Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 3 juin 2026, n° 2025J00161
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par requête en injonction de payer du 26 mars 2025 et réceptionnée par le greffe le 31 mars 2025, M. [A] [C] a sollicité du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion la condamnation de la société par actions simplifié Direct Factory au paiement de la somme principale de 6 636 euros au titre des travaux effectués. Par ordonnance rendue par le président du tribunal mixte de commerce le 21 avril 2025, une injonction de payer la somme de 6 636 euros en principal a été prononcée à l'encontre de la société Direct Factory. En outre, cette dernière a été condamnée aux entiers dépens, comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 28,75€. L'ordonnance en injonction de payer a été signifiée à la société Direct Factory le 3 juin 2025. Par courrier du 27 juin 2025 et réceptionné par le greffe le 7 juillet 2025, la société Direct Factory a formé opposition à l'encontre de ladite ordonnance. Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 11 mars 2026, lors de laquelle M. [A] [C] et la société Direct Factory, représentés par leurs conseils respectifs, s'en sont rapportés à leurs pièces et écritures. Dans le cadre de ses dernières écritures déposées au greffe le 10 décembre 2025, M. [A] [C] demande au tribunal de : Juger qu'il est recevable et bien-fondé dans son action, Juger que la société Direct Factory a manqué à son obligation contractuelle de paiement des travaux effectués, En conséquence, La condamner à lui payer la somme de 6 586 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du courrier du 23 janvier 2024 et, à défaut, à compter de ma requête portant injonction de payer, Débouter la société Direct Factory de ses demandes, fins et conclusions, La condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il rappelle que l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 5 juin 2025, dans le délai légal de six mois, si bien qu'elle est valable. Sur le fond, il explique que la société Direct Factory a pris contact avec lui au cours de l'année 2023 pour lui confier des travaux de sous-traitance (revêtement de façade, de cloison de séparation, de remplacement de tôles, de pose de jalousies, de modification d'armature de conteneur, de pose de baie vitrée, de pose de porte d'entrée, d'habillage de façade, d'étanchéité de toiture, de pose de grades corps, etc) et qu'elle lui a demandé de facturer régulièrement ses travaux, dès lors leur achèvement. Il ajoute avoir réalisé l'ensemble des prestations réclamées et avoir émis trois factures, dont la première, émise le 24 août 2023 d'un montant de 6 310 euros n'a été payée que partiellement, par deux chèques de 1 000 euros chacun. Il précise que malgré un courrier de mise en demeure et des relances téléphoniques, la société Direct Factory n'a pas payé les factures et qu'elle reste lui devoir la somme de 6 586 euros. Il rappelle que le régime de louage d'ouvrage s'applique aux relations entre le sous-traitant et l'entrepreneur principal, le sous-traitant étant lié à l'entrepreneur principal par un contrat d'entreprise et que le règlement des travaux se fait par le versement d'acomptes, à la suite de la réalisation de situations. Il ajoute que le sous-traitant a le droit d'exiger le paiement des travaux qu'il a exécutés, faute de quoi il serait en droit de suspendre l'exécution du contrat et, qu'en l'espèce, les factures du 24 août 2023, du 13 octobre 2023 et du 29 octobre 2023 sont demeurées impayées. Il relève qu'aux termes de ses écritures, la société Direct Factory reconnaît qu'il est bien intervenu sur le chantier litigieux et a réalisé les travaux objets des factures impayées. Il précise que les malfaçons alléguées ne lui ont jamais été signalées jusqu'alors et qu'aucun élément n'est produit pour en justifier et, qu'en out état de cause, il les conteste fermement. Il considère qu'en l'absence de réserves, la société Direct Factory a tacitement accepté les prestations qu'il a réalisées et que les chèques partiels qu'elle a émis constituent une reconnaissance implicite de la bonne exécution des travaux, sachant qu'il n'a effectué aucun autre chantier pour elle. Il rappelle que la signature des factures par le débiteur n'est pas une condition de validité de celles-ci. Il considère que la tentative de conciliation initiée par lui démontre sa volonté de trouver une solution amiable au litige et, partant, sa parfaite bonne foi. En défense, aux termes de ses écritures déposées le 16 février 2026, la société Direct Factory conclut au débouté de la demande de M. [A] [C] et sollicite, reconventionnellement la condamnation de M. [A] [C] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle prend acte de la justification par le demandeur de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer dans le délai légal de six mois et ne maintient pas cette exception. Sur le fond, elle note que M. [A] [C] ne produit aux débats aucun devis ou contrat écrit signé par elle, que les factures unilatérales ne sont pas contresignées et qu'il existe une incertitude sur l'imputation des paiements partiels et le calcul du solde. Elle conteste toujours le quantum et la qualité des travaux. Sur le fond, elle considère que la seule production par M. [A] [C] de factures unilatérales et non contresignées par elle, ne peut suffire à rapporter la preuve de l'existence de la créance alléguée, d'autant qu'il est impossible de rapprocher les chèques évoqués desdites factures. Il reproche en outre au demandeur de ne pas justifier de l'achèvement des travaux, alors même que ses clients n'ont eu de cesse de se plaindre du travail de ce dernier et que des travaux de reprise ont été nécessaires. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 mai 2026, date prorogée au 3 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION : Il convient de rappeler qu'en application des dispositions des articles 1412, 1417 et 1420 du code de procédure civile, un débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer. Le tribunal statue sur la demande en recouvrement et connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale ainsi que de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer. En l'espèce, l'opposition formée par la société Direct Factory à l'ordonnance d'injonction de payer initiée par M. [A] [C] a été faite dans les délais prévus par la loi. Elle est donc recevable et il convient de statuer au fond. Sur la demande en paiement Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. En application des dispositions de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En outre, selon l'article 1219 du même code, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Au cas d'espèce, pour réclamer le paiement de la somme de 6 586 euros, M. [A] [C] produit aux débats les pièces suivantes : * la facture du 24 août 2023 adressée à la société Direct Factory d'un montant de 6 310 euros * le chèque d'un montant de 1 000 euros émis par la société Direct Factory le 24 août 2023 sans ordre * le chèque d'un montant de 1 000 euros émis par la société Direct Factory le 2 octobre 2023 à l'ordre de M. [A] [C] * la facture du 18 octobre 2023 adressée à la société Direct Factory d'un mpontant de 2 826 euros, * la facture du 20 octobre 2023 adressée à la société Direct Factory d'un montant de 450 euros * le chèque d'un montant de 1 000 euros émis par la société Direct Factory le 20 novembre 2023 à l'ordre de M. [A] [C] * le courrier de mise en demeure du 23 novembre 2024 adressé à la société Direct Factory * le procès-verbal de constat de carence rédigé le 19 février 2024 par le conciliateur de justice suite à la demande formulée par M. [A] [C] Afin de s'opposer au règlement de la somme ainsi réclamée, la société Direct Factory soutient que ses clients n'ont eu de cesse de se plaindre du travail de M. [A] [C], reconnaissant ainsi implicitement l'existence de prestations réalisées par ce dernier. Or, elle ne verse aux débats aucun élément justifiant de la moindre contestation de sa part ou de celle de ses clients. En outre, bien qu'elles n'aient en effet pas été contresignées par la société Direct Factory, les factures produites aux débats ont déclenché le versement par cette dernière de sommes d'argent. Enfin, alors même que M. [A] [C] tentait de trouver une solution à l'amiable, la société Direct Factory n'a pas daigné se rendre à la convocation du conciliateur de justice, amenant ce dernier à rédiger un procès-verbal de carence. À la lumière de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que M. [A] [C] rapporte la preuve de l'existence et de l'étendue de sa créance, alors que la société Direct Factory ne démontre aucune inexécution de sa part des obligations qui lui incombaient au titre du contrat d'entreprise conclu. En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [A] [C] et la société Direct Factory sera condamnée à lui verser la somme de 6 586 euros avec intérêts au taux légal non pas à compter du courrier du 23 janvier 2024, la certitude de sa réception n'étant pas rapportée, mais à compter de la requête en injonction de payer. Sur les frais du procès La société Direct Factory, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir M. [A] [C] pour faire valoir ses droits, la société Direct Factory sera également condamnée à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société Direct Factory à payer à M. [A] [C] la somme de 6 586 euros au titre des factures impayées, CONDAMNE la société Direct Factory aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 108,00 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, LA CONDAMNE à payer à M. [A] [C] une indemnité 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition Le Président Anne BAUDIER Signe electroniquement par Anne BAUDIER Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 03/06/2026 Débats en audience publique le 11/03/2026. Madame Anne BAUDIER, juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile). COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ : Président : Madame Anne BAUDIER Juges : Madame Graziella HAGEN Monsieur Alex SAVRIAMA Monsieur Noël LAW-PANG Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20/05/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, date prorogée au 03/06/2026. PARTIE EN DEMANDE : Monsieur [A] [O] [C] [Adresse 1] [Localité 1], DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître Florent MALET, Avocat au barreau de Saint-Denis - [Adresse 2]. PARTIE EN DEFENSE : DIRECT FACTORY SAS [Adresse 3], 904942851 DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître Florent GRAS - [Adresse 4] [Localité 2]. EXPOSE DU LITIGE : Par requête en injonction de payer du 26 mars 2025 et réceptionnée par le greffe le 31 mars 2025, M. [A] [C] a sollicité du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion la condamnation de la société par actions simplifié Direct Factory au paiement de la somme principale de 6 636 euros au titre des travaux effectués. Par ordonnance rendue par le président du tribunal mixte de commerce le 21 avril 2025, une injonction de payer la somme de 6 636 euros en principal a été prononcée à l'encontre de la société Direct Factory. En outre, cette dernière a été condamnée aux entiers dépens, comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 28,75€. L'ordonnance en injonction de payer a été signifiée à la société Direct Factory le 3 juin 2025. Par courrier du 27 juin 2025 et réceptionné par le greffe le 7 juillet 2025, la société Direct Factory a formé opposition à l'encontre de ladite ordonnance. Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 11 mars 2026, lors de laquelle M. [A] [C] et la société Direct Factory, représentés par leurs conseils respectifs, s'en sont rapportés à leurs pièces et écritures. Dans le cadre de ses dernières écritures déposées au greffe le 10 décembre 2025, M. [A] [C] demande au tribunal de : Juger qu'il est recevable et bien-fondé dans son action, Juger que la société Direct Factory a manqué à son obligation contractuelle de paiement des travaux effectués, En conséquence, La condamner à lui payer la somme de 6 586 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du courrier du 23 janvier 2024 et, à défaut, à compter de ma requête portant injonction de payer, Débouter la société Direct Factory de ses demandes, fins et conclusions, La condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il rappelle que l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 5 juin 2025, dans le délai légal de six mois, si bien qu'elle est valable. Sur le fond, il explique que la société Direct Factory a pris contact avec lui au cours de l'année 2023 pour lui confier des travaux de sous-traitance (revêtement de façade, de cloison de séparation, de remplacement de tôles, de pose de jalousies, de modification d'armature de conteneur, de pose de baie vitrée, de pose de porte d'entrée, d'habillage de façade, d'étanchéité de toiture, de pose de grades corps, etc) et qu'elle lui a demandé de facturer régulièrement ses travaux, dès lors leur achèvement. Il ajoute avoir réalisé l'ensemble des prestations réclamées et avoir émis trois factures, dont la première, émise le 24 août 2023 d'un montant de 6 310 euros n'a été payée que partiellement, par deux chèques de 1 000 euros chacun. Il précise que malgré un courrier de mise en demeure et des relances téléphoniques, la société Direct Factory n'a pas payé les factures et qu'elle reste lui devoir la somme de 6 586 euros. Il rappelle que le régime de louage d'ouvrage s'applique aux relations entre le sous-traitant et l'entrepreneur principal, le sous-traitant étant lié à l'entrepreneur principal par un contrat d'entreprise et que le règlement des travaux se fait par le versement d'acomptes, à la suite de la réalisation de situations. Il ajoute que le sous-traitant a le droit d'exiger le paiement des travaux qu'il a exécutés, faute de quoi il serait en droit de suspendre l'exécution du contrat et, qu'en l'espèce, les factures du 24 août 2023, du 13 octobre 2023 et du 29 octobre 2023 sont demeurées impayées. Il relève qu'aux termes de ses écritures, la société Direct Factory reconnaît qu'il est bien intervenu sur le chantier litigieux et a réalisé les travaux objets des factures impayées. Il précise que les malfaçons alléguées ne lui ont jamais été signalées jusqu'alors et qu'aucun élément n'est produit pour en justifier et, qu'en out état de cause, il les conteste fermement. Il considère qu'en l'absence de réserves, la société Direct Factory a tacitement accepté les prestations qu'il a réalisées et que les chèques partiels qu'elle a émis constituent une reconnaissance implicite de la bonne exécution des travaux, sachant qu'il n'a effectué aucun autre chantier pour elle. Il rappelle que la signature des factures par le débiteur n'est pas une condition de validité de celles-ci. Il considère que la tentative de conciliation initiée par lui démontre sa volonté de trouver une solution amiable au litige et, partant, sa parfaite bonne foi. En défense, aux termes de ses écritures déposées le 16 février 2026, la société Direct Factory conclut au débouté de la demande de M. [A] [C] et sollicite, reconventionnellement la condamnation de M. [A] [C] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle prend acte de la justification par le demandeur de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer dans le délai légal de six mois et ne maintient pas cette exception. Sur le fond, elle note que M. [A] [C] ne produit aux débats aucun devis ou contrat écrit signé par elle, que les factures unilatérales ne sont pas contresignées et qu'il existe une incertitude sur l'imputation des paiements partiels et le calcul du solde. Elle conteste toujours le quantum et la qualité des travaux. Sur le fond, elle considère que la seule production par M. [A] [C] de factures unilatérales et non contresignées par elle, ne peut suffire à rapporter la preuve de l'existence de la créance alléguée, d'autant qu'il est impossible de rapprocher les chèques évoqués desdites factures. Il reproche en outre au demandeur de ne pas justifier de l'achèvement des travaux, alors même que ses clients n'ont eu de cesse de se plaindre du travail de ce dernier et que des travaux de reprise ont été nécessaires. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 mai 2026, date prorogée au 3 juin 2026. MOTIVATION : Il convient de rappeler qu'en application des dispositions des articles 1412, 1417 et 1420 du code de procédure civile, un débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer. Le tribunal statue sur la demande en recouvrement et connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale ainsi que de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer. En l'espèce, l'opposition formée par la société Direct Factory à l'ordonnance d'injonction de payer initiée par M. [A] [C] a été faite dans les délais prévus par la loi. Elle est donc recevable et il convient de statuer au fond. Sur la demande en paiement Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. En application des dispositions de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En outre, selon l'article 1219 du même code, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Au cas d'espèce, pour réclamer le paiement de la somme de 6 586 euros, M. [A] [C] produit aux débats les pièces suivantes : * la facture du 24 août 2023 adressée à la société Direct Factory d'un montant de 6 310 euros * le chèque d'un montant de 1 000 euros émis par la société Direct Factory le 24 août 2023 sans ordre * le chèque d'un montant de 1 000 euros émis par la société Direct Factory le 2 octobre 2023 à l'ordre de M. [A] [C] * la facture du 18 octobre 2023 adressée à la société Direct Factory d'un mpontant de 2 826 euros, * la facture du 20 octobre 2023 adressée à la société Direct Factory d'un montant de 450 euros * le chèque d'un montant de 1 000 euros émis par la société Direct Factory le 20 novembre 2023 à l'ordre de M. [A] [C] * le courrier de mise en demeure du 23 novembre 2024 adressé à la société Direct Factory * le procès-verbal de constat de carence rédigé le 19 février 2024 par le conciliateur de justice suite à la demande formulée par M. [A] [C] Afin de s'opposer au règlement de la somme ainsi réclamée, la société Direct Factory soutient que ses clients n'ont eu de cesse de se plaindre du travail de M. [A] [C], reconnaissant ainsi implicitement l'existence de prestations réalisées par ce dernier. Or, elle ne verse aux débats aucun élément justifiant de la moindre contestation de sa part ou de celle de ses clients. En outre, bien qu'elles n'aient en effet pas été contresignées par la société Direct Factory, les factures produites aux débats ont déclenché le versement par cette dernière de sommes d'argent. Enfin, alors même que M. [A] [C] tentait de trouver une solution à l'amiable, la société Direct Factory n'a pas daigné se rendre à la convocation du conciliateur de justice, amenant ce dernier à rédiger un procès-verbal de carence. À la lumière de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que M. [A] [C] rapporte la preuve de l'existence et de l'étendue de sa créance, alors que la société Direct Factory ne démontre aucune inexécution de sa part des obligations qui lui incombaient au titre du contrat d'entreprise conclu. En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [A] [C] et la société Direct Factory sera condamnée à lui verser la somme de 6 586 euros avec intérêts au taux légal non pas à compter du courrier du 23 janvier 2024, la certitude de sa réception n'étant pas rapportée, mais à compter de la requête en injonction de payer. Sur les frais du procès La société Direct Factory, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir M. [A] [C] pour faire valoir ses droits, la société Direct Factory sera également condamnée à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société Direct Factory à payer à M. [A] [C] la somme de 6 586 euros au titre des factures impayées, CONDAMNE la société Direct Factory aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 108,00 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, LA CONDAMNE à payer à M. [A] [C] une indemnité 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition Le Président Anne BAUDIER Signe electroniquement par Anne BAUDIER Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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