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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C210113

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 janvier 2026, n° 23-18.282

Irrecevabilité
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Textes visés

Motifs

Vu l'article 621 du code de procédure civile :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 EC3
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 29 janvier 2026
 
 
 
 
 Irrecevabilité non spécialement motivée
 
 
 Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne 
 faisant fonction de présidente
 
 
 
 Décision n° 10113 F
 
 Pourvoi n° X 23-18.282
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
 
 La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° X 23-18.282 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2021, et l'arrêt rendu le 25 octobre 2022, complété par l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [S] [R], veuve [N], domiciliée [Adresse 6],
 
 2°/ à M. [G] [N], domicilié [Adresse 4],
 
 3°/ à M. [M] [N], domicilié [Adresse 5],
 
 4°/ à M. [O] [N], domicilié [Adresse 3],
 
 5°/ à M. [I] [N], domicilié [Adresse 1],
 
 ces cinq derniers pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [T] [N],
 
 6°/ à la société [9], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société [8],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Dudit, conseillère référendaire, les observations écrites de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société [9], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Dudit, conseillère référendaire rapporteure, Mme Lapasset, conseillère, Mme Thomas, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 Vu l'article 621 du code de procédure civile :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-02-05T19:30:28.179Z.