Décision de justice
Tribunal judiciaire de Montbéliard, TJ < 10 000 €, 30 septembre 2025, n° 25/00051
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 6 mai 2025, Monsieur [T] [E] a fait assigner l'EURL NBS MENUISERIE devant le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD aux fins de voir, au visa des articles 12224 et suivants du code civil : prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de la défenderesse pour défaut d’exécution des prestations convenues par devis du 22 mai 2023 ; condamner la défenderesse à lui payer les sommes suivantes : - 1560,45 € en remboursement de l’acompte versé le 22 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2024 ; - 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et du trouble de jouissance subi suite à l’absence d’intervention ; - 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. À l’audience du 11 juin 2025, Monsieur [T] [E], représenté par son Conseil, réitère ses prétentions et s’en rapporte à son assignation et ses pièces. Il expose que la défenderesse n’a pas exécuté la prestation convenue (fourniture et pose de 7 volets roulants) malgré différentes relances et n’a pas procédé à la restitution de l’acompte réclamée par courriel du 20 décembre 2023, mises en demeure des 22 mai 2023 et 10 septembre 2024. Il ajoute que la tentative préalable de conciliation a également échoué. L'EURL NBS MENUISERIE, bien que régulièrement assignée à étude, ne comparaît pas.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la résolution du contrat d'entreprise L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. Aux termes de l'article 1218 du même code, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. Conformément aux articles 1224 et 1227, la résolution résulte soit de l’application d'une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Elle peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En application de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation. En l’espèce, Monsieur [T] [E] a confié à l’EURL NBS MENUISERIE la fourniture et pose de sept volets roulants avec box connectée selon devis accepté du 22 mai 2023 fixant au 3 juillet 2023 le début des travaux estimés à deux jours. Il justifie avoir versé un acompte de 1560,45 euros par virement du 22 mai 2023. Il résulte des écrits échangés par les parties que l’EURL NBS MENUISERIE a invoqué successivement un retard dans la réception des volets, un planning très chargé, des salariés malades, des vacances, a annoncé des dates d’intervention non tenues, avant de s’engager à restituer l’acompte le 28 novembre 2023. Monsieur [T] [E] l’a mise en demeure de lui verser la somme de 1560,45 euros par quatre courriels de décembre 2023 à février 2024, puis une mise en demeure du 8 mars 2024 (via son assureur protection juridique) et 10 septembre 2024 (via son Conseil). Défaillante à la procédure, l’EURL NBS MENUISERIE n’allègue ni ne justifie d’un cas de force majeure l’empêchant de s’exécuter. La non-réalisation des travaux convenus caractérise un manquement grave à ses obligations contractuelles qui justifie de prononcer la résolution du contrat. Elle sera donc condamnée à rembourser l’acompte perçu à Monsieur [T] [E], avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Ne justifiant pas d’un cas de force majeure, l'EURL NBS MENUISERIE doit être tenue de réparer tous les dommages consécutifs à ses manquements contractuels. Monsieur [T] [E] ne communique aucun élément démontrant la réalité du trouble de jouissance allégué. Compte-tenu des démarches amiables diverses sur plusieurs mois et des tracas du fait de la carence et l'inertie de la défenderesse, il lui sera alloué une indemnité satisfactoire de 150 euros au titre du préjudice moral, au paiement de laquelle l'EURL NBS MENUISERIE sera condamnée, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l'EURL NBS MENUISERIE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. En cas d’exécution forcée, elle supportera les droits de recouvrement ou d’encaissement de l’article A444-32 du code de commerce en application de l’article R631-4 du code de la consommation. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [E] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens ; il lui sera donc alloué une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort : PRONONCE la résolution judiciaire du contrat en date du 22 mai 2023 liant Monsieur [T] [E] et l'EURL NBS MENUISERIE aux torts de cette dernière ; CONDAMNE l'EURL NBS MENUISERIE à verser à Monsieur [T] [E] les sommes suivantes : 1560,45 € (mille cinq cent soixante euros et quarante-cinq centimes) en restitution de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024 ; 150 € (cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. ; DÉBOUTE Monsieur [T] [E] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE l'EURL NBS MENUISERIE aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE l'EURL NBS MENUISERIE, en cas d’exécution forcée, à supporter l’intégralité des droits de recouvrement ou d’encaissement de l’article A444-32 du code de commerce en application de l’article R631-4 du code de la consommation ; CONDAMNE l'EURL NBS MENUISERIE à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé le 30 septembre 2025 à [Localité 4], et ont signé : Le Greffier, Le Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD [Adresse 5] 03.81.90.70.00 N° RG N° RG 25/00051 - N° Portalis DBXR-W-B7J-D4W6 N° de minute : 25/00405 Nature affaire : 56F Expéditions délivrées le à Me BELIN Exécutoire délivrée le à Me BELIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025 PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [T] [E] né le 11 Juin 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Richard BELIN de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, avocats au barreau de BELFORT PARTIE DÉFENDERESSE : E.U.R.L. NBS MENUISERIE, demeurant [Adresse 2] non comparante non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Claudine MONNERET : Président Emilie DELAHEGUE : Greffier DEBATS : à l'audience du 11 juin 2025 JUGEMENT : Réputé contradictoire, premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025 et signé par Claudine MONNERET, juge du tribunal judiciaire et Martine FAUCHON, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 6 mai 2025, Monsieur [T] [E] a fait assigner l'EURL NBS MENUISERIE devant le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD aux fins de voir, au visa des articles 12224 et suivants du code civil : prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de la défenderesse pour défaut d’exécution des prestations convenues par devis du 22 mai 2023 ; condamner la défenderesse à lui payer les sommes suivantes : - 1560,45 € en remboursement de l’acompte versé le 22 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2024 ; - 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et du trouble de jouissance subi suite à l’absence d’intervention ; - 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. À l’audience du 11 juin 2025, Monsieur [T] [E], représenté par son Conseil, réitère ses prétentions et s’en rapporte à son assignation et ses pièces. Il expose que la défenderesse n’a pas exécuté la prestation convenue (fourniture et pose de 7 volets roulants) malgré différentes relances et n’a pas procédé à la restitution de l’acompte réclamée par courriel du 20 décembre 2023, mises en demeure des 22 mai 2023 et 10 septembre 2024. Il ajoute que la tentative préalable de conciliation a également échoué. L'EURL NBS MENUISERIE, bien que régulièrement assignée à étude, ne comparaît pas. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la résolution du contrat d'entreprise L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. Aux termes de l'article 1218 du même code, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. Conformément aux articles 1224 et 1227, la résolution résulte soit de l’application d'une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Elle peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En application de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation. En l’espèce, Monsieur [T] [E] a confié à l’EURL NBS MENUISERIE la fourniture et pose de sept volets roulants avec box connectée selon devis accepté du 22 mai 2023 fixant au 3 juillet 2023 le début des travaux estimés à deux jours. Il justifie avoir versé un acompte de 1560,45 euros par virement du 22 mai 2023. Il résulte des écrits échangés par les parties que l’EURL NBS MENUISERIE a invoqué successivement un retard dans la réception des volets, un planning très chargé, des salariés malades, des vacances, a annoncé des dates d’intervention non tenues, avant de s’engager à restituer l’acompte le 28 novembre 2023. Monsieur [T] [E] l’a mise en demeure de lui verser la somme de 1560,45 euros par quatre courriels de décembre 2023 à février 2024, puis une mise en demeure du 8 mars 2024 (via son assureur protection juridique) et 10 septembre 2024 (via son Conseil). Défaillante à la procédure, l’EURL NBS MENUISERIE n’allègue ni ne justifie d’un cas de force majeure l’empêchant de s’exécuter. La non-réalisation des travaux convenus caractérise un manquement grave à ses obligations contractuelles qui justifie de prononcer la résolution du contrat. Elle sera donc condamnée à rembourser l’acompte perçu à Monsieur [T] [E], avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Ne justifiant pas d’un cas de force majeure, l'EURL NBS MENUISERIE doit être tenue de réparer tous les dommages consécutifs à ses manquements contractuels. Monsieur [T] [E] ne communique aucun élément démontrant la réalité du trouble de jouissance allégué. Compte-tenu des démarches amiables diverses sur plusieurs mois et des tracas du fait de la carence et l'inertie de la défenderesse, il lui sera alloué une indemnité satisfactoire de 150 euros au titre du préjudice moral, au paiement de laquelle l'EURL NBS MENUISERIE sera condamnée, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l'EURL NBS MENUISERIE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. En cas d’exécution forcée, elle supportera les droits de recouvrement ou d’encaissement de l’article A444-32 du code de commerce en application de l’article R631-4 du code de la consommation. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [E] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens ; il lui sera donc alloué une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort : PRONONCE la résolution judiciaire du contrat en date du 22 mai 2023 liant Monsieur [T] [E] et l'EURL NBS MENUISERIE aux torts de cette dernière ; CONDAMNE l'EURL NBS MENUISERIE à verser à Monsieur [T] [E] les sommes suivantes : 1560,45 € (mille cinq cent soixante euros et quarante-cinq centimes) en restitution de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024 ; 150 € (cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. ; DÉBOUTE Monsieur [T] [E] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE l'EURL NBS MENUISERIE aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE l'EURL NBS MENUISERIE, en cas d’exécution forcée, à supporter l’intégralité des droits de recouvrement ou d’encaissement de l’article A444-32 du code de commerce en application de l’article R631-4 du code de la consommation ; CONDAMNE l'EURL NBS MENUISERIE à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé le 30 septembre 2025 à [Localité 4], et ont signé : Le Greffier, Le Juge,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 12224, code de commerce A444-32, code civil 1218, code de la consommation R631-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce A444-32, code de la consommation R631-4
Mise à jour de la source le 2025-10-02T18:36:09.224Z.