Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème Chambre civile, 1 juillet 2026, n° 26/00087
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 5 janvier 2025, M. [N] [W] a souscrit auprès de la SAS ST FITNESS un contrat d'abonnement illimité aux salles de sport FITNESS PARK avec un engagement minimum jusqu'au 18 février 2026. Le 14 octobre 2025, la SAS ST FITNESS a fait délivrer, par acte de commissaire de justice, à M. [N] [W], une sommation de payer la somme de 363,97 euros. Par requête reçue le 4 novembre 2025, la SAS ST FITNESS a demandé au président du tribunal de Saint-Etienne d'enjoindre à M. [N] [W] de lui payer la somme de : - 305 euros en principal ; - 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale ; - 56,47 euros au titre des frais de procédure ; - 25,80 euros au titre des frais de requête. Par ordonnance du 17 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a enjoint à M. [N] [W] de payer à la SAS ST FITNESS les sommes de : - 305 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025 ; - 56,47 euros au titre des frais de procédure ; - 25,80 euros au titre des frais de requête. Il a également condamné M. [N] [W] aux dépens et rejeté la requête pour le surplus. L'ordonnance a été signifiée à M. [N] [W] le 13 janvier 2026 à domicile. M. [N] [W] a formé opposition le 23 janvier 2026, faisant valoir qu'il avait sollicité la résiliation de son contrat pour motif médical. Le demandeur et le défendeur ont été convoqués en vue de l'audience du 13 mai 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception et ont tous deux réceptionné le pli. A l'audience du 13 mai 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, la SAS ST FITNESS a été représentée par M.. [Q] [U] et M. [T] [C], munis d'un pouvoir. Elle a demandé à la juridiction de : condamner M. [N] [W] à lui payer la somme de 337 euros correspondant aux frais d'abonnement, à hauteur de 297 euros, et aux frais de rejet, à hauteur de 40 euros. Au visa de l'article L221-18 du code de la consommation, elle soutient que M. [N] [W] n'a pas exercé son droit de rétractation dans le délai de 14 jours. S'agissant de la demande de résiliation pour motif médical, elle précise que le certificat médical produit par M. [N] [W] ne prévoyait pas de durée d'indisponibilité. A l'audience du 13 mai 2026, M. [N] [W] a comparu personnellement. Il a demandé à la juridiction de : rejeter les demandes de la SAS ST FITNESS. Il affirme que le délai de rétractation a commencé à courir à compter du 20 février 2025, date de l'ouverture de la salle de sport. Il confirme avoir fait opposition aux prélèvements, indiquant que le certificat médical produit mentionnait une tendinopathie, et que cette pathologie ne pouvait être soignée. Enfin, il expose que l'article 13.1.2 du contrat prévoyait, au-delà de la période incompressible, une possibilité de résiliation sans motif avec un préavis d'un mois.
Motifs
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article 1405 du code de procédure civile, le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque la créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale. En vertu de l'article 1412 du code de procédure civile, le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer. L'article 1416 du code de procédure civile précise que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. L'article 1417 du code de procédure civile dispose que le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. L'article 1420 du code de procédure civile énonce que le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer. L'opposition de M. [N] [W] est recevable et a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer à laquelle le présent jugement se substitue. Sur l'exercice du droit de rétractation L'article L221-18 du code de la consommation dispose que " Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article Prévisualiser L. 221-4 ; 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien ". S'agissant d'un contrat de prestation de service, le délai de rétractation, d'une durée de 14 jours, à commencer à courir à compter de la conclusion du contrat le 5 janvier 2025. Or, M. [N] [W] a indiqué vouloir se rétracter par courrier électronique en date du 4 mars 2025. Il était donc, à cette date, hors délai. Sur la résiliation du contrat En vertu de l'article 1103 du code civil, " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ". En l'espèce, le contrat d'abonnement prévoit un engagement pour une durée d'un an pour la somme de 45 euros par période de 4 semaines à compter du 10 avril 2025. L'article 2.2 précise que cette durée d'un an correspond à la " période incompressible " et que dans cette hypothèse, l'abonnement est payable par prélèvement automatique toutes les 4 semaines. A cet égard, M. [N] [W] a souscrit un mandat de prélèvement SEPA. Les conditions de résiliation du contrat d'abonnement pour la formule avec engagement sont prévues à l'article 13.1.2 qui énonce que durant la période incompressible (un an), l'abonné peut résilier le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception pour motif légitime avec un délai de préavis d'un mois à compter de la réception dudit courrier. M. [N] [W] a formulé sa demande de résiliation par courrier électronique en date du 23 avril 2025, en produisant un certificat médical prescrivant des massages de rééducation de l'épaule droite pour cause de tendinopathie. Dans ces conditions, outre le fait que la demande résiliation n'a pas été faite dans les formes prévues par le contrat, aucun motif légitime n'est justifié, dans la mesure où le certificat médical ne prévoit pas de contre-indication médicale à la pratique du sport. Dans ces conditions, la SAS ST FITNESS rapporte la preuve que M. [N] [W] est redevable à son égard des mensualités dues en vertu du contrat d'abonnement pour la première année, soit 45 euros par mois à compter du 10 avril 2025. Dans ces conditions, M. [N] [W] sera condamné à payer la SAS ST FITNESS la somme de 297 euros, correspondant aux mensualités impayées. La SAS ST FITNESS sollicite également la somme de 40 euros au titre des frais de rejet. L'article 1353 du code civil énonce que " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ". Or, la SAS ST FITNESS se contente de produire des captures d'écran semblant provenir de sa propre plateforme pour justifier des frais de rejet. Elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer l'existence des dits frais (relevés de compte, document comptable, lettre ou attestation émanant de sa banque notamment). Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M. [N] [Y] succombant à l'instance, il est condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DIT que l'opposition formée par M. [N] [Y] a réduit à néant l'ordonnance d'injonction de payer au bénéfice de la SAS ST FITNESS, et que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance. CONDAMNE M. [N] [Y] à payer à la SAS ST FITNESS la somme de 297 euros, correspondant aux mensualités impayées ; DEBOUTE la SAS ST FITNESS de sa demande au titre des frais de rejet ; CONDAMNE M. [N] [Y] aux dépens. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l'audience des débats et le greffier du prononcé, Le GREFFIER La PRESIDENTE Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - retour dossier
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 26/00087 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JDDX 4ème CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 01 Juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière et lors du délibéré de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 13 Mai 2026 ENTRE : DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER S.A.S. ST FITNESS, REPRESENTEE PAR M. [Q] [U] et M. [T] [C] dont le siège social est sis [Adresse 1] comparante ET : DEMANDEUR A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER Monsieur [N] [W] demeurant [Adresse 2] comparant JUGEMENT : Contradictoire et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Juillet 2026 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 5 janvier 2025, M. [N] [W] a souscrit auprès de la SAS ST FITNESS un contrat d'abonnement illimité aux salles de sport FITNESS PARK avec un engagement minimum jusqu'au 18 février 2026. Le 14 octobre 2025, la SAS ST FITNESS a fait délivrer, par acte de commissaire de justice, à M. [N] [W], une sommation de payer la somme de 363,97 euros. Par requête reçue le 4 novembre 2025, la SAS ST FITNESS a demandé au président du tribunal de Saint-Etienne d'enjoindre à M. [N] [W] de lui payer la somme de : - 305 euros en principal ; - 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale ; - 56,47 euros au titre des frais de procédure ; - 25,80 euros au titre des frais de requête. Par ordonnance du 17 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a enjoint à M. [N] [W] de payer à la SAS ST FITNESS les sommes de : - 305 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025 ; - 56,47 euros au titre des frais de procédure ; - 25,80 euros au titre des frais de requête. Il a également condamné M. [N] [W] aux dépens et rejeté la requête pour le surplus. L'ordonnance a été signifiée à M. [N] [W] le 13 janvier 2026 à domicile. M. [N] [W] a formé opposition le 23 janvier 2026, faisant valoir qu'il avait sollicité la résiliation de son contrat pour motif médical. Le demandeur et le défendeur ont été convoqués en vue de l'audience du 13 mai 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception et ont tous deux réceptionné le pli. A l'audience du 13 mai 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, la SAS ST FITNESS a été représentée par M.. [Q] [U] et M. [T] [C], munis d'un pouvoir. Elle a demandé à la juridiction de : condamner M. [N] [W] à lui payer la somme de 337 euros correspondant aux frais d'abonnement, à hauteur de 297 euros, et aux frais de rejet, à hauteur de 40 euros. Au visa de l'article L221-18 du code de la consommation, elle soutient que M. [N] [W] n'a pas exercé son droit de rétractation dans le délai de 14 jours. S'agissant de la demande de résiliation pour motif médical, elle précise que le certificat médical produit par M. [N] [W] ne prévoyait pas de durée d'indisponibilité. A l'audience du 13 mai 2026, M. [N] [W] a comparu personnellement. Il a demandé à la juridiction de : rejeter les demandes de la SAS ST FITNESS. Il affirme que le délai de rétractation a commencé à courir à compter du 20 février 2025, date de l'ouverture de la salle de sport. Il confirme avoir fait opposition aux prélèvements, indiquant que le certificat médical produit mentionnait une tendinopathie, et que cette pathologie ne pouvait être soignée. Enfin, il expose que l'article 13.1.2 du contrat prévoyait, au-delà de la période incompressible, une possibilité de résiliation sans motif avec un préavis d'un mois. Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article 1405 du code de procédure civile, le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque la créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale. En vertu de l'article 1412 du code de procédure civile, le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer. L'article 1416 du code de procédure civile précise que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. L'article 1417 du code de procédure civile dispose que le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. L'article 1420 du code de procédure civile énonce que le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer. L'opposition de M. [N] [W] est recevable et a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer à laquelle le présent jugement se substitue. Sur l'exercice du droit de rétractation L'article L221-18 du code de la consommation dispose que " Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article Prévisualiser L. 221-4 ; 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien ". S'agissant d'un contrat de prestation de service, le délai de rétractation, d'une durée de 14 jours, à commencer à courir à compter de la conclusion du contrat le 5 janvier 2025. Or, M. [N] [W] a indiqué vouloir se rétracter par courrier électronique en date du 4 mars 2025. Il était donc, à cette date, hors délai. Sur la résiliation du contrat En vertu de l'article 1103 du code civil, " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ". En l'espèce, le contrat d'abonnement prévoit un engagement pour une durée d'un an pour la somme de 45 euros par période de 4 semaines à compter du 10 avril 2025. L'article 2.2 précise que cette durée d'un an correspond à la " période incompressible " et que dans cette hypothèse, l'abonnement est payable par prélèvement automatique toutes les 4 semaines. A cet égard, M. [N] [W] a souscrit un mandat de prélèvement SEPA. Les conditions de résiliation du contrat d'abonnement pour la formule avec engagement sont prévues à l'article 13.1.2 qui énonce que durant la période incompressible (un an), l'abonné peut résilier le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception pour motif légitime avec un délai de préavis d'un mois à compter de la réception dudit courrier. M. [N] [W] a formulé sa demande de résiliation par courrier électronique en date du 23 avril 2025, en produisant un certificat médical prescrivant des massages de rééducation de l'épaule droite pour cause de tendinopathie. Dans ces conditions, outre le fait que la demande résiliation n'a pas été faite dans les formes prévues par le contrat, aucun motif légitime n'est justifié, dans la mesure où le certificat médical ne prévoit pas de contre-indication médicale à la pratique du sport. Dans ces conditions, la SAS ST FITNESS rapporte la preuve que M. [N] [W] est redevable à son égard des mensualités dues en vertu du contrat d'abonnement pour la première année, soit 45 euros par mois à compter du 10 avril 2025. Dans ces conditions, M. [N] [W] sera condamné à payer la SAS ST FITNESS la somme de 297 euros, correspondant aux mensualités impayées. La SAS ST FITNESS sollicite également la somme de 40 euros au titre des frais de rejet. L'article 1353 du code civil énonce que " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ". Or, la SAS ST FITNESS se contente de produire des captures d'écran semblant provenir de sa propre plateforme pour justifier des frais de rejet. Elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer l'existence des dits frais (relevés de compte, document comptable, lettre ou attestation émanant de sa banque notamment). Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M. [N] [Y] succombant à l'instance, il est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DIT que l'opposition formée par M. [N] [Y] a réduit à néant l'ordonnance d'injonction de payer au bénéfice de la SAS ST FITNESS, et que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance. CONDAMNE M. [N] [Y] à payer à la SAS ST FITNESS la somme de 297 euros, correspondant aux mensualités impayées ; DEBOUTE la SAS ST FITNESS de sa demande au titre des frais de rejet ; CONDAMNE M. [N] [Y] aux dépens. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l'audience des débats et le greffier du prononcé, Le GREFFIER La PRESIDENTE Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - retour dossier
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T20:07:06.874Z.