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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 24 juin 2026, n° 2025J00160

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

L'entreprise individuelle M. [S] [I] [G] à l'enseigne [V] [R] 974 exerce une activité de location de véhicules neufs et d'occasion.

La société par actions simplifiée HG 360, exerce sous le nom commercial XEFI réunion Ouest une activité d'organisation, implantation, achat ou vente de tout matériel informatique ou bureautique.

Le 25 avril 2024, la société HG 360 s'est engagée à effectuer des prestations de maintenance sur le parc informatique de l'entreprise individuelle M. [S] [I] [G] à l'enseigne [V] [R] 974.

Par requête en injonction de payer du 22 avril 2025 et réceptionnée par le greffe le 25 avril 2025, la société HG 360 a sollicité du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion la condamnation de la société [V] [R] 974 au paiement de la somme principale de 9 008,86 euros au titre des factures impayées, outre la somme de 27,74 euros au titre des intérêts au taux légal, ainsi que de la somme de 160 euros au titre des « intérêts forfaitaires ».

Par ordonnance rendue par le président du tribunal mixte de commerce le 22 mai 2025, une injonction de payer la somme de 9 008,86 euros en principal ainsi que la somme de 27,74 euros au titre des intérêts au taux légal et la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article D. 441-5 du code du commerce, a été prononcée à l'encontre de la société Xefi HG 360. En outre, cette dernière a été condamnée aux entiers dépens, comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 28,75€.

L'ordonnance en injonction de payer a été signifiée à la société Xefi HG 360 le 18 juin 2025. Par courrier du 30 juin 2025, la société [V] [R] 974 a formé opposition à l'encontre de ladite ordonnance.

Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 29 avril 2026, lors de laquelle la société HG 360 et M. [S] [I] [G] à l'enseigne [V] [R] 974, représentés par leurs conseils, s'en sont rapportés à leurs pièces et écritures.

La société HG 360 demande au tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion de :

Se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris pour connaître de la demande subsidiaire de M. [S] [I] [G] tendant à voir réputer non-écrit l'article 5 des CGV du contrat de prestation,

Rejeter l'opposition formée par M. [S] [I] [G] à l'enseigne [V] [R] 974 à l'encontre de l'ordonnance n°2025IP00895 du 22 mai 2025,

En conséquence,

Condamner M. [S] [I] [G] à l'enseigne [V] [R] 974 à lui payer la somme de 3 718,32 euros au titre des factures impayées du 30 mai 2024 et 2 janvier 2025 et la somme de 5 290,54 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation anticipée,

Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2024,

A titre subsidiaire,

Ordonner la restitution en valeur au profit de la société Xefi HG 360 de l'intégralité des prestations perçues par l'entreprise individuelle M. [S] [I] [G] à l'enseigne [V] [R] 974 au titre de l'exécution du contrat de maintenance informatique du 25 avril 2024 et notamment des factures facturées et encaissées en exécution de la facture n°FA001504 du 30 mai 2024, soit la somme de 3 718,32 euros,

En tout état de cause, condamner M. [S] [I] [G] à l'enseigne [V] [R] [Cadastre 1] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer.

En défense, aux termes de ses dernières écritures, M. [S] [I] [G] à l'enseigne [V] [R] [Cadastre 1] demande au tribunal de :

Déclarer recevable son opposition à l'ordonnance portant injonction de payer qui lui a été signifiée le 18 juin 2025,

Déclarer nul le contrat conclu le 25 avril 2024 entre l'entreprise individuelle M. [S] [I] [G] à l'enseigne [V] [R] [Cadastre 1] et la société HG 360,

Annuler l'ordonnance portant injonction de payer,

A titre subsidiaire,

Déclarer inopposable à l'entreprise individuelle M. [S] [I] [G] à l'enseigne [V] [R] [Cadastre 1] conclu entre la femme du gérant et la société HG 360 le 25 avril 2024,

Débouter la société HG 360 de sa demande d'injonction de payer à son égard,

A titre très subsidiaire,
 * Juger le caractère réputé non-écrit de l'article 5 du contrat du 25 avril 2024 et de la neutralisation de ses dispositions, A titre infiniment subsidiaire,

Déclarer la requête aux fins d'injonction mal fondée,

Juger que la clause de résiliation a un caractère comminatoire et réduire la somme due à la société HG 360 à 429,22 euros,

En tout état de cause,

Débouter la société HG 360 de l'ensemble de ses demandes,

Ordonner la résolution du contrat du 25 avril 2024,

Condamner la société HG 360 à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs pièces et écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 24 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer

En application des dispositions des articles 1412, 1417 et 1420 du code de procédure civile, un débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer. Le tribunal statue sur la demande en recouvrement et connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale ainsi que de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.

En l'espèce, l'opposition formée par l'entreprise individuelle M. [S] [I] [G] à l'enseigne [V] [R] 974 à l'ordonnance portant injonction de payer initiée par la société HG 360 a été faite dans les délais prévus par la loi.

Elle est donc recevable et il convient de statuer au fond.

Sur l'application des dispositions du code de la consommation

L'article L221-3 du code de la consommation prévoit que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

M. [S] [I] [G] à l'enseigne [V] [R] [Cadastre 1] sollicite la nullité du contrat au motif qu'aucun bordereau de rétractation ne figure au contrat et qu'il bénéficierait des dispositions prévues à l'article L221-3 précité applicable aux contrats conclus hors établissement.

En vertu du texte susvisé, les dispositions s'appliquent entre professionnels, sous réserve du respect des trois conditions cumulatives suivantes :
 * Le contrat doit avoir été conclu hors établissement

L'objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de l'activité principale du professionnel,

Le nombre de salariés doit être inférieur à cinq.

Pour ce qui est de la première condition, l'article L.221-1 du code de la consommation prévoit que sont considérés comme des contrats hors établissement ceux conclus entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.

Il n'est pas contesté que l'entreprise individuelle M. [S] [I] [G] à l'enseigne [V] [R] 974 a été démarchée le 25 avril 2024 dans ses propres locaux par un commercial de la société HG 360 et que le contrat a été conclu à la même date, dans lesdits locaux.

En conséquence, la première condition est remplie.

S'agissant de la deuxième condition, à savoir si le contrat entre dans l'activité principale de l'entreprise individuelle M. [S] [I] [G] à l'enseigne [V] [R] 974, le tribunal relève que cette dernière a pour objet la location de véhicules neufs et d'occasion.

Or, contrairement à ce qu'affirme la société HG 360, la maintenance du parc informatique n'entre pas dans l'activité principale de l'entreprise individuelle.

La société HG 360 évoque un arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation selon laquelle serait exclue du bénéfice des dispositions protectrices les contrats ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle de l'entreprise.

Outre le fait qu'il demeure impossible de trouver l'arrêt invoqué en l'absence de référence précise, il convient de remarquer qu'il remonte à 2001 et que la jurisprudence de la Cour a sensiblement évolué depuis lors.

Ainsi donc, la deuxième condition est remplie.

S'agissant du nombre d'employés de l'entreprise individuelle M. [S] [I] [G] à l'enseigne [V] [R] 974 au moment de la signature du contrat, le tribunal relève qu'il s'agit d'un fait juridique pour lequel la preuve est libre.

L'intéressé produit aux débats une copie du registre du personnel dont il ressort qu'à la date de la signature du contrat litigieux, l'entreprise n'employait que deux salariés.

Le tribunal retient que la troisième condition est également remplie.

Les dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre 1er du titre II du livre II du code de la consommation sont donc applicables au contrat conclu entre la société HG 360 et M. [S] [I] [G] à l'enseigne [V] [R] 974.

Sur la nullité du contrat

En vertu de l'article L.221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

L'article L. 221-9 prévoit que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, qui comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5, accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5.

Selon l'article L. 242-1 du même code, les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Au cas d'espèce, la société HG 360 ne dit mot sur l'absence de bordereau de rétractation dans le contrat signé le 25 avril 2024 avec l'entreprise individuelle M. [S] [I] [G] à l'enseigne [V] [R] 974.

Or, il appartient au professionnel d'apporter des éléments de preuve tangibles attestant de la transmission effective dudit formulaire, ce qu'elle ne fait pas.

Il convient par conséquent de faire droit à la demande de M. [S] [I] [G] à l'enseigne [V] [R] 974 et d'annuler le contrat litigieux.

Sur les conséquences de l'annulation du contrat

Il résulte de l'article 1178 du code civil que le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code.

L'article 1352 du code civil dispose que la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.

L'article 1352-8 du code civil prévoit pour sa part que la restitution d'une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.

A titre subsidiaire, la société HG 360 réclame la restitution en valeur de l'intégralité des prestations perçues par l'entreprise individuelle M. [S] [I] [G] à l'enseigne [V] [R] 974 au titre de l'exécution du contrat de maintenance informatique du 25 avril 2024 et notamment les sommes encaissées en exécution des factures n°FA001504 du 30 mai 2024 et n°FA001893 du 2 janvier 2025, soit la somme de 3 718,32 euros.

Pour justifier desdites prestations, elle verse aux débats deux factures représentant le nombre de mois de « maintenance PC fixe avec écran » et de « cryptoprotect » sans davantage de précision, ainsi qu'un bon d'intervention du 22 août 2024 relatif à « l'installation imprimante : non, réseau non disponible et anti-virus : non, en attente de validation du client ».

Aucune de ces pièces ne démontre la réalisation par la société HG 360 de prestations au profit de l'entreprise individuelle M. [S] [I] [G] à l'enseigne [V] [R] 974, si bien qu'il convient de débouter la société HG 360 de ses demandes tant principales que subsidiaires.

Sur les frais du procès

La société HG 360, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens d'instance.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l'entreprise individuelle M. [S] [I] [G] à l'enseigne [V] [R] 974 les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour sa défense.

Ainsi, non seulement la société HG 360 sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais elle sera condamnée à payer à M. [S] [I] [G] à l'enseigne [V] [R] [Cadastre 1] la somme de 1 500 euros sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer du 22 mai 2025,

DECLARE

nul le contrat signé entre la société HG 360 et l'entreprise individuelle M. [S] [I] [G] à l'enseigne [V] [R] 974 le 25 avril 2024,

Dispositif

En conséquence,

DEBOUTE la société HG 360 de l'ensemble de ses demandes,

LA CONDAMNE aux entiers dépens d'instance. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 108,00 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

LA CONDAMNE à payer à l'entreprise individuelle M. [S] [I] [G] à l'enseigne [V] [R] 974 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Raphaëlle MORBY

Le Président Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 24/06/2026

Débats en audience publique le 29/04/2026.

Madame Anne BAUDIER, juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :

Président :

Madame Anne BAUDIER

Juges :

Monsieur [K] [J]

Monsieur [Q] [L]

Madame [Z] [U]

Assistés lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24/06/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

PARTIE EN DEMANDE :

XEFI-HG 360 SAS

[Adresse 1], 892331752 DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER -

représenté(e) par

La SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA-CLOTAGATIDE - Avocats [Adresse 2].

PARTIE EN DEFENSE :
 * Monsieur [X] [S], à l'enseigne [Adresse 3] [Localité 1] À L'INJONCTION DE PAYER -

représenté(e) par

Maître Mélanie RAYMOND - [Adresse 4].

EXPOSE DU LITIGE :

L'entreprise individuelle M. [S] [I] [G] à l'enseigne [V] [R] 974 exerce une activité de location de véhicules neufs et d'occasion.

La société par actions simplifiée HG 360, exerce sous le nom commercial XEFI réunion Ouest une activité d'organisation, implantation, achat ou vente de tout matériel informatique ou bureautique.

Le 25 avril 2024, la société HG 360 s'est engagée à effectuer des prestations de maintenance sur le parc informatique de l'entreprise individuelle M. [S] [I] [G] à l'enseigne [V] [R] 974.

Par requête en injonction de payer du 22 avril 2025 et réceptionnée par le greffe le 25 avril 2025, la société HG 360 a sollicité du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion la condamnation de la société [V] [R] 974 au paiement de la somme principale de 9 008,86 euros au titre des factures impayées, outre la somme de 27,74 euros au titre des intérêts au taux légal, ainsi que de la somme de 160 euros au titre des « intérêts forfaitaires ».

Par ordonnance rendue par le président du tribunal mixte de commerce le 22 mai 2025, une injonction de payer la somme de 9 008,86 euros en principal ainsi que la somme de 27,74 euros au titre des intérêts au taux légal et la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article D. 441-5 du code du commerce, a été prononcée à l'encontre de la société Xefi HG 360. En outre, cette dernière a été condamnée aux entiers dépens, comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 28,75€.

L'ordonnance en injonction de payer a été signifiée à la société Xefi HG 360 le 18 juin 2025. Par courrier du 30 juin 2025, la société [V] [R] 974 a formé opposition à l'encontre de ladite ordonnance.

Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 29 avril 2026, lors de laquelle la société HG 360 et M. [S] [I] [G] à l'enseigne [V] [R] 974, représentés par leurs conseils, s'en sont rapportés à leurs pièces et écritures.

La société HG 360 demande au tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion de :

Se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris pour connaître de la demande subsidiaire de M. [S] [I] [G] tendant à voir réputer non-écrit l'article 5 des CGV du contrat de prestation,

Rejeter l'opposition formée par M. [S] [I] [G] à l'enseigne [V] [R] 974 à l'encontre de l'ordonnance n°2025IP00895 du 22 mai 2025,

En conséquence,

Condamner M. [S] [I] [G] à l'enseigne [V] [R] 974 à lui payer la somme de 3 718,32 euros au titre des factures impayées du 30 mai 2024 et 2 janvier 2025 et la somme de 5 290,54 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation anticipée,

Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2024,

A titre subsidiaire,

Ordonner la restitution en valeur au profit de la société Xefi HG 360 de l'intégralité des prestations perçues par l'entreprise individuelle M. [S] [I] [G] à l'enseigne [V] [R] 974 au titre de l'exécution du contrat de maintenance informatique du 25 avril 2024 et notamment des factures facturées et encaissées en exécution de la facture n°FA001504 du 30 mai 2024, soit la somme de 3 718,32 euros,

En tout état de cause, condamner M. [S] [I] [G] à l'enseigne [V] [R] [Cadastre 1] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer.

En défense, aux termes de ses dernières écritures, M. [S] [I] [G] à l'enseigne [V] [R] [Cadastre 1] demande au tribunal de :

Déclarer recevable son opposition à l'ordonnance portant injonction de payer qui lui a été signifiée le 18 juin 2025,

Déclarer nul le contrat conclu le 25 avril 2024 entre l'entreprise individuelle M. [S] [I] [G] à l'enseigne [V] [R] [Cadastre 1] et la société HG 360,

Annuler l'ordonnance portant injonction de payer,

A titre subsidiaire,

Déclarer inopposable à l'entreprise individuelle M. [S] [I] [G] à l'enseigne [V] [R] [Cadastre 1] conclu entre la femme du gérant et la société HG 360 le 25 avril 2024,

Débouter la société HG 360 de sa demande d'injonction de payer à son égard,

A titre très subsidiaire,
 * Juger le caractère réputé non-écrit de l'article 5 du contrat du 25 avril 2024 et de la neutralisation de ses dispositions, A titre infiniment subsidiaire,

Déclarer la requête aux fins d'injonction mal fondée,

Juger que la clause de résiliation a un caractère comminatoire et réduire la somme due à la société HG 360 à 429,22 euros,

En tout état de cause,

Débouter la société HG 360 de l'ensemble de ses demandes,

Ordonner la résolution du contrat du 25 avril 2024,

Condamner la société HG 360 à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs pièces et écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 24 juin 2026.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer

En application des dispositions des articles 1412, 1417 et 1420 du code de procédure civile, un débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer. Le tribunal statue sur la demande en recouvrement et connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale ainsi que de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.

En l'espèce, l'opposition formée par l'entreprise individuelle M. [S] [I] [G] à l'enseigne [V] [R] 974 à l'ordonnance portant injonction de payer initiée par la société HG 360 a été faite dans les délais prévus par la loi.

Elle est donc recevable et il convient de statuer au fond.

Sur l'application des dispositions du code de la consommation

L'article L221-3 du code de la consommation prévoit que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

M. [S] [I] [G] à l'enseigne [V] [R] [Cadastre 1] sollicite la nullité du contrat au motif qu'aucun bordereau de rétractation ne figure au contrat et qu'il bénéficierait des dispositions prévues à l'article L221-3 précité applicable aux contrats conclus hors établissement.

En vertu du texte susvisé, les dispositions s'appliquent entre professionnels, sous réserve du respect des trois conditions cumulatives suivantes :
 * Le contrat doit avoir été conclu hors établissement

L'objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de l'activité principale du professionnel,

Le nombre de salariés doit être inférieur à cinq.

Pour ce qui est de la première condition, l'article L.221-1 du code de la consommation prévoit que sont considérés comme des contrats hors établissement ceux conclus entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.

Il n'est pas contesté que l'entreprise individuelle M. [S] [I] [G] à l'enseigne [V] [R] 974 a été démarchée le 25 avril 2024 dans ses propres locaux par un commercial de la société HG 360 et que le contrat a été conclu à la même date, dans lesdits locaux.

En conséquence, la première condition est remplie.

S'agissant de la deuxième condition, à savoir si le contrat entre dans l'activité principale de l'entreprise individuelle M. [S] [I] [G] à l'enseigne [V] [R] 974, le tribunal relève que cette dernière a pour objet la location de véhicules neufs et d'occasion.

Or, contrairement à ce qu'affirme la société HG 360, la maintenance du parc informatique n'entre pas dans l'activité principale de l'entreprise individuelle.

La société HG 360 évoque un arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation selon laquelle serait exclue du bénéfice des dispositions protectrices les contrats ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle de l'entreprise.

Outre le fait qu'il demeure impossible de trouver l'arrêt invoqué en l'absence de référence précise, il convient de remarquer qu'il remonte à 2001 et que la jurisprudence de la Cour a sensiblement évolué depuis lors.

Ainsi donc, la deuxième condition est remplie.

S'agissant du nombre d'employés de l'entreprise individuelle M. [S] [I] [G] à l'enseigne [V] [R] 974 au moment de la signature du contrat, le tribunal relève qu'il s'agit d'un fait juridique pour lequel la preuve est libre.

L'intéressé produit aux débats une copie du registre du personnel dont il ressort qu'à la date de la signature du contrat litigieux, l'entreprise n'employait que deux salariés.

Le tribunal retient que la troisième condition est également remplie.

Les dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre 1er du titre II du livre II du code de la consommation sont donc applicables au contrat conclu entre la société HG 360 et M. [S] [I] [G] à l'enseigne [V] [R] 974.

Sur la nullité du contrat

En vertu de l'article L.221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

L'article L. 221-9 prévoit que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, qui comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5, accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5.

Selon l'article L. 242-1 du même code, les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Au cas d'espèce, la société HG 360 ne dit mot sur l'absence de bordereau de rétractation dans le contrat signé le 25 avril 2024 avec l'entreprise individuelle M. [S] [I] [G] à l'enseigne [V] [R] 974.

Or, il appartient au professionnel d'apporter des éléments de preuve tangibles attestant de la transmission effective dudit formulaire, ce qu'elle ne fait pas.

Il convient par conséquent de faire droit à la demande de M. [S] [I] [G] à l'enseigne [V] [R] 974 et d'annuler le contrat litigieux.

Sur les conséquences de l'annulation du contrat

Il résulte de l'article 1178 du code civil que le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code.

L'article 1352 du code civil dispose que la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.

L'article 1352-8 du code civil prévoit pour sa part que la restitution d'une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.

A titre subsidiaire, la société HG 360 réclame la restitution en valeur de l'intégralité des prestations perçues par l'entreprise individuelle M. [S] [I] [G] à l'enseigne [V] [R] 974 au titre de l'exécution du contrat de maintenance informatique du 25 avril 2024 et notamment les sommes encaissées en exécution des factures n°FA001504 du 30 mai 2024 et n°FA001893 du 2 janvier 2025, soit la somme de 3 718,32 euros.

Pour justifier desdites prestations, elle verse aux débats deux factures représentant le nombre de mois de « maintenance PC fixe avec écran » et de « cryptoprotect » sans davantage de précision, ainsi qu'un bon d'intervention du 22 août 2024 relatif à « l'installation imprimante : non, réseau non disponible et anti-virus : non, en attente de validation du client ».

Aucune de ces pièces ne démontre la réalisation par la société HG 360 de prestations au profit de l'entreprise individuelle M. [S] [I] [G] à l'enseigne [V] [R] 974, si bien qu'il convient de débouter la société HG 360 de ses demandes tant principales que subsidiaires.

Sur les frais du procès

La société HG 360, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens d'instance.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l'entreprise individuelle M. [S] [I] [G] à l'enseigne [V] [R] 974 les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour sa défense.

Ainsi, non seulement la société HG 360 sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais elle sera condamnée à payer à M. [S] [I] [G] à l'enseigne [V] [R] [Cadastre 1] la somme de 1 500 euros sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer du 22 mai 2025,

DECLARE

nul le contrat signé entre la société HG 360 et l'entreprise individuelle M. [S] [I] [G] à l'enseigne [V] [R] 974 le 25 avril 2024,

En conséquence,

DEBOUTE la société HG 360 de l'ensemble de ses demandes,

LA CONDAMNE aux entiers dépens d'instance. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 108,00 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

LA CONDAMNE à payer à l'entreprise individuelle M. [S] [I] [G] à l'enseigne [V] [R] 974 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Raphaëlle MORBY

Le Président Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code de la consommation L221-18, code civil 1352-9, code de procedure civile 1412, code de procedure civile 1420, code de la consommation L221-1, code civil 1352-8, code de la consommation L221-3, code de procedure civile 1417, code de la consommation L242-1, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T12:10:24.027Z.