Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 27 août 2026, n° 25/10895
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 29 août 2025, il a été enjoint à Monsieur [M] [C] de payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 3.621,18 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, outre les dépens. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Monsieur [M] [C], le 8 octobre 2025 en l'étude du commissaire de justice, à la demande de la SA SOCIETE GENERALE. Monsieur [M] [C] a fait opposition par courrier recommandé du 25 octobre 2025, reçu au greffe le 26 octobre 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 juin 2026 par lettre du greffe en date du 20 janvier 2026. La SA SOCIETE GENERALE, bien qu'ayant réceptionné le courrier, n'a pas comparu à l'audience. Monsieur [M] [C] était valablement représenté par son frère, muni d'un pouvoir de représentation. [R] [C] a sollicité à titre principal l'annulation de la dette, à titre subsidiaire, la radiation de l'affaire. Il a souligné les difficultés pratiques rencontrées par [M] [C] à la suite de la clôture injustifiée de son compte bancaire par la Société Générale et de son inscription au FICP à la demande de la banque, qui lui a causé un préjudice. L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition L'opposition formée dans les délais prévus par les dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile est recevable en la forme. Sur la caducité de la requête en paiement Aux termes des articles 1412 et 1417 du code de procédure civile, lorsque le débiteur a formé une opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, " le tribunal statue sur la demande en recouvrement et connaît de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond ". Conformément à l'article 1420 du code de procédure civile, " le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer ". Conformément à l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, " si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut même d'office déclarer la citation caduque ". L'article 407 du code de procédure civile prévoit que " La décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue ". En l'espèce, la SA SOCIETE GENERALE, demanderesse à la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, ne s'est pas présentée, ni représentée à l'audience, s'agissant d'une procédure orale et contradictoire, pour soutenir la demande en paiement et n'a justifié d'aucun motif légitime pour expliquer son absence. Il y a donc lieu de déclarer caduque la requête ayant donné lieu à la délivrance de l'injonction de payer. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance d'injonction de payer délivrée par le tribunal judiciaire de Paris le 29 août 2025. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SA SOCIETE GENERALE, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens de la présente instance, lesquels comprendront également les frais de la procédure d'injonction de payer.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de rétractation, conformément à l'article 407 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe. DECLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [M] [C] ; RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 29 août 2025, signifiée à étude par le commissaire de justice le 8 octobre 2025 ; DECLARE la requête en injonction de payer caduque et constate en conséquence l'extinction de l'instance ; RAPPELLE que l'ordonnance d'injonction de payer n°21-25-005373, délivrée le 29 août 2025, signifiée à étude par le commissaire de justice le 8 octobre 2025 est non avenue et de nul effet ; CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE aux dépens de la présente instance, lesquels comprendront également les frais de la procédure d'injonction de payer ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : S.A. SOCIETE GENERALE Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [M] [C] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/10895 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBNTD N° MINUTE : 6 JUGEMENT rendu le jeudi 27 août 2026 DEMANDERESSE (Défenderesse à l’opposition) S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR (Demandeur à l’opposition) Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 2] représenté par Monsieur [C] [R], muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 juin 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, susceptible de rétractation, prononcé par mise à disposition le 27 août 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier Décision du 27 août 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/10895 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBNTD EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 29 août 2025, il a été enjoint à Monsieur [M] [C] de payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 3.621,18 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, outre les dépens. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Monsieur [M] [C], le 8 octobre 2025 en l'étude du commissaire de justice, à la demande de la SA SOCIETE GENERALE. Monsieur [M] [C] a fait opposition par courrier recommandé du 25 octobre 2025, reçu au greffe le 26 octobre 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 juin 2026 par lettre du greffe en date du 20 janvier 2026. La SA SOCIETE GENERALE, bien qu'ayant réceptionné le courrier, n'a pas comparu à l'audience. Monsieur [M] [C] était valablement représenté par son frère, muni d'un pouvoir de représentation. [R] [C] a sollicité à titre principal l'annulation de la dette, à titre subsidiaire, la radiation de l'affaire. Il a souligné les difficultés pratiques rencontrées par [M] [C] à la suite de la clôture injustifiée de son compte bancaire par la Société Générale et de son inscription au FICP à la demande de la banque, qui lui a causé un préjudice. L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition L'opposition formée dans les délais prévus par les dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile est recevable en la forme. Sur la caducité de la requête en paiement Aux termes des articles 1412 et 1417 du code de procédure civile, lorsque le débiteur a formé une opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, " le tribunal statue sur la demande en recouvrement et connaît de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond ". Conformément à l'article 1420 du code de procédure civile, " le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer ". Conformément à l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, " si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut même d'office déclarer la citation caduque ". L'article 407 du code de procédure civile prévoit que " La décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue ". En l'espèce, la SA SOCIETE GENERALE, demanderesse à la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, ne s'est pas présentée, ni représentée à l'audience, s'agissant d'une procédure orale et contradictoire, pour soutenir la demande en paiement et n'a justifié d'aucun motif légitime pour expliquer son absence. Il y a donc lieu de déclarer caduque la requête ayant donné lieu à la délivrance de l'injonction de payer. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance d'injonction de payer délivrée par le tribunal judiciaire de Paris le 29 août 2025. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SA SOCIETE GENERALE, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens de la présente instance, lesquels comprendront également les frais de la procédure d'injonction de payer. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de rétractation, conformément à l'article 407 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe. DECLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [M] [C] ; RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 29 août 2025, signifiée à étude par le commissaire de justice le 8 octobre 2025 ; DECLARE la requête en injonction de payer caduque et constate en conséquence l'extinction de l'instance ; RAPPELLE que l'ordonnance d'injonction de payer n°21-25-005373, délivrée le 29 août 2025, signifiée à étude par le commissaire de justice le 8 octobre 2025 est non avenue et de nul effet ; CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE aux dépens de la présente instance, lesquels comprendront également les frais de la procédure d'injonction de payer ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:30:20.358Z.