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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 17 juin 2026, n° 2023J00107

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en injonction de payer du 4 janvier 2023, réceptionnée par le greffe le 9 janvier 2023, la société par actions simplifiée Cap Bourbon a sollicité du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion la condamnation de la société à responsabilité limitée JB & IB Food au paiement de la somme principale de 13 476,88 euros au titre des factures émises par elle d'octobre à janvier 2021, outre la somme de 9,66 euros au titre des frais accessoires.

Par ordonnance rendue par le président du tribunal mixte de commerce le 10 janvier 2023, une injonction de payer la somme de 13 476,88 euros en principal et la somme de 9,66 euros au titre des frais accessoires a été prononcée à l'encontre de la société JB & IB Food. En outre, cette dernière a été condamnée aux entiers dépens, comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 30,26 euros.

L'ordonnance en injonction de payer a été signifiée à la société JB & IB Food le 22 février 2023.

Par courrier du 16 mars 2023 et réceptionné par le greffe le 17 mars 2023, la société JB & IB Food a formé opposition à l'encontre de ladite ordonnance.

Après de nombreux renvois sollicités par les parties, l'affaire a été retirée du rôle par décision du 3 avril 2024, la société Cap Bourbon et la société JB & IB Food souhaitant trouver une solution amiable à leur litige.

La société Cap Bourbon a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle et les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 2 juillet 2025.

Après de nombreux renvois sollicités par les parties, l'affaire a été examinée à l'audience du 18 mars 2026, lors de laquelle la société Cap Bourbon et la société JB & IB Food, représentées par leurs conseils respectifs, s'en sont rapportées à leurs écritures et pièces.

Aux termes de ses conclusions n°5 déposées au greffe le 4 février 2026, la société Cap Bourbon a demandé au tribunal de :

Déclarer irrecevable du fait de la prescription quinquennale et du fait du défaut de qualité et d'intérêt à agir, la demande reconventionnelle en compensation judiciaire formulée pour la première fois le 9 septembre 2025 par la société JB & IB Food au titre d'une prétendue créance indemnitaire datée des 24 mai 2019 et 10 juin 2019 dont une société tierce (la société JB Food) serait titulaire à son encontre,

Déclarer irrecevable du fait de la prescription quinquennale et du fait du défaut de qualité et d'intérêt à agir, la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1 032,17 euros formulée pour la première fois le 9 septembre 2025 par la société JB & IB Food,

Condamner la société JB & IB Food à lui payer la somme principale de 14 394,23 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée,

Condamner la société JB & IB Food à lui payer la somme de 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Condamner la société JB & IB Food à lui payer la somme de 9,66 euros au titre des frais accessoires,

Débouter la société JB & IB Food de l'ensemble de ses demandes,

Condamner la société JB & IB Food à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société JB & IB Food aux dépens,

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, la société Cap Bourbon invoque les factures qu'elle a émises, ainsi que les justificatifs relatifs à la réalisation de ses prestations, la demande d'ouverture de compte effectuée par le « backoffice » mutualisé par la société JB & IB Food et la société JB Food et le règlement d'une partie significative de la créance par la défenderesse, sans contestation du solde.

Elle conteste l'existence de pertes indemnisables ou fondant un droit à indemnisation au profit de la société JB & IB Food. Elle soulève à cet égard la prescription de la demande, mais également le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société JB & IB Food. En outre, elle considère que l'intéressée ne justifie ni d'un préjudice indemnisable ni d'une créance pouvant être compensée avec la sienne. En effet, elle relève plusieurs anomalies réglementaires comptables graves qui rendraient peu authentiques les « factures de perte de marchandise » qui, au demeurant, ont été émises par la société JB Food et non la société JB & IB Food. Enfin, elle note que lesdites factures ne mentionnent pas des pertes subies, mais liste des denrées alimentaires non-concordantes avec les prestations facturées. Elle précise que ce prétendu préjudice est également invoqué par la société JB Food dans le cadre d'une autre instance. Elle rappelle qu'elle ne s'est jamais engagée à régler à la société JB & IB Food.

Elle considère par ailleurs que la société JB & IB Food ne peut invoquer les 11 « avoirs » qu'elle aurait émis au profit de la société JB Food. Elle conteste avoir émis les 6 « avoirs » au bénéfice de la société JB & IB Food produits aux débats par cette dernière, en expliquant qu'il s'agit en réalité des factures qu'elle a émises sur lesquelles ont été rajoutés a posteriori des mentions manuscrites (dont la date du 9 décembre 2020), un tampon encreur « avoir » (cacheté en divers endroits selon la facture), un cachet Cap Bourbon et une signature non identifiée (sans précision quant à l'identité de son auteur). Elle produit son extrait du compte client du 22 octobre 2025 dont il ne ressort aucun avoir. Elle indique que lors d'une perte subie par un client, elle effectue une déclaration à son assureur et n'émet pas d'avoir.

Elle réclame les intérêts de retard prévus en cas de retard de paiement par l'article L.441-10 du code du commerce ainsi que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Elle s'oppose enfin à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

En défense, aux termes de ses conclusions n°3, la société JB & IB Food demande au tribunal de :

Constater que les factures produites par la société Cap Bourbon ont été falsifiées par l'omission des mentions « avoir », du cachet de la société Cap Bourbon, de la signature de son représentant et de la date de l'avoir, ce qui les prive de toute valeur probante,

Juger que la société Cap Bourbon échoue à apporter la preuve de la créance qui n'est donc ni certaine, ni liquide et exigible,

En conséquence,

Débouter la société Cap Bourbon de l'ensemble de ses demandes,

A titre reconventionnel,

Déclarer recevable sa demande,

Juger qu'après imputation des virements émis par elle, la société Cap Bourbon lui est redevable de la somme de 1 032,17 euros,

En conséquence,

Condamner la société Cap Bourbon à lui payer la somme de 1 032,17 euros,

En tout état de cause,

Débouter la société Cap Bourbon de l'intégralité de ses demandes,

Condamner la société Cap Bourbon à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamner la société Cap Bourbon à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle explique avoir entretenu des relations commerciales classiques avec la société Cap Bourbon jusqu'au mois de mars 2019 où celle-ci n'a pas été en mesure de réceptionner les containers des sociétés JB Food et JB & IB Food et les a confiés à une autre société, la SARL New Food. Elle précise que les 19,20, 21 et 22 mai 2019, une perte de froid a été constatée sur la marchandise, lui faisant subir une avarie pour un montant de 38 548,33 euros, ce qui a justifié une série d'échanges entre les parties pour régler le problème. Elle ajoute que M. [H] [R] [G], alors salarié de la société Cap Bourbon, a d'abord proposé un remboursement aux deux sociétés puis que la société a finalement créé des avoirs sur les factures transmises à la société JB & IB Food et à la société JB Food, en y apposant la mention « avoir », son cachet, sa signature et la date de l'avoir. Elle précise que la société JB Food a établi une « facture d'avoir » le 9 décembre 2020 pour le reliquat de la perte de marchandises, transmise à la société Cap Bourbon.

Elle affirme que la société Cap Bourbon a produit des factures falsifiées et qu'ainsi elle échoue à prouver sa créance. Elle rappelle que les sociétés JB & IB Food et JB & Food sont gérées par les mêmes personnes, ce qui explique que certains échanges, documents et démarches aient été menés conjointement ou de manière coordonnée, la demanderesse ne faisant elle-même pas toujours la distinction en parlant des deux sociétés. Elle relève que la société Cap Bourbon a reconnu le principe des pertes en émettant des avoirs le 9 décembre 2020 et considère qu'elle ne peut contester la forme des documents, tout en admettant l'existence d'un préjudice. Elle précise que si les pages 1 et 2 de sa pièce n°2 concernent la société JB Food, la page 3 se correspond à son propre extrait comptable qui met en évidence un solde non compensé de 1 032,17 euros, la société JB Food réclamant quant à elle, dans une autre instance, la somme de 2 568,01 euros.

Elle confirme n'avoir eu aucun lien contractuel avec la société New Food, la société Cap Bourbon ayant organisé la prise en charge des conteneurs par cette dernière et assuré la coordination des opérations et en déduit que la responsabilité de la demanderesse est engagée.

Elle souligne le fait que le montant du préjudice subi par l'avarie est précis et établi par les trois factures des 24 mai et 10 juin 2019, enregistrées en comptabilité. Elle estime qu'il appartenait à la société Cap Bourbon d'assurer le suivi logistique, si bien que l'absence de procès-verbal de constat ou de déclaration d'assurance lui est imputable. Elle indique que les factures constatant la perte de marchandises résultant du sinistre survenu chez New Food ne sont pas soumises à TVA puisqu'elles viennent réparer un préjudice.

Elle affirme que les avoirs produits aux débats ont nécessairement été émis par la société Cap Bourbon, dès lors que son cachet commercial et une signature interne y figurent alors que les factures versées par cette dernière comportent des effacements, mis à jour par la comparaison entre les documents.

A titre reconventionnel, elle réclame la somme de 1 032,17 euros, expliquant qu'une seule facture n°6504 (d'un montant de 3 699,35 euros) transmise par la société Cap Bourbon n'a pas fait l'objet d'un avoir, alors même qu'elle a procédé à deux virements bancaires de 1 813,18 euros et de 2 918,34 euros. Elle considère que cette créance indemnitaire est née à la date de l'émission des avoirs par la société Cap Bourbon le 9 décembre 2020 et en déduit que sa demande n'est pas prescrite. Elle rappelle à cet égard que si elle a effectivement eu connaissance de la perte de ses marchandises au mois de mai 2019, elle a su au mois de juin 2019 que la société Cap Bourbon admettait sa responsabilité mais elle n'a compris qu'elle ne serait pas entièrement indemnisée après la réalisation des avoirs au mois de décembre 2020. Elle considère que sa créance n'est devenue certaine, liquide et exigible qu'à cette date-là et que sa demande formulée par conclusions avant l'audience du 10 septembre 2025 n'est pas tardive.

Enfin, elle réclame la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, dès lors que les documents produits par la société Cap Bourbon au soutien de ses prétentions sont altérés ou présentés de manière partielle pour masquer les avoirs qu'elle a émis à son profit.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 mai 2026, date prorogée au 17 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION :

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Toutefois les « dire », « juger » et « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicite, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions des articles 1412, 1417 et 1420 du code de procédure civile, un débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer. Le tribunal statue sur la demande en recouvrement et connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale ainsi que de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.

En l'espèce, l'opposition formée par la société JB & IB Food à l'ordonnance d'injonction de payer initiée par la société Cap Bourbon a été faite dans les délais prévus par la loi.

Elle est donc recevable et il convient de statuer au fond.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Au cas d'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société JB & IB Food a sollicité une ouverture de compte auprès de la société Cap Bourbon par mail du 20 novembre 2019 et qu'elle a souscrit aux conditions générales d'entreposage frigorifique le 29 novembre 2019.

Pour solliciter la condamnation de la société JB & IB Food à lui payer la somme de 14 394,23 euros, la société Cap Bourbon produit aux débats :

la facture n°6243 du 30 novembre 2019 d'un montant de 1 465,37 euros TTC

la facture n°6262 du 31 décembre 2019 d'un montant de 2 127,80 euros TTC

la facture n°6291 du 31 janvier 2020 d'un montant de 2 204,83 euros TTC

la facture n°6316 du 29 février 2020 d'un montant de 3 546,09 euros TTC

la facture n°6342 du 31 mars 2020 d'un montant de 2 181 euros TTC

la facture n°6376 du 30 avril 2020 d'un montant de 2 983,96 euros TTC

la facture n°6504 du 24 septembre 2020 d'un montant de 3 699,35 euros TTC

le justificatif de la réalisation des prestations visées à ces factures (tickets de quai signés, échanges de mails listes de colisage, commandes, etc)

le courrier de relance du 12 octobre 2021

Or, pour contester devoir cette somme, la société JB & IB Food, qui admet l'existence de relations contractuelles avec la demanderesse, invoque des avoirs que celle-ci lui aurait consentis du fait des avaries subies au mois de mai 2019 sur ses marchandises. Elle sollicite donc la compensation des sommes dues par chacune des parties.

En effet, elle explique que la société Cap Bourbon, qui n'a pas été en mesure de réceptionner au mois de mars 2019 ni ses containers ni ceux de la société JB Food, les a confiés à la société New Food, et que des baisses de froid ont été constatées sur les marchandises les 19, 20, 21 et 22 mai 2019.

Elle prétend ainsi avoir été victime d'une avarie pour un montant de 38 548,33 euros et évoque les échanges de mails du mois mai à novembre 2019 avec la société Cap Bourbon démontrant la volonté de cette dernière de prendre en charge financièrement ces pertes.

Or, une simple lecture du Kbis de la société JB & IB Food démontre qu'elle n'avait aucune existence au mois de mai 2019, dès lors que son immatriculation date du 9 octobre 2019.

Ainsi donc, son argumentation ne saurait prospérer.

En conséquence, la société JB & IB Food qui ne conteste pas voir bénéficié des prestations de la société Cap Bourbon et qui a failli dans la démonstration de l'existence d'une créance à son profit pouvant se compenser avec celle réclamée, sera condamnée à payer à la société Cap Bourbon la somme de 14 394,23 euros.

Sur les intérêts de retard et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

En application des dispositions de l'article L.441-10 II du code de commerce, les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au ler janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au ler juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret (…).

Il est établi que les pénalités de retard prévues à l'article précité sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans le contrat (Com., 21 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.749).

En outre, la jurisprudence considère que ces pénalités ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc être réduites en raison de leur caractère abusif. (Com. 2 nov. 2011 n° 10-14.677)

Il convient d'assortir la condamnation d'intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, cette disposition étant d'ordre public, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée.

Par ailleurs, la société JB & IB Food sera condamnée à payer à la société Cap Bourbon la somme de 280 euros au titre des frais de recouvrement de créance.

Sur la capitalisation des intérêts

L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Les conditions légales étant réunies, il convient dès lors de faire droit à cette demande.

Sur les demandes reconventionnelles de la société JB & IB Food

Compte tenu des développements ci-dessus, les demandes formulées reconventionnellement par la société JB & IB Food seront rejetées.

Sur les frais du procès

La société JB & IB Food, qui succombe, sera tenue aux dépens d'instance.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société Cap Bourbon les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits, si bien que la société JB & IB Food sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,

DECLARE

recevable l'opposition formée par la société JB & IB Food à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 10 janvier 2023,

CONDAMNE

la société JB & IB Food à payer à la société Cap Bourbon la somme de 14 394,23 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

CONDAMNE la société JB & IB Food à payer à la société Cap Bourbon la somme de 280 euros au titre des frais de recouvrement,

DEBOUTE la société JB & IB Food de ses demandes reconventionnelles,

2023J00107 - 2616800028/6

CONDAMNE

la société JB & IB Food aux dépens de l'instance. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 155,16 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

LA CONDAMNE à payer à la société Cap Bourbon une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 17/06/2026

Débats en audience publique le 18/03/2026.

Madame Anne BAUDIER, juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :

Président :

Madame Anne BAUDIER

Juges :

Monsieur [F] [A]

Madame Corinne NASSIBOU

Monsieur [I] [J]

Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20/05/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, date prorogée au 17/06/2026.

PARTIE EN DEMANDE :

[Adresse 1]

[Adresse 2] [Localité 1] À L'INJONCTION DE PAYER -

représenté(e) par

La SELARL PB AVOCATS, agissant par Maître Camille RENOY - [Adresse 3].

PARTIE EN DEFENSE :
 * JB & IB FOOD SARL [Adresse 4] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par

Maître [T] [Adresse 5] [Localité 2].

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en injonction de payer du 4 janvier 2023, réceptionnée par le greffe le 9 janvier 2023, la société par actions simplifiée Cap Bourbon a sollicité du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion la condamnation de la société à responsabilité limitée JB & IB Food au paiement de la somme principale de 13 476,88 euros au titre des factures émises par elle d'octobre à janvier 2021, outre la somme de 9,66 euros au titre des frais accessoires.

Par ordonnance rendue par le président du tribunal mixte de commerce le 10 janvier 2023, une injonction de payer la somme de 13 476,88 euros en principal et la somme de 9,66 euros au titre des frais accessoires a été prononcée à l'encontre de la société JB & IB Food. En outre, cette dernière a été condamnée aux entiers dépens, comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 30,26 euros.

L'ordonnance en injonction de payer a été signifiée à la société JB & IB Food le 22 février 2023.

Par courrier du 16 mars 2023 et réceptionné par le greffe le 17 mars 2023, la société JB & IB Food a formé opposition à l'encontre de ladite ordonnance.

Après de nombreux renvois sollicités par les parties, l'affaire a été retirée du rôle par décision du 3 avril 2024, la société Cap Bourbon et la société JB & IB Food souhaitant trouver une solution amiable à leur litige.

La société Cap Bourbon a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle et les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 2 juillet 2025.

Après de nombreux renvois sollicités par les parties, l'affaire a été examinée à l'audience du 18 mars 2026, lors de laquelle la société Cap Bourbon et la société JB & IB Food, représentées par leurs conseils respectifs, s'en sont rapportées à leurs écritures et pièces.

Aux termes de ses conclusions n°5 déposées au greffe le 4 février 2026, la société Cap Bourbon a demandé au tribunal de :

Déclarer irrecevable du fait de la prescription quinquennale et du fait du défaut de qualité et d'intérêt à agir, la demande reconventionnelle en compensation judiciaire formulée pour la première fois le 9 septembre 2025 par la société JB & IB Food au titre d'une prétendue créance indemnitaire datée des 24 mai 2019 et 10 juin 2019 dont une société tierce (la société JB Food) serait titulaire à son encontre,

Déclarer irrecevable du fait de la prescription quinquennale et du fait du défaut de qualité et d'intérêt à agir, la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1 032,17 euros formulée pour la première fois le 9 septembre 2025 par la société JB & IB Food,

Condamner la société JB & IB Food à lui payer la somme principale de 14 394,23 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée,

Condamner la société JB & IB Food à lui payer la somme de 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Condamner la société JB & IB Food à lui payer la somme de 9,66 euros au titre des frais accessoires,

Débouter la société JB & IB Food de l'ensemble de ses demandes,

Condamner la société JB & IB Food à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société JB & IB Food aux dépens,

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, la société Cap Bourbon invoque les factures qu'elle a émises, ainsi que les justificatifs relatifs à la réalisation de ses prestations, la demande d'ouverture de compte effectuée par le « backoffice » mutualisé par la société JB & IB Food et la société JB Food et le règlement d'une partie significative de la créance par la défenderesse, sans contestation du solde.

Elle conteste l'existence de pertes indemnisables ou fondant un droit à indemnisation au profit de la société JB & IB Food. Elle soulève à cet égard la prescription de la demande, mais également le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société JB & IB Food. En outre, elle considère que l'intéressée ne justifie ni d'un préjudice indemnisable ni d'une créance pouvant être compensée avec la sienne. En effet, elle relève plusieurs anomalies réglementaires comptables graves qui rendraient peu authentiques les « factures de perte de marchandise » qui, au demeurant, ont été émises par la société JB Food et non la société JB & IB Food. Enfin, elle note que lesdites factures ne mentionnent pas des pertes subies, mais liste des denrées alimentaires non-concordantes avec les prestations facturées. Elle précise que ce prétendu préjudice est également invoqué par la société JB Food dans le cadre d'une autre instance. Elle rappelle qu'elle ne s'est jamais engagée à régler à la société JB & IB Food.

Elle considère par ailleurs que la société JB & IB Food ne peut invoquer les 11 « avoirs » qu'elle aurait émis au profit de la société JB Food. Elle conteste avoir émis les 6 « avoirs » au bénéfice de la société JB & IB Food produits aux débats par cette dernière, en expliquant qu'il s'agit en réalité des factures qu'elle a émises sur lesquelles ont été rajoutés a posteriori des mentions manuscrites (dont la date du 9 décembre 2020), un tampon encreur « avoir » (cacheté en divers endroits selon la facture), un cachet Cap Bourbon et une signature non identifiée (sans précision quant à l'identité de son auteur). Elle produit son extrait du compte client du 22 octobre 2025 dont il ne ressort aucun avoir. Elle indique que lors d'une perte subie par un client, elle effectue une déclaration à son assureur et n'émet pas d'avoir.

Elle réclame les intérêts de retard prévus en cas de retard de paiement par l'article L.441-10 du code du commerce ainsi que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Elle s'oppose enfin à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

En défense, aux termes de ses conclusions n°3, la société JB & IB Food demande au tribunal de :

Constater que les factures produites par la société Cap Bourbon ont été falsifiées par l'omission des mentions « avoir », du cachet de la société Cap Bourbon, de la signature de son représentant et de la date de l'avoir, ce qui les prive de toute valeur probante,

Juger que la société Cap Bourbon échoue à apporter la preuve de la créance qui n'est donc ni certaine, ni liquide et exigible,

En conséquence,

Débouter la société Cap Bourbon de l'ensemble de ses demandes,

A titre reconventionnel,

Déclarer recevable sa demande,

Juger qu'après imputation des virements émis par elle, la société Cap Bourbon lui est redevable de la somme de 1 032,17 euros,

En conséquence,

Condamner la société Cap Bourbon à lui payer la somme de 1 032,17 euros,

En tout état de cause,

Débouter la société Cap Bourbon de l'intégralité de ses demandes,

Condamner la société Cap Bourbon à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamner la société Cap Bourbon à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle explique avoir entretenu des relations commerciales classiques avec la société Cap Bourbon jusqu'au mois de mars 2019 où celle-ci n'a pas été en mesure de réceptionner les containers des sociétés JB Food et JB & IB Food et les a confiés à une autre société, la SARL New Food. Elle précise que les 19,20, 21 et 22 mai 2019, une perte de froid a été constatée sur la marchandise, lui faisant subir une avarie pour un montant de 38 548,33 euros, ce qui a justifié une série d'échanges entre les parties pour régler le problème. Elle ajoute que M. [H] [R] [G], alors salarié de la société Cap Bourbon, a d'abord proposé un remboursement aux deux sociétés puis que la société a finalement créé des avoirs sur les factures transmises à la société JB & IB Food et à la société JB Food, en y apposant la mention « avoir », son cachet, sa signature et la date de l'avoir. Elle précise que la société JB Food a établi une « facture d'avoir » le 9 décembre 2020 pour le reliquat de la perte de marchandises, transmise à la société Cap Bourbon.

Elle affirme que la société Cap Bourbon a produit des factures falsifiées et qu'ainsi elle échoue à prouver sa créance. Elle rappelle que les sociétés JB & IB Food et JB & Food sont gérées par les mêmes personnes, ce qui explique que certains échanges, documents et démarches aient été menés conjointement ou de manière coordonnée, la demanderesse ne faisant elle-même pas toujours la distinction en parlant des deux sociétés. Elle relève que la société Cap Bourbon a reconnu le principe des pertes en émettant des avoirs le 9 décembre 2020 et considère qu'elle ne peut contester la forme des documents, tout en admettant l'existence d'un préjudice. Elle précise que si les pages 1 et 2 de sa pièce n°2 concernent la société JB Food, la page 3 se correspond à son propre extrait comptable qui met en évidence un solde non compensé de 1 032,17 euros, la société JB Food réclamant quant à elle, dans une autre instance, la somme de 2 568,01 euros.

Elle confirme n'avoir eu aucun lien contractuel avec la société New Food, la société Cap Bourbon ayant organisé la prise en charge des conteneurs par cette dernière et assuré la coordination des opérations et en déduit que la responsabilité de la demanderesse est engagée.

Elle souligne le fait que le montant du préjudice subi par l'avarie est précis et établi par les trois factures des 24 mai et 10 juin 2019, enregistrées en comptabilité. Elle estime qu'il appartenait à la société Cap Bourbon d'assurer le suivi logistique, si bien que l'absence de procès-verbal de constat ou de déclaration d'assurance lui est imputable. Elle indique que les factures constatant la perte de marchandises résultant du sinistre survenu chez New Food ne sont pas soumises à TVA puisqu'elles viennent réparer un préjudice.

Elle affirme que les avoirs produits aux débats ont nécessairement été émis par la société Cap Bourbon, dès lors que son cachet commercial et une signature interne y figurent alors que les factures versées par cette dernière comportent des effacements, mis à jour par la comparaison entre les documents.

A titre reconventionnel, elle réclame la somme de 1 032,17 euros, expliquant qu'une seule facture n°6504 (d'un montant de 3 699,35 euros) transmise par la société Cap Bourbon n'a pas fait l'objet d'un avoir, alors même qu'elle a procédé à deux virements bancaires de 1 813,18 euros et de 2 918,34 euros. Elle considère que cette créance indemnitaire est née à la date de l'émission des avoirs par la société Cap Bourbon le 9 décembre 2020 et en déduit que sa demande n'est pas prescrite. Elle rappelle à cet égard que si elle a effectivement eu connaissance de la perte de ses marchandises au mois de mai 2019, elle a su au mois de juin 2019 que la société Cap Bourbon admettait sa responsabilité mais elle n'a compris qu'elle ne serait pas entièrement indemnisée après la réalisation des avoirs au mois de décembre 2020. Elle considère que sa créance n'est devenue certaine, liquide et exigible qu'à cette date-là et que sa demande formulée par conclusions avant l'audience du 10 septembre 2025 n'est pas tardive.

Enfin, elle réclame la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, dès lors que les documents produits par la société Cap Bourbon au soutien de ses prétentions sont altérés ou présentés de manière partielle pour masquer les avoirs qu'elle a émis à son profit.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 mai 2026, date prorogée au 17 juin 2026.

MOTIVATION :

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Toutefois les « dire », « juger » et « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicite, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions des articles 1412, 1417 et 1420 du code de procédure civile, un débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer. Le tribunal statue sur la demande en recouvrement et connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale ainsi que de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.

En l'espèce, l'opposition formée par la société JB & IB Food à l'ordonnance d'injonction de payer initiée par la société Cap Bourbon a été faite dans les délais prévus par la loi.

Elle est donc recevable et il convient de statuer au fond.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Au cas d'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société JB & IB Food a sollicité une ouverture de compte auprès de la société Cap Bourbon par mail du 20 novembre 2019 et qu'elle a souscrit aux conditions générales d'entreposage frigorifique le 29 novembre 2019.

Pour solliciter la condamnation de la société JB & IB Food à lui payer la somme de 14 394,23 euros, la société Cap Bourbon produit aux débats :

la facture n°6243 du 30 novembre 2019 d'un montant de 1 465,37 euros TTC

la facture n°6262 du 31 décembre 2019 d'un montant de 2 127,80 euros TTC

la facture n°6291 du 31 janvier 2020 d'un montant de 2 204,83 euros TTC

la facture n°6316 du 29 février 2020 d'un montant de 3 546,09 euros TTC

la facture n°6342 du 31 mars 2020 d'un montant de 2 181 euros TTC

la facture n°6376 du 30 avril 2020 d'un montant de 2 983,96 euros TTC

la facture n°6504 du 24 septembre 2020 d'un montant de 3 699,35 euros TTC

le justificatif de la réalisation des prestations visées à ces factures (tickets de quai signés, échanges de mails listes de colisage, commandes, etc)

le courrier de relance du 12 octobre 2021

Or, pour contester devoir cette somme, la société JB & IB Food, qui admet l'existence de relations contractuelles avec la demanderesse, invoque des avoirs que celle-ci lui aurait consentis du fait des avaries subies au mois de mai 2019 sur ses marchandises. Elle sollicite donc la compensation des sommes dues par chacune des parties.

En effet, elle explique que la société Cap Bourbon, qui n'a pas été en mesure de réceptionner au mois de mars 2019 ni ses containers ni ceux de la société JB Food, les a confiés à la société New Food, et que des baisses de froid ont été constatées sur les marchandises les 19, 20, 21 et 22 mai 2019.

Elle prétend ainsi avoir été victime d'une avarie pour un montant de 38 548,33 euros et évoque les échanges de mails du mois mai à novembre 2019 avec la société Cap Bourbon démontrant la volonté de cette dernière de prendre en charge financièrement ces pertes.

Or, une simple lecture du Kbis de la société JB & IB Food démontre qu'elle n'avait aucune existence au mois de mai 2019, dès lors que son immatriculation date du 9 octobre 2019.

Ainsi donc, son argumentation ne saurait prospérer.

En conséquence, la société JB & IB Food qui ne conteste pas voir bénéficié des prestations de la société Cap Bourbon et qui a failli dans la démonstration de l'existence d'une créance à son profit pouvant se compenser avec celle réclamée, sera condamnée à payer à la société Cap Bourbon la somme de 14 394,23 euros.

Sur les intérêts de retard et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

En application des dispositions de l'article L.441-10 II du code de commerce, les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au ler janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au ler juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret (…).

Il est établi que les pénalités de retard prévues à l'article précité sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans le contrat (Com., 21 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.749).

En outre, la jurisprudence considère que ces pénalités ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc être réduites en raison de leur caractère abusif. (Com. 2 nov. 2011 n° 10-14.677)

Il convient d'assortir la condamnation d'intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, cette disposition étant d'ordre public, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée.

Par ailleurs, la société JB & IB Food sera condamnée à payer à la société Cap Bourbon la somme de 280 euros au titre des frais de recouvrement de créance.

Sur la capitalisation des intérêts

L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Les conditions légales étant réunies, il convient dès lors de faire droit à cette demande.

Sur les demandes reconventionnelles de la société JB & IB Food

Compte tenu des développements ci-dessus, les demandes formulées reconventionnellement par la société JB & IB Food seront rejetées.

Sur les frais du procès

La société JB & IB Food, qui succombe, sera tenue aux dépens d'instance.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société Cap Bourbon les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits, si bien que la société JB & IB Food sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,

DECLARE

recevable l'opposition formée par la société JB & IB Food à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 10 janvier 2023,

CONDAMNE

la société JB & IB Food à payer à la société Cap Bourbon la somme de 14 394,23 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

CONDAMNE la société JB & IB Food à payer à la société Cap Bourbon la somme de 280 euros au titre des frais de recouvrement,

DEBOUTE la société JB & IB Food de ses demandes reconventionnelles,

2023J00107 - 2616800028/6

CONDAMNE

la société JB & IB Food aux dépens de l'instance. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 155,16 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

LA CONDAMNE à payer à la société Cap Bourbon une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1412, code de procedure civile 1420, code de procedure civile 1417). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-08T12:14:41.114Z.