Tribunal judiciaire d'Évry, Juge de l'Exécution, 30 septembre 2025, n° 25/03364
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 26 mai 2025 Madame [G] [K] a fait assigner Monsieur le Comptable Public devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir : A titre principal, JUGER que l’intégralité des sommes saisies le 07 Mars 2024 sur les comptes bancaires Crédit Agricole d’Ile-de-France, agence [Localité 5] de Madame [G] [K] sont insaisissables ; ANNULER la saisie à tiers détenteur pratiquée le 07 Mars 2024 par le Comptable Public, représentant la Direction Générales des Finances Publiques de l’ESSONNE ; ORDONNER la mainlevée de la saisie ainsi pratiquée ; A titre infiniment plus subsidiaire, ACCORDER à Madame [G] [K] les délais de paiement à raison de 50 € par échéance mensuelle et le solde le 24ème mois ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, DÉBOUTER le Comptable Public, représentant la Direction Générales des Finances Publiques de l’ESSONNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [G] [K] ; CONDAMNER le Comptable Public, représentant la Direction Générale des Finances Publiques de l’ESSONNE aux entiers dépens. A l’audience du 2 septembre 2025, Madame [G] [K], représentée par avocat, a maintenu ses demandes, exposant notamment que : - son père est handicapé et bénéficie à ce titre d’une carte de stationnement handicapé, - elle transporte régulièrement son père à ses rendez-vous médicaux, - entre le 27 juillet 2023 et le 24 juin 2024, divers avis de contraventions ont été émis à son encontre, - elle a formé opposition à l’encontre de ces avis de contravention, - depuis le début de l’année 2024, ses revenus sont exclusivement constitués d’allocations et primes diverses (primes d’activité, prime de naissance, allocations logement), - le 7 mars 2024, Monsieur le Comptable Public a fait pratiquer une saisie à tiers détenteur sur ses comptes bancaires ouverts auprès du Crédit Agricole, - cette saisie porte sur d’allocations et primes diverses (primes d’activité, prime de naissance, allocations logement), - or, ces sommes sont insaisissables, - elle est donc bien fondée à solliciter la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur ainsi pratiquée, - à titre subsidiaire, elle entend solliciter des délais de paiement. La partie défenderesse a comparu en personne et a sollicité de débouter Madame [G] [K] de l’ensemble de ses demandes, exposant notamment que : - la contestation du bien-fondé des forfaits post-stationnement majorés relève du tribunal du stationnement payant et échappe à la compétence du juge de l’exécution, - si les fonds déposés sur son compte bancaires sont effectivement constitués de primes et allocations, il appartenait au tiers saisi de déclarer lesdits fonds insaisissables de sorte qu’il est totalement étranger à la présente contestation. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions. Le délibéré a été fixé au 30 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en mainlevée de la saisie Aux termes de l'article L 262 du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. En vertu de l'article L 112-4 du code des procédures civiles d'exécution, les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État. L'article R 112-5 du même code dispose que lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. Selon l’article L 5428-1 du code du travail, les allocations, aides ainsi que toute autre prestation, versées par l'opérateur France Travail sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Afin d’exclure de la saisie ces sommes insaisissables, il appartient au débiteur saisi de rapporter la preuve de l'origine des fonds. En l'espèce, la saisie administrative à tiers détenteur en date du 7 mars 2024 a porté sur la somme de 1.310,61 euros. Or, il ressort des relevés de comptes bancaires versés aux débats que le compte bancaire été crédité des sommes suivantes, quelques jours avant la saisie : 5 mars 2024 : 723,26 euros versés par France Travail, 5 mars 2024 : 308,24 euros versés par la DRFIP 5 mars 2024 : 816,89 euros versés par la CAF 27 février 2024 : 489,14 euros (paie février 2024) 26 février 2024 : 570 euros (paie février 2024) La somme totale saisissable est donc, a minima, de 1.782,94 euros (soit 723,26 euros + 489 euros + 570 euros) de sorte que la saisie pratiquée à hauteur de la somme de 1.310,61 euros ne porte pas sur des sommes insaisissables. En conséquence, Madame [G] [K] sera déboutée de sa demande en mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 7 mars 2024. Sur la demande de délais de paiement Selon l’article 530-4 du code de procédure pénale lorsque la personne qui a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée ne conteste pas la réalité de la contravention mais sollicite, en raison de ses difficultés financières, des délais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motivée non pas à l'officier du ministère public, mais au comptable public compétent. Il ressort de ces dispositions que, s’agissant des amendes forfaitaires, l’octroi de délais de paiement ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution mais du comptable public compétent. En conséquence, Madame [G] [K] sera déclarée irrecevable en ses demandes. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [K] sera condamnée aux dépens. L’équité ne commande pas de faire application des dispositiosn de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déclare Madame [G] [K] irrecevable en ses demandes de délais de paiement ; Déboute Madame [G] [K] du surplus de ses demandes ; Dit n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Madame [G] [K] aux dépens ; Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION AUDIENCE DU 30 Septembre 2025 Minute n° 25/ AFFAIRE N° N° RG 25/03364 N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q7AE CCCFE délivrées le : CCC délivrées le : RENDU LE : TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : Madame [G] [K] [Adresse 1] [Localité 4] FRANCE non comparante, représentée par Maître William HABA, barreau de Paris (C0220) (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/2930 du 05/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY) ET PARTIE DEFENDERESSE : Etablissement public LE COMPTABLE PUBLIC (DGFIP de l’ESSONNE) [Adresse 2] [Localité 3] comparante, en la personne de Monsieur [Z] [P], inspecteur DEBATS L'affaire a été appelée à l'audience du 02 Septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 30 Septembre 2025. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 26 mai 2025 Madame [G] [K] a fait assigner Monsieur le Comptable Public devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir : A titre principal, JUGER que l’intégralité des sommes saisies le 07 Mars 2024 sur les comptes bancaires Crédit Agricole d’Ile-de-France, agence [Localité 5] de Madame [G] [K] sont insaisissables ; ANNULER la saisie à tiers détenteur pratiquée le 07 Mars 2024 par le Comptable Public, représentant la Direction Générales des Finances Publiques de l’ESSONNE ; ORDONNER la mainlevée de la saisie ainsi pratiquée ; A titre infiniment plus subsidiaire, ACCORDER à Madame [G] [K] les délais de paiement à raison de 50 € par échéance mensuelle et le solde le 24ème mois ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, DÉBOUTER le Comptable Public, représentant la Direction Générales des Finances Publiques de l’ESSONNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [G] [K] ; CONDAMNER le Comptable Public, représentant la Direction Générale des Finances Publiques de l’ESSONNE aux entiers dépens. A l’audience du 2 septembre 2025, Madame [G] [K], représentée par avocat, a maintenu ses demandes, exposant notamment que : - son père est handicapé et bénéficie à ce titre d’une carte de stationnement handicapé, - elle transporte régulièrement son père à ses rendez-vous médicaux, - entre le 27 juillet 2023 et le 24 juin 2024, divers avis de contraventions ont été émis à son encontre, - elle a formé opposition à l’encontre de ces avis de contravention, - depuis le début de l’année 2024, ses revenus sont exclusivement constitués d’allocations et primes diverses (primes d’activité, prime de naissance, allocations logement), - le 7 mars 2024, Monsieur le Comptable Public a fait pratiquer une saisie à tiers détenteur sur ses comptes bancaires ouverts auprès du Crédit Agricole, - cette saisie porte sur d’allocations et primes diverses (primes d’activité, prime de naissance, allocations logement), - or, ces sommes sont insaisissables, - elle est donc bien fondée à solliciter la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur ainsi pratiquée, - à titre subsidiaire, elle entend solliciter des délais de paiement. La partie défenderesse a comparu en personne et a sollicité de débouter Madame [G] [K] de l’ensemble de ses demandes, exposant notamment que : - la contestation du bien-fondé des forfaits post-stationnement majorés relève du tribunal du stationnement payant et échappe à la compétence du juge de l’exécution, - si les fonds déposés sur son compte bancaires sont effectivement constitués de primes et allocations, il appartenait au tiers saisi de déclarer lesdits fonds insaisissables de sorte qu’il est totalement étranger à la présente contestation. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions. Le délibéré a été fixé au 30 septembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en mainlevée de la saisie Aux termes de l'article L 262 du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. En vertu de l'article L 112-4 du code des procédures civiles d'exécution, les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État. L'article R 112-5 du même code dispose que lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. Selon l’article L 5428-1 du code du travail, les allocations, aides ainsi que toute autre prestation, versées par l'opérateur France Travail sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Afin d’exclure de la saisie ces sommes insaisissables, il appartient au débiteur saisi de rapporter la preuve de l'origine des fonds. En l'espèce, la saisie administrative à tiers détenteur en date du 7 mars 2024 a porté sur la somme de 1.310,61 euros. Or, il ressort des relevés de comptes bancaires versés aux débats que le compte bancaire été crédité des sommes suivantes, quelques jours avant la saisie : 5 mars 2024 : 723,26 euros versés par France Travail, 5 mars 2024 : 308,24 euros versés par la DRFIP 5 mars 2024 : 816,89 euros versés par la CAF 27 février 2024 : 489,14 euros (paie février 2024) 26 février 2024 : 570 euros (paie février 2024) La somme totale saisissable est donc, a minima, de 1.782,94 euros (soit 723,26 euros + 489 euros + 570 euros) de sorte que la saisie pratiquée à hauteur de la somme de 1.310,61 euros ne porte pas sur des sommes insaisissables. En conséquence, Madame [G] [K] sera déboutée de sa demande en mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 7 mars 2024. Sur la demande de délais de paiement Selon l’article 530-4 du code de procédure pénale lorsque la personne qui a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée ne conteste pas la réalité de la contravention mais sollicite, en raison de ses difficultés financières, des délais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motivée non pas à l'officier du ministère public, mais au comptable public compétent. Il ressort de ces dispositions que, s’agissant des amendes forfaitaires, l’octroi de délais de paiement ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution mais du comptable public compétent. En conséquence, Madame [G] [K] sera déclarée irrecevable en ses demandes. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [K] sera condamnée aux dépens. L’équité ne commande pas de faire application des dispositiosn de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déclare Madame [G] [K] irrecevable en ses demandes de délais de paiement ; Déboute Madame [G] [K] du surplus de ses demandes ; Dit n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Madame [G] [K] aux dépens ; Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R112-5, code des procedures civiles d'execution L112-4, code du travail L5428-1, code de procedure penale 530-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 juillet 2025 · Tribunal judiciaire d'Angoulême · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00011
en commun : code des procedures civiles d'execution L112-4, code du travail L5428-1
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en commun : code des procedures civiles d'execution R112-5, code des procedures civiles d'execution L112-4
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en commun : code des procedures civiles d'execution R112-5, code des procedures civiles d'execution L112-4
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en commun : code des procedures civiles d'execution R112-5, code des procedures civiles d'execution L112-4
- 2 mars 2023 · Cour de cassation · Rejet · n° 21-14.789
en commun : code des procedures civiles d'execution R112-5, code des procedures civiles d'execution L112-4
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en commun : code des procedures civiles d'execution R112-5, code des procedures civiles d'execution L112-4
Mise à jour de la source le 2025-10-01T19:16:06.127Z.