Tribunal judiciaire d'Angoulême, Chambre 1, 15 juillet 2025, n° 25/00011
Exposé du litige
Dans l’instance entre : DEMANDEURS : Monsieur [N] [P] [L] [M] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 5] représenté par Me Françoise LOUBIGNAC, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C160152025000026 du 19/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) Madame [K] [O] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Me Françoise LOUBIGNAC, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C160152025000025 du 19/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) DEFENDERESSE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT domiciliée : chez COM’ACT [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Thomas PORCHET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant SAISINE : Assignation en date du 03 Janvier 2025 QUALIFICATION : contradictoire DÉBATS : Vu l'audience du 16 Juin 2025 où l'affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 15 Juillet 2025, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ; Vu l'assignation délivrée le 3 janvier 2025 à l'encontre de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT par laquelle M. et Mme [M] [N] et [K] ont saisi le Tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins de solliciter l'annulation des saisies attributions pratiquées le 6 décembre 2024 sur le compte bancaire ouvert au nom des époux [M] auprès de la caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente et sur le compte bancaire ouvert au nom des deux époux au CREDIT AGRICOLE, et la condamnation du créancier à leur verser la somme de 2000 € en réparation du préjudice financier subi et de 2000 € au titre des frais irrépétibles, Vu les conclusions signifiées par le CREDIT IMMOBILIER de FRANCE DEVELOPPEMENT, Il conviendra de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. A l'audience du 16 juin 2025, à laquelle l'affaire avait été renvoyée à la demande des parties, la clôture a été prononcée et l'affaire mise en délibéré au 15 juillet 2025.
Motifs
MOTIFS Selon l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail” ; L’article R 211-11 du même code dispose : “ A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience” ; Ces formalités légales ont été respectées par les époux [M], qui ont en effet adressé le 3 janvier 2025 un courrier recommandé avec accusé de réception à l’huissier de justice instrumentaire, ainsi qu’au tiers saisi, soit le jour même de l’assignation de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT devant ce tribunal. Il est également établi que la banque dispose d'un titre exécutoire constitué par un acte notarié de prêt en date du 19 août 2008. A l'appui de leurs contestations, les époux [M] font valoir que s'agissant de la saisie-attribution pratiquée auprès de la Caisse d'Epargne, le compte sur lequel la saisie a été diligentée est utilisé par M.[M] seul, et n'est alimenté que par des indemnités France Travail et une pension d'invalidité, la mesure d'exécution laissant M.[M] dans une situation de grande précarité. S'agissant de la saisie-attribution pratiquée auprès du CREDIT AGRICOLE, il s'agit d'un compte utilisé seulement par Mme [M] et n'est alimenté que par l'allocation aux adultes handicapés qu'elle perçoit, laquelle est incessible et insaisissable au vu des dispositions de l'article L 821-5 du Code de la Sécurité Sociale. La société créancière soutient en réponse que le compte Caisse d'Epargne n'est pas alimenté par l'allocation aux adultes handicapés, tandis qu'il n'est pas démontré que le compte CREDIT AGRICOLE serait exclusivement alimenté par cette allocation. Or aux termes de l'article L.112-2, 1° du code des procédures civiles d'exécution, ne peuvent être saisis les biens que la loi déclare insaisissables. Il résulte en outre des dispositions de l'article L 821-5 du Code de la Sécurité sociale dont se prévalent M. et Mme [M] que l'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale, et qu'elle est incessible et insaisissable sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée et pour le recouvrement des créances alimentaires. L'article L.112-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l'insaisissabilité porte sur toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde créditeur du compte, y compris lorsque l'allocation insaisissable a été épargnée. Il appartient au débiteur d'apporter la preuve que son compte n'était, au jour de la saisie-attribution, alimenté que par des sommes insaisissables. M.et Mme [M] justifient par la production de relevés de comptes bancaires que le compte CREDIT AGRICOLE est exclusivement alimenté par les prestations de la CAF de la Charente. Il convient par conséquent d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2024 entre les mains du CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORD pour avoir été pratiquée sur des sommes insaisissables. Le paiement ayant déjà été effectué par le tiers saisi au profit du créancier saisissant, il y a lieu d'ordonner à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de restituer à M. et Mme [M] les sommes effectivement saisies, soit 583,53 €. Par ailleurs, M.[M] justifie par la production d'un relevé du compte de la Caisse d'Epargne sur lequel la saisie litigieuse a été pratiquée percevoir une pension de la CPAM ainsi que des indemnités France Travail (allocation de retour à l'emploi), à l'exclusion de toute autre source de revenus. Or aux termes d'une jurisprudence établie de la Cour de Cassation qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 355-2 du code de la sécurité sociale, 15 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 44 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 que les pensions d'invalidité sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires, que les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables et que lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou en partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. En l'espèce, la saisie ne peut pas réduire la pension à un montant inférieur à 1 005,88 € par trimestre. Il résulte en outre des dispositions de l'article L5428-1 du Code du travail que sous réserve des dispositions prévoyant leur incessibilité ou leur insaisissabilité, les allocations, aides ainsi que toute autre prestation versées par l'opérateur France Travail sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires, selon la procédure exclusivement prévue par l'article L3252-1 du même Code. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2024 sur le compte Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente n'est pas régulière et qu'il y a lieu de l'annuler. Le paiement ayant déjà été effectué par le tiers saisi au profit du créancier saisissant, il y a lieu d'ordonner à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de restituer à M. et Mme [M] les sommes effectivement saisies, soit 115,08 €. Compte tenu de l'impact généré par la mesure d'exécution forcée abusive sur la situation financière très précaire de M. et Mme [M], tous deux bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale, il convient de condamner la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à verser à M. et Mme [M] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution. L'équité commande de condamner la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à verser à M. et Mme [M] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles. La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT supportera la charge des dépens. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, ANNULE les saisie-attributions pratiquées les 6/12/2024 et 10/12/2024 sur les comptes bancaires CREDIT AGRICOLE et CAISSE D'EPARGNE POITOU CHARENTE de M. et Mme [N] et [K] [M] et en ordonne la mainlevée, ORDONNE à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de restituer à M. et Mme [M] les sommes effectivement saisies sur le compte Caisse d'Epargne Poitou Charentes, soit la somme de 115,08 €, ORDONNE à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de restituer à M. et Mme [M] les sommes effectivement saisies sur le compte CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORD, soit 583,53 €, CONDAMNE la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à verser à M. et Mme [M] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à verser à M. et Mme [M] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME Minute : 25/00044 JUGEMENT du 15 Juillet 2025 N° RG 25/00011 - N° Portalis DBXA-W-B7J-F4QC Affaire : [N] [P] [L] [M] , [K] [O] épouse [M] C/ S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT Copie exécutoire délivrée le à Me LOUBIGNAC Expéditions conformes délivrées le : à Me PORCHET Parties COMPOSITION DE LA JURIDICTION : JUGE STATUANT EN MATIERE D ’EXÉCUTION : Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER Dans l’instance entre : DEMANDEURS : Monsieur [N] [P] [L] [M] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 5] représenté par Me Françoise LOUBIGNAC, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C160152025000026 du 19/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) Madame [K] [O] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Me Françoise LOUBIGNAC, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C160152025000025 du 19/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) DEFENDERESSE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT domiciliée : chez COM’ACT [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Thomas PORCHET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant SAISINE : Assignation en date du 03 Janvier 2025 QUALIFICATION : contradictoire DÉBATS : Vu l'audience du 16 Juin 2025 où l'affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 15 Juillet 2025, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ; Vu l'assignation délivrée le 3 janvier 2025 à l'encontre de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT par laquelle M. et Mme [M] [N] et [K] ont saisi le Tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins de solliciter l'annulation des saisies attributions pratiquées le 6 décembre 2024 sur le compte bancaire ouvert au nom des époux [M] auprès de la caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente et sur le compte bancaire ouvert au nom des deux époux au CREDIT AGRICOLE, et la condamnation du créancier à leur verser la somme de 2000 € en réparation du préjudice financier subi et de 2000 € au titre des frais irrépétibles, Vu les conclusions signifiées par le CREDIT IMMOBILIER de FRANCE DEVELOPPEMENT, Il conviendra de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. A l'audience du 16 juin 2025, à laquelle l'affaire avait été renvoyée à la demande des parties, la clôture a été prononcée et l'affaire mise en délibéré au 15 juillet 2025. MOTIFS Selon l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail” ; L’article R 211-11 du même code dispose : “ A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience” ; Ces formalités légales ont été respectées par les époux [M], qui ont en effet adressé le 3 janvier 2025 un courrier recommandé avec accusé de réception à l’huissier de justice instrumentaire, ainsi qu’au tiers saisi, soit le jour même de l’assignation de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT devant ce tribunal. Il est également établi que la banque dispose d'un titre exécutoire constitué par un acte notarié de prêt en date du 19 août 2008. A l'appui de leurs contestations, les époux [M] font valoir que s'agissant de la saisie-attribution pratiquée auprès de la Caisse d'Epargne, le compte sur lequel la saisie a été diligentée est utilisé par M.[M] seul, et n'est alimenté que par des indemnités France Travail et une pension d'invalidité, la mesure d'exécution laissant M.[M] dans une situation de grande précarité. S'agissant de la saisie-attribution pratiquée auprès du CREDIT AGRICOLE, il s'agit d'un compte utilisé seulement par Mme [M] et n'est alimenté que par l'allocation aux adultes handicapés qu'elle perçoit, laquelle est incessible et insaisissable au vu des dispositions de l'article L 821-5 du Code de la Sécurité Sociale. La société créancière soutient en réponse que le compte Caisse d'Epargne n'est pas alimenté par l'allocation aux adultes handicapés, tandis qu'il n'est pas démontré que le compte CREDIT AGRICOLE serait exclusivement alimenté par cette allocation. Or aux termes de l'article L.112-2, 1° du code des procédures civiles d'exécution, ne peuvent être saisis les biens que la loi déclare insaisissables. Il résulte en outre des dispositions de l'article L 821-5 du Code de la Sécurité sociale dont se prévalent M. et Mme [M] que l'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale, et qu'elle est incessible et insaisissable sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée et pour le recouvrement des créances alimentaires. L'article L.112-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l'insaisissabilité porte sur toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde créditeur du compte, y compris lorsque l'allocation insaisissable a été épargnée. Il appartient au débiteur d'apporter la preuve que son compte n'était, au jour de la saisie-attribution, alimenté que par des sommes insaisissables. M.et Mme [M] justifient par la production de relevés de comptes bancaires que le compte CREDIT AGRICOLE est exclusivement alimenté par les prestations de la CAF de la Charente. Il convient par conséquent d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2024 entre les mains du CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORD pour avoir été pratiquée sur des sommes insaisissables. Le paiement ayant déjà été effectué par le tiers saisi au profit du créancier saisissant, il y a lieu d'ordonner à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de restituer à M. et Mme [M] les sommes effectivement saisies, soit 583,53 €. Par ailleurs, M.[M] justifie par la production d'un relevé du compte de la Caisse d'Epargne sur lequel la saisie litigieuse a été pratiquée percevoir une pension de la CPAM ainsi que des indemnités France Travail (allocation de retour à l'emploi), à l'exclusion de toute autre source de revenus. Or aux termes d'une jurisprudence établie de la Cour de Cassation qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 355-2 du code de la sécurité sociale, 15 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 44 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 que les pensions d'invalidité sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires, que les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables et que lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou en partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. En l'espèce, la saisie ne peut pas réduire la pension à un montant inférieur à 1 005,88 € par trimestre. Il résulte en outre des dispositions de l'article L5428-1 du Code du travail que sous réserve des dispositions prévoyant leur incessibilité ou leur insaisissabilité, les allocations, aides ainsi que toute autre prestation versées par l'opérateur France Travail sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires, selon la procédure exclusivement prévue par l'article L3252-1 du même Code. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2024 sur le compte Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente n'est pas régulière et qu'il y a lieu de l'annuler. Le paiement ayant déjà été effectué par le tiers saisi au profit du créancier saisissant, il y a lieu d'ordonner à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de restituer à M. et Mme [M] les sommes effectivement saisies, soit 115,08 €. Compte tenu de l'impact généré par la mesure d'exécution forcée abusive sur la situation financière très précaire de M. et Mme [M], tous deux bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale, il convient de condamner la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à verser à M. et Mme [M] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution. L'équité commande de condamner la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à verser à M. et Mme [M] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles. La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT supportera la charge des dépens. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, ANNULE les saisie-attributions pratiquées les 6/12/2024 et 10/12/2024 sur les comptes bancaires CREDIT AGRICOLE et CAISSE D'EPARGNE POITOU CHARENTE de M. et Mme [N] et [K] [M] et en ordonne la mainlevée, ORDONNE à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de restituer à M. et Mme [M] les sommes effectivement saisies sur le compte Caisse d'Epargne Poitou Charentes, soit la somme de 115,08 €, ORDONNE à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de restituer à M. et Mme [M] les sommes effectivement saisies sur le compte CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORD, soit 583,53 €, CONDAMNE la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à verser à M. et Mme [M] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à verser à M. et Mme [M] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Le Greffier Le Juge
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