Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C310496
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 9 octobre 2025, n° 23-22.479
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 14 novembre 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 9 octobre 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 22,8 mois après la décision attaquée.
Motifs
Sur la recevabilité du pourvoi rectificatif formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 septembre 2019 (n°RG : 17/00779), examinée d'office 1. Il résulte de l'article 621 du code de procédure civile que la partie ayant formé un pourvoi qui a été rejeté n'est plus recevable à en former un nouveau contre le même jugement. 2. L'association Val'Hor ayant formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 12 septembre 2019, qui a été rejeté (1er Civ., 6 octobre 2021, pourvoi n°19- 23.726), elle n'est plus recevable à se pourvoir contre le même arrêt. 3. Le pourvoi rectificatif est donc irrecevable. Sur le moyen du pourvoi 4. Le moyen du pourvoi dirigé contre les arrêts des 4 avril 2023 et 14 novembre 2023, qui critique en ses deux branches, non les motifs de ces arrêts, le premier statuant sur l'omission de statuer ayant affecté l'arrêt du 12 septembre 2019, le second rectifiant des erreurs matérielles entachant l'arrêt du 4 avril 2023, mais les motifs de l'arrêt du 12 septembre 2019, n'est pas recevable. 5. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Val'Hor aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 9 octobre 2025 Rejet non spécialement motivé M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10496 F Pourvoi n° J 23-22.479 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025 L'association Val'Hor, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-22.479 le 17 novembre 2023 et un pourvoi rectificatif le 12 décembre 2023 contre un arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9) et deux arrêts rendus les 4 avril 2023 et 14 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Un Amour de fleurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de l'association Val'Hor, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Un Amour de fleurs, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Sur la recevabilité du pourvoi rectificatif formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 septembre 2019 (n°RG : 17/00779), examinée d'office 1. Il résulte de l'article 621 du code de procédure civile que la partie ayant formé un pourvoi qui a été rejeté n'est plus recevable à en former un nouveau contre le même jugement. 2. L'association Val'Hor ayant formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 12 septembre 2019, qui a été rejeté (1er Civ., 6 octobre 2021, pourvoi n°19- 23.726), elle n'est plus recevable à se pourvoir contre le même arrêt. 3. Le pourvoi rectificatif est donc irrecevable. Sur le moyen du pourvoi 4. Le moyen du pourvoi dirigé contre les arrêts des 4 avril 2023 et 14 novembre 2023, qui critique en ses deux branches, non les motifs de ces arrêts, le premier statuant sur l'omission de statuer ayant affecté l'arrêt du 12 septembre 2019, le second rectifiant des erreurs matérielles entachant l'arrêt du 4 avril 2023, mais les motifs de l'arrêt du 12 septembre 2019, n'est pas recevable. 5. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Val'Hor aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Mise à jour de la source le 2025-10-16T18:30:22.584Z.