Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, POLE SOCIAL, 5 septembre 2025, n° 25/00135
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [A] [U], né le 17 février 1965 à [Localité 1] (40), domicilié [Adresse 1] à [Localité 2], salarié de [4] site de MONT DE MARSAN, siège social sis à [Localité 4] (60), en qualité de coordinateur de projets éducatifs, a déposé le 13 octobre 2023 auprès de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE PICARDIE (ci- après MSA) une déclaration de maladie professionnelle, établie le même jour pour « syndrome anxio-dépréssif ». Elle était accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [Z] [F], médecin à [Localité 5] (40) en date du 7 juin 2022, faisant état « d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel à une situation de souffrance au travail, entraînant une anxiété majeure avec insomnie et syndrome dépressif secondaire. Prise en charge en psychothérapie. En attente mise en inaptitude » La date de première constatation médicale a été fixée au 26 avril 2022. Par courrier du 11 janvier 2024, la MSA de PICARDIE a informé l'assuré que le délai d’instruction réglementaire de trois mois était insuffisant et qu’un délai complémentaire, qui ne peut excéder trois mois, était nécessaire. Par courrier du 13 mars 2024, la MSA de PICARDIE a informé Monsieur [A] [U] de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), s’agissant d’une maladie hors tableau, lequel a pour mission d’établir s’il existe un lien direct entre le travail et la maladie. Les délais d’instruction impartis arrivant à leur terme et en l’absence d’avis motivé du CRRMP obligatoire dans le cadre de la demande, par courriers du 10 avril 2024, la MSA de PICARDIE informait Monsieur [A] [U] et son employeur du refus provisoire de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation « accidents du travail et maladies professionnelles ». Par courrier en date du 28 mai 2024, Monsieur [A] [U] a saisi la commission de recours amiable, faisant valoir qu’en cas d’absence de réponse dans le délai imparti, la pathologie doit être reconnue automatiquement comme d’origine professionnelle. Par courrier en date du 10 juin 2024, la MSA de PICARDIE avisait Monsieur [A] [U] de la saisine de la commission de recours amiable. Faute de réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2024 expédiée le même jour et reçue au greffe le 12 septembre 2024, Monsieur [A] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire d’un recours contre la décision implicite de rejet. A la suite de l'audience du 29 novembre 2024, le tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), par jugement en date du 13 février 2025, au visa des articles L 461-1 , R 461-10 du code de la sécurité sociale et des articles R 751-115,, R 751-116, R 751-121 du code rural et de la pêche maritime, a : Sur la forme : * déclaré recevable le recours formé le 11 septembre 2024, reçu au greffe le 12 septembre 2024 par Monsieur [A] [U] à l'encontre de la décision de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de PICARDIE en date du 10 avril 2024 de rejet conservatoire de sa demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle, déclarée le 13 octobre 2023. Sur le fond : * débouté Monsieur [A] [U] de son recours. * dit que le refus provisoire de la MSA de PICARDIE en date du 10 avril 2024 fait obstacle à la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [A] [U], déclarée le 13 octobre 2023. * dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent jugement. * condamné Monsieur [A] [U] aux entiers dépens. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/00437. * * * Entre-temps, le CRRMP Région HAUTS DE FRANCE, lors de sa séance en date du 24 septembre 2024, a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la malade professionnelle aux termes duquel il indique « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier et au regard de la survenance de la pathologie telle qu'elle a été rapportée c'est à dire à l'issue d'un événement traumatique, il n'y a pas lieu de considérer la chronicité d'une exposition potentiellement délétère à l'origine d'une maladie professionnelle mais plutôt d'un contexte potentiel d'accident du travail » Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2024, reçue le 30 octobre 2024, la CPAM de PICARDIE a notifié à Monsieur [A] [U] le refus de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 13 octobre 2023, suite à l'avis du CRRMP région HAUTS DE FRANCE qui s'impose à elle. Par courrier en date du 08 novembre 2024, Monsieur [A] [U] a saisi la commission de recours amiable d'un recours contre cette décision explicite de rejet. Malgré l'avis de réception du recours en date du 18 novembre 2024 par la CPAM de PICARDIE et de sa transmission, la commission de recours amiable n'as pas statué dans le délai imparti. Dès lors, faute de réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 mars 2025 expédiée le 07 mars 2025 et reçue au greffe le 10 mars 2025, Monsieur [A] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire d’un recours contre la décision implicite de rejet. Cette affaire a été enrôlée sus le n° RG 25/00135. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2025. A l’audience du 13 juin 2025, Monsieur [A] [U], représenté par [5], prise en la personne de Madame [R] [M], munie d'un pourvoir spécial du 31 octobre 2024 et, au vu de ses écritures du 20 mai 2025, soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire, de : - dire recevable et bien fondé le recours engagé par Monsieur [A] [U]. à titre principal, - dire que la pathologie du 13 octobre 2023 satisfait aux conditions permettant sa reconnaissance au titre de la législation professionnelle dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance d'une maladie non désignée dans un tableau. En conséquence, reconnaître l'origine professionnelle de sa pathologie, causée essentiellement et directement par le travail, compte tenu de l'absence de cause absolument et exclusivement étrangère au travail. ordonner la désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application des dispositions de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale avec pour mission de se prononcer sur le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée pat Monsieur [U]. renvoyer l'assuré devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits. A l'appui de ses prétentions, il fait valoir qu'il satisfait à l'ensemble des conditions permettant la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance d'une maladie non désignée dans un tableau. Une maladie caractérisée non désignée dans un tableau peut, selon l'article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, peut faire l'objet une reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels à la condition qu'elle soit essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne une incapacité permanente prévisible d'au moins 25%. L'ampleur des séquelles relevée par les certificats médicaux du docteur [Z] [F] du 19 janvier et 19 décembre 2023 ainsi que les observations de Madame [G] [D], psychologie clinicienne en date du 15 janvier 2023 et du 08 avril 2024, justifient l'attribution d'un taux d'incapacité prévisible de 25%. Dans le cadre de ses fonctions de coordonnateur de projets éducatifs exercées depuis le 1er juin 1991 au sein de l'AFASEC, organisme de formations aux métiers des courses hippiques ainsi qu'un foyer de jeunes travailleurs, il a sollicité l'intervention de l'association « [6] », reconnue d'utilité publique, luttant contre les violences sexuelles, harcèlement et bizutage dans les milieux sportifs et dans les champs de la jeunesse et scolaire. A la suite de son intervention, courant avril 2022, alors qu'il était absent, il apprenait, lors d'un entretien avec le chef d’établissement, qu'un groupe de jeunes filles l'accusait de gestes déplacés à leur endroit. Il était mis à pied à titre conservatoire. Il a extrêmement mal vécu ces accusations, a été placé en arrêt dès le 7 juin 2022 et a été suivi par un psychologue pendant un an et demi. Fin 2023, lors de son audition par la gendarmerie locale, il apprenait qu'une plainte pour agression sexuelle avait été déposée contre lui, laquelle était classée sans suite. L’absurdité des faits reprochés et les graves conséquences sur son travail, sa réputation, sa santé mentale ont conduit à une rechute et à la reprise des consultations avec le psychologue. Tous ces événements, la dénonciation calomnieuse, la honte qui en a découlé sont à l'origine directe du syndrome anxio-dépressif dont il souffre. La MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de PICARDIE dûment représentée par Monsieur [Y] [L], MSA SUD AQUITAINE, et, aux termes de ses conclusions du 5 mai 2025, reçues au greffe le 9 mai 2025, soutenues et développées à l'audience, sollicite du tribunal judiciaire de voir reconnaître qu'elle n'est pas opposée à la saisine d'un CRRMP autre que celui de la région HAUTS DE FRANCE. Outre la recevabilité du recours en application des articles R 142-1 A et R 142-6 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que s'agissant d'une maladie caractérisée non désignée au tableau des maladies professionnelles, l'avis d'un second CRRMP est requis en vertu de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale. L’affaire débattue à l’audience du 13 juin 2025 a été mise en délibéré au 05 septembre 2025, date à laquelle le présent jugement a été rendu, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Aux termes des articles L142-1 et L142-8 du code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l'objet de recours contentieux devant le tribunal judiciaire - pôle social - spécialement désigné. Aux termes des articles L142-4 et R142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable devant la commission de recours amiable Les délais de recours préalable et de recours contentieux sont fixés à deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont cependant opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée. Aux termes de l’article R142-1-A du même code, les décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration et les décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification. En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2024, reçue le 30 octobre 2024, la CPAM de PICARDIE a notifié à Monsieur [A] [U] le refus de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 13 octobre 2023, suite à l'avis du CRRMP région HAUTS DE FRANCE pris lors de sa séance du 24 septembre 2024, qui s'impose à elle. Par courrier en date du 08 novembre 2024, Monsieur [A] [U] a saisi la commission de recours amiable d'un recours contre cette décision explicite de rejet. Malgré l'avis de réception du 18 novembre 2024 par la CPAM de PICARDIE du recours formé le 08 novembre par Monsieur [A] [U] et de sa transmission, la commission de recours amiable n'as pas statué dans le délai imparti. Dès lors, faute de réponse par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 mars 2025 expédiée le 07 mars 2025 et reçue au greffe le 10 mars 2025, Monsieur [A] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire d’un recours contre la décision implicite de rejet. Il y a lieu de constater que les délais impartis ont été respectés et ainsi déclarer recevable le recours de Monsieur [A] [U]. Sur la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. » L'article R 461-10 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ». Il résulte des dispositions combinées des articles R 751-115 , R 751-116 et R 751-121 du code rural et de la pêche maritime, que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Sous réserve des dispositions des articles D. 751-120 et R. 751-121, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu à l'article D. 751-115, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse en informe la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R.751-115 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. A l'expiration d'un nouveau délai de deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de la décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est établi à l'égard de la victime. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais mentionnés à l'alinéa précédent.Lorsque la caisse envoie un questionnaire ou procède à un examen ou à une enquête complémentaire, elle informe la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article D. 751-119. Cette information est faite par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [A] [U] a été instruite dans le cadre des maladies hors tableau. S'agissant d'une maladie caractérisée non inscrite au tableau des maladies professionnelles, la MSA de PICARDIE est tenue de recueillir l'avis motivé d'un CRRMP. Au cas présent, le 13 octobre 2023, la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE PICARDIE (ci-après MSA) était destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 7 juin 2022, faisant état « d’ un syndrome anxio-dépressif réactionnel à une situation de souffrance au travail, entraînant une anxiété majeure avec insomnie et syndrome dépressif secondaire. Prise en charge en psychothérapie. En attente mise en inaptitude » et fixant la date de première constatation médicale au 26 avril 2022. Après instruction et saisine d'un CRRMP, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2024, reçue le 30 octobre 2024, la CPAM de PICARDIE notifiait à Monsieur [A] [U] son refus de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 13 octobre 2023, suite à l'avis défavorable du CRRMP région HAUTS DE FRANCE qui s'impose à elle. Le 24 septembre 2024, le CRRMP RÉGION HAUTS DE FRANCE a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée considérant que « « Il s’agit d’un homme de 57 à la date de la constatation médicale exerçant la profession d'animateur socio-éducatif. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec IO d'au moins 25% pour un syndrome anxio dépressif réactionnel avec une première constatation médicale fixée au 7 juin 2022. L'avis du médecin du travail n'a pas été reçu. Après avoir étudié les pièces médico administratives du dossier et au regard de la survenance de la pathologie telle qu'elle a été rapportée c'est à dire à l'issue d'un événement traumatique, il n'y a pas lieu de considérer la chronicité d'une exposition potentiellement délétère à l'origine d'une maladie professionnelle mais plutôt d'un contexte potentiel d'accident du travail » Le CRRMP a conclu « En conséquence, et en l'état actuel du dossier, il n'y a pas lieu de considérer un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'activité professionnelle ». Le 08 novembre 2024, Monsieur [A] [U] a saisi la commission de recours amiable d'un recours contre cette décision explicite de rejet. Malgré l'avis de réception du recours en date du 18 novembre 2024 par la CPAM de PICARDIE et de sa transmission, la commission de recours amiable n'a pas statué dans le délai imparti. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 mars 2025 expédiée le 07 mars 2025 et reçue au greffe le 10 mars 2025, Monsieur [A] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire d’un recours contre la décision implicite de rejet. Or, selon l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale «lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.» Il résulte de ces dispositions que le tribunal, saisi d'une contestation d'une décision de reconnaissance de l'origine professionnelle de maladie après avis du CRRMP, ne peut statuer qu'après avoir recueilli l’avis d'un second comité. Dès lors, il convient, avant dire droit, de saisir pour avis le comité de reconnaissance des maladies professionnelles d’une région voisine. Dans l’attente, il y a lieu de surseoir aux demandes des parties. Sur les dépens Enfin, il convient de réserver les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN - POLE SOCIAL - statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, * Vu les articles L 461-1 , R 461-10 du code de la sécurité sociale, * Vu les articles R 751-115,, R 751-116, R 751-121 du code rural et de la pêche maritime, Sur la forme, * DECLARE RECEVABLE le recours formé le 06 mars 2025 reçu au greffe le 10 mars 2025 par Monsieur [A] [U] à l'encontre de la décision de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de PICARDIE en date du 24 octobre 2024 de refus de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie « syndrome anxio-dépressif » déclarée le 13 octobre 2023. Sur le fond, * DÉSIGNE le COMITÉ RÉGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES - RÉGION NOUVELLE AQUITAINE - afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du 07 juin 2022 à savoir « syndrome anxio-dépressif réactionnel à une situation de souffrance au travail, entraînant une anxiété majeure avec insomnie et syndrome dépressif secondaire. Prise en charge et psychothérapie. En attente mis en inaptitude » a été causée directement et essentiellement par le travail habituel de Monsieur [A] [U] (article L 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale). * DIT que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance du dossier de Monsieur [A] [U] et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine. * DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée après avis du COMITÉ RÉGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES de MONTPELLIER RÉGION OCCITANIE à l’audience du 27 mars 2026 à 09 heures, au PALAIS DE JUSTICE - [Adresse 3]. * DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience. * Dans l’attente, SURSOIT à STATUER sur l'intégralité des demandes des parties. * RÉSERVE les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 septembre 2025 et signé par le président et la greffière. La Greffière Le Président Roselyne RÖHRIG Gérard DENARD
Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN MINUTE N° ADD - 25/00439 JUGEMENT DU 05 Septembre 2025 AFFAIRE N° RG 25/00135 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DQP6 JUGEMENT AFFAIRE : [A] [U] C/ [1] Nature affaire A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité Notification par LRAR le 05/09/2025 Copie certifiée conforme délivrée aux parties [2] CRRMP Occitanie Jugement rendu le 05/09/2025 par M. Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier, en présence de Mesdames Céline DONET et Mathilde MEOULE, auditrices de justice assistés de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier, Audience de plaidoirie tenue le 13 Juin 2025 Composition du Tribunal : Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire Assesseur : Thierry LOUPIEN, Assesseur représentant les salariés Assesseur : Thierry DARRIMAJOU, Représentant les travailleurs non salariés Greffier : Roselyne RÖHRIG, ENTRE DEMANDEUR Monsieur [A] [U] né le 17 Février 1965 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Madame [R] [M] de l’ADDAH DES LANDES DEFENDERESSE [1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] comparante, représentée par Monsieur [Y] [L] de la [3], EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [A] [U], né le 17 février 1965 à [Localité 1] (40), domicilié [Adresse 1] à [Localité 2], salarié de [4] site de MONT DE MARSAN, siège social sis à [Localité 4] (60), en qualité de coordinateur de projets éducatifs, a déposé le 13 octobre 2023 auprès de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE PICARDIE (ci- après MSA) une déclaration de maladie professionnelle, établie le même jour pour « syndrome anxio-dépréssif ». Elle était accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [Z] [F], médecin à [Localité 5] (40) en date du 7 juin 2022, faisant état « d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel à une situation de souffrance au travail, entraînant une anxiété majeure avec insomnie et syndrome dépressif secondaire. Prise en charge en psychothérapie. En attente mise en inaptitude » La date de première constatation médicale a été fixée au 26 avril 2022. Par courrier du 11 janvier 2024, la MSA de PICARDIE a informé l'assuré que le délai d’instruction réglementaire de trois mois était insuffisant et qu’un délai complémentaire, qui ne peut excéder trois mois, était nécessaire. Par courrier du 13 mars 2024, la MSA de PICARDIE a informé Monsieur [A] [U] de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), s’agissant d’une maladie hors tableau, lequel a pour mission d’établir s’il existe un lien direct entre le travail et la maladie. Les délais d’instruction impartis arrivant à leur terme et en l’absence d’avis motivé du CRRMP obligatoire dans le cadre de la demande, par courriers du 10 avril 2024, la MSA de PICARDIE informait Monsieur [A] [U] et son employeur du refus provisoire de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation « accidents du travail et maladies professionnelles ». Par courrier en date du 28 mai 2024, Monsieur [A] [U] a saisi la commission de recours amiable, faisant valoir qu’en cas d’absence de réponse dans le délai imparti, la pathologie doit être reconnue automatiquement comme d’origine professionnelle. Par courrier en date du 10 juin 2024, la MSA de PICARDIE avisait Monsieur [A] [U] de la saisine de la commission de recours amiable. Faute de réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2024 expédiée le même jour et reçue au greffe le 12 septembre 2024, Monsieur [A] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire d’un recours contre la décision implicite de rejet. A la suite de l'audience du 29 novembre 2024, le tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), par jugement en date du 13 février 2025, au visa des articles L 461-1 , R 461-10 du code de la sécurité sociale et des articles R 751-115,, R 751-116, R 751-121 du code rural et de la pêche maritime, a : Sur la forme : * déclaré recevable le recours formé le 11 septembre 2024, reçu au greffe le 12 septembre 2024 par Monsieur [A] [U] à l'encontre de la décision de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de PICARDIE en date du 10 avril 2024 de rejet conservatoire de sa demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle, déclarée le 13 octobre 2023. Sur le fond : * débouté Monsieur [A] [U] de son recours. * dit que le refus provisoire de la MSA de PICARDIE en date du 10 avril 2024 fait obstacle à la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [A] [U], déclarée le 13 octobre 2023. * dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent jugement. * condamné Monsieur [A] [U] aux entiers dépens. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/00437. * * * Entre-temps, le CRRMP Région HAUTS DE FRANCE, lors de sa séance en date du 24 septembre 2024, a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la malade professionnelle aux termes duquel il indique « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier et au regard de la survenance de la pathologie telle qu'elle a été rapportée c'est à dire à l'issue d'un événement traumatique, il n'y a pas lieu de considérer la chronicité d'une exposition potentiellement délétère à l'origine d'une maladie professionnelle mais plutôt d'un contexte potentiel d'accident du travail » Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2024, reçue le 30 octobre 2024, la CPAM de PICARDIE a notifié à Monsieur [A] [U] le refus de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 13 octobre 2023, suite à l'avis du CRRMP région HAUTS DE FRANCE qui s'impose à elle. Par courrier en date du 08 novembre 2024, Monsieur [A] [U] a saisi la commission de recours amiable d'un recours contre cette décision explicite de rejet. Malgré l'avis de réception du recours en date du 18 novembre 2024 par la CPAM de PICARDIE et de sa transmission, la commission de recours amiable n'as pas statué dans le délai imparti. Dès lors, faute de réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 mars 2025 expédiée le 07 mars 2025 et reçue au greffe le 10 mars 2025, Monsieur [A] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire d’un recours contre la décision implicite de rejet. Cette affaire a été enrôlée sus le n° RG 25/00135. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2025. A l’audience du 13 juin 2025, Monsieur [A] [U], représenté par [5], prise en la personne de Madame [R] [M], munie d'un pourvoir spécial du 31 octobre 2024 et, au vu de ses écritures du 20 mai 2025, soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire, de : - dire recevable et bien fondé le recours engagé par Monsieur [A] [U]. à titre principal, - dire que la pathologie du 13 octobre 2023 satisfait aux conditions permettant sa reconnaissance au titre de la législation professionnelle dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance d'une maladie non désignée dans un tableau. En conséquence, reconnaître l'origine professionnelle de sa pathologie, causée essentiellement et directement par le travail, compte tenu de l'absence de cause absolument et exclusivement étrangère au travail. ordonner la désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application des dispositions de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale avec pour mission de se prononcer sur le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée pat Monsieur [U]. renvoyer l'assuré devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits. A l'appui de ses prétentions, il fait valoir qu'il satisfait à l'ensemble des conditions permettant la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance d'une maladie non désignée dans un tableau. Une maladie caractérisée non désignée dans un tableau peut, selon l'article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, peut faire l'objet une reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels à la condition qu'elle soit essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne une incapacité permanente prévisible d'au moins 25%. L'ampleur des séquelles relevée par les certificats médicaux du docteur [Z] [F] du 19 janvier et 19 décembre 2023 ainsi que les observations de Madame [G] [D], psychologie clinicienne en date du 15 janvier 2023 et du 08 avril 2024, justifient l'attribution d'un taux d'incapacité prévisible de 25%. Dans le cadre de ses fonctions de coordonnateur de projets éducatifs exercées depuis le 1er juin 1991 au sein de l'AFASEC, organisme de formations aux métiers des courses hippiques ainsi qu'un foyer de jeunes travailleurs, il a sollicité l'intervention de l'association « [6] », reconnue d'utilité publique, luttant contre les violences sexuelles, harcèlement et bizutage dans les milieux sportifs et dans les champs de la jeunesse et scolaire. A la suite de son intervention, courant avril 2022, alors qu'il était absent, il apprenait, lors d'un entretien avec le chef d’établissement, qu'un groupe de jeunes filles l'accusait de gestes déplacés à leur endroit. Il était mis à pied à titre conservatoire. Il a extrêmement mal vécu ces accusations, a été placé en arrêt dès le 7 juin 2022 et a été suivi par un psychologue pendant un an et demi. Fin 2023, lors de son audition par la gendarmerie locale, il apprenait qu'une plainte pour agression sexuelle avait été déposée contre lui, laquelle était classée sans suite. L’absurdité des faits reprochés et les graves conséquences sur son travail, sa réputation, sa santé mentale ont conduit à une rechute et à la reprise des consultations avec le psychologue. Tous ces événements, la dénonciation calomnieuse, la honte qui en a découlé sont à l'origine directe du syndrome anxio-dépressif dont il souffre. La MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de PICARDIE dûment représentée par Monsieur [Y] [L], MSA SUD AQUITAINE, et, aux termes de ses conclusions du 5 mai 2025, reçues au greffe le 9 mai 2025, soutenues et développées à l'audience, sollicite du tribunal judiciaire de voir reconnaître qu'elle n'est pas opposée à la saisine d'un CRRMP autre que celui de la région HAUTS DE FRANCE. Outre la recevabilité du recours en application des articles R 142-1 A et R 142-6 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que s'agissant d'une maladie caractérisée non désignée au tableau des maladies professionnelles, l'avis d'un second CRRMP est requis en vertu de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale. L’affaire débattue à l’audience du 13 juin 2025 a été mise en délibéré au 05 septembre 2025, date à laquelle le présent jugement a été rendu, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Aux termes des articles L142-1 et L142-8 du code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l'objet de recours contentieux devant le tribunal judiciaire - pôle social - spécialement désigné. Aux termes des articles L142-4 et R142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable devant la commission de recours amiable Les délais de recours préalable et de recours contentieux sont fixés à deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont cependant opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée. Aux termes de l’article R142-1-A du même code, les décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration et les décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification. En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2024, reçue le 30 octobre 2024, la CPAM de PICARDIE a notifié à Monsieur [A] [U] le refus de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 13 octobre 2023, suite à l'avis du CRRMP région HAUTS DE FRANCE pris lors de sa séance du 24 septembre 2024, qui s'impose à elle. Par courrier en date du 08 novembre 2024, Monsieur [A] [U] a saisi la commission de recours amiable d'un recours contre cette décision explicite de rejet. Malgré l'avis de réception du 18 novembre 2024 par la CPAM de PICARDIE du recours formé le 08 novembre par Monsieur [A] [U] et de sa transmission, la commission de recours amiable n'as pas statué dans le délai imparti. Dès lors, faute de réponse par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 mars 2025 expédiée le 07 mars 2025 et reçue au greffe le 10 mars 2025, Monsieur [A] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire d’un recours contre la décision implicite de rejet. Il y a lieu de constater que les délais impartis ont été respectés et ainsi déclarer recevable le recours de Monsieur [A] [U]. Sur la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. » L'article R 461-10 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ». Il résulte des dispositions combinées des articles R 751-115 , R 751-116 et R 751-121 du code rural et de la pêche maritime, que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Sous réserve des dispositions des articles D. 751-120 et R. 751-121, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu à l'article D. 751-115, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse en informe la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R.751-115 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. A l'expiration d'un nouveau délai de deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de la décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est établi à l'égard de la victime. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais mentionnés à l'alinéa précédent.Lorsque la caisse envoie un questionnaire ou procède à un examen ou à une enquête complémentaire, elle informe la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article D. 751-119. Cette information est faite par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [A] [U] a été instruite dans le cadre des maladies hors tableau. S'agissant d'une maladie caractérisée non inscrite au tableau des maladies professionnelles, la MSA de PICARDIE est tenue de recueillir l'avis motivé d'un CRRMP. Au cas présent, le 13 octobre 2023, la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE PICARDIE (ci-après MSA) était destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 7 juin 2022, faisant état « d’ un syndrome anxio-dépressif réactionnel à une situation de souffrance au travail, entraînant une anxiété majeure avec insomnie et syndrome dépressif secondaire. Prise en charge en psychothérapie. En attente mise en inaptitude » et fixant la date de première constatation médicale au 26 avril 2022. Après instruction et saisine d'un CRRMP, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2024, reçue le 30 octobre 2024, la CPAM de PICARDIE notifiait à Monsieur [A] [U] son refus de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 13 octobre 2023, suite à l'avis défavorable du CRRMP région HAUTS DE FRANCE qui s'impose à elle. Le 24 septembre 2024, le CRRMP RÉGION HAUTS DE FRANCE a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée considérant que « « Il s’agit d’un homme de 57 à la date de la constatation médicale exerçant la profession d'animateur socio-éducatif. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec IO d'au moins 25% pour un syndrome anxio dépressif réactionnel avec une première constatation médicale fixée au 7 juin 2022. L'avis du médecin du travail n'a pas été reçu. Après avoir étudié les pièces médico administratives du dossier et au regard de la survenance de la pathologie telle qu'elle a été rapportée c'est à dire à l'issue d'un événement traumatique, il n'y a pas lieu de considérer la chronicité d'une exposition potentiellement délétère à l'origine d'une maladie professionnelle mais plutôt d'un contexte potentiel d'accident du travail » Le CRRMP a conclu « En conséquence, et en l'état actuel du dossier, il n'y a pas lieu de considérer un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'activité professionnelle ». Le 08 novembre 2024, Monsieur [A] [U] a saisi la commission de recours amiable d'un recours contre cette décision explicite de rejet. Malgré l'avis de réception du recours en date du 18 novembre 2024 par la CPAM de PICARDIE et de sa transmission, la commission de recours amiable n'a pas statué dans le délai imparti. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 mars 2025 expédiée le 07 mars 2025 et reçue au greffe le 10 mars 2025, Monsieur [A] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire d’un recours contre la décision implicite de rejet. Or, selon l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale «lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.» Il résulte de ces dispositions que le tribunal, saisi d'une contestation d'une décision de reconnaissance de l'origine professionnelle de maladie après avis du CRRMP, ne peut statuer qu'après avoir recueilli l’avis d'un second comité. Dès lors, il convient, avant dire droit, de saisir pour avis le comité de reconnaissance des maladies professionnelles d’une région voisine. Dans l’attente, il y a lieu de surseoir aux demandes des parties. Sur les dépens Enfin, il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN - POLE SOCIAL - statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, * Vu les articles L 461-1 , R 461-10 du code de la sécurité sociale, * Vu les articles R 751-115,, R 751-116, R 751-121 du code rural et de la pêche maritime, Sur la forme, * DECLARE RECEVABLE le recours formé le 06 mars 2025 reçu au greffe le 10 mars 2025 par Monsieur [A] [U] à l'encontre de la décision de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de PICARDIE en date du 24 octobre 2024 de refus de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie « syndrome anxio-dépressif » déclarée le 13 octobre 2023. Sur le fond, * DÉSIGNE le COMITÉ RÉGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES - RÉGION NOUVELLE AQUITAINE - afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du 07 juin 2022 à savoir « syndrome anxio-dépressif réactionnel à une situation de souffrance au travail, entraînant une anxiété majeure avec insomnie et syndrome dépressif secondaire. Prise en charge et psychothérapie. En attente mis en inaptitude » a été causée directement et essentiellement par le travail habituel de Monsieur [A] [U] (article L 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale). * DIT que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance du dossier de Monsieur [A] [U] et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine. * DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée après avis du COMITÉ RÉGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES de MONTPELLIER RÉGION OCCITANIE à l’audience du 27 mars 2026 à 09 heures, au PALAIS DE JUSTICE - [Adresse 3]. * DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience. * Dans l’attente, SURSOIT à STATUER sur l'intégralité des demandes des parties. * RÉSERVE les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 septembre 2025 et signé par le président et la greffière. La Greffière Le Président Roselyne RÖHRIG Gérard DENARD
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime R751-116, code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale R142-17-2, code rural et de la peche maritime R751-115, code rural et de la peche maritime R751-121, code de la securite sociale L142-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 26/00012
en commun : code rural et de la peche maritime R751-116, code de la securite sociale R461-10, code rural et de la peche maritime R751-115, code rural et de la peche maritime R751-121, code de la securite sociale L142-8
- 5 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 25/00008
en commun : code rural et de la peche maritime R751-116, code rural et de la peche maritime R751-115, code rural et de la peche maritime R751-121, code de la securite sociale L142-8
- 9 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Expertise · n° 25/00451
en commun : code rural et de la peche maritime R751-116, code rural et de la peche maritime R751-115, code rural et de la peche maritime R751-121, code de la securite sociale L142-8
- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 25/00392
en commun : code rural et de la peche maritime R751-116, code rural et de la peche maritime R751-115, code rural et de la peche maritime R751-121, code de la securite sociale L142-8
- 5 février 2026 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 24/00534
en commun : code rural et de la peche maritime R751-116, code rural et de la peche maritime R751-115, code rural et de la peche maritime R751-121
- 21 juin 2022 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 20/06391
en commun : code rural et de la peche maritime R751-116, code rural et de la peche maritime R751-115
- 9 novembre 2022 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 19/03411
en commun : code rural et de la peche maritime R751-116, code rural et de la peche maritime R751-115
- 16 janvier 2024 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 23/01105
en commun : code rural et de la peche maritime R751-116, code rural et de la peche maritime R751-115
Mise à jour de la source le 2025-10-02T18:42:01.441Z.