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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, JCP, 25 mars 2026, n° 25/02483

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

Exposé du litige

Monsieur [A] [K] a signé le 11 février 2021 l’offre de contrat de prêt personnel d’un montant de 20.000 € émise par la BNP PARIBAS, sous la référence N°188/62182627, au taux débiteur fixe de 3,83 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 285,21 € assurance comprise. 

Par courrier recommandé en date du 19 janvier 2024, le prêteur a mis en en demeure monsieur [K] de régler la somme de 924,41 € correspondant des échéances impayées dont le montant a été augmenté de frais, dans un délai de 15 jours, sous peine de l’exigibilité anticipée du crédit.

Par courrier recommandé en date du 6 février 2024, le prêteur a mis en demeure monsieur [K] de lui régler la somme totale de 13.986,58 € dans un délai de 15 jours, sous peine d’une procédure judiciaire. 

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner monsieur [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE. 

L’affaire a été appelée à la première audience du 14 janvier 2026, à laquelle seule partie demanderesse a comparu, réprésentée par son avocat. 

La société BNP PARIBAS a soutenu ses demandes dans les termes de son assignation, aux fins de voir au visa des articles 1103 et suivants, 12224 et 1227 du code civil et de l’article L 312-39 du code de la consommation : 
- juger sa demande recevable et bien fondée ; 
- constater l’exigibilité prononcée et la juger régulière ; 
- à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement ;
en conséquence,
- condamner monsieur [K] à lui payer la somme de 12.236,58 € au titre du solde débiteur du prêt auto N°62182627, avec intérêts au taux contractuel de 3,83 % l’an à compter du 6 février 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ; 
- rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ; 
- condamner monsieur [K] à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Assigné suivant un procès-verbal de recherches infructueuses, monsieur [K] ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience, ni manifesté par écrit. 

La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

Le défendeur non comparant été régulièrement assigné le 13 octobre 2025, en ce que le commissaire de justice a constaté qu’à sa dernière adresse connue ([Adresse 5]) aucune personne ne répondait à son identification, ayant rencontré les nouveaux locataires du logement depuis près d’un an ; qu’il a tenté en vain de recueillir des renseignements auprès de l’agence 4 IMMO, de l’annuaire électronique et de la mairie de [Localité 2] ; qu’il a accompli les formalités prescrites à l’article 659 du code de procédure civile.

Au vu du montant de la demande, il sera statué par décision réputée contradictoire, étant susceptible d’appel. 

Le contrat conclu entre les parties est soumis aux dispositions du code de la consommation, en application des articles L.311-1 et L.312-1. L’article R. 632-1 dudit code permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, à charge pour lui de les soumettre au débat contradictoire.
 RG 25/02483


Sur la recevabilité de la demande en paiement

L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Dans le cadre d’un prêt personnel, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. 

La forclusion constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui doit être relevée d’office par le juge en raison de son caractère d’ordre public, en application de l’article 125 du même code. 

En l’espèce, le délai biennal de forclusion a été interrompu par l’assignation en date du 13 octobre 2025. 

Il ressort des relevés du compte bancaire de l’emprunteur ouvert auprès de la BNP PARIBAS que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 novembre 2023. 

En conséquence, la demande en paiement est recevable.

Sur l’examen au fond de la demande en paiement 

En cas de défaillance de l’emprunteur, il convient d’appliquer les articles L.312-36 à L.312-40 du code de la consommation.

Aux termes de l’article L.312-36, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L.141-3 du code des assurances, à savoir la déchéance du terme, l’indemnité légale, ainsi que l’exclusion du bénéfice de l’assurance.

Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties stipule une clause d’avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, permettant au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, avec la précision selon laquelle jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

La société BNP PARIBAS justifie avoir mis en demeure monsieur [K] de lui régler la somme de 924,41 €, avant de se prévaloir de la déchéance du terme. 

Elle produit, à l’appui de sa demande en paiement, les documents suivants :
- l’offre de prêt personnel signée, comprenant un bordereau de rétractation détachable ;
- la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée ;
- la fiche de dialogue signée par l’emprunteur, ainsi que les pièces justificatives d’identité et de revenus recueillies ; 
- la fiche d’informations et de conseils sur l’assurance emprunteur ; 
- le justificatif de consultation du FICP en date du 11 février 2021 ; 
- le tableau d’amortissement ;
- les relevés du compte bancaire sur lequel les mensualités du prêt étaient prélevées ;
- l’historique du prêt ;
- un décompte de créance arrêté au 30 avril 2025, mentionnant des règlements d’un montant total de 1.750 € postérieurement à la déchéance du terme.

La société BNP PARIBAS est bien-fondée à solliciter la condamnation de monsieur [K] à lui payer la somme de 11.759,40 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,83 % l’an à compter du 6 février 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article 1231-6 du code civil. 

Sur l’indemnité contractuelle de 8% 

L’article D.312–16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

L’article 1231-5 du code civil permet au juge, même d’office, de modérer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive, ainsi que la diminuer à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, lorsque l’engagement a été exécuté en partie. En son dernier alinéa, sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

Le contrat conclu entre les parties stipule en cas de défaillance de l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant dû. La société BNP PARIBAS sollicite à ce titre la somme de 1.030,97 €. 

En l’espèce, au vu de l’état d’avancement de remboursement du prêt et des règlements effectués après la déchéance du terme, il convient de modérer d’office cette pénalité en la fixant à 400 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.

Sur les frais de l’instance

Monsieur [K], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Eu égard à la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef.

L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE monsieur [A] [K] à payer à la SA BNP PARIS la somme totale de 12.159,40 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,83 % l’an à compter du 6 février 2024 sur la somme de 11.759,40 € et au taux légal à compter de la présente décision sur le surplus jusqu’à parfait paiement ; 

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE monsieur [A] [K] aux dépens de l’instance ; 

DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
I. LABUSZEWSKI H. CHERRUAUD
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1] 


N° RG 25/02483 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FXAJ

Minute : 26/00204







JUGEMENT
DU 25 Mars 2026




AFFAIRE :

Société BNP PARIBAS

C/

[A] [K]

















Copies certifiées conformes
Me Guillaume METZ
Monsieur [A] [K]

Copie exécutoire 
Me Guillaume METZ

délivrées le :




JUGEMENT 

________________________________________________________


DEMANDEURS :

Société BNP PARIBAS
sise [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES

__________________________________________________________


DEFENDEURS :

Monsieur [A] [K]
demeurant [Adresse 4]
non comparant


__________________________________________________________


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
 Hélène CHERRUAUD

GREFFIER : 
Léna LE BOHEC, lors des débats 
Ingrid LABUSZEWSKI, lors du prononcé


DEBATS : A l’audience publique du 14 janvier 2026

A l'issue de celle-ci, le Juge des Contentieux de la Protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026

JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT





 RG 25/02483



Exposé du litige

Monsieur [A] [K] a signé le 11 février 2021 l’offre de contrat de prêt personnel d’un montant de 20.000 € émise par la BNP PARIBAS, sous la référence N°188/62182627, au taux débiteur fixe de 3,83 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 285,21 € assurance comprise. 

Par courrier recommandé en date du 19 janvier 2024, le prêteur a mis en en demeure monsieur [K] de régler la somme de 924,41 € correspondant des échéances impayées dont le montant a été augmenté de frais, dans un délai de 15 jours, sous peine de l’exigibilité anticipée du crédit.

Par courrier recommandé en date du 6 février 2024, le prêteur a mis en demeure monsieur [K] de lui régler la somme totale de 13.986,58 € dans un délai de 15 jours, sous peine d’une procédure judiciaire. 

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner monsieur [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE. 

L’affaire a été appelée à la première audience du 14 janvier 2026, à laquelle seule partie demanderesse a comparu, réprésentée par son avocat. 

La société BNP PARIBAS a soutenu ses demandes dans les termes de son assignation, aux fins de voir au visa des articles 1103 et suivants, 12224 et 1227 du code civil et de l’article L 312-39 du code de la consommation : 
- juger sa demande recevable et bien fondée ; 
- constater l’exigibilité prononcée et la juger régulière ; 
- à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement ;
en conséquence,
- condamner monsieur [K] à lui payer la somme de 12.236,58 € au titre du solde débiteur du prêt auto N°62182627, avec intérêts au taux contractuel de 3,83 % l’an à compter du 6 février 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ; 
- rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ; 
- condamner monsieur [K] à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Assigné suivant un procès-verbal de recherches infructueuses, monsieur [K] ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience, ni manifesté par écrit. 

La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

Le défendeur non comparant été régulièrement assigné le 13 octobre 2025, en ce que le commissaire de justice a constaté qu’à sa dernière adresse connue ([Adresse 5]) aucune personne ne répondait à son identification, ayant rencontré les nouveaux locataires du logement depuis près d’un an ; qu’il a tenté en vain de recueillir des renseignements auprès de l’agence 4 IMMO, de l’annuaire électronique et de la mairie de [Localité 2] ; qu’il a accompli les formalités prescrites à l’article 659 du code de procédure civile.

Au vu du montant de la demande, il sera statué par décision réputée contradictoire, étant susceptible d’appel. 

Le contrat conclu entre les parties est soumis aux dispositions du code de la consommation, en application des articles L.311-1 et L.312-1. L’article R. 632-1 dudit code permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, à charge pour lui de les soumettre au débat contradictoire.
 RG 25/02483


Sur la recevabilité de la demande en paiement

L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Dans le cadre d’un prêt personnel, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. 

La forclusion constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui doit être relevée d’office par le juge en raison de son caractère d’ordre public, en application de l’article 125 du même code. 

En l’espèce, le délai biennal de forclusion a été interrompu par l’assignation en date du 13 octobre 2025. 

Il ressort des relevés du compte bancaire de l’emprunteur ouvert auprès de la BNP PARIBAS que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 novembre 2023. 

En conséquence, la demande en paiement est recevable.

Sur l’examen au fond de la demande en paiement 

En cas de défaillance de l’emprunteur, il convient d’appliquer les articles L.312-36 à L.312-40 du code de la consommation.

Aux termes de l’article L.312-36, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L.141-3 du code des assurances, à savoir la déchéance du terme, l’indemnité légale, ainsi que l’exclusion du bénéfice de l’assurance.

Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties stipule une clause d’avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, permettant au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, avec la précision selon laquelle jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

La société BNP PARIBAS justifie avoir mis en demeure monsieur [K] de lui régler la somme de 924,41 €, avant de se prévaloir de la déchéance du terme. 

Elle produit, à l’appui de sa demande en paiement, les documents suivants :
- l’offre de prêt personnel signée, comprenant un bordereau de rétractation détachable ;
- la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée ;
- la fiche de dialogue signée par l’emprunteur, ainsi que les pièces justificatives d’identité et de revenus recueillies ; 
- la fiche d’informations et de conseils sur l’assurance emprunteur ; 
- le justificatif de consultation du FICP en date du 11 février 2021 ; 
- le tableau d’amortissement ;
- les relevés du compte bancaire sur lequel les mensualités du prêt étaient prélevées ;
- l’historique du prêt ;
- un décompte de créance arrêté au 30 avril 2025, mentionnant des règlements d’un montant total de 1.750 € postérieurement à la déchéance du terme.

La société BNP PARIBAS est bien-fondée à solliciter la condamnation de monsieur [K] à lui payer la somme de 11.759,40 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,83 % l’an à compter du 6 février 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article 1231-6 du code civil. 

Sur l’indemnité contractuelle de 8% 

L’article D.312–16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

L’article 1231-5 du code civil permet au juge, même d’office, de modérer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive, ainsi que la diminuer à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, lorsque l’engagement a été exécuté en partie. En son dernier alinéa, sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

Le contrat conclu entre les parties stipule en cas de défaillance de l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant dû. La société BNP PARIBAS sollicite à ce titre la somme de 1.030,97 €. 

En l’espèce, au vu de l’état d’avancement de remboursement du prêt et des règlements effectués après la déchéance du terme, il convient de modérer d’office cette pénalité en la fixant à 400 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.

Sur les frais de l’instance

Monsieur [K], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Eu égard à la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef.

L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE monsieur [A] [K] à payer à la SA BNP PARIS la somme totale de 12.159,40 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,83 % l’an à compter du 6 février 2024 sur la somme de 11.759,40 € et au taux légal à compter de la présente décision sur le surplus jusqu’à parfait paiement ; 

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE monsieur [A] [K] aux dépens de l’instance ; 

DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
I. LABUSZEWSKI H. CHERRUAUD

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T11:48:33.503Z.