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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 9 septembre 2026, n° 2025F00227

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Exposé du litige

LES FAITS :

La SARL 4B prise en la personne de son gérant, Monsieur [C] [M] exploitait un fonds de commerce d'auto-école dénommé CER [M] à [Localité 5].

La SAS AE [M] a été constituée par Monsieur [U] [A] pour acquérir ce fonds de commerce auprès de la SARL 4B.

L'acte de cession de fonds de commerce a été conclu le 21 juillet 2022, moyennant un prix de 400 000 €.

A la suite de cette cession, le cédant (la SARL 4B anciennement dénommée CER [M]) a reçu une facture à son nom, émise par la société DIAC LOCATION, relative à la location de 12 véhicules automobiles servant à l'exploitation dudit fonds, d'un montant de 4 356,35 € HT, soit 5 227,60 € TTC.

Le 10 octobre 2022, cette facture a été l'objet d'un prélèvement effectué directement sur le compte du cédant, la SARL 4B.

Le 27 octobre 2022, la SARL 4B a émis une facture n°10-22, adressée au cessionnaire (la SAS AE [M]) au titre du remboursement de ce loyer pour le même montant, soit 4 356,35 € HT, soit 5 227,60 € TTC.

Le 15 novembre 2022, la SAS AE [M] a procédé à un virement périodique de régularisation financière entre les parties d'un montant de 8 481,47 € au profit de la SARL 4B.

Le 1er septembre 2024, la SARL 4B a sollicité le règlement de la facture n°10-22 susvisée.

La SAS AE [M] indique avoir contesté être redevable de cette facture qui aurait été incluses dans la régularisation payée le 15 novembre 2022.

Aucun accord amiable n'a manifestement pu être trouvé entre les parties.

Le 15 mars 2025, la SARL 4B a mis en demeure la SAS AE [M] de régler cette somme de 5 227,60 € TTC.

LA PROCEDURE :

C'est dans ces conditions, qu'en application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, la SARL 4B a présenté au président du tribunal de commerce de Chambéry, le 8 avril 2025, une requête à l'encontre de la SAS AE [M] afin que soit rendue une ordonnance lui enjoignant de payer 5 227,70 € au profit de la SARL 4B.

Par ordonnance N°2025100406 du 8 avril 2025, la présidente de chambre agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de Chambéry a enjoint la SAS AE [M] de payer à la SARL 4B :

la somme principale de 5 227,60 €,

les dépens et frais de greffe liquidés à la somme de 31,80€ dont 5,30€ de TVA.

Cette ordonnance a été signifiée à la SAS AE [M] par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025.

Par courrier en recommandé avec accusé de réception, expédié le 9 juillet 2025, la SAS AE [M] a formé une opposition qui a été enregistrée par le greffe tribunal de commerce, le 11 juillet 2025.

Consignation opérée des frais, les parties ont été convoquées à l'audience par les soins du greffier pour qu'il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.

LES PRETENTIONS :

Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 23 avril 2026 et reprises oralement lors de l'audience, la SARL 4B demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil Vu les dispositions de l'article 1353 du code civil Vu les dispositions de l'article L441–10 du code de commerce Vu les dispositions contractuelles de l'acte de cession du 21 juillet 2022

JUGER recevable et bien fondée l'action introduite par la SARL 4B, anciennement CER [M], à l'encontre de la SAS AE [M],

REJETER l'argumentation développée par la SAS AE [M] aux fins de se soustraire à ses obligations,

DÉBOUTER la SAS AE [M] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'égard de la SARL 4B,

À titre Principal :

CONDAMNER la SAS AE [M] à payer à la SARL 4B, anciennement CER [M], la somme de 5 227,60 € au titre de la facture n°10–22 du 27 octobre 2022 s'agissant du remboursement des redevances payées au profit de DIAC LOCATION avec intérêts aux taux de la BCE majorés de 10 points à compter du 27 novembre 2022 et jusqu'à complet paiement des sommes dues,

CONDAMNER la SAS AE [M] à payer à la SARL 4B, anciennement CER [M], la somme de 40 € au titre de l'indemnité de recouvrement,

CONDAMNER la SAS AE [M] à payer à la SARL 4B, anciennement CER [M], la somme de 3 000 € à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe au titre de l'injonction de payer ainsi que les frais de signification de l'ordonnance outre les autres dépens de l'instance

Dans ses conclusions en réponse n°2, annoncées lors de l'audience des débats comme des conclusions récapitulatives, reçues au greffe le 13 mai 2026 et reprises oralement lors de l'audience, la SAS AE [M] demande au tribunal :

Vu les articles 1101 et suivants et 1353 du code civil,

Vu l'article L.441-10 du code de commerce,

Vu les articles 1405 et suivants, 1412, 1415 et 1420 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance portant injonction de payer n° 2025100406 rendue le 8 avril 2025 par la

présidente du tribunal de commerce de Chambéry à la requête de l'EURL 4B,

Vu l'opposition régulièrement formée par la SAS AE [M] à ladite ordonnance par lettre recommandée adressée au greffe le 9 juillet 2025,

Vu l'acte de cession de fonds de commerce du 21 juillet 2022,

Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal :

JUGER que l'opposition formée par la SAS AE [M] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer n° 2025100406 du 8 avril 2025 est recevable,

JUGER qu'en application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir se substituera à ladite ordonnance d'injonction de payer,

DÉBOUTER la SARL 4B de sa demande tendant à la condamnation de la SAS AE [M] au paiement de la somme de 5 227,60 € TTC au titre de la facture n° 10-22 du 27 octobre 2022 avec intérêts aux taux de la BCE majorés de 10 points à compter du 27 novembre 2022 et jusqu'à complet paiement des sommes dues,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal retiendrait l'existence d'une créance au profit de la SARL 4B

DÉBOUTER la SARL 4B de sa demande d'intérêts de retard calculés au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points, à compter du 27 novembre 2022,

DÉBOUTER la SARL 4B de sa demande tendant à l'octroi de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, le litige ne relevant pas du champ d'application des dispositions de l'article L.441-10 du Code de commerce,

DIRE ET JUGER que les intéreîts ne pourront courir qu'au taux légal, et à compter de la signification de la décision à intervenir.

En tout état de cause :

DÉBOUTER la SARL 4B de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la SARL 4B à payer à la SAS AE [M] la somme de 2 500 € à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la SARL 4B aux entiers dépens de l'instance.

LES MOYENS :

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
 * En ce qui concerne la SARL 4B :

La SARL 4B invoque principalement les articles 1101 et suivants du code civil, pour justifier sa demande en paiement de sa facture, fondée sur une créance de remboursement des frais de location prélevés par DIAC post cession et entrée en jouissance du fonds de commerce cédé.

La SARL 4B invoque également les dispositions de l'article 1353 du code civil aux termes duquel celui qui se prétend libéré d'une obligation doit en justifier, pour contester l'imputation et le caractère libératoire du paiement de 8 481,47 euros intervenu le 15 novembre 2022 de la part de la SAS AE [M] au titre de régularisation financière entre les parties.

Concernant l'imputation du règlement de cette somme, la SARL 4B excipe notamment un extrait de compte avec une imputation ne lettrant pas la facture n°10–22 du 27 octobre 2022 dont le recouvrement est recherché.

(Pièce n°10 de la SARL 4B)
 * En ce qui concerne la SAS AE [M] :

La SAS AE [M] soutient qu'elle est libérée du paiement de la facture dont le recouvrement est recherché par la SARL 4B.

La SAS AE [M] invoque également l'article 1353 du code civil pour soutenir que la SARL 4B est défaillante dans la charge de la preuve du caractère non libératoire du paiement de 8 481,47 € au titre de la régularisation opérée entre les parties le 15 novembre 2022.

La SAS AE [M] soutient encore, pour rejeter le bien-fondé de la demande en paiement de la SARL 4B, que l'initiative de recouvrement de la SARL 4B est tardive, la facture ayant été émise le 27 octobre 2022 pour une mise en demeure faite le 15 mars 2025.

La SAS AE [M] soutient par ailleurs que la preuve de la date d'exigibilité de ladite facture n'est pas rapportée par la SARL 4B, d'autant que la justification de l'avis de réception de la lettre de mise en demeure n'est pas rapportée par la SARL 4B.

La SAS AE [M] invoque subsidiairement l'article L.441-10 du code de commerce ne concerne que les factures relatives à la réalisation de livraison de biens et services, et n'est pas applicable dans le cas d'espèce, pour solliciter des intérêts avec taux majorés ou même l'indemnité de 40€ au titre des frais de recouvrement.

Motifs

DISCUSSION

Sur la demande principale :

Le tribunal constate tout d'abord, que le montant de la créance de 5 227,60 euros TTC dont le paiement est recherché par la SARL 4B n'est pas contesté dans son quantum par les parties.

En revanche, la SAS AE [M] soutient s'être libérée du paiement de cette créance, et reproche à la SARL 4B de ne pas rapporter la preuve du caractère'non libératoire' du paiement de 8 481,47 euros du 15 novembre 2022.

Le tribunal rappelle que l'article 1353 du code civil, dispose que :

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Le tribunal relève tout d'abord que la SAS AE [M] ne produit pas dans ses pièces de quittance ou d'autre élément, qui justifieraient d'un paiement libératoire de la facture de 5 227,60 euros TTC, alors que la charge de cette preuve lui incombe.

Le seul fait pour la SAS AE [M] d'avoir procédé le 15 novembre 2022, à un virement de 8 481,47 euros n'apporte la preuve du caractère libératoire de ce paiement sur la créance de 5 227,60 euros TTC.

Par ailleurs, alors que cette preuve ne lui incombe pas, le tribunal relève que la SARL 4B verse aux débats des éléments précis et concordants (pièce n°10 de la SARL 4B), relatifs à l'affectation des remboursements des comptes prorata couverts par le versement susvisé de 8 481,47 euros.

Le tribunal relève également que ce décompte détaillé, ne lettre pas la facture de 5 227,60 euros, alors que de son côté la SAS AE [M] ne justifie pas d'une quittance

libératoire, ni n'apporte la preuve d'un décompte autre susceptible de remettre en cause l'imputation émanant de la SARL 4B dont le caractère probant est manifestement caractérisé.

Pour contester ce caractère probant, la SAS AE [M] invoque le fait que cette pièce n°10 produite par la SARL 4B mentionne le compte'467000 « SCI [C] »', et que cela correspondrait à un tiers distinct aux relations entre les parties.

Néanmoins, la SARL 4B justifie, de son coté, que la « SCI [C] » n'est pas tiers, et est bien partie à l'acte de cession de fonds de commerce entre les parties, en sa qualité de Bailleur, ce qui résulte également du bail commercial produit par la SARL 4B dans sa pièce n°2, et qu'il n'est donc pas anormal que la comptabilité de la SARL 4B puisse avoir un compte avec un tel intitulé, nonobstant la pertinence des écritures en attente d'affectation définitive, liées au flux de trésorerie reçu.

Par ailleurs, la SARL 4B a également versé aux débats un extrait de son grand livre comptable (pièce n°6 en page 2 de la SARL 4B) qui mentionne l'existence au 31 décembre 2023 d'un solde débiteur de la SAS AE [M] d'un montant de 5 227,60 euros au titre d'une pièce comptable n°10-22, numéro qui correspondait parfaitement au numéro de la facture dont elle recherche le paiement, étant ici également rappelé que les parties avaient le même cabinet d'expertise comptable.

En définitive, le tribunal constate que la SAS AE [M] n'apporte pas la preuve du caractère libératoire du paiement effectué le 15 novembre 2022, ni son imputation sur la facture de 5 227,60 euros.

Le tribunal relève encore, s'il en était besoin, que le caractère considéré comme tardif, par la SAS AE [M], de la demande en paiement formé par la SARL 4B, est inopérant pour caractériser que ce flux de 8 481,47 euros serait libératoire de ladite facture.

Le tribunal constate enfin, alors que la charge de cette preuve ne lui incombe pas, que la SARL 4B justifie de son coté d'une affectation précise et concordante de l'imputation du paiement de 8 481,47 euros, dont le décompte détaillé ne couvre manifestement pas la créance de 5 227,60 euros, qui reste bien comptabilisée en compte débiteur dans son grand livre comptable au 31 décembre 2023 (pièce n°6 de la SARL 4B).

En conséquence, le tribunal juge que la SAS AE [M], est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe de l'extinction par paiement de la créance de 5 227,60 euros, dont le quantum n'est pas contesté par les parties, et condamne cette dernière au paiement de la dite somme.

Sur les intérêts de retard :

Concernant le taux à retenir :

Le tribunal relève que si l'article L. 441-10 du code de commerce, invoqué par la SARL 4B, prévoit l'application de pénalités de retard dont le « taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement le plus récent est majoré de 10 points de pourcentage », force est de constater que cet article ne saurait trouver application dans le cas d'espèce.

En effet, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux créances qui résultent d'une vente ou d'une prestation de services. En l'espèce, la créance dont il est question résulte d'un remboursement à régulariser dans le cadre des comptes prorata résultant d'une opération de cession de fonds de commerce. Cette créance n'est pas la contrepartie d'une vente d'un bien ou de la réalisation d'une prestation.

En conséquence, sans qu'il soit besoin d'aller plus loin dans l'analyse, le tribunal ne retient pas comme taux à prendre en compte pour les intérêts de retard, le taux majoré susvisé, mais retient le taux d'intérêt légal applicable en la matière.

Concernant le point de départ des intérêts de retard :

Le tribunal relève également qu'il résulte de la pièce n°9 produite par la SARL 4B, que la lettre du 15 mars 2025 adressée par cette dernière à la SAS AE [M] mentionne comme'objet' : 'Relance pour impayé – Dernier avertissement'.

Cette mention ne saurait suffire à caractériser l'existence d'une mise en demeure en bonne et due forme faisant courir le court des intérêts, faute des mentions légales requises en la matière dans le corps du texte de ladite lettre, dont la SAS AE [M] conteste en avoir eu connaissance.

Sur ce point, le tribunal constate qu'il subsiste un doute, car cette lettre semble bien avoir été adressée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception comme le justifierait la pièce n°9 de la SARL 4B, mais dont le caractère illisible de l'avis de réception, rend l'analyse incertaine.

Pour cette raison, le tribunal ne retiendra pas la date du 15 mars 2025 comme point de départ des intérêts de retard.

En conséquence, le tribunal décide que les intérêts de retard sur la créance principale, précédemment mise à la charge de la SAS AE [M], commenceront à courir qu'à compter de la date de signification à la SAS AE [M] de l'ordonnance dont il a été fait opposition, soit à compter du 17 juin 2025.

Le tribunal retient donc la date du 17 juin 2025, comme celle du point de départ des intérêts de retard.

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement :

Le tribunal rappelle que, pour les mêmes raisons que celles retenues pour les pénalités de retard, l'article L. 441-10 du code de commerce, invoqué par la SARL 4B, au sujet de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, ne saurait également trouver application dans le cas d'espèce.

Le tribunal rejette donc, la demande de condamnation sollicitée par la SARL 4B, sur le fondement des mêmes articles, à l'encontre de la SAS AE [M] au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.

Sur les autres demandes :

Il y a lieu de condamner la SAS AE [M] à verser à la SARL 4B une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il convient de fixer à la somme de 2 500 euros.

Les dépens doivent rester à la charge de la SAS AE [M] qui perd son procès.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal,

Déclare régulière et recevable l'opposition de la SAS AE [M] à l'ordonnance portant injonction de payer n° 2025/00406 rendue le 8 avril 2025 par la présidente.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 9 septembre 2026

Références : 2025F00227

ENTRE :

SARL 4B

[Adresse 1]

Représentée par Me Emeric BOUSSAID ([Localité 1])

PARTIE EN DEMANDE à l'injonction de payer,

d'une part,

SAS AE [M]

[Adresse 2] [Localité 2]

Représentée par Me [Localité 3] MARCOTTE ([Localité 4])

PARTIE EN DEFENSE à l'injonction de payer

, d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire :

M. [O] [Z]

Date d'audience publique des débats :

10 juin 2026

Formation du délibéré :

Mme Claudine BROSSE

M. Bruno CHATAIGNON

M. [O] [Z]

Date de prononcé (1) :

9 septembre 2026

Président signataire ayant dirigé les débats :

Mme Claudine BROSSE

Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page

(1) le président a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

LES FAITS :

La SARL 4B prise en la personne de son gérant, Monsieur [C] [M] exploitait un fonds de commerce d'auto-école dénommé CER [M] à [Localité 5].

La SAS AE [M] a été constituée par Monsieur [U] [A] pour acquérir ce fonds de commerce auprès de la SARL 4B.

L'acte de cession de fonds de commerce a été conclu le 21 juillet 2022, moyennant un prix de 400 000 €.

A la suite de cette cession, le cédant (la SARL 4B anciennement dénommée CER [M]) a reçu une facture à son nom, émise par la société DIAC LOCATION, relative à la location de 12 véhicules automobiles servant à l'exploitation dudit fonds, d'un montant de 4 356,35 € HT, soit 5 227,60 € TTC.

Le 10 octobre 2022, cette facture a été l'objet d'un prélèvement effectué directement sur le compte du cédant, la SARL 4B.

Le 27 octobre 2022, la SARL 4B a émis une facture n°10-22, adressée au cessionnaire (la SAS AE [M]) au titre du remboursement de ce loyer pour le même montant, soit 4 356,35 € HT, soit 5 227,60 € TTC.

Le 15 novembre 2022, la SAS AE [M] a procédé à un virement périodique de régularisation financière entre les parties d'un montant de 8 481,47 € au profit de la SARL 4B.

Le 1er septembre 2024, la SARL 4B a sollicité le règlement de la facture n°10-22 susvisée.

La SAS AE [M] indique avoir contesté être redevable de cette facture qui aurait été incluses dans la régularisation payée le 15 novembre 2022.

Aucun accord amiable n'a manifestement pu être trouvé entre les parties.

Le 15 mars 2025, la SARL 4B a mis en demeure la SAS AE [M] de régler cette somme de 5 227,60 € TTC.

LA PROCEDURE :

C'est dans ces conditions, qu'en application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, la SARL 4B a présenté au président du tribunal de commerce de Chambéry, le 8 avril 2025, une requête à l'encontre de la SAS AE [M] afin que soit rendue une ordonnance lui enjoignant de payer 5 227,70 € au profit de la SARL 4B.

Par ordonnance N°2025100406 du 8 avril 2025, la présidente de chambre agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de Chambéry a enjoint la SAS AE [M] de payer à la SARL 4B :

la somme principale de 5 227,60 €,

les dépens et frais de greffe liquidés à la somme de 31,80€ dont 5,30€ de TVA.

Cette ordonnance a été signifiée à la SAS AE [M] par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025.

Par courrier en recommandé avec accusé de réception, expédié le 9 juillet 2025, la SAS AE [M] a formé une opposition qui a été enregistrée par le greffe tribunal de commerce, le 11 juillet 2025.

Consignation opérée des frais, les parties ont été convoquées à l'audience par les soins du greffier pour qu'il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.

LES PRETENTIONS :

Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 23 avril 2026 et reprises oralement lors de l'audience, la SARL 4B demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil Vu les dispositions de l'article 1353 du code civil Vu les dispositions de l'article L441–10 du code de commerce Vu les dispositions contractuelles de l'acte de cession du 21 juillet 2022

JUGER recevable et bien fondée l'action introduite par la SARL 4B, anciennement CER [M], à l'encontre de la SAS AE [M],

REJETER l'argumentation développée par la SAS AE [M] aux fins de se soustraire à ses obligations,

DÉBOUTER la SAS AE [M] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'égard de la SARL 4B,

À titre Principal :

CONDAMNER la SAS AE [M] à payer à la SARL 4B, anciennement CER [M], la somme de 5 227,60 € au titre de la facture n°10–22 du 27 octobre 2022 s'agissant du remboursement des redevances payées au profit de DIAC LOCATION avec intérêts aux taux de la BCE majorés de 10 points à compter du 27 novembre 2022 et jusqu'à complet paiement des sommes dues,

CONDAMNER la SAS AE [M] à payer à la SARL 4B, anciennement CER [M], la somme de 40 € au titre de l'indemnité de recouvrement,

CONDAMNER la SAS AE [M] à payer à la SARL 4B, anciennement CER [M], la somme de 3 000 € à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe au titre de l'injonction de payer ainsi que les frais de signification de l'ordonnance outre les autres dépens de l'instance

Dans ses conclusions en réponse n°2, annoncées lors de l'audience des débats comme des conclusions récapitulatives, reçues au greffe le 13 mai 2026 et reprises oralement lors de l'audience, la SAS AE [M] demande au tribunal :

Vu les articles 1101 et suivants et 1353 du code civil,

Vu l'article L.441-10 du code de commerce,

Vu les articles 1405 et suivants, 1412, 1415 et 1420 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance portant injonction de payer n° 2025100406 rendue le 8 avril 2025 par la

présidente du tribunal de commerce de Chambéry à la requête de l'EURL 4B,

Vu l'opposition régulièrement formée par la SAS AE [M] à ladite ordonnance par lettre recommandée adressée au greffe le 9 juillet 2025,

Vu l'acte de cession de fonds de commerce du 21 juillet 2022,

Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal :

JUGER que l'opposition formée par la SAS AE [M] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer n° 2025100406 du 8 avril 2025 est recevable,

JUGER qu'en application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir se substituera à ladite ordonnance d'injonction de payer,

DÉBOUTER la SARL 4B de sa demande tendant à la condamnation de la SAS AE [M] au paiement de la somme de 5 227,60 € TTC au titre de la facture n° 10-22 du 27 octobre 2022 avec intérêts aux taux de la BCE majorés de 10 points à compter du 27 novembre 2022 et jusqu'à complet paiement des sommes dues,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal retiendrait l'existence d'une créance au profit de la SARL 4B

DÉBOUTER la SARL 4B de sa demande d'intérêts de retard calculés au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points, à compter du 27 novembre 2022,

DÉBOUTER la SARL 4B de sa demande tendant à l'octroi de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, le litige ne relevant pas du champ d'application des dispositions de l'article L.441-10 du Code de commerce,

DIRE ET JUGER que les intéreîts ne pourront courir qu'au taux légal, et à compter de la signification de la décision à intervenir.

En tout état de cause :

DÉBOUTER la SARL 4B de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la SARL 4B à payer à la SAS AE [M] la somme de 2 500 € à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la SARL 4B aux entiers dépens de l'instance.

LES MOYENS :

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
 * En ce qui concerne la SARL 4B :

La SARL 4B invoque principalement les articles 1101 et suivants du code civil, pour justifier sa demande en paiement de sa facture, fondée sur une créance de remboursement des frais de location prélevés par DIAC post cession et entrée en jouissance du fonds de commerce cédé.

La SARL 4B invoque également les dispositions de l'article 1353 du code civil aux termes duquel celui qui se prétend libéré d'une obligation doit en justifier, pour contester l'imputation et le caractère libératoire du paiement de 8 481,47 euros intervenu le 15 novembre 2022 de la part de la SAS AE [M] au titre de régularisation financière entre les parties.

Concernant l'imputation du règlement de cette somme, la SARL 4B excipe notamment un extrait de compte avec une imputation ne lettrant pas la facture n°10–22 du 27 octobre 2022 dont le recouvrement est recherché.

(Pièce n°10 de la SARL 4B)
 * En ce qui concerne la SAS AE [M] :

La SAS AE [M] soutient qu'elle est libérée du paiement de la facture dont le recouvrement est recherché par la SARL 4B.

La SAS AE [M] invoque également l'article 1353 du code civil pour soutenir que la SARL 4B est défaillante dans la charge de la preuve du caractère non libératoire du paiement de 8 481,47 € au titre de la régularisation opérée entre les parties le 15 novembre 2022.

La SAS AE [M] soutient encore, pour rejeter le bien-fondé de la demande en paiement de la SARL 4B, que l'initiative de recouvrement de la SARL 4B est tardive, la facture ayant été émise le 27 octobre 2022 pour une mise en demeure faite le 15 mars 2025.

La SAS AE [M] soutient par ailleurs que la preuve de la date d'exigibilité de ladite facture n'est pas rapportée par la SARL 4B, d'autant que la justification de l'avis de réception de la lettre de mise en demeure n'est pas rapportée par la SARL 4B.

La SAS AE [M] invoque subsidiairement l'article L.441-10 du code de commerce ne concerne que les factures relatives à la réalisation de livraison de biens et services, et n'est pas applicable dans le cas d'espèce, pour solliciter des intérêts avec taux majorés ou même l'indemnité de 40€ au titre des frais de recouvrement.

DISCUSSION

Sur la demande principale :

Le tribunal constate tout d'abord, que le montant de la créance de 5 227,60 euros TTC dont le paiement est recherché par la SARL 4B n'est pas contesté dans son quantum par les parties.

En revanche, la SAS AE [M] soutient s'être libérée du paiement de cette créance, et reproche à la SARL 4B de ne pas rapporter la preuve du caractère'non libératoire' du paiement de 8 481,47 euros du 15 novembre 2022.

Le tribunal rappelle que l'article 1353 du code civil, dispose que :

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Le tribunal relève tout d'abord que la SAS AE [M] ne produit pas dans ses pièces de quittance ou d'autre élément, qui justifieraient d'un paiement libératoire de la facture de 5 227,60 euros TTC, alors que la charge de cette preuve lui incombe.

Le seul fait pour la SAS AE [M] d'avoir procédé le 15 novembre 2022, à un virement de 8 481,47 euros n'apporte la preuve du caractère libératoire de ce paiement sur la créance de 5 227,60 euros TTC.

Par ailleurs, alors que cette preuve ne lui incombe pas, le tribunal relève que la SARL 4B verse aux débats des éléments précis et concordants (pièce n°10 de la SARL 4B), relatifs à l'affectation des remboursements des comptes prorata couverts par le versement susvisé de 8 481,47 euros.

Le tribunal relève également que ce décompte détaillé, ne lettre pas la facture de 5 227,60 euros, alors que de son côté la SAS AE [M] ne justifie pas d'une quittance

libératoire, ni n'apporte la preuve d'un décompte autre susceptible de remettre en cause l'imputation émanant de la SARL 4B dont le caractère probant est manifestement caractérisé.

Pour contester ce caractère probant, la SAS AE [M] invoque le fait que cette pièce n°10 produite par la SARL 4B mentionne le compte'467000 « SCI [C] »', et que cela correspondrait à un tiers distinct aux relations entre les parties.

Néanmoins, la SARL 4B justifie, de son coté, que la « SCI [C] » n'est pas tiers, et est bien partie à l'acte de cession de fonds de commerce entre les parties, en sa qualité de Bailleur, ce qui résulte également du bail commercial produit par la SARL 4B dans sa pièce n°2, et qu'il n'est donc pas anormal que la comptabilité de la SARL 4B puisse avoir un compte avec un tel intitulé, nonobstant la pertinence des écritures en attente d'affectation définitive, liées au flux de trésorerie reçu.

Par ailleurs, la SARL 4B a également versé aux débats un extrait de son grand livre comptable (pièce n°6 en page 2 de la SARL 4B) qui mentionne l'existence au 31 décembre 2023 d'un solde débiteur de la SAS AE [M] d'un montant de 5 227,60 euros au titre d'une pièce comptable n°10-22, numéro qui correspondait parfaitement au numéro de la facture dont elle recherche le paiement, étant ici également rappelé que les parties avaient le même cabinet d'expertise comptable.

En définitive, le tribunal constate que la SAS AE [M] n'apporte pas la preuve du caractère libératoire du paiement effectué le 15 novembre 2022, ni son imputation sur la facture de 5 227,60 euros.

Le tribunal relève encore, s'il en était besoin, que le caractère considéré comme tardif, par la SAS AE [M], de la demande en paiement formé par la SARL 4B, est inopérant pour caractériser que ce flux de 8 481,47 euros serait libératoire de ladite facture.

Le tribunal constate enfin, alors que la charge de cette preuve ne lui incombe pas, que la SARL 4B justifie de son coté d'une affectation précise et concordante de l'imputation du paiement de 8 481,47 euros, dont le décompte détaillé ne couvre manifestement pas la créance de 5 227,60 euros, qui reste bien comptabilisée en compte débiteur dans son grand livre comptable au 31 décembre 2023 (pièce n°6 de la SARL 4B).

En conséquence, le tribunal juge que la SAS AE [M], est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe de l'extinction par paiement de la créance de 5 227,60 euros, dont le quantum n'est pas contesté par les parties, et condamne cette dernière au paiement de la dite somme.

Sur les intérêts de retard :

Concernant le taux à retenir :

Le tribunal relève que si l'article L. 441-10 du code de commerce, invoqué par la SARL 4B, prévoit l'application de pénalités de retard dont le « taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement le plus récent est majoré de 10 points de pourcentage », force est de constater que cet article ne saurait trouver application dans le cas d'espèce.

En effet, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux créances qui résultent d'une vente ou d'une prestation de services. En l'espèce, la créance dont il est question résulte d'un remboursement à régulariser dans le cadre des comptes prorata résultant d'une opération de cession de fonds de commerce. Cette créance n'est pas la contrepartie d'une vente d'un bien ou de la réalisation d'une prestation.

En conséquence, sans qu'il soit besoin d'aller plus loin dans l'analyse, le tribunal ne retient pas comme taux à prendre en compte pour les intérêts de retard, le taux majoré susvisé, mais retient le taux d'intérêt légal applicable en la matière.

Concernant le point de départ des intérêts de retard :

Le tribunal relève également qu'il résulte de la pièce n°9 produite par la SARL 4B, que la lettre du 15 mars 2025 adressée par cette dernière à la SAS AE [M] mentionne comme'objet' : 'Relance pour impayé – Dernier avertissement'.

Cette mention ne saurait suffire à caractériser l'existence d'une mise en demeure en bonne et due forme faisant courir le court des intérêts, faute des mentions légales requises en la matière dans le corps du texte de ladite lettre, dont la SAS AE [M] conteste en avoir eu connaissance.

Sur ce point, le tribunal constate qu'il subsiste un doute, car cette lettre semble bien avoir été adressée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception comme le justifierait la pièce n°9 de la SARL 4B, mais dont le caractère illisible de l'avis de réception, rend l'analyse incertaine.

Pour cette raison, le tribunal ne retiendra pas la date du 15 mars 2025 comme point de départ des intérêts de retard.

En conséquence, le tribunal décide que les intérêts de retard sur la créance principale, précédemment mise à la charge de la SAS AE [M], commenceront à courir qu'à compter de la date de signification à la SAS AE [M] de l'ordonnance dont il a été fait opposition, soit à compter du 17 juin 2025.

Le tribunal retient donc la date du 17 juin 2025, comme celle du point de départ des intérêts de retard.

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement :

Le tribunal rappelle que, pour les mêmes raisons que celles retenues pour les pénalités de retard, l'article L. 441-10 du code de commerce, invoqué par la SARL 4B, au sujet de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, ne saurait également trouver application dans le cas d'espèce.

Le tribunal rejette donc, la demande de condamnation sollicitée par la SARL 4B, sur le fondement des mêmes articles, à l'encontre de la SAS AE [M] au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.

Sur les autres demandes :

Il y a lieu de condamner la SAS AE [M] à verser à la SARL 4B une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il convient de fixer à la somme de 2 500 euros.

Les dépens doivent rester à la charge de la SAS AE [M] qui perd son procès.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal,

Déclare régulière et recevable l'opposition de la SAS AE [M] à l'ordonnance portant injonction de payer n° 2025/00406 rendue le 8 avril 2025 par la présidente.

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T13:00:31.523Z.