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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 3, 27 août 2026, n° 26/81065

Sursis à statuerBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 février 2026, la société L’un pensable a fait pratiquer deux saisies-attribution à l’encontre de la société Bling bling, entre les mains de la société d’exploitation du pavillon [T] et de la société Potel et Chabot, pour les sommes respectivement de 44 103,60€ et 44 315,14€, sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal des activités économiques de Paris le 21 novembre 2025. Les saisies lui ont été dénoncée le 20 février 2026. 

Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2026, la SARL Bling bling a fait assigner la SAS L’un pensable devant la juge de l’exécution. 

A l’audience du 30 juin 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

La société Bling bling se réfère à ses écritures et sollicite : 
- l’annulation de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, 
- l‘annulation des saisies-attribution,
- la mainlevée des saisies,
- à titre subsidiaire : le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal des activités économiques sur son opposition,
- à titre encore plus subsidiaire : le cantonnement des saisies aux sommes effectivement dues et l’octroi d’un délai de apurement en 9 mensualités égales,
- en toutes hypothèses : la condamnation de la société L’un pensable à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La société L’un pensable se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la société Bling bling à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 30 juin 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, le juge peut ordonner le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, sursis qui suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance d’un évènement qu’elle détermine. La décision de sursis ne dessaisit pas le juge et l’instance est reprise à l’expiration du sursis à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
La Cour de cassation, dans son avis du 8 mars 1996 (n°09-60.001), a estimé que l'opposition régulièrement formée, à la suite d'une mesure d'exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le Tribunal de la demande du créancier et de l'ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d'exécution a été pratiquée. Cette opposition empêche dès lors la poursuite de la procédure d'exécution sans remettre en cause les effets de l'acte de saisie dont la validité s'apprécie au moment où il a été signifié et si elle ne peut pas conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, elle fait obstacle, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles.

En l’espèce, les saisies-attribution ont été pratiquées en vertu de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 21 novembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris. Par courrier daté du 19 mars 2026, la société Bling bling a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance. La société L’un pensable considère cette opposition tardive ne pouvant remettre en cause le caractère exécutoire de l’ordonnance d’injonction de payer.

Or, en vertu des articles 1412, 1417 et 1420 du code de procédure civile, le débiteur peut former opposition à l’ordonnance portant injonction de payer et le tribunal statue alors sur la demande en recouvrement par un jugement qui se substitue à l’ordonnance.

Il convient d’ajouter que la juge de l’exécution n’est pas juge de la recevabilité de l’opposition qui peut être seulement appréciée par la juridiction saisie de l’opposition.

Ainsi, l’opposition formée remet en cause l’ordonnance d’injonction de payer et il est de bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : 

Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal des activités économiques de Paris sur l’opposition formée par la société Bling bling à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 21 novembre 2025,

Dit que l’instance sera poursuivie à l'initiative des parties, 

Réserve les dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

 
N° RG 26/81065 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC7AS

N° MINUTE : 

Notifications : 
ccc aux parties par LRAR 
ccc aux avocats par LS 

Le : 



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 27 août 2026
DEMANDERESSE

S.A.R.L. BLING BLING
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Benoît ROBINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0236



DÉFENDERESSE

S.A.S. L’UN PENSABLE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-sarah PERONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0143





JUGE : Madame Marie CORNET, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, lors des débats, 
 Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition,

DÉBATS : à l’audience du 30 Juin 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 février 2026, la société L’un pensable a fait pratiquer deux saisies-attribution à l’encontre de la société Bling bling, entre les mains de la société d’exploitation du pavillon [T] et de la société Potel et Chabot, pour les sommes respectivement de 44 103,60€ et 44 315,14€, sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal des activités économiques de Paris le 21 novembre 2025. Les saisies lui ont été dénoncée le 20 février 2026. 

Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2026, la SARL Bling bling a fait assigner la SAS L’un pensable devant la juge de l’exécution. 

A l’audience du 30 juin 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

La société Bling bling se réfère à ses écritures et sollicite : 
- l’annulation de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, 
- l‘annulation des saisies-attribution,
- la mainlevée des saisies,
- à titre subsidiaire : le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal des activités économiques sur son opposition,
- à titre encore plus subsidiaire : le cantonnement des saisies aux sommes effectivement dues et l’octroi d’un délai de apurement en 9 mensualités égales,
- en toutes hypothèses : la condamnation de la société L’un pensable à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La société L’un pensable se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la société Bling bling à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 30 juin 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, le juge peut ordonner le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, sursis qui suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance d’un évènement qu’elle détermine. La décision de sursis ne dessaisit pas le juge et l’instance est reprise à l’expiration du sursis à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
La Cour de cassation, dans son avis du 8 mars 1996 (n°09-60.001), a estimé que l'opposition régulièrement formée, à la suite d'une mesure d'exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le Tribunal de la demande du créancier et de l'ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d'exécution a été pratiquée. Cette opposition empêche dès lors la poursuite de la procédure d'exécution sans remettre en cause les effets de l'acte de saisie dont la validité s'apprécie au moment où il a été signifié et si elle ne peut pas conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, elle fait obstacle, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles.

En l’espèce, les saisies-attribution ont été pratiquées en vertu de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 21 novembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris. Par courrier daté du 19 mars 2026, la société Bling bling a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance. La société L’un pensable considère cette opposition tardive ne pouvant remettre en cause le caractère exécutoire de l’ordonnance d’injonction de payer.

Or, en vertu des articles 1412, 1417 et 1420 du code de procédure civile, le débiteur peut former opposition à l’ordonnance portant injonction de payer et le tribunal statue alors sur la demande en recouvrement par un jugement qui se substitue à l’ordonnance.

Il convient d’ajouter que la juge de l’exécution n’est pas juge de la recevabilité de l’opposition qui peut être seulement appréciée par la juridiction saisie de l’opposition.

Ainsi, l’opposition formée remet en cause l’ordonnance d’injonction de payer et il est de bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : 

Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal des activités économiques de Paris sur l’opposition formée par la société Bling bling à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 21 novembre 2025,

Dit que l’instance sera poursuivie à l'initiative des parties, 

Réserve les dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:31:17.437Z.