Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 22 juillet 2026, n° 26/03304
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 17 mars 2026, la société Laboratoire [T] a dénoncé à la société Ramax Investissements un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 13 mars 2026 dans les livres de la société Bnp Paribas afin de recouvrer un créance totale de 8 232 526,72 € fondée sur un jugement rendu le 8 octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre et une ordonnance d’incident rendue le 18 février 2026 par le conseiller de la mise en état près de la Cour d’appel de Versailles, le tiers saisi ayant déclaré un total saisissable de 138 338,03€. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 mars 2026, la société Laboratoire [T] a dénoncé à la société Ramax Investissements un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 13 mars 2026 dans les livres de la société Abn Amro Bank Nv afin de recouvrer un créance totale de 8 232 204,97 € fondée sur un jugement rendu le 8 octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre et une ordonnance d’incident rendue le 18 février 2026 par le conseiller de la mise en état près de la Cour d’appel de Versailles, le tiers saisi ayant déclaré un total saisissable de 65 897,85€. Par acte de commissaire de justice délivré le 2 avril 2026, la société Laboratoire [T] a dénoncé à la société Ramax Investissements un procès-verbal de saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières pratiquée le 27 mars 2026 dans les livres de la société Bnp Paribas afin de recouvrer un créance totale de 8 251 698,17 € fondée sur un jugement rendu le 8 octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre et une ordonnance d’incident rendue le 18 février 2026 par le conseiller de la mise en état près de la Cour d’appel de Versailles. Par acte de commissaire de justice délivré le 2 avril 2026, la société Laboratoire [T] a dénoncé à la société Ramax Investissements un procès-verbal de saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières pratiquée le 27 mars 2026 dans les livres de la société Abn Amro Bank Nv afin de recouvrer un créance totale de 8 251 698,17 € fondée sur un jugement rendu le 8 octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre et une ordonnance d’incident rendue le 18 février 2026 par le conseiller de la mise en état près de la Cour d’appel de Versailles. Par acte de commissaire de justice délivré le 13 avril 2026, la société Laboratoire [T] a dénoncé à la société Ramax Investissements un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 9 avril 2026 dans les livres de la société Bnp Paribas afin de recouvrer un créance totale de 8 271 455, 94 € fondée sur un jugement rendu le 8 octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre et une ordonnance d’incident rendue le 18 février 2026 par le conseiller de la mise en état près de la Cour d’appel de Versailles, le tiers saisi ayant déclaré un total saisissable de 49 999,72€. Par acte de commissaire de justice délivré le 24 avril 2026, la société Laboratoire [T] a dénoncé à la société Ramax Investissements un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 22 avril 2026 dans les livres de la société Neuflize Obc afin de recouvrer un créance totale de 8 292356,18 € fondée sur un jugement rendu le 8 octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre et une ordonnance d’incident rendue le 18 février 2026 par le conseiller de la mise en état près de la Cour d’appel de Versailles, le tiers saisi ayant déclaré un total saisissable de 4 127,85 €. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 avril 2026, la société Ramax Investissements a fait citer la société Laboratoire [T] devant le juge de l’exécution aux fins de contestation des mesures d’exécution forcée. Par conclusions visées par le greffe le 9 juin 2026, la société Ramax Investissements forme les prétentions suivantes: “1. À titre préalable, avant dire droit sur les demandes au fond : CONSTATER que la société RAMAX INVESTISSEMENTS a saisi le premier président de la cour d’appel de Versailles d’une demande tendant à l’arrêt ou, à tout le moins, à l’aménagement de l’exécution provisoire du jugement rendu le 8 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Nanterre ; cette aff aire venant le 11 juin 2026 devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] ; JUGER que l’issue de cette procédure est de nature à infl uer directement sur la légitimité et l’étendue des mesures d’exécution forcée pratiquées par la société LABORATOIRE [T] sur le fondement dudit jugement ; ORDONNER, en conséquence, le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes relatives au maintien, à la mainlevée ou à l’aménagement des saisies-attributions et des saisies de droits d’associé et de valeurs mobilières pratiquées à l’encontre de la société RAMAX INVESTISSEMENTS, jusqu’à la notifi cation de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de [Localité 3] statuant sur la demande d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution provisoire du jugement du 8 octobre 2025 ; JUGER que, passé un délai de deux [2] mois à compter de la présente décision, chacune des parties pourra saisir à nouveau le juge de l’exécution afi n qu’il soit mis fi n au sursis si la décision du premier président n’est pas intervenue ou si les circonstances le justifient. 2. Prononcer la nullité des saisies pour vices de forme et défaut de mentions selon les constations eff ectuées à cet eff et. 3. En cas d’obtention de l’arrêt de l’exécution provisoire, d’ordonner la mainlevée immédiate de chacune des saisies. 4. En tout état de cause, s’agissant de chacune des saisies de droits d’associés et de valeurs mobilières du 27 mars 2026 auprès des banques BNP Paribas et ABN Amro : de constater que, jusqu’à sa décision, la vente forcée ne peut être valablement poursuivie en l’absence de certifi cat de non -contestation ou de jugement définitif ; d’ordonner, expressément, que l’intermédiaire habilité ne procédera à aucune vente des titres saisis, même amiable, tant que le juge ne se sera pas prononcé sur la contestation, au besoin sous astreinte. 5. À titre subsidiaire : reporter pour une durée de vingt-quatre (24) mois à compter de la décision à intervenir, le paiement des sommes dues par la société RAMAX INVESTISSEMENTS à la société LABORATOIRE [T] en exécution du jugement du 8 octobre 2025 ; et : Juger qu’au cours de ce délai, toutes les procédures d’exécution engagées par la société LABORATOIRE [T] à l’encontre de la société RAMAX INVESTISSEMENTS seront suspendues, les majorations d’intérêts ou pénalités de retard n’étant pas encourues pendant ce délai ; Ordonner que les paiements eff ectués par la société RAMAX INVESTISSEMENTS au cours de ce délai s’imputeront par priorité sur le capital. 6. Condamner la société Laboratoire [T] somme de 5.00,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du présent acte et de la saisie ainsi que des mainlevées partielles à intervenir.” Par conclusions en réponse visées par le greffe le 9 juin 2026, la société Laboratoire [T] forme les prétentions suivantes : “Vu les articles L. 211-1, L.211-2, L.231-1, R.211-1 à R.211-3, R.232-1 à R.232-8 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article 1343-5 du Code civil, Vu les articles 378, 379 et 700 du Code de procédure civile, Il est sollicité du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nanterre de : À titre principal, REJETER la demande de la société Ramax Investissements tendant au prononcé de la nullité des saisies pratiquées par la société Laboratoire X.O en exécution du jugement rendu par le Tribunal des activités économiques de Nanterre le 8 octobre 2025, enrôlé sous le numéro de répertoire général 2018F01465 ; REJETER la demande de la société Ramax Investissements tendant à l’octroi de délais de paiement pour le règlement des sommes dues en exécution du jugement rendu par le Tribunal des activités économiques de Nanterre le 8 octobre 2025, enrôlé sous le numéro de répertoire général 2018F01465 ; REJETER la demande de la société Ramax Investissements tendant au sursis à statuer dans l’attente de la décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles sur l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal des activités économiques de Nanterre le 8 octobre 2025, enrôlé sous le numéro de répertoire général 2018F01465 ; DEBOUTER en conséquence la société Ramax Investissements de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause, CONDAMNER la société Ramax Investissements à payer à la société Laboratoire X.O la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société Ramax Investissements aux entiers dépens de l’instance.” Le 9 juin 2026, les parties, représentées, ont plaidé conformément à l’assignation et aux conclusions. La société Ramax Investissements a précisé que l’audience devant le Premier président aux fins de suspension de l’exécution provisoire était prévue le 11 juin 2026. La communication de la décision en cours de délibéré a été autorisée. Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Le sursis à statuer : L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l’espèce, les mesures d’exécution contestées sont fondées sur un jugement rendu le 8 octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre et une ordonnance d’incident rendue le 18 février 2026 par le conseiller de la mise en état près de la Cour d’appel de Versailles par lequel il a ordonné l’exécution provisoire du jugement précédent. Par ailleurs, le recours introduit devant le Premier président de la Cour d’Appel aux fins d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution provisoire n’est pas de nature à suspendre la procédure devant le juge de l’exécution. En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée. L’annulation des saisies : L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l’espèce, au sein de la motivation des conclusions visées le 9 juin 2026, la société Ramax Investissements ne développe aucun moyen au soutien de la demande en nullité des mesures d’exécution. En conséquence, les demandes en nullité seront rejetées. La demande de délai de 24 mois : L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, la société Ramax Investissements ne produit aucun élément comptable, financier ou économique permettant de démontrer sa capacité à respecter un échéancier ou à répondre à l’intégralité de la dette à l’issue d’un délai de deux ans. Elle échoue dans la preuve qui lui incombe. En conséquence, la demande de délai sera rejetée. Les décisions de fin de jugement: S’agissant du surplus des prétentions (4) de la société Ramax Investissements relatives à la neutralisation de la vente forcée, elle n’a aucune pertinence dans la mesure où la demande de sursis à statuer a été rejetée. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile Ramax Investissements qui succombe sera condamnée aux dépens. L’équité commande de condamner la société Ramax Investissements qui succombe et est condamnée aux dépens à payer 3 000 € à la société Laboratoire [T] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe, DEBOUTE la société Ramax Investissements de l’intégralité de ses prétentions; CONDAMNE la société Ramax Investissements à payer 3 000 € à la société Laboratoire X.O en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société Ramax Investissements aux dépens; En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier. Le greffier Le président
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/03304 - N° Portalis DB3R-W-B7K-34UU AFFAIRE : La société dénommée RAMAX INVESTISSEMENTS / LABORATOIRE X.O Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Clément DELSOL GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSE La société dénommée RAMAX INVESTISSEMENTS [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 49 et Maître Lionel JUNG ALLEGRET de la SELEURL VENDOME SOCIETE D’AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0350, DEFENDERESSE LABORATOIRE X.O [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Olivier SAMYN de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R169 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 09 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 17 mars 2026, la société Laboratoire [T] a dénoncé à la société Ramax Investissements un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 13 mars 2026 dans les livres de la société Bnp Paribas afin de recouvrer un créance totale de 8 232 526,72 € fondée sur un jugement rendu le 8 octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre et une ordonnance d’incident rendue le 18 février 2026 par le conseiller de la mise en état près de la Cour d’appel de Versailles, le tiers saisi ayant déclaré un total saisissable de 138 338,03€. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 mars 2026, la société Laboratoire [T] a dénoncé à la société Ramax Investissements un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 13 mars 2026 dans les livres de la société Abn Amro Bank Nv afin de recouvrer un créance totale de 8 232 204,97 € fondée sur un jugement rendu le 8 octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre et une ordonnance d’incident rendue le 18 février 2026 par le conseiller de la mise en état près de la Cour d’appel de Versailles, le tiers saisi ayant déclaré un total saisissable de 65 897,85€. Par acte de commissaire de justice délivré le 2 avril 2026, la société Laboratoire [T] a dénoncé à la société Ramax Investissements un procès-verbal de saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières pratiquée le 27 mars 2026 dans les livres de la société Bnp Paribas afin de recouvrer un créance totale de 8 251 698,17 € fondée sur un jugement rendu le 8 octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre et une ordonnance d’incident rendue le 18 février 2026 par le conseiller de la mise en état près de la Cour d’appel de Versailles. Par acte de commissaire de justice délivré le 2 avril 2026, la société Laboratoire [T] a dénoncé à la société Ramax Investissements un procès-verbal de saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières pratiquée le 27 mars 2026 dans les livres de la société Abn Amro Bank Nv afin de recouvrer un créance totale de 8 251 698,17 € fondée sur un jugement rendu le 8 octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre et une ordonnance d’incident rendue le 18 février 2026 par le conseiller de la mise en état près de la Cour d’appel de Versailles. Par acte de commissaire de justice délivré le 13 avril 2026, la société Laboratoire [T] a dénoncé à la société Ramax Investissements un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 9 avril 2026 dans les livres de la société Bnp Paribas afin de recouvrer un créance totale de 8 271 455, 94 € fondée sur un jugement rendu le 8 octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre et une ordonnance d’incident rendue le 18 février 2026 par le conseiller de la mise en état près de la Cour d’appel de Versailles, le tiers saisi ayant déclaré un total saisissable de 49 999,72€. Par acte de commissaire de justice délivré le 24 avril 2026, la société Laboratoire [T] a dénoncé à la société Ramax Investissements un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 22 avril 2026 dans les livres de la société Neuflize Obc afin de recouvrer un créance totale de 8 292356,18 € fondée sur un jugement rendu le 8 octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre et une ordonnance d’incident rendue le 18 février 2026 par le conseiller de la mise en état près de la Cour d’appel de Versailles, le tiers saisi ayant déclaré un total saisissable de 4 127,85 €. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 avril 2026, la société Ramax Investissements a fait citer la société Laboratoire [T] devant le juge de l’exécution aux fins de contestation des mesures d’exécution forcée. Par conclusions visées par le greffe le 9 juin 2026, la société Ramax Investissements forme les prétentions suivantes: “1. À titre préalable, avant dire droit sur les demandes au fond : CONSTATER que la société RAMAX INVESTISSEMENTS a saisi le premier président de la cour d’appel de Versailles d’une demande tendant à l’arrêt ou, à tout le moins, à l’aménagement de l’exécution provisoire du jugement rendu le 8 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Nanterre ; cette aff aire venant le 11 juin 2026 devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] ; JUGER que l’issue de cette procédure est de nature à infl uer directement sur la légitimité et l’étendue des mesures d’exécution forcée pratiquées par la société LABORATOIRE [T] sur le fondement dudit jugement ; ORDONNER, en conséquence, le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes relatives au maintien, à la mainlevée ou à l’aménagement des saisies-attributions et des saisies de droits d’associé et de valeurs mobilières pratiquées à l’encontre de la société RAMAX INVESTISSEMENTS, jusqu’à la notifi cation de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de [Localité 3] statuant sur la demande d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution provisoire du jugement du 8 octobre 2025 ; JUGER que, passé un délai de deux [2] mois à compter de la présente décision, chacune des parties pourra saisir à nouveau le juge de l’exécution afi n qu’il soit mis fi n au sursis si la décision du premier président n’est pas intervenue ou si les circonstances le justifient. 2. Prononcer la nullité des saisies pour vices de forme et défaut de mentions selon les constations eff ectuées à cet eff et. 3. En cas d’obtention de l’arrêt de l’exécution provisoire, d’ordonner la mainlevée immédiate de chacune des saisies. 4. En tout état de cause, s’agissant de chacune des saisies de droits d’associés et de valeurs mobilières du 27 mars 2026 auprès des banques BNP Paribas et ABN Amro : de constater que, jusqu’à sa décision, la vente forcée ne peut être valablement poursuivie en l’absence de certifi cat de non -contestation ou de jugement définitif ; d’ordonner, expressément, que l’intermédiaire habilité ne procédera à aucune vente des titres saisis, même amiable, tant que le juge ne se sera pas prononcé sur la contestation, au besoin sous astreinte. 5. À titre subsidiaire : reporter pour une durée de vingt-quatre (24) mois à compter de la décision à intervenir, le paiement des sommes dues par la société RAMAX INVESTISSEMENTS à la société LABORATOIRE [T] en exécution du jugement du 8 octobre 2025 ; et : Juger qu’au cours de ce délai, toutes les procédures d’exécution engagées par la société LABORATOIRE [T] à l’encontre de la société RAMAX INVESTISSEMENTS seront suspendues, les majorations d’intérêts ou pénalités de retard n’étant pas encourues pendant ce délai ; Ordonner que les paiements eff ectués par la société RAMAX INVESTISSEMENTS au cours de ce délai s’imputeront par priorité sur le capital. 6. Condamner la société Laboratoire [T] somme de 5.00,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du présent acte et de la saisie ainsi que des mainlevées partielles à intervenir.” Par conclusions en réponse visées par le greffe le 9 juin 2026, la société Laboratoire [T] forme les prétentions suivantes : “Vu les articles L. 211-1, L.211-2, L.231-1, R.211-1 à R.211-3, R.232-1 à R.232-8 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article 1343-5 du Code civil, Vu les articles 378, 379 et 700 du Code de procédure civile, Il est sollicité du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nanterre de : À titre principal, REJETER la demande de la société Ramax Investissements tendant au prononcé de la nullité des saisies pratiquées par la société Laboratoire X.O en exécution du jugement rendu par le Tribunal des activités économiques de Nanterre le 8 octobre 2025, enrôlé sous le numéro de répertoire général 2018F01465 ; REJETER la demande de la société Ramax Investissements tendant à l’octroi de délais de paiement pour le règlement des sommes dues en exécution du jugement rendu par le Tribunal des activités économiques de Nanterre le 8 octobre 2025, enrôlé sous le numéro de répertoire général 2018F01465 ; REJETER la demande de la société Ramax Investissements tendant au sursis à statuer dans l’attente de la décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles sur l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal des activités économiques de Nanterre le 8 octobre 2025, enrôlé sous le numéro de répertoire général 2018F01465 ; DEBOUTER en conséquence la société Ramax Investissements de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause, CONDAMNER la société Ramax Investissements à payer à la société Laboratoire X.O la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société Ramax Investissements aux entiers dépens de l’instance.” Le 9 juin 2026, les parties, représentées, ont plaidé conformément à l’assignation et aux conclusions. La société Ramax Investissements a précisé que l’audience devant le Premier président aux fins de suspension de l’exécution provisoire était prévue le 11 juin 2026. La communication de la décision en cours de délibéré a été autorisée. Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience. MOTIFS DE LA DECISION Le sursis à statuer : L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l’espèce, les mesures d’exécution contestées sont fondées sur un jugement rendu le 8 octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre et une ordonnance d’incident rendue le 18 février 2026 par le conseiller de la mise en état près de la Cour d’appel de Versailles par lequel il a ordonné l’exécution provisoire du jugement précédent. Par ailleurs, le recours introduit devant le Premier président de la Cour d’Appel aux fins d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution provisoire n’est pas de nature à suspendre la procédure devant le juge de l’exécution. En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée. L’annulation des saisies : L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l’espèce, au sein de la motivation des conclusions visées le 9 juin 2026, la société Ramax Investissements ne développe aucun moyen au soutien de la demande en nullité des mesures d’exécution. En conséquence, les demandes en nullité seront rejetées. La demande de délai de 24 mois : L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, la société Ramax Investissements ne produit aucun élément comptable, financier ou économique permettant de démontrer sa capacité à respecter un échéancier ou à répondre à l’intégralité de la dette à l’issue d’un délai de deux ans. Elle échoue dans la preuve qui lui incombe. En conséquence, la demande de délai sera rejetée. Les décisions de fin de jugement: S’agissant du surplus des prétentions (4) de la société Ramax Investissements relatives à la neutralisation de la vente forcée, elle n’a aucune pertinence dans la mesure où la demande de sursis à statuer a été rejetée. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile Ramax Investissements qui succombe sera condamnée aux dépens. L’équité commande de condamner la société Ramax Investissements qui succombe et est condamnée aux dépens à payer 3 000 € à la société Laboratoire [T] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe, DEBOUTE la société Ramax Investissements de l’intégralité de ses prétentions; CONDAMNE la société Ramax Investissements à payer 3 000 € à la société Laboratoire X.O en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société Ramax Investissements aux dépens; En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier. Le greffier Le président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R211-3, code de procedure civile 379, code des procedures civiles d'execution R232-1, code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution R232-8, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L231-1, code des procedures civiles d'execution L211-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/17991
en commun : code des procedures civiles d'execution R232-1, code des procedures civiles d'execution R232-8, code des procedures civiles d'execution L231-1
- 18 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/02706
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L231-1, code des procedures civiles d'execution L211-2
- 2 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00537
en commun : code des procedures civiles d'execution R232-1, code des procedures civiles d'execution R232-8
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/06090
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L211-2
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00163
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L211-2
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00681
en commun : code des procedures civiles d'execution R232-8, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L211-2
Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:45:28.846Z.