de Procédure Civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». Enl'espece : La Société TREGOR STAFF DECO qui réclame le paiement des travaux supplémentaires, doit prouver le consentement de la Société G.O.F.C. [E] à leur exécution et au prix demandé. Le Tribunal constate que la Société TREGOR STAFF DECO n'a établi aucun devis signé par la Société G.O.F.C. [E] (ce qu'elle reconnait, par ailleurs) d'une part, et, qu'elle ne produit au débat aucune facture résultant du prétendu surplus de travail, d'autre part; le Tribunal ne peut pas se fonder uniquement sur les échanges de courriels, éléments non probants, pour retenir une volonté non équivoque de la Société G.O.F.C. [E] d'accepter les travaux réalisés au prix facturé. Précisément, ces échanges de courriels composent une œuvre, aussi artistique que peu documentée, dont l'interprétation demeure particulièrement délicate : les montants des devis postérieurs, les annulations de factures par des avoirs, puis les refacturations successives, autant d'éléments, dont les pièces justificatives n'ont pas été versées aux débats, ne permettent pas au Tribunal de se forger une vision claire et précise des sommes effectivement dues par la Société G.O.F.C. [E] : Courriel du 28 juin 2024: devis de 56.228,01 euros, somme des acomptes versés égale à 56.447.,82 euros ; Courriel du 11 septembre 2024: annulation de la dernière facture d'acompte par un avoir de 9.000 euros, nouvelle facture d'acompte de 7.500 euros. ENCONSEQUENCE , le Tribunal : DEBOUTERA la Société TREGOR STAFF DECO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. 3. SUR LES DEPENS : Endroit: L'article 696 du Code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ». Enl'espece : Les dépens seront mis à la charge de la Société TREGOR STAFF DECO qui succombe à l'instance. ENCONSEQUENCE , le Tribunal : CONDAMNERA la Société TREGOR STAFF DECO aux entiers dépens. 4. SUR LES AUTRES DEMANDES : Le Tribunal JUGERA les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, en conséquence les en DEBOUTERA respectivement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1412 à 1416 du Code de Procédure Civile, DECLARE RECEVABLE l'opposition formée par la Société G.O.F.C. [E] de l'ordonnance rendue le 11 mars 2025 par le Président du Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC à la requête de la Société TREGOR STAFF DECO recevable ; DIT que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance, en application de l'article 1420 du Code de Procédure Civile ; ET AU FOND, Vu le Code de Procédure Civile, notamment les articles 16, 455, 515 et 700, Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation, Vu les articles 1103 et 1353 du Code Civil, Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile, DÉBOUTE la Société TREGOR STAFF DECO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNE la Société TREGOR STAFF DECO aux entiers dépens ; JUGE les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, en conséquence les en DÉBOUTE respectivement ; LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 106,28 € TTC. Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Monsieur MORIN qui a signé la minute avec le Greffier.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001265 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 15/06/2026 : DEMANDEUR (S) Société TREGOR STAFF DECO (SARLU) [Adresse 1] Monsieur [Q] [N] (gérant) REPRESENTANT (S) : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR(S) : Société G.O.F.C. [E] (SARL) [Adresse 2] (S) : Monsieur [L] [Z] (gérant) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Monsieur Louis MORIN JUGES : Monsieur Yves DUBOIS Monsieur Eric PERRO GREFFIER : Maître Yves-Loïc TEPHO * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * EMOLUMENTS DU GREFFE : 106,28 DONT TVA : 17,71 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ENTRE : La Société TREGOR STAFF DECO, Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 537 521 395, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée à l'audience par Monsieur [Q] [N] gérant, son mandataire verbal, DEMANDERESSE ET : La Société G.O.F.C. [E], Société A Responsabilité Limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 792 754 178, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée à l'audience par Monsieur [L] [Z] gérant, son mandataire verbal, DÉFENDERESSE Par requête en date du 11 FEVRIER 2025, la Société TREGOR STAFF DECO dont le siège social est sis [Adresse 3] a fait citer en recouvrement de créances la Société G.O.F.C. [E] dont le siège social est sis [Adresse 4], en paiement d'une somme en principal NEUF MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS ET SOIXANTE NEUF CENTIMES (9.088,69 €) au titre du solde de factures impayées, la somme de 2.542,50 € au titre des intérêts au taux légal, la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement et la somme de 31,80 € au titre de la mise en demeure. Par ordonnance en date du 11 MARS 2025, Monsieur Le Président du Tribunal de céans autorisa l'injonction de payer, en précisant que les intérêts au taux légal seront à compter de la mise en demeure. ATTENDU que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée par un commissaire de Justice. ATTENDU que dans les délais légaux soit le 27 MARS 2025, la Société G.O.F.C. [E] forma opposition à l'ordonnance précitée. L'affaire a été appelée à l'Audience du 23 MARS 2026 où siégeaient Monsieur MORIN Juge faisant fonction de Président, Messieurs DUBOIS & PERRO Juges assistés de Maître Jacques PATY Greffier. LES FAITS ET LA PROCEDURE La Société TREGOR STAFF DECO est spécialiste dans la fabrication et pose de staff et l'aménagement intérieur de la maison. La Société G.O.F.C. [E] exerce une activité dans le secteur d'activité de gros œuvre, de couverture et de travaux de menuiserie. Dans le cadre de la rénovation d'un bien immobilier situé à [Localité 1] (Côtes-d'Armor), pour le compte de Madame [F] et Monsieur [I], la Société G.O.F.C. [E] a sollicité les prestations de la Société TREGOR STAFF DECO. Le devis initial de la Société TREGOR STAFF DECO établi le 31 août 2022 s'élève à 49.921,73 euros ; par la suite et en raison d'un surplus de travail, la Société TREGOR STAFF DECO a émis une nouvelle facture d'acompte de 7.500 euros et une facture finale de 1.588,69 euros. La Société G.O.F.C. [E] a payé la somme de 47.447,82 euros en trois parts égales (factures d'acompte du 18 octobre 2023, 19 janvier 2024 et 03 avril 2024). Le solde restant dû s'élève ainsi à la somme de 9.088,69 euros. En l'absence de règlement, la Société TREGOR STAFF DECO a déposé une requête en injonction de payer devant le Président du Tribunal des activités économiques de SAINT-BRIEUC. Par ordonnance d'injonction de payer du 11 mars 2025, la Société G.O.F.C. [E] a été condamnée à payer à la Société TREGOR STAFF DECO la somme de 9.088,69 euros en principal. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mars 2025, la Société G.O.F.C. [E] a formé opposition à cette ordonnance. C'est en l'état que la présente affaire est soumise au tribunal de céans. LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES I. Pour la Societe TREGOR STAFF DECO, demanderesse PAIEMENT: La Société TREGOR STAFF DECO demande ORALEMENT au Tribunal de : CONDAMNER la Société G.O.F.C. [E] à payer la somme totale de 9.088,69 euros au titre de la facture d'acompte n°156 (7.500 euros HT) et de la facture finale n°609 (1.588,69 euros HT) outre les intérêts (2.542 euros) et les frais accessoires (71,80 euros). La Société TREGOR STAFF DECO fait valoir LES ARGUMENTS SUIVANTS: La Société TREGOR STAFF DECO soutient que le projet initial a été complètement modifié en cours d'exécution. Elle a ajouté avoir réalisé plusieurs travaux additionnels à la demande expresse de la Société G.O.F.C. [E]. Les échanges de courriels versés aux débats en font foi. D'une manière plus générale, la Société TREGOR STAFF DECO reproche à la Société G.O.F.C. [E] une incompétence professionnelle et un manque de loyauté dans l'exécution de ses obligations contractuelles, ainsi que des carences dans la conduite de son entreprise. II. LA SOCIETE G.O.F.C. [E], DEFENDERESSE A L'OPPOSITION : La Société G.O.F.C. [E] demande ORALEMENT au Tribunal de : DÉBOUTER la Société TREGOR STAFF DECO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. La Société G.O.F.C. [E], pour résister, fait valoir LES ARGUMENTS SUIVANTS: La Société G.O.F.C. [E] rappelle que le devis initial, validé avant le début des travaux, s'élevait à 49.921,73 euros, et que le montant déjà versé est de 47.447,82 euros. Elle souligne que la Société TREGOR STAFF DECO a négocié directement avec les clients les modifications de travaux et les éventuelles plusvalues associées. Cependant, faute d'avoir été informée de ces changements, elle n'a pas été en mesure d'établir et de soumettre à validation des devis complémentaires pour ces modifications. En conséquence, elle reproche à la Société TREGOR STAFF DECO l'absence de tout devis complémentaire, conformément aux usages professionnels et aux obligations contractuelles. Par ailleurs, elle précise que le chantier n'a pas encore été réceptionné par les clients et qu'il reste un solde impayé de 12.209,40 euros, correspondant uniquement à la platerie. Elle indique être actuellement engagée dans des négociations avec les clients en vue d'obtenir leur accord sur cette plus-value. SUR CE LE TRIBUNAL, 1. Sur la recevabilite de l'opposition en la forme de la Societe G.O.F.C. [E] A l'Ordonnance d'injonction de payer : ENDROIT : L'article 1415 du Code de Procédure Civile dispose que « L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur. ». L'article 1416 du Code de Procédure Civile dispose que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ». Enl'espece : La Société G.O.F.C. [E] a formé son opposition le 27 mars 2025 à l'ordonnance portant injonction de payer du 11 mars 2025, conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile. ENCONSEQUENCE , le Tribunal : DECLARERA l'opposition formée par la Société G.O.F.C. [E] de l'ordonnance rendue le 11 mars 2025 par le Président du Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC à la requête de la Société TREGOR STAFF DECO recevable ; DIRA que le présent jugement se substituera à ladite ordonnance, en application de l'article 1420 du Code de Procédure Civile. 2. Sur le reglement du solde du chantier : Endroit: L'article 1103 du Code Civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L'article 1353 du Code Civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». L'article 9 du Code de Procédure Civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». Enl'espece : La Société TREGOR STAFF DECO qui réclame le paiement des travaux supplémentaires, doit prouver le consentement de la Société G.O.F.C. [E] à leur exécution et au prix demandé. Le Tribunal constate que la Société TREGOR STAFF DECO n'a établi aucun devis signé par la Société G.O.F.C. [E] (ce qu'elle reconnait, par ailleurs) d'une part, et, qu'elle ne produit au débat aucune facture résultant du prétendu surplus de travail, d'autre part; le Tribunal ne peut pas se fonder uniquement sur les échanges de courriels, éléments non probants, pour retenir une volonté non équivoque de la Société G.O.F.C. [E] d'accepter les travaux réalisés au prix facturé. Précisément, ces échanges de courriels composent une œuvre, aussi artistique que peu documentée, dont l'interprétation demeure particulièrement délicate : les montants des devis postérieurs, les annulations de factures par des avoirs, puis les refacturations successives, autant d'éléments, dont les pièces justificatives n'ont pas été versées aux débats, ne permettent pas au Tribunal de se forger une vision claire et précise des sommes effectivement dues par la Société G.O.F.C. [E] : Courriel du 28 juin 2024: devis de 56.228,01 euros, somme des acomptes versés égale à 56.447.,82 euros ; Courriel du 11 septembre 2024: annulation de la dernière facture d'acompte par un avoir de 9.000 euros, nouvelle facture d'acompte de 7.500 euros. ENCONSEQUENCE , le Tribunal : DEBOUTERA la Société TREGOR STAFF DECO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. 3. SUR LES DEPENS : Endroit: L'article 696 du Code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ». Enl'espece : Les dépens seront mis à la charge de la Société TREGOR STAFF DECO qui succombe à l'instance. ENCONSEQUENCE , le Tribunal : CONDAMNERA la Société TREGOR STAFF DECO aux entiers dépens. 4. SUR LES AUTRES DEMANDES : Le Tribunal JUGERA les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, en conséquence les en DEBOUTERA respectivement. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1412 à 1416 du Code de Procédure Civile, DECLARE RECEVABLE l'opposition formée par la Société G.O.F.C. [E] de l'ordonnance rendue le 11 mars 2025 par le Président du Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC à la requête de la Société TREGOR STAFF DECO recevable ; DIT que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance, en application de l'article 1420 du Code de Procédure Civile ; ET AU FOND, Vu le Code de Procédure Civile, notamment les articles 16, 455, 515 et 700, Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation, Vu les articles 1103 et 1353 du Code Civil, Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile, DÉBOUTE la Société TREGOR STAFF DECO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNE la Société TREGOR STAFF DECO aux entiers dépens ; JUGE les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, en conséquence les en DÉBOUTE respectivement ; LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 106,28 € TTC. Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Monsieur MORIN qui a signé la minute avec le Greffier.
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