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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 septembre 2025, n° 20/02248

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES 

Madame [C] [M], salariée de la société [4] a déclaré avoir été victime d'un accident le 13 mars 2020.

La société [4] a établi le jour du fait accidentel une déclaration d'accident du travail, en précisant les circonstances de l'accident : 
"- Employeur : [4] 
- Date, heure et jour de l'accident : 13.03.2020 à 7h30
- Lieu de l'accident : [4] [Localité 3] 
- Activité de la victime lors de l'accident : La salariée déclare qu'elle effectuait la mise en chariot d'imprimés.
- Nature de l'accident : La salariée déclare qu'elle aurait eu mal au dos. Elle portait ses chaussures de sécurité. 
- Objet dont le contact a blessé la victime : Néant
- Siège et nature des lésions : dos, douleur
- Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : de 6h10 à 10h40 et de 11h à 13h
- Accident connu par l'employeur le 13.03.2020 à 7h35."

Le certificat médical initial établi le jour des faits constate un "lumbago."

Par courrier du 13 mars 2020, l'employeur a formulé des réserves portant sur le caractère professionnel de l'accident en l'absence de témoin et sur les sensations décrites par Madame [M] pouvant résulter d'une cause totalement étrangère au travail.

Par courrier daté du 1er avril 2020, la caisse a informé la société [4] de la nécessité de recourir à un délai d'instruction complémentaire, de la mise en place d'un questionnaire à compléter sous 20 jours, et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la décision sur la prise en charge de l'accident fixée au plus tard au 15 juin 2020.

Par courrier du 9 juin 2020, la caisse a notifié à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

La société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 9 novembre 2020 d'un recours enregistré sous le n° RG 20/02248 à l'encontre du rejet implicite de son recours formé le 15 juillet 2020 devant la commission de recours amiable, puis le 15 décembre 2020 d'un recours enregistré sous le n° RG 20/02524 contre la décision explicite de la commission de recours amiable du 29 octobre 2020.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives et de ses observations valant conclusions additionnelles reprises à l'audience du 20 mai 2025, la société [4] sollicite la jonction des recours enregistrés sous les n° RG 20/02248 et 20/02524 et demande à titre principal que la décision de prise en charge de l'accident lui soit déclarée inopposable et à titre subsidiaire que les soins et arrêts prescrits au titre de l'accident lui soient déclarés inopposables et qu'une expertise médicale soit ordonnée.

Elle fait valoir :

- qu'elle n'a reçu le courrier daté du 1er avril 2020 que le 28 mai 2020, qu'elle n'a donc pas été associée à l'instruction et qu'elle n'a pas été informée à temps de la période fixée pour compléter le questionnaire en ligne ;

- qu'elle n'a pas bénéficié d'un délai pour formuler utilement des observations ;

- qu'elle n'a pas été rendue destinataire des certificats médicaux de prolongation et qu'aucun élément médical n'a été transmis par la caisse hormis le certificat médical initial ; 

- que le relevé de paiement d'indemnités journalières ne permet pas de vérifier le rattachement de plus de 155 jours d'arrêts de travail ; 

- que l'existence d'un état antérieur est caractérisée au vu d'un arrêt de travail au titre de la maladie dans la période précédant l'accident en cause à savoir du 6 février au 23 février 2020 ; 

- qu'une expertise est justifiée et qu'à tout le moins, la caisse n'est pas opposée à la mise en oeuvre d'une consultation.

La caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, qui n'a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut à la jonction des recours 20/02248 et 20/02524, au rejet des demandes de la société [4], à l'opposabilité à l'égard de la société de l'ensemble des conséquences médicales prises en charge au titre de cet accident et sollicite la condamnation de la société [4] à lui payer une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir : 

- que la procédure d'instruction est régulière en ce que son obligation d'information s'arrête à la notification à l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier réalisée par courrier en date du 1er avril 2020 dont le pli a été présenté dès le 8 avril 2020 et qu'il appartenait dès lors à la société de prendre connaissance de ce pli dans un temps plus raisonnable ; 

- que la matérialité de l'accident est caractérisée par un faisceau d'indices graves, précis et concordants compte tenu de la cohérence du fait accidentel avec la lésion, de la constatation médicale immédiate d'un lumbago et de la présence de plusieurs témoins confirmant les circonstances des faits et la survenance de la lésion aux temps et lieu du travail ;

- que la société [4] ne rapporte pas la preuve d'un état pathologique antérieur et plus généralement d'une cause totalement étrangère au travail permettant d'écarter la présomption d'imputabilité applicable aux prestations servies jusqu'à guérison ou consolidation ;

- que les arguments de l'employeur ne sont pas suffisamment probants pour justifier la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction en l'absence d'élément médical démontrant le mal fondé de l'avis du service médical ;

- qu'aucune difficulté d'ordre médical n'est rapportée justifiant de recourir à un technicien.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En raison de leur connexité, il convient de joindre les deux instances enregistrées sous les numéros 
RG n° 20/02248 et RG n° 20/02524 en application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile.

L'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale alors applicable au présent litige énonce que, "en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès."

L'alinéa 3 de l'article R. 441-14 du même code poursuit en précisant que :
"Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13."

L'alinéa 1er de l'article R. 441-12 du même code prévoit enfin que : 
"Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire."

La mise en oeuvre d'une enquête obligatoire ou à l'initiative de la caisse oblige celle-ci à permettre à l'employeur qui le souhaite d'être effectivement en mesure de consulter les pièces constitutives du dossier ainsi que de disposer de la possibilité de formuler des observations préalablement à sa décision sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie et ce, dans un délai suffisant.

En l'espèce, par courrier daté du 1er avril 2020, la caisse a informé la société [4] de sa décision de recourir à un délai d'instruction complémentaire, de la mise en ligne d'un questionnaire à remplir sous 20 jours, de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier et de formuler des observations du 26 mai au 8 juin 2020 et de la date de la décision à intervenir fixée au plus tard au 15 juin 2020.

La société [4] indique qu'elle n'a été destinataire de ce courrier que le 28 mai 2020. La mention manuscrite de cette date figure sur l'exemplaire du courrier produit par la caisse primaire d'assurance maladie.

En tout état de cause, la caisse ne justifie pas de la date d'envoi de ce courrier et ne produit pas d'accusé de réception.

Elle ne justifie dès lors pas que la société [4] a pu être informée en temps utile de la mise en place du questionnaire qui devait être retourné sous 20 jours, soit jusqu'au 21 avril 2020.

Le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté dès lors que la caisse ne justifie pas des conditions permettant à l'employeur d'être associé à la procédure d'instruction en établissant le questionnaire qui lui était destiné.

La décision de prise en charge de l'accident doit en conséquence être déclarée inopposable à la société [4].

Il apparaît conforme à l'équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 20/02248 et 20/02524 ;

Déclare inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 13 mars 2020 de Madame [C] [M] ;

Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère aux entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 30 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









30 Septembre 2025

Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 20 Mai 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 30 Septembre 2025 par le même magistrat

S.A.S. [4] C/ CPAM DU FINISTERE

N° RG 20/02248 jonction avec le N° RG 20/02524

N° Portalis DB2H-W-B7E-VLIV

DEMANDERESSE

S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me LHOMET Anne, avocat au barreau de BELFORT


DÉFENDERESSE

CPAM DU FINISTERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant - moyens exposés par écrit (R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
 



Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [4]
CPAM DU FINISTERE
Me Camille-Frédéric PRADEL, vestiaire : 
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

Me Camille-Frédéric PRADEL
Une copie certifiée conforme au dossier



FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES 

Madame [C] [M], salariée de la société [4] a déclaré avoir été victime d'un accident le 13 mars 2020.

La société [4] a établi le jour du fait accidentel une déclaration d'accident du travail, en précisant les circonstances de l'accident : 
"- Employeur : [4] 
- Date, heure et jour de l'accident : 13.03.2020 à 7h30
- Lieu de l'accident : [4] [Localité 3] 
- Activité de la victime lors de l'accident : La salariée déclare qu'elle effectuait la mise en chariot d'imprimés.
- Nature de l'accident : La salariée déclare qu'elle aurait eu mal au dos. Elle portait ses chaussures de sécurité. 
- Objet dont le contact a blessé la victime : Néant
- Siège et nature des lésions : dos, douleur
- Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : de 6h10 à 10h40 et de 11h à 13h
- Accident connu par l'employeur le 13.03.2020 à 7h35."

Le certificat médical initial établi le jour des faits constate un "lumbago."

Par courrier du 13 mars 2020, l'employeur a formulé des réserves portant sur le caractère professionnel de l'accident en l'absence de témoin et sur les sensations décrites par Madame [M] pouvant résulter d'une cause totalement étrangère au travail.

Par courrier daté du 1er avril 2020, la caisse a informé la société [4] de la nécessité de recourir à un délai d'instruction complémentaire, de la mise en place d'un questionnaire à compléter sous 20 jours, et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la décision sur la prise en charge de l'accident fixée au plus tard au 15 juin 2020.

Par courrier du 9 juin 2020, la caisse a notifié à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

La société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 9 novembre 2020 d'un recours enregistré sous le n° RG 20/02248 à l'encontre du rejet implicite de son recours formé le 15 juillet 2020 devant la commission de recours amiable, puis le 15 décembre 2020 d'un recours enregistré sous le n° RG 20/02524 contre la décision explicite de la commission de recours amiable du 29 octobre 2020.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives et de ses observations valant conclusions additionnelles reprises à l'audience du 20 mai 2025, la société [4] sollicite la jonction des recours enregistrés sous les n° RG 20/02248 et 20/02524 et demande à titre principal que la décision de prise en charge de l'accident lui soit déclarée inopposable et à titre subsidiaire que les soins et arrêts prescrits au titre de l'accident lui soient déclarés inopposables et qu'une expertise médicale soit ordonnée.

Elle fait valoir :

- qu'elle n'a reçu le courrier daté du 1er avril 2020 que le 28 mai 2020, qu'elle n'a donc pas été associée à l'instruction et qu'elle n'a pas été informée à temps de la période fixée pour compléter le questionnaire en ligne ;

- qu'elle n'a pas bénéficié d'un délai pour formuler utilement des observations ;

- qu'elle n'a pas été rendue destinataire des certificats médicaux de prolongation et qu'aucun élément médical n'a été transmis par la caisse hormis le certificat médical initial ; 

- que le relevé de paiement d'indemnités journalières ne permet pas de vérifier le rattachement de plus de 155 jours d'arrêts de travail ; 

- que l'existence d'un état antérieur est caractérisée au vu d'un arrêt de travail au titre de la maladie dans la période précédant l'accident en cause à savoir du 6 février au 23 février 2020 ; 

- qu'une expertise est justifiée et qu'à tout le moins, la caisse n'est pas opposée à la mise en oeuvre d'une consultation.

La caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, qui n'a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut à la jonction des recours 20/02248 et 20/02524, au rejet des demandes de la société [4], à l'opposabilité à l'égard de la société de l'ensemble des conséquences médicales prises en charge au titre de cet accident et sollicite la condamnation de la société [4] à lui payer une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir : 

- que la procédure d'instruction est régulière en ce que son obligation d'information s'arrête à la notification à l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier réalisée par courrier en date du 1er avril 2020 dont le pli a été présenté dès le 8 avril 2020 et qu'il appartenait dès lors à la société de prendre connaissance de ce pli dans un temps plus raisonnable ; 

- que la matérialité de l'accident est caractérisée par un faisceau d'indices graves, précis et concordants compte tenu de la cohérence du fait accidentel avec la lésion, de la constatation médicale immédiate d'un lumbago et de la présence de plusieurs témoins confirmant les circonstances des faits et la survenance de la lésion aux temps et lieu du travail ;

- que la société [4] ne rapporte pas la preuve d'un état pathologique antérieur et plus généralement d'une cause totalement étrangère au travail permettant d'écarter la présomption d'imputabilité applicable aux prestations servies jusqu'à guérison ou consolidation ;

- que les arguments de l'employeur ne sont pas suffisamment probants pour justifier la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction en l'absence d'élément médical démontrant le mal fondé de l'avis du service médical ;

- qu'aucune difficulté d'ordre médical n'est rapportée justifiant de recourir à un technicien.


MOTIFS DE LA DÉCISION

En raison de leur connexité, il convient de joindre les deux instances enregistrées sous les numéros 
RG n° 20/02248 et RG n° 20/02524 en application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile.

L'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale alors applicable au présent litige énonce que, "en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès."

L'alinéa 3 de l'article R. 441-14 du même code poursuit en précisant que :
"Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13."

L'alinéa 1er de l'article R. 441-12 du même code prévoit enfin que : 
"Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire."

La mise en oeuvre d'une enquête obligatoire ou à l'initiative de la caisse oblige celle-ci à permettre à l'employeur qui le souhaite d'être effectivement en mesure de consulter les pièces constitutives du dossier ainsi que de disposer de la possibilité de formuler des observations préalablement à sa décision sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie et ce, dans un délai suffisant.

En l'espèce, par courrier daté du 1er avril 2020, la caisse a informé la société [4] de sa décision de recourir à un délai d'instruction complémentaire, de la mise en ligne d'un questionnaire à remplir sous 20 jours, de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier et de formuler des observations du 26 mai au 8 juin 2020 et de la date de la décision à intervenir fixée au plus tard au 15 juin 2020.

La société [4] indique qu'elle n'a été destinataire de ce courrier que le 28 mai 2020. La mention manuscrite de cette date figure sur l'exemplaire du courrier produit par la caisse primaire d'assurance maladie.

En tout état de cause, la caisse ne justifie pas de la date d'envoi de ce courrier et ne produit pas d'accusé de réception.

Elle ne justifie dès lors pas que la société [4] a pu être informée en temps utile de la mise en place du questionnaire qui devait être retourné sous 20 jours, soit jusqu'au 21 avril 2020.

Le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté dès lors que la caisse ne justifie pas des conditions permettant à l'employeur d'être associé à la procédure d'instruction en établissant le questionnaire qui lui était destiné.

La décision de prise en charge de l'accident doit en conséquence être déclarée inopposable à la société [4].

Il apparaît conforme à l'équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie sera condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS 

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 20/02248 et 20/02524 ;

Déclare inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 13 mars 2020 de Madame [C] [M] ;

Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère aux entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 30 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-09-30T18:16:14.055Z.