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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 17 juin 2026, n° 2023J00106

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en injonction de payer du 4 janvier 2023, réceptionnée par le greffe le 9 janvier 2023, la société par actions simplifiée Cap Bourbon a sollicité du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion la condamnation de la société à responsabilité limitée JB Food au paiement de la somme principale de 21 765,83 euros au titre des 12 factures émises par elle, outre la somme de 9,66 euros au titre des frais accessoires.

Par ordonnance rendue par le président du tribunal mixte de commerce le 10 janvier 2023, une injonction de payer la somme de 21 765,83 euros en principal et la somme de 9,66 euros au titre des frais accessoires a été prononcée à l'encontre de la société JB Food. En outre, cette dernière a été condamnée aux entiers dépens, comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 30,26 euros.

L'ordonnance en injonction de payer a été signifiée à la société JB Food le 21 février 2023.

Par courrier du 16 mars 2023 et réceptionné par le greffe le 17 mars 2023, la société JB Food a formé opposition à l'encontre de ladite ordonnance.

Après de nombreux renvois sollicités par les parties, l'affaire a été retirée du rôle par décision du 3 avril 2024, la société Cap Bourbon et la société JB Food souhaitant trouver une solution amiable à leur litige.

La société Cap Bourbon a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle et les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 2 juillet 2025.

Après de nombreux renvois sollicités par les parties, l'affaire a été examinée à l'audience du 18 mars 2026, lors de laquelle la société Cap Bourbon et la société JB Food, représentées par leurs conseils respectifs, s'en sont rapportées à leurs écritures et pièces.

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 4 février 2026, la société Cap Bourbon a demandé au tribunal de :

Déclarer irrecevable du fait de la prescription quinquennale la demande reconventionnelle formulée par la société JB Food en compensation judiciaire de sa prétendue créance indemnitaire avec sa demande en paiement,

Déclarer irrecevable du fait de la prescription quinquennale la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2 568,01 euros formulée par la société JB Food,

Condamner la société JB Food à lui payer la somme principale de 21 765,83 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée,

Condamner la société JB Food à lui payer la somme de 480 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Condamner la société JB Food à lui payer la somme de 9,66 euros au titre des frais accessoires,

Débouter la société JB Food de l'ensemble de ses demandes,

Condamner la société JB Food à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société JB Food aux dépens,

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, la société Cap Bourbon invoque les 12 factures qu'elle a émises, ainsi que les justificatifs relatifs à la réalisation de ses prestations, mais également l'engagement du représentant de la société JB Food, le 9 décembre 2020, à payer les sommes dues, en sollicitant un échéancier.

Elle conteste l'existence de pertes indemnisables ou fondant un droit à indemnisation au profit de la société JB Food, en invoquant en premier lieu la prescription de la demande de cette dernière formulée pour la première fois dans ses conclusions le 9 septembre 2025. Elle affirme qu'elle aurait dû intenter son action dès 2019, période où elle avait constaté les pertes les avait imputées comme telles dans le compte fournisseur inscrit dans ses livres à son nom.

Elle relève que la perte de marchandise, à la supposer établie, aurait été causée par la société New Food, tierce au litige, au début de l'année 2019 et considère que la société JB Food n'est pas fondée à lui faire supporter cette responsabilité.

Elle considère que la société JB Food ne produit pas aux débats d'élément suffisant pour déterminer la quantité et la valeur des marchandises perdues à cause de la société New Food, en l'absence de tout procès-verbal de constat, d'expertise ou de déclaration de sinistre auprès d'un assureur. Elle rappelle que seuls les dirigeants ont le pouvoir d'engager la société et de reconnaître une quelconque dette et note que les mails versés n'émanent que d'un salarié de sa société, dépourvu de tout pouvoir de représentation.

Elle relève plusieurs anomalies réglementaires comptables graves qui rendraient peu authentiques les « factures de perte de marchandise » de la société JB Food ou les « avoirs sur perte de marchandise » qu'elle aurait émis (absence de la mention de la TVA, numérotation séquentielle incohérente, absence de mentions obligatoires, etc). Elle précise que si les factures n'étaient pas soumises à la TVA, elles devraient toutefois faire mention du prix HT et TTC et note que les factures ne mentionnent aucune « perte », mais liste des denrées alimentaires non-concordantes avec les prestations facturées.

Elle conteste avoir consenti des « avoirs » à la société JB Food et à la société JB & IB Food, expliquant qu'il s'agit en réalité de factures qu'elle a émises, sur lesquelles ont été rajoutés a posteriori des mentions manuscrites (dont la date du 9 décembre 2020), un tampon encreur « avoir » (cacheté en divers endroits selon la facture), un cachet Cap Bourbon et une signature non identifiée (sans précision quant à l'identité de son auteur).

Elle relève que les factures n°6464 du 31 juillet 2020 de 2 154,64 euros TTC et n°6503 du 24 septembre 2020 de 3 699,35 euros n'ont pas été modifiées a posteriori et ne font pas partie des « avoirs » produits en pièce adverse n°4, considérant qu'ainsi elles ne font l'objet d'aucune contestation de la part de la défenderesse. Elle produit son extrait du compte client du 4 janvier 2023 dont il ne ressort aucun avoir. Elle indique que lors d'une perte subie par un client, elle effectue une déclaration à son assureur et n'émet pas d'avoir.

Elle réclame les intérêts de retard prévus en cas de retard de paiement par l'article L.441-10 du code du commerce ainsi que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Elle demande au tribunal de déclarer irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2 568,01 euros formulée par la société JB Food et reprend les mêmes arguments au fond pour conclure à son débouté.

Elle s'oppose enfin à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

En défense, aux termes de ses conclusions n°3, la société JB Food demande au tribunal de :

Constater que les factures produites par la société Cap Bourbon ont été falsifiées par l'effacement des mentions « avoir », du cachet de la société Cap Bourbon, de la signature de son représentant et de la date de l'avoir, ce qui les prive de toute valeur probante,

Juger que la société Cap Bourbon échoue à apporter la preuve de la créance qui n'est donc ni certaine, ni liquide et exigible,

En conséquence,

Débouter la société Cap Bourbon de l'ensemble de ses demandes,

A titre reconventionnel,

Déclarer recevable sa demande,

Juger qu'après imputation d'une « facture d'avoir » régulièrement émise par elle le 9 décembre 2020 en réparation du préjudice subi du fait d'une avarie de ses marchandises pour un montant de 7 865,28 euros, la société Cap Bourbon lui est redevable de la somme de 2 568,01 euros,

En conséquence,

Condamner la société Cap Bourbon à lui payer la somme de 2 568,01 euros,

En tout état de cause,

Débouter la société Cap Bourbon de l'intégralité de ses demandes,

Condamner la société Cap Bourbon à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamner la société Cap Bourbon à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle explique avoir entretenu des relations commerciales classiques avec la société Cap Bourbon jusqu'au mois de mars 2019 où celle-ci n'a pas été en mesure de réceptionner les containers des sociétés JB Food et JB & IB Food et les a confiés à une autre société, la SARL New Food. Elle précise que les 19,20, 21 et 22 mai 2019, une perte de froid a été constatée sur la marchandise, lui faisant subir une avarie pour un montant de 38 548,33 euros, ce qui a justifié une série d'échanges entre les parties pour régler le problème. Elle ajoute que M. [T] [F] [G], alors salarié de la société Cap Bourbon, a d'abord proposé un remboursement aux deux sociétés puis que la société a finalement créé des avoirs sur les factures transmises à la société JB & IB Food et à la société JB Food, en y apposant la mention « avoir », son cachet, sa signature et la date de l'avoir. Elle précise avoir elle-même établi une « facture d'avoir » le 9 décembre 2020 pour le reliquat de la perte de marchandises, transmise à la société Cap Bourbon.

Elle affirme que les avoirs produits aux débats ont nécessairement été émis par la société Cap Bourbon, dès lors que son cachet commercial et une signature interne y figurent alors que les factures versées par cette dernière comportent des effacements, mis à jour par la comparaison entre les documents.

Elle confirme n'avoir eu aucun lien contractuel avec la société New Food, la société Cap Bourbon ayant organisé la prise en charge des conteneurs par cette dernière et assuré la coordination des opérations et en déduit que la responsabilité de la demanderesse est engagée.

Elle souligne le fait que le montant du préjudice subi par l'avarie est précis et établi par les trois factures des 24 mai et 10 juin 2019, enregistrées en comptabilité. Elle estime qu'il appartenait à la société Cap Bourbon d'assurer le suivi logistique, si bien que l'absence de procès-verbal de constat ou de déclaration d'assurance lui est imputable. Elle indique que les factures constatant la perte de marchandises résultant du sinistre survenu chez New Food ne sont pas soumises à TVA puisqu'elles viennent réparer un préjudice.

A titre reconventionnel, elle réclame la somme de 2 568,01 euros, correspondant au montant des pertes constatées diminué des avoirs émis par la société Cap Bourbon.

Elle explique que le courrier du 9 décembre 2019 a été rédigé dans un contexte de tension commerciale, visant à solliciter des délais de paiement dans l'attente du retour de l'assureur et ne saurait constituer une reconnaissance de dette.

Elle indique ne pas invoquer les avoirs émis au profit de la société JB & IB Food mais seulement ceux établis à son bénéfice.

Elle considère que cette créance indemnitaire est née à la date de l'émission des avoirs par la société Cap Bourbon le 9 décembre 2019 et en déduit que sa demande n'est pas prescrite. Elle rappelle à cet égard que si elle a effectivement eu connaissance de la perte de ses marchandises au mois de mai 2019, elle a su au mois de juin 2019 que la société Cap Bourbon admettait sa responsabilité mais elle n'a compris qu'elle ne serait pas entièrement indemnisée après la réalisation des avoirs au mois de décembre 2020. Elle considère que sa créance n'est devenue certaine, liquide et exigible qu'à cette date-là et que sa demande formulée par conclusions avant l'audience du 10 septembre 2025 n'est pas tardive.

Enfin, elle réclame la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, dès lors que les documents produits par la société Cap Bourbon au soutien de ses prétentions sont altérés ou présentés de manière partielle pour masquer les avoirs qu'elle a émis à son profit.

Motifs

MOTIVATION :

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Toutefois les « dire », « juger » et « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicite, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

En application des dispositions des articles 1412, 1417 et 1420 du code de procédure civile, un débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer. Le tribunal statue sur la demande en recouvrement et connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale ainsi que de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.

En l'espèce, l'opposition formée par la société JB Food à l'ordonnance d'injonction de payer initiée par la société Cap Bourbon a été faite dans les délais prévus par la loi.

Elle est donc recevable et il convient de statuer au fond.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Au cas d'espèce, pour solliciter la condamnation de la société JB Food à lui payer la somme de 21 765,83 euros, la société Cap Bourbon produit aux débats :

la facture n°6131 du 31 juillet 2019 d'un montant de 1 410,64 euros TTC

la facture n°6159 du 31 août 2019 d'un montant de1 328,37 euros TTC

la facture n°6186 du 30 septembre 2019 d'un montant de 1 704,47 euros TTC

la facture n°6205 du 31 octobre 2019 d'un montant de 625,68 euros TTC

la facture n°6234 du 30 novembre 2019 d'un montant de 1 473,50 euros TTC

la facture n°6253 du 31 décembre 2019 d'un montant de 1 561,33 euros TTC

la facture n°6282 du 31 janvier 2020 d'un montant de 1 745,50 euros TTC

la facture n°6305 du 29 février 2020 d'un montant de 2 351,49 euros TTC

la facture n°6282 du 31 mars 2020 d'un montant de 1 501,89 euros TTC

la facture n°6366 du 30 avril 2020 d'un montant de 2 209,12 euros TTC

la facture n°6464 du 31 juillet 2020 d'un montant de 2 154,64 euros TTC

la facture n°6503 du 24 septembre 2020 d'un montant de 3 699,35 euros TTC

le justificatif de la réalisation des prestations visées à ces factures (tickets de quai signés, échanges de mails listes de colisage, commandes, etc)

le courrier du 9 décembre 2020 aux termes duquel M. [D] [X], responsable de la société JB Food, sollicite un délai de paiement des factures de pertes, dans l'attente d'un retour de son assureur concernant le dédommagement.

Pour contester devoir cette somme, la société JB Food, qui admet l'existence de relations contractuelles avec la demanderesse, invoque les avoirs que celle-ci lui aurait consentis du fait des avaries subies au mois de mai 2019 sur ses marchandises. Elle sollicite donc la compensation des sommes dues par chacune des parties.

Elle explique, en effet, que la société Cap Bourbon, qui n'a pas été en mesure de réceptionner au mois de mars 2019 ni ses containers ni ceux de la société JB & IB Food, les a confiés à la société New Food, et que des baisses de froid ont été constatées sur les marchandises les 19, 20, 21 et 22 mai 2019.

Elle indique ainsi avoir été victime d'une avarie pour un montant de 38 548,33 euros et verse aux débats des photographies pour en justifier.

Les échanges de mails du mois mai à novembre 2019 avec la société Cap Bourbon, qu'elle produit aux débats, démontrent clairement la volonté de cette dernière de prendre en charge financièrement ces pertes.

En effet, M. [B] [T], l'interlocuteur de M. [D] au sein de la société Cap Bourbon, prend des engagements de manière ferme et réitérée, notamment dans son courriel du 27 juin 2023.

La société Cap Bourbon ne saurait valablement invoquer l'absence de pouvoir de décision accordé à ce salarié pour contester lesdites engagements.

L'on comprend, à travers les différents courriels, que la société Cap Bourbon a sollicité de la société New Food - à laquelle elle a délégué la prise en charge des marchandises de la société JB Food - le remboursement de l'indemnisation qu'elle s'est engagée à verser à cette dernière.

Il est évident qu'elle ne pouvait mobiliser une quelconque garantie d'assurance dès lors que les marchandises n'ont pas été entreposées chez elle, mais dans les locaux de la société New Food. Pour autant, elle demeure le seul co-contractant de la société JB Food et doit assumer les avaries subies par cette dernière. Le principe de l'indemnisation est donc acquis.

La société Cap Bourbon considère que demande indemnitaire serait irrecevable comme tardive, dans la mesure elle n'a été formulée pour la première fois qu'au mois de septembre 2025 alors qu'elle a eu connaissance du fait générateur au mois de mai 2019.

Or, comme l'indique avec justesse la société JB Food, sa créance n'est devenue certaine et liquide qu'à la date de l'émission des avoirs par la société Cap Bourbon le 9 décembre 2019. En effet, si elle a effectivement eu connaissance de la perte de ses marchandises dès le mois de mai 2019 et qu'elle a su au mois de juin 2019 que la société Cap Bourbon admettait sa responsabilité, elle n'a compris qu'elle ne serait pas entièrement indemnisée qu'après la création des avoirs au mois de décembre 2019.

Il convient donc de considérer que la demande d'indemnisation formulée par la société JB Food n'est pas prescrite.

Par ailleurs, tant la société JB Food que la société Cap Bourbon échouent à démontrer que les pièces versées par l'autre (factures pour l'un et « avoirs » pour l'autre) seraient falsifiées, si bien qu'elles seront prises en considération.

En conséquence, il convient de condamner la société JB Food à payer à la société Cap Bourbon la somme de 21.765,83 euros au titre des factures impayées.

Il échet par ailleurs de condamner la société Cap Bourbon à payer à la société JB Food la somme de 21 765,83 euros au titre des avoirs qu'elle lui a consentis.

En application des dispositions des articles 1347 et suivant du code civil, il y a lieu d'ordonner la compensation des créances réciproques des parties.

Sur la demande reconventionnelle de la société JB Food

La société JB Food réclame à titre reconventionnel la somme de 2 568,01 euros au titre du préjudice qu'elle aurait subi et qui n'aurait pas été réparé par la société Cap Bourbon.

Or, elle ne produit aux débats pour en justifier qu'un document qu'elle a elle-même élaboré.

Il convient par conséquent de la débouter de sa demande comme étant injustifiée.

Sur les frais du procès

La société Cap Bourbon et la société JB Food, qui succombent en leurs prétentions respectives, seront tenues au paiement de la moitié des dépens chacune.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE

la société JB Food à payer à la société Cap Bourbon la somme de 21.765,83 euros au titre des factures impayées,

CONDAMNE

la société Cap Bourbon à payer à la société JB Food la somme de 21 765,83 euros au titre des avoirs qu'elle lui a consentis,

ORDONNE

la compensation des créances réciproques des parties,

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

FAIT masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 155,16 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 17/06/2026

Débats en audience publique le 18/03/2026.

Madame Anne BAUDIER, juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :

Président :

Madame Anne BAUDIER

Juges :

Monsieur [H] [I]

Madame Corinne NASSIBOU

Monsieur [E] [U]

Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20/05/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, date prorogée au 17/06/2026.

PARTIE EN DEMANDE :

[Adresse 1]

[Adresse 2] [Localité 1] À L'INJONCTION DE PAYER -

représenté(e) par

La SELARL PB AVOCATS, agissant par Maître Camille RENOY - [Adresse 3].

PARTIE EN DEFENSE :
 * JB FOOD SARL

[Adresse 4] [Localité 2], 833093875 DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par

Maître [J] [Adresse 5] [Localité 3].

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en injonction de payer du 4 janvier 2023, réceptionnée par le greffe le 9 janvier 2023, la société par actions simplifiée Cap Bourbon a sollicité du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion la condamnation de la société à responsabilité limitée JB Food au paiement de la somme principale de 21 765,83 euros au titre des 12 factures émises par elle, outre la somme de 9,66 euros au titre des frais accessoires.

Par ordonnance rendue par le président du tribunal mixte de commerce le 10 janvier 2023, une injonction de payer la somme de 21 765,83 euros en principal et la somme de 9,66 euros au titre des frais accessoires a été prononcée à l'encontre de la société JB Food. En outre, cette dernière a été condamnée aux entiers dépens, comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 30,26 euros.

L'ordonnance en injonction de payer a été signifiée à la société JB Food le 21 février 2023.

Par courrier du 16 mars 2023 et réceptionné par le greffe le 17 mars 2023, la société JB Food a formé opposition à l'encontre de ladite ordonnance.

Après de nombreux renvois sollicités par les parties, l'affaire a été retirée du rôle par décision du 3 avril 2024, la société Cap Bourbon et la société JB Food souhaitant trouver une solution amiable à leur litige.

La société Cap Bourbon a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle et les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 2 juillet 2025.

Après de nombreux renvois sollicités par les parties, l'affaire a été examinée à l'audience du 18 mars 2026, lors de laquelle la société Cap Bourbon et la société JB Food, représentées par leurs conseils respectifs, s'en sont rapportées à leurs écritures et pièces.

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 4 février 2026, la société Cap Bourbon a demandé au tribunal de :

Déclarer irrecevable du fait de la prescription quinquennale la demande reconventionnelle formulée par la société JB Food en compensation judiciaire de sa prétendue créance indemnitaire avec sa demande en paiement,

Déclarer irrecevable du fait de la prescription quinquennale la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2 568,01 euros formulée par la société JB Food,

Condamner la société JB Food à lui payer la somme principale de 21 765,83 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée,

Condamner la société JB Food à lui payer la somme de 480 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Condamner la société JB Food à lui payer la somme de 9,66 euros au titre des frais accessoires,

Débouter la société JB Food de l'ensemble de ses demandes,

Condamner la société JB Food à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société JB Food aux dépens,

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, la société Cap Bourbon invoque les 12 factures qu'elle a émises, ainsi que les justificatifs relatifs à la réalisation de ses prestations, mais également l'engagement du représentant de la société JB Food, le 9 décembre 2020, à payer les sommes dues, en sollicitant un échéancier.

Elle conteste l'existence de pertes indemnisables ou fondant un droit à indemnisation au profit de la société JB Food, en invoquant en premier lieu la prescription de la demande de cette dernière formulée pour la première fois dans ses conclusions le 9 septembre 2025. Elle affirme qu'elle aurait dû intenter son action dès 2019, période où elle avait constaté les pertes les avait imputées comme telles dans le compte fournisseur inscrit dans ses livres à son nom.

Elle relève que la perte de marchandise, à la supposer établie, aurait été causée par la société New Food, tierce au litige, au début de l'année 2019 et considère que la société JB Food n'est pas fondée à lui faire supporter cette responsabilité.

Elle considère que la société JB Food ne produit pas aux débats d'élément suffisant pour déterminer la quantité et la valeur des marchandises perdues à cause de la société New Food, en l'absence de tout procès-verbal de constat, d'expertise ou de déclaration de sinistre auprès d'un assureur. Elle rappelle que seuls les dirigeants ont le pouvoir d'engager la société et de reconnaître une quelconque dette et note que les mails versés n'émanent que d'un salarié de sa société, dépourvu de tout pouvoir de représentation.

Elle relève plusieurs anomalies réglementaires comptables graves qui rendraient peu authentiques les « factures de perte de marchandise » de la société JB Food ou les « avoirs sur perte de marchandise » qu'elle aurait émis (absence de la mention de la TVA, numérotation séquentielle incohérente, absence de mentions obligatoires, etc). Elle précise que si les factures n'étaient pas soumises à la TVA, elles devraient toutefois faire mention du prix HT et TTC et note que les factures ne mentionnent aucune « perte », mais liste des denrées alimentaires non-concordantes avec les prestations facturées.

Elle conteste avoir consenti des « avoirs » à la société JB Food et à la société JB & IB Food, expliquant qu'il s'agit en réalité de factures qu'elle a émises, sur lesquelles ont été rajoutés a posteriori des mentions manuscrites (dont la date du 9 décembre 2020), un tampon encreur « avoir » (cacheté en divers endroits selon la facture), un cachet Cap Bourbon et une signature non identifiée (sans précision quant à l'identité de son auteur).

Elle relève que les factures n°6464 du 31 juillet 2020 de 2 154,64 euros TTC et n°6503 du 24 septembre 2020 de 3 699,35 euros n'ont pas été modifiées a posteriori et ne font pas partie des « avoirs » produits en pièce adverse n°4, considérant qu'ainsi elles ne font l'objet d'aucune contestation de la part de la défenderesse. Elle produit son extrait du compte client du 4 janvier 2023 dont il ne ressort aucun avoir. Elle indique que lors d'une perte subie par un client, elle effectue une déclaration à son assureur et n'émet pas d'avoir.

Elle réclame les intérêts de retard prévus en cas de retard de paiement par l'article L.441-10 du code du commerce ainsi que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Elle demande au tribunal de déclarer irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2 568,01 euros formulée par la société JB Food et reprend les mêmes arguments au fond pour conclure à son débouté.

Elle s'oppose enfin à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

En défense, aux termes de ses conclusions n°3, la société JB Food demande au tribunal de :

Constater que les factures produites par la société Cap Bourbon ont été falsifiées par l'effacement des mentions « avoir », du cachet de la société Cap Bourbon, de la signature de son représentant et de la date de l'avoir, ce qui les prive de toute valeur probante,

Juger que la société Cap Bourbon échoue à apporter la preuve de la créance qui n'est donc ni certaine, ni liquide et exigible,

En conséquence,

Débouter la société Cap Bourbon de l'ensemble de ses demandes,

A titre reconventionnel,

Déclarer recevable sa demande,

Juger qu'après imputation d'une « facture d'avoir » régulièrement émise par elle le 9 décembre 2020 en réparation du préjudice subi du fait d'une avarie de ses marchandises pour un montant de 7 865,28 euros, la société Cap Bourbon lui est redevable de la somme de 2 568,01 euros,

En conséquence,

Condamner la société Cap Bourbon à lui payer la somme de 2 568,01 euros,

En tout état de cause,

Débouter la société Cap Bourbon de l'intégralité de ses demandes,

Condamner la société Cap Bourbon à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamner la société Cap Bourbon à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle explique avoir entretenu des relations commerciales classiques avec la société Cap Bourbon jusqu'au mois de mars 2019 où celle-ci n'a pas été en mesure de réceptionner les containers des sociétés JB Food et JB & IB Food et les a confiés à une autre société, la SARL New Food. Elle précise que les 19,20, 21 et 22 mai 2019, une perte de froid a été constatée sur la marchandise, lui faisant subir une avarie pour un montant de 38 548,33 euros, ce qui a justifié une série d'échanges entre les parties pour régler le problème. Elle ajoute que M. [T] [F] [G], alors salarié de la société Cap Bourbon, a d'abord proposé un remboursement aux deux sociétés puis que la société a finalement créé des avoirs sur les factures transmises à la société JB & IB Food et à la société JB Food, en y apposant la mention « avoir », son cachet, sa signature et la date de l'avoir. Elle précise avoir elle-même établi une « facture d'avoir » le 9 décembre 2020 pour le reliquat de la perte de marchandises, transmise à la société Cap Bourbon.

Elle affirme que les avoirs produits aux débats ont nécessairement été émis par la société Cap Bourbon, dès lors que son cachet commercial et une signature interne y figurent alors que les factures versées par cette dernière comportent des effacements, mis à jour par la comparaison entre les documents.

Elle confirme n'avoir eu aucun lien contractuel avec la société New Food, la société Cap Bourbon ayant organisé la prise en charge des conteneurs par cette dernière et assuré la coordination des opérations et en déduit que la responsabilité de la demanderesse est engagée.

Elle souligne le fait que le montant du préjudice subi par l'avarie est précis et établi par les trois factures des 24 mai et 10 juin 2019, enregistrées en comptabilité. Elle estime qu'il appartenait à la société Cap Bourbon d'assurer le suivi logistique, si bien que l'absence de procès-verbal de constat ou de déclaration d'assurance lui est imputable. Elle indique que les factures constatant la perte de marchandises résultant du sinistre survenu chez New Food ne sont pas soumises à TVA puisqu'elles viennent réparer un préjudice.

A titre reconventionnel, elle réclame la somme de 2 568,01 euros, correspondant au montant des pertes constatées diminué des avoirs émis par la société Cap Bourbon.

Elle explique que le courrier du 9 décembre 2019 a été rédigé dans un contexte de tension commerciale, visant à solliciter des délais de paiement dans l'attente du retour de l'assureur et ne saurait constituer une reconnaissance de dette.

Elle indique ne pas invoquer les avoirs émis au profit de la société JB & IB Food mais seulement ceux établis à son bénéfice.

Elle considère que cette créance indemnitaire est née à la date de l'émission des avoirs par la société Cap Bourbon le 9 décembre 2019 et en déduit que sa demande n'est pas prescrite. Elle rappelle à cet égard que si elle a effectivement eu connaissance de la perte de ses marchandises au mois de mai 2019, elle a su au mois de juin 2019 que la société Cap Bourbon admettait sa responsabilité mais elle n'a compris qu'elle ne serait pas entièrement indemnisée après la réalisation des avoirs au mois de décembre 2020. Elle considère que sa créance n'est devenue certaine, liquide et exigible qu'à cette date-là et que sa demande formulée par conclusions avant l'audience du 10 septembre 2025 n'est pas tardive.

Enfin, elle réclame la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, dès lors que les documents produits par la société Cap Bourbon au soutien de ses prétentions sont altérés ou présentés de manière partielle pour masquer les avoirs qu'elle a émis à son profit.

MOTIVATION :

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Toutefois les « dire », « juger » et « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicite, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

En application des dispositions des articles 1412, 1417 et 1420 du code de procédure civile, un débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer. Le tribunal statue sur la demande en recouvrement et connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale ainsi que de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.

En l'espèce, l'opposition formée par la société JB Food à l'ordonnance d'injonction de payer initiée par la société Cap Bourbon a été faite dans les délais prévus par la loi.

Elle est donc recevable et il convient de statuer au fond.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Au cas d'espèce, pour solliciter la condamnation de la société JB Food à lui payer la somme de 21 765,83 euros, la société Cap Bourbon produit aux débats :

la facture n°6131 du 31 juillet 2019 d'un montant de 1 410,64 euros TTC

la facture n°6159 du 31 août 2019 d'un montant de1 328,37 euros TTC

la facture n°6186 du 30 septembre 2019 d'un montant de 1 704,47 euros TTC

la facture n°6205 du 31 octobre 2019 d'un montant de 625,68 euros TTC

la facture n°6234 du 30 novembre 2019 d'un montant de 1 473,50 euros TTC

la facture n°6253 du 31 décembre 2019 d'un montant de 1 561,33 euros TTC

la facture n°6282 du 31 janvier 2020 d'un montant de 1 745,50 euros TTC

la facture n°6305 du 29 février 2020 d'un montant de 2 351,49 euros TTC

la facture n°6282 du 31 mars 2020 d'un montant de 1 501,89 euros TTC

la facture n°6366 du 30 avril 2020 d'un montant de 2 209,12 euros TTC

la facture n°6464 du 31 juillet 2020 d'un montant de 2 154,64 euros TTC

la facture n°6503 du 24 septembre 2020 d'un montant de 3 699,35 euros TTC

le justificatif de la réalisation des prestations visées à ces factures (tickets de quai signés, échanges de mails listes de colisage, commandes, etc)

le courrier du 9 décembre 2020 aux termes duquel M. [D] [X], responsable de la société JB Food, sollicite un délai de paiement des factures de pertes, dans l'attente d'un retour de son assureur concernant le dédommagement.

Pour contester devoir cette somme, la société JB Food, qui admet l'existence de relations contractuelles avec la demanderesse, invoque les avoirs que celle-ci lui aurait consentis du fait des avaries subies au mois de mai 2019 sur ses marchandises. Elle sollicite donc la compensation des sommes dues par chacune des parties.

Elle explique, en effet, que la société Cap Bourbon, qui n'a pas été en mesure de réceptionner au mois de mars 2019 ni ses containers ni ceux de la société JB & IB Food, les a confiés à la société New Food, et que des baisses de froid ont été constatées sur les marchandises les 19, 20, 21 et 22 mai 2019.

Elle indique ainsi avoir été victime d'une avarie pour un montant de 38 548,33 euros et verse aux débats des photographies pour en justifier.

Les échanges de mails du mois mai à novembre 2019 avec la société Cap Bourbon, qu'elle produit aux débats, démontrent clairement la volonté de cette dernière de prendre en charge financièrement ces pertes.

En effet, M. [B] [T], l'interlocuteur de M. [D] au sein de la société Cap Bourbon, prend des engagements de manière ferme et réitérée, notamment dans son courriel du 27 juin 2023.

La société Cap Bourbon ne saurait valablement invoquer l'absence de pouvoir de décision accordé à ce salarié pour contester lesdites engagements.

L'on comprend, à travers les différents courriels, que la société Cap Bourbon a sollicité de la société New Food - à laquelle elle a délégué la prise en charge des marchandises de la société JB Food - le remboursement de l'indemnisation qu'elle s'est engagée à verser à cette dernière.

Il est évident qu'elle ne pouvait mobiliser une quelconque garantie d'assurance dès lors que les marchandises n'ont pas été entreposées chez elle, mais dans les locaux de la société New Food. Pour autant, elle demeure le seul co-contractant de la société JB Food et doit assumer les avaries subies par cette dernière. Le principe de l'indemnisation est donc acquis.

La société Cap Bourbon considère que demande indemnitaire serait irrecevable comme tardive, dans la mesure elle n'a été formulée pour la première fois qu'au mois de septembre 2025 alors qu'elle a eu connaissance du fait générateur au mois de mai 2019.

Or, comme l'indique avec justesse la société JB Food, sa créance n'est devenue certaine et liquide qu'à la date de l'émission des avoirs par la société Cap Bourbon le 9 décembre 2019. En effet, si elle a effectivement eu connaissance de la perte de ses marchandises dès le mois de mai 2019 et qu'elle a su au mois de juin 2019 que la société Cap Bourbon admettait sa responsabilité, elle n'a compris qu'elle ne serait pas entièrement indemnisée qu'après la création des avoirs au mois de décembre 2019.

Il convient donc de considérer que la demande d'indemnisation formulée par la société JB Food n'est pas prescrite.

Par ailleurs, tant la société JB Food que la société Cap Bourbon échouent à démontrer que les pièces versées par l'autre (factures pour l'un et « avoirs » pour l'autre) seraient falsifiées, si bien qu'elles seront prises en considération.

En conséquence, il convient de condamner la société JB Food à payer à la société Cap Bourbon la somme de 21.765,83 euros au titre des factures impayées.

Il échet par ailleurs de condamner la société Cap Bourbon à payer à la société JB Food la somme de 21 765,83 euros au titre des avoirs qu'elle lui a consentis.

En application des dispositions des articles 1347 et suivant du code civil, il y a lieu d'ordonner la compensation des créances réciproques des parties.

Sur la demande reconventionnelle de la société JB Food

La société JB Food réclame à titre reconventionnel la somme de 2 568,01 euros au titre du préjudice qu'elle aurait subi et qui n'aurait pas été réparé par la société Cap Bourbon.

Or, elle ne produit aux débats pour en justifier qu'un document qu'elle a elle-même élaboré.

Il convient par conséquent de la débouter de sa demande comme étant injustifiée.

Sur les frais du procès

La société Cap Bourbon et la société JB Food, qui succombent en leurs prétentions respectives, seront tenues au paiement de la moitié des dépens chacune.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE

la société JB Food à payer à la société Cap Bourbon la somme de 21.765,83 euros au titre des factures impayées,

CONDAMNE

la société Cap Bourbon à payer à la société JB Food la somme de 21 765,83 euros au titre des avoirs qu'elle lui a consentis,

ORDONNE

la compensation des créances réciproques des parties,

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

FAIT masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 155,16 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1412, code de procedure civile 1420, code de procedure civile 1417). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-13T04:05:45.887Z.