Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:CO10678
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 1 octobre 2025, n° 24-13.909
Irrecevabilité
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Chronologie de l'affaire
- 10 mai 2023 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre (décision attaquée)
- 1 octobre 2025 · Cour de cassation · Irrecevabilité (cette décision)
Jugé 28,7 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
Vu l'article 621 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Via Augusta, représentée par M. [O], agissant en qualité de gérant, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le 1er octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 1er octobre 2025 Irrecevabilité non spécialement motivée M. VIGNEAU, président Décision n° 10678 F Pourvoi n° Q 24-13.909 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER OCTOBRE 2025 La société Via Augusta, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [H] [O], agissant en qualité de gérant, a formé le pourvoi n° Q 24-13.909 contre l'arrêt n° RG 21/01631 rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SCI Sully, société civile, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société SELARL [M], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [U] [M], prise en qualité de liquidateur de la société Via Augusta, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Via Augusta, représentée par M. [O], agissant en qualité de gérant, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société SCI Sully, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 621 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Via Augusta, représentée par M. [O], agissant en qualité de gérant, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le 1er octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Mise à jour de la source le 2025-10-08T18:30:37.976Z.